Protection of Copyright and Related Rights D.R. Congo
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Protection des droits d’auteur et droits voisins 1/15
R.D. Congo
Protection des droits d’auteur et droits voisins
Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986
[NB - Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et
droits voisins]
Sommaire
Titre 1 - Droits d’auteur ........................................................................ 1
Titre 2 - Droits voisins ........................................................................ 12
Titre 3 - Protection des droits d’auteurs.............................................. 14
Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires ...................................... 15
Titre 1 - Droits d’auteur
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- L’auteur d’une oeuvre de l’esprit
jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral, ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial qui sont déterminés
par la présente ordonnance-loi.
L’existence ou la conclusion d’un contrat
de louage d’ouvrage ou de service par
l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte
aucune restriction à la jouissance du droit
moral et patrimonial reconnu à l’auteur à
l’alinéa premier du présent article.
Art.2.- L’oeuvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique,
du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l’auteur.
Art.3.- La présente ordonnance-loi est applicable
aux oeuvres des congolais. Elle ne
s’applique aux oeuvres des étrangers, sauf
réciprocité ou convention internationale,
que si elles ont été publiées au République
Démocratique du Congo. Toutefois, aucune
atteinte ne peut être portée, ni à
l’intégrité ni à la paternité des oeuvres publiées
à l’étranger même en l’absence de
réciprocité ou de convention internationale.
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Art.4.- Sans préjudice des dispositions de
la loi n0 82-001 du 7 janvier 1982 régissant
la propriété industrielle, la présente
ordonnance-loi protège les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l’esprit quel
qu’en soient le genre, la forme
d’expression, le mérite ou la destination.
Sont considérés notamment comme oeuvres
de l’esprit :
• a) les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
• b) les conférences, allocutions, plaidoiries,
sermons, leçons, mémoires, commentaires
et autres oeuvres de même
nature tant sous forme orale que sous
forme écrite ou enregistrée.
• c) les oeuvres dramatiques, dramaticomusicales
et les oeuvres théâtrales en
général de même que les oeuvres chorégraphiques
et les pantomimes dont la
mise en scène est fixée ;
• d) les compositions musicales avec ou
sans paroles ;
• e) les oeuvres cinématographiques auxquelles
sont assimilées les oeuvres exprimées
par un procédé analogue à la
cinématographie ;
• f) les journaux, revues ou autres publications
de même nature ;
• g) les oeuvres de dessin, de peinture.
d’architecture, de gravure, de lithographie
;
• h) les oeuvres photographiques auxquelles
sont assimilées les oeuvres exprimées
par un procédé analogue à la
photographie ;
• i) les oeuvres d’arts appliqués, qu’il
s’agisse d’oeuvres artisanales ou
d’oeuvres produites selon des procédés
industriels ;
• j) les illustrations, les cartes géographiques
ainsi que les ouvrages plastiques
relatifs à la géographie, à la topographie,
à l’architecture ou à toute autre
science ;
• k) les plans, croquis et maquettes d ‘architectures
;
• l) les adaptations, traductions, arrangements
de musique et autres transformations
à condition qu’elles aient
été autorisées par l’auteur de l’oeuvre
originale lorsque celle-ci n’appartient
pas au patrimoine culturel commun ;
• m) les recueils d’oeuvres littéraires ou
artistiques, tels que les encyclopédies,
guides. dictionnaires et anthologies
qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles
protégées comme telles
sans préjudice des droits des auteurs
sur chacune des oeuvres faisant partie
de ces recueils.
• n) le folklore ;
• o) les oeuvres inspirées du folklore.
Art.5.- Le titre d’une oeuvre de l’esprit,
dès lors qu’il présente un caractère original,
est protégé comme l’oeuvre elle-même
et doit toujours être mentionné avec le
nom de l’auteur lorsque l’oeuvre est diffusée
publiquement.
Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus
protégée, utiliser ce titre pour individualiser
une oeuvre du même genre, dans des
conditions susceptibles de provoquer une
confusion.
Art.6.- Aux termes de la présente ordonnance-
loi, on entend par :
• a) oeuvre originale : oeuvre présentée
sous forme primitive de création ;
• b) oeuvre dérivée : celle qui résulte de
l’adaptation, de la transformation
d’une oeuvre originale de manière
qu’elle constitue une oeuvre autonome ;
• c) oeuvre individuelle : l’oeuvre dont
l’auteur est une seule personne ;
• d) oeuvre de collaboration : oeuvre à la
création de laquelle ont concouru deux
ou plusieurs personnes physiques ou
morales ;
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• e) oeuvre collective : oeuvre créée à
l’initiative d’une personne physique ou
morale qui la publie ou la divulgue
sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des
divers auteurs ayant participé à son
élaboration se fond dans l’ensemble en
vue duquel elle est conçue, de telle
manière qu’il n’est pas possible
d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct
sur l’ensemble réalisé ;
• f) oeuvre pseudonyme : oeuvre signée
sous un nom d’emprunt ;
• g) oeuvre anonyme : oeuvre non reproduite
en plusieurs exemplaires disponibles
au public ;
• h) oeuvre inédite : oeuvre dont l’identité
de l’auteur n’est pas connue ;
• i) oeuvre posthume : oeuvre rendue publique
après le décès de son auteur ;
• j) oeuvre composite : oeuvre nouvelle à
laquelle est incorporée une oeuvre préexistante
sans la collaboration de
l’auteur de cette dernière ;
• k) folklore : oeuvre artistique, littéraire
ou scientifique transmise de génération
en génération et constituant l’un des
éléments fondamentaux du patrimoine
culturel traditionnel ;
• l) oeuvre inspirée du folklore : oeuvre
composée d’éléments empruntés au patrimoine
culturel traditionnel ;
• m) publication : mise à la disposition
du public d’exemplaires d’une oeuvre ;
• n) représentation :communication directe
de l’oeuvre au public notamment
par voie de :
- récitation, exécution, représentation
dramatique ;
- diffusion par quelque procédé que
ce soit des paroles, des sons ou des
images ;
- projection, transmission de l’oeuvre
radiodiffusée par le moyen d’un
haut-parleur et éventuellement d’un
écran de radio-télévision placé dans
un lieu public ;
• o) reproduction : fixation matérielle de
l’oeuvre par tous procédés qui permettent
de la communiquer au public
d’une manière indirecte, notamment
par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des
arts graphiques et plastiques, ainsi que
par enregistrement mécanique, cinématographique
ou magnétique, pour les
oeuvres d’architecture, la reproduction
consiste également dans l’exécution
répétée d’un plan ou projet type.
Art.7.- Les actes officiels de l’autorité ne
font naître aucun droit d’auteur. Toutes
autres publications littéraires, artistiques
ou scientifiques faites par les pouvoirs publics
engendrent un droit d’auteur au profit
de ceux-ci.
Chapitre 2 - Titulaire
des droits d’auteur
Art.8.- Est présumé auteur de l’oeuvre,
sauf preuve contraire, la personne dont le
nom ou le pseudonyme est mentionné sur
l’oeuvre divulguée.
Le droit d’auteur, même portant sur une
oeuvre produite dans le cadre d’un contrat
de louage de service ou d’ouvrage, appartient
à titre originaire à l’auteur.
L’employeur ne peut exploiter l’oeuvre de
l’auteur que dans la limite spécifique de
l’activité qui est habituellement la sienne.
Art.9.- Le droit d’auteur sur une oeuvre de
collaboration appartient aux coauteurs qui
exercent leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
compétente de statuer.
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Lorsque la participation de chacun des
coauteurs relève de genres différents, chacun
pourra : sauf convention contraire, exploiter
séparément sa contribution personnelle,
sans toutefois porter préjudice à
l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art.10.- Le droit d’auteur sur une oeuvre
collective appartient, sauf preuve contraire
à la personne physique ou morale qui en a
pris l’initiative et sous le nom de laquelle
elle est divulguée.
Art.11.- Le droit d’auteur sur une oeuvre
composite appartient à la personne qui l’a
créée, sous réserve des droits de l’auteur
de l’oeuvre préexistante.
Art.12.- Hauteur d’une oeuvre pseudonyme
ou anonyme jouit sur celle-ci des droits
reconnus par la présente ordonnance-loi.
Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé
son identité, l’éditeur dont le nom est indiqué
sur l’oeuvre est, sans autre preuve, réputé
représenter l’auteur et est fondé, en
cette qualité. à sauvegarder et à faire valoir
les droits de celui-ci.
Art.13.- Le droit d’auteur sur traduction,
adaptation, transformation ou arrangement
de toute oeuvre de l’esprit appartient à son
auteur, sans préjudice du droit de l’auteur
de l’oeuvre originaire. Il en est de même
des auteurs d’anthologies ou recueils
d’oeuvres diverses qui, par le choix ou la
disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles nouvelles.
Art.14.- Le droit d’auteur sur le folklore
appartient à l’Etat qui l’exerce suivant les
modalités fixées par le Président de la République.
Art.15.- Le droit d’auteur sur l’oeuvre inspirée
du folklore appartient à la personne
qui l’a créée.
Art.16.- Le droit d’auteur sur une oeuvre
cinématographique appartient en commun
aux créateurs suivants :
• 1° l’auteur du scénario ;
• 2° l’auteur de l’adaptation ;
• 3° l’auteur du texte parle ;
• 4° l’auteur de la composition musicale
avec ou sans paroles spécialement réalisée
pour cette oeuvre ;
• 5° le réalisateur ;
• 6° le dessinateur principal, lorsqu’il
s’agit d’un dessin animé ;
• 7° l’auteur de l’oeuvre originaire, lorsque
l’oeuvre cinématographique est tirée
d’une oeuvre préexistante encore
protégée.
Chapitre 3 - Prérogatives de l’auteur et
des limitations qui y sont rattachées
Section 1 - Prérogatives de l’auteur
Art.17.- L’auteur d’une oeuvre protégée
jouit du droit exclusif de revendiquer la
paternité de son oeuvre et, en particulier,
d’exiger que son nom soit indiqué toutes
les fois que l’oeuvre ou une partie de celleci
est citée, communiquée ou publiée, reproduite
ou transformée de quelque manière
que ce soit.
Art.18.- Hauteur jouit du droit exclusif de
veiller à l’intégrité de son oeuvre.
Il peut, à cet effet, s’opposer à toute déformation,
mutilation, modification ou, de
façon générale à toute atteinte à son oeuvre.
Il peut s’opposer à ce que l’oeuvre publiée
soit détruite.
Toute traduction, adaptation, transformation
ou arrangement de quelque nature que
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ce soit, ne peut être fait que par lui-même
ou avec son autorisation.
Art.19.- L’auteur a le droit d’apporter à
son oeuvre toutes les modifications qu’il
estime propres à la rendre conforme à
l’idéal qu’il en a. Il peut s’opposer à ce que
son oeuvre soit publiée en l’état et même la
détruire s’il la juge indigne et s’opposer à
ce que des tiers la reconstituent.
Tout acte tendant à parfaire l’oeuvre inachevée
ne peut être entrepris par des tiers
qu’avec l’autorisation préalable de l’auteur
et le consentement des cessionnaires s’il y
en a.
Art.20.- L’auteur a le droit d’exploiter luimême
son oeuvre ou de céder ses droits
d’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre
IV ci-dessous de manière à en tirer, s’il y a
lieu, un profit pécuniaire.
Nonobstant la cession de l’oeuvre, les auteurs
d’oeuvres graphiques et plastiques ont
un droit de participation jusqu’à concurrence
de 5 % du produit de toute vente ou
revente de cette oeuvre.
Art.21.- Tout propriétaire, concessionnaire,
entrepreneur de spectacles, locataire ou
toute autre personne qui exploite une salle
de spectacles ou un local public, une station
de radiodiffusion ou de télévision où
sont représentées ou exécutées des oeuvres
de l’esprit d’auteurs nationaux ou étrangers
est tenu de payer une redevance fixée
par contrat aux titulaires des droits
d’auteur ou des droits voisins définis au
titre Il ou à leurs représentants conformément
aux dispositions de la présente ordonnance-
loi ou d’autres lois particulières.
Art.22.- Les droits visés aux articles 17,18
et 19 ci-dessus sont des droits moraux attachés
à la personne même de l’auteur. Ils
sont perpétuels, imprescriptibles et inaliénables.
Ils ne peuvent être exercés par les héritiers
et autres ayants-cause que dans le but de
protéger la mémoire de l’auteur.
Art.23.- Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre plastique
ou d’un portrait sur commande, par
peinture. photographie ou autrement :
• a) l’auteur n'a pas le droit de le reproduire
ou de l’exposer publiquement
sans l’assentiment de la personne qui
l’a commandée ou celui de ses ayantsdroit.
• b) ni l’auteur, ni le propriétaire du portrait
n’a le droit de le reproduire ou de
l’exposer publiquement sans
l’assentiment de la personne représentée
ou celui de ses ayants-droit.
Section 2 - Limitations aux droits
d’auteur
Art.24.- Il est licite de reproduire dans un
but culturel, scientifique, didactique, de
critique ou de polémique, des citations ou
fragments d’oeuvres protégées, à condition
d’en mentionner la source, le titre et le
nom de l’auteur.
Art.25.- En vue d’illustrer un texte, la reproduction
des photographies dans les anthologies
destinées à l’usage didactique et
dans les oeuvres scientifiques est autorisée.
Art.26.- Est licite, sous réserve que soient
indiqués le nom de l’auteur et la source, la
diffusion intégrale ou partielle par la voie
de la presse ou de la radiodiffusion, à titre
d’information d’actualités, des conférences
et des discours destinés au public, prononcés
dans les assemblées politiques, administratives,
judiciaires ou académiques ainsi
que dans les réunions publiques d’ordre
politique et les cérémonies officielles.
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Toutefois, l’autorisation de l’auteur est requise
si l’oeuvre doit être reproduite dans
les collections séparées, complètes ou partielles
ainsi que sous forme de brochure.
Art.27.- Les leçons données dans le cadre
de l’enseignement peuvent être reproduites
ou résumées par ceux à qui elles
s’adressent. Cependant, elles ne peuvent
pas être publiées, en tout ou en partie, sans
l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs
ayants-droit.
Art.28.- La reproduction d’une oeuvre
d’architecture par le moyen de la photographie,
de la cinématographie, de la télévision
ou par tout autre procédé similaire
ainsi que la publication des photographies
correspondantes dans les journaux, revues
et manuels scolaires est licite et ne peut
donner lieu au paiement des droits
d’auteur.
Art.29.- Est exempte d’autorisation de
l’auteur, la reproduction dans un film ou
dans une émission de télévision d’oeuvres
d’arts figuratifs placés de façon permanente
dans un lieu public ou dont l’inclusion
dans le film ou dans l’émission n’a qu’un
caractère incident par rapport au sujet
principal.
Art.30.- Hauteur d’une oeuvre
d’architecture ne peut empêcher les modifications
que le propriétaire a décidées d’y
apporter. Toutefois, il peut s’opposer à ce
que son nom soit mentionné comme auteur
de la modification.
Art.31.- Peuvent être faites sans
l’autorisation préalable de l’auteur, et pour
autant que l’oeuvre ait déjà été divulguée,
les représentations faites gratuitement
lorsqu’elles sont données dans un établissement
d’enseignement, pendant les heures
de cours, et ont un rapport direct avec le
sujet du cours.
Art.32.- La presse écrite ou parlée peut
reproduire un article publié dans un journal
ou une revue, à la condition d’en indiquer
la source, le titre et le nom de l’auteur, à
moins que cet article ou le périodique dans
lequel il est publié ne porte la mention que
la reproduction en est interdite.
Les nouvelles du jour et les faits divers qui
ont caractère de simples informations de
presse pourront être librement utilisées.
Chapitre 4 - Exploitation
des droits patrimoniaux
Section 1 - Transfert des droits patrimoniaux
1) Dispositions générales
Art.33.- Les attributs du droit d’auteur
mentionnés à l’article 20 de la présente
ordonnance-loi sont en partie ou en totalité
cessibles à titre gratuit ou onéreux et
transmissibles par succession.
Art.34.- Le transfert de l’un quelconque
des droits visés aux articles 20 et 21 opéré
autrement que par l’effet de la loi doit être
constaté par un écrit.
Art.35.- Nonobstant la cession de son
droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement
à la publication de son oeuvre,
jouit d’un droit de repentir ou de retrait
vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à
charge pour lui d’indemniser préalablement
le cessionnaire du préjudice que ce
repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque,
postérieurement à l’exercice du droit
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de repentir ou de retrait, l’auteur décide de
faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir
par priorité ses droits d’exploitation au
cessionnaire qu’il avait originairement déterminées.
Art.36.- Tout contrat doit comporter entre
autres :
• 1° le domaine et la forme
d’exploitation ;
• 2° la durée du contrat de cession ;
• 3° le nombre d’exécutions, de représentations,
de diffusions ou le nombre
d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou
de reproduction mécanique ;
• 4° le montant de la rémunération et le
mode de paiement. La rémunération de
l’auteur ne peut en aucun cas être inférieure
à 10 % des recettes de la vente
ou de l’exploitation de l’oeuvre ;
• 5° des dispositions permettant
d’éventuelles modifications de son
contenu ou sa résiliation.
Art.37.- La cession globale des oeuvres
futures est nulle.
2) Dispositions particulières aux contrats
d’exploitation
A. Du contrat d’édition
Art.38.- Le contrat d’édition est la convention
par laquelle, à l’exclusion du contrat
« à compte d’auteur » ou du contrat dit
« de compte à demi », l’auteur de l’oeuvre
ou ses ayants-droit cèdent à des conditions
déterminées à un éditeur, le droit de fabriquer
ou de faire fabriquer des exemplaires
de l’oeuvre et d’en assurer la publication et
la diffusion.
Art.39.- Le contrat d’édition doit déterminer
la forme et les modes d’expression, les
modalités d’exécution de l’édition, et les
clauses de résiliation.
Art.40.- Le contrat d’édition doit faire
mention du minimum d’exemplaires constituant
le premier tirage. Toutefois, cette
obligation ne s’applique pas aux contrats
prévoyant un minimum des droits d’auteur
garantis par l’éditeur.
Art.41.- L’éditeur ne peut, sans l’accord
de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf stipulation contraire
du contrat, faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom ou le pseudonyme de
l’auteur.
Art.42.- Le contrat doit prévoir au profit
de l’auteur ou de ses ayants-droit une rémunération
proportionnelle aux produits
d’exploitation de l’oeuvre.
De plus, le contrat d’édition peut prévoir,
soit à la commande, s’il s’agit d’une oeuvre
de commande, soit à la date d’acceptation
du manuscrit, le versement à l’auteur
d’une avance sur ce droit.
Art.43.- L’éditeur est tenu de fournir à
l’auteur toutes les justifications propres à
établir l’exactitude de ses comptes. hauteur
pourra exiger au moins une fois par an,
sauf stipulation contraire, la production par
l’éditeur d’un état mentionnant :
• 1° le nombre d’exemplaires fabriqués
en cours d’exercice, avec indication de
la date et de l’importance du tirage ;
• 2° le nombre d’exemplaires vendus ;
• 3° le nombre d’exemplaires en stock ;
• 4° le nombre d’exemplaires inutilisables
ou détruits par cas fortuit ou force
majeure ;
• 5° le montant des redevances dues et
celui des redevances déjà versées à
l’auteur.
Art.44.- L’éditeur ne peut céder à titre gratuit
ou onéreux, sauf dans le cas de transfert
de son fonds de commerce, le bénéfice
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du contrat d’édition à des tiers, sans avoir
préalablement obtenu l’accord de l’auteur.
Art.45.- Le contrat d’édition peut être résilié
par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une
mise en demeure lui impartissant un délai
de 6 mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure
de procéder à l’édition de l’oeuvre.
Art.46.- Hauteur doit garantir à l’éditeur
l’exercice paisible et, sauf convention
contraire, exclusif du droit cédé. Il doit
permettre à l’éditeur de remplir ses obligations
et notamment lui remettre, dans le
délai prévu au contrat, l’objet de l’édition
ou une forme qui permette la fabrication
normale, l’objet de l’édition fourni par
l’auteur reste la propriété de celui-ci.
Art.47.- Le contrat d’édition peut être résilié
par l’auteur indépendamment des cas
prévus par le droit commun ou par les articles
précédents :
• a) lorsque, sur une mise en demeure lui
impartissant un délai de 6 mois.
l’éditeur na pas procédé à la mise à la
disposition du public des exemplaires
de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement de
l’édition, n’a pas procédé à une réédition.
L’édition est considérée comme
épuisée si deux demandes de livraison
d’exemplaires adressées à l’éditeur ne
sont pas satisfaites dans les trois mois.
• b) lorsque l’aliénation du fonds de
commerce est de nature à compromettre
gravement les intérêts moraux ou
matériels de l’auteur. En cas de résiliation
du contrat par suite de la non exécution
de ses clauses par l’éditeur,
l’auteur conserve les avances qu’il aura
reçues de l’éditeur, sans préjudice de
droit à des dommages-intérêts.
Art.48.- Le contrat d’édition prend fin indépendamment
des cas prévus par le droit
commun ou par les articles précédents,
lorsque l’éditeur procède à la destruction
totale des exemplaires.
Art.49.- En cas de décès de l’auteur alors
que l’oeuvre est inachevée, le contrat est
résolu en ce qui concerne la partie non
terminée de l’oeuvre, sauf accord enlie
l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur.
Art.50.- Ne constitue pas un contrat
d’édition au sens de l’article 38, le contrat
dit à compte d’auteur, contrat par lequel r
auteur ou ses ayants-droit versent à
l’éditeur une rémunération convenue, à
charge pour ce dernier de fabriquer en
nombre, dans la forme et suivant les modes
d’expression déterminés au contrat, des
exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la
publication et la diffusion.
Art.51.- Ne constitue pas un contrat
d’édition au sens de l’article 38, le contrat
dit de compte à demi, contrat par lequel
l’auteur ou ses ayants-droit chargent un
éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre,
des exemplaires de l’oeuvre, dans la
forme et suivant les modes d’expression
déterminés au contrat, et d’en assurer la
publication et la diffusion, moyennant
l’engagement de partager les bénéfices et
les pertes d’exploitation dans la proportion
convenue.
B. Du contrat de représentation
Art.52.- Le contrat de représentation est
celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de
l’esprit ou ses ayants-droit autorise un entrepreneur
de spectacle à représenter ladite
oeuvre aux conditions qu’ils déterminent.
Le contrat général de représentation est
celui par lequel l’organisme national chargé
de la protection et de la gestion des
droits d’auteurs, visé à l’article 111, confère
à un entrepreneur de spectacles. Le droit
de représenter, pendant la durée du contrat,
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les oeuvres actuelles ou futures constituant
le répertoire dudit organisme, aux conditions
déterminées par l’auteur ou ses
ayants-droit. Dans le cas prévu à l’alinéa
précédent, il peut être dérogé aux dispositions
de l’article 37.
Art.53.- Au sens de la présente ordonnance-
loi, est considéré comme entrepreneur
de spectacles, toute personne physique ou
morale qui, occasionnellement ou de façon
permanente, représente ou fait représenter
aux fins de leur réception par le public et
par quelques moyens que ce soit, les oeuvres
de l’esprit.
Art.54.- L’entrepreneur de spectacles est
tenu de représenter, à toute réquisition de
l’autorité compétente, l’autorisation préalable
de l’auteur, de ses ayants-droit ou de
l’organisme national chargé de la protection
et de la gestion des droits d’auteurs et
de régler les droits d’auteurs correspondants,
conformément aux articles 20 et 21.
Art.55.- Le contrat de représentation est
conclu pour une durée limitée ou pour un
nombre déterminé de représentations au
public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs,
il ne confère à l’entrepreneur de spectacles
aucun monopole d’exploitation.
Art.56.- La validité des droits exclusifs
accordés par un auteur dramatique dans le
cadre d’un contrat de représentation, ne
peut excéder trois ans ; l’interruption des
représentations pendant une année y met
fin de plein droit, sauf convention contraire.
Art.57.- L’entrepreneur de spectacles ne
peut transférer le bénéfice de son contrat
sans l’assentiment formel et écrit de
l’auteur, de ses ayants-droit ou de son représentant.
L’entrepreneur de spectacles est tenu de :
• 1° déclarer à l’auteur, à ses ayantsdroit
ou à l’organisme national chargé
de la protection et de la gestion des
droits d’auteur, le programme exact
des représentations ;
• 2° leur fournir un état accompagné de
documents justificatifs de ses recettes ;
• 3° leur verser aux échéances prévues le
montant des redevances dues ;
• 4° assurer la représentation dans des
conditions techniques propres à garantir
les droits intellectuels et moraux de
l’auteur.
C. Du contrat de réalisation cinématographique
Art.58.- Le contrat de réalisation cinématographique
est la convention par laquelle
les auteurs des oeuvres utilisées pour cette
réalisation cèdent au producteur, à des
conditions déterminées, les droits
d’exploitation de l’oeuvre cinématographique,
sans préjudice des droits que la loi
reconnaît aux auteurs des oeuvres utilisées.
Art.59.- Le contrat de réalisation cinématographique
doit déterminer la forme et les
modes d’expression, les modalités
d’exécution, les clauses de résiliation et le
montant de la rémunération des auteurs des
oeuvres utilisées.
Art.60.- Les auteurs doivent garantir au
producteur l’exercice paisible et, sauf
convention contraire, exclusif des droits
cédés. Ils doivent permettre à ce dernier de
remplir ses obligations et notamment lui
remettre dans le délai prévu au contrat,
l’objet de la production en une forme qui
rende la réalisation possible.
Art.61.- Si l’un des auteurs de l’oeuvre cinématographique
refuse d’achever sa
contribution à cette oeuvre ou se trouve
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dans l’impossibilité de l’achever, par la
suite de cas de force majeure, il ne pourra
s’opposer à l’utilisation, en vue de
l’achèvement de l’oeuvre de la partie de
cette contribution déjà réalisée.
Art.62.- Sauf stipulation contraire, les auteurs
d’une oeuvre cinématographique peuvent
disposer de leur contribution personnelle
en vue de son exploitation dans un
genre différent, à condition de ne pas porter
préjudice à l’exploitation de l’oeuvre à
laquelle ils ont collaboré.
Art.63.- L’auteur ou les auteurs des oeuvres
cédées peuvent résilier le contrat si la
réalisation cinématographique n’est pas
effectuée dans le délai prévu au contrat à
compter du jour où l’auteur ou les auteurs
se sont acquittés de leur obligation.
Art.64.- En cas de résiliation du contrat
par suite de la non exécution de ces clauses
par le producteur. les auteurs conservent
les avances reçues de lui sans préjudice du
droit à des dommages et intérêts.
Art.65.- Le producteur de l’oeuvre cinématographique
peut résilier le contrat lorsque
les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de
procéder à la réalisation cinématographique,
sur mise en demeure leur impartissant
un délai d’un an.
Art.66.- Le producteur s’entend de toute
personne physique ou morale qui prend
l’initiative de la réalisation et la responsabilité
financière de l’exploitation de
l’oeuvre. Le réalisateur est la personne qui
assure la direction et la responsabilité artistique
de la transformation en images et
sons, du découpage de l’oeuvre ainsi que
de son montage final.
3) Des dispositions relatives à la location,
au prêt et à la reproduction à usage personnel
et privé
Art.67.- Le droit de location et de prêt au
public d’exemplaires d’oeuvres sonores,
graphiques et audiovisuelles ne peut être
exercé que par les titulaires des droits
d’auteurs des dites oeuvres, à moins qu’ils
aient cédé régulièrement ces droits.
Art.68.- Quiconque produit ou introduit au
République Démocratique du Congo des
appareils aptes à réaliser des productions et
des supports destinés aux enregistrements
sonores et visuels est tenu de verser une
redevance à l’organisme national chargé
de la gestion et de la protection des droits
d’auteurs. Le montant est calculé proportionnellement
aux recettes provenant de la
vente au détail.
4) Des dispositions particulières aux oeuvres
photographiques
Art.69.- Sauf preuve contraire, est considéré
comme photographe celui dont le
nom, la firme ou le sigle sont indiqués selon
les coutumes, sur les exemplaires de
l’image ou lorsque l’image est communiquée
ou représentée publiquement.
Art.70.- L’auteur jouit, dans les limites
prévues par la présente ordonnance-loi, du
droit exclusif de la reproduire par imprimerie,
sous forme graphique ou par tout
autre procédé, ainsi que de la communiquer
et représenter publiquement.
Art.71.- Le nom du photographe doit être
indiqué dans la mesure et de la manière
conforme aux usages, sur tout exemplaire
me produisant l’image photographique et
chaque fois que celle-ci est communiquée
ou représentée publiquement.
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Limage ne doit subir aucune modification
qui porte atteinte à la réputation professionnelle
du photographe. Nul ne peut la
communiquer ou la représenter publiquement
sous une forme ou dans des circonstances
qui lèsent le photographe.
Art.72.- Lorsque le photographe a cédé un
ou plusieurs exemplaires d’une image photographique
ou que l’image a été éditée,
les exemplaires cédés ou provenant de
l’édition peuvent être présentés publiquement.
Art.73.- Est licite, dans les comptes rendus
d’un événement d’actualité écrits, filmés
ou télévisés, l’insertion d’images photographiques
communiquées ou présentées
au cours de l’événement.
Section 2 - Durée de protection des
droits patrimoniaux et du domaine public
1) Durée de protection des droits patrimoniaux
Article 74.- La durée de la protection accordée
par la loi aux droits patrimoniaux
sur les oeuvres littéraires, artistiques et
scientifiques s’étend à la vie de l’auteur et
à cinquante années civiles qui suivent
l’année de son décès.
Art.75.- Les propriétaires d’une oeuvre
posthume jouissent du droit d’exploitation
cinquante année à compter du premier janvier
de l’année civile qui suit celle où
l’oeuvre est publiée, représentée, exécutée
ou exposée pour la première fois. Si le
droit est transmis au conjoint survivant, la
protection dure toute la vie de celui-ci.
Art.76.- La durée de la protection des oeuvres
anonymes ou pseudonymes est de
cinquante années à compter du premier
janvier de l’année civile qui suit celle de la
publication. Toutefois, quand le pseudonyme
adopté par l’auteur ne laisse aucun
doute sur son identité ou lorsque l’auteur
de l’oeuvre anonyme se fait connaître, la
durée de la protection est celle prévue à
l’article 75.
Art.77.- En ce qui concerne les oeuvres
photographiques, la durée de protection est
de vingt-cinq années à compter de la publication.
Art.78.- La durée de protection d’une oeuvre
de collaboration s’étend à la vie de
chacun des collaborateurs et cinquante années
civiles qui suivent le décès du dernier
suivant.
Si un collaborateur décède sans laisser de
testament ni d’héritiers, ses droits
s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs.
Le droit d’exploitation existe au profit des
héritiers et des ayants-droit cinquante années
à compter du premier janvier de
l’année civile qui suit le décès du dernier
survivant des collaborateurs.
Art.79.- La protection d’une oeuvre collective
dure la vie entière de la personne physique
ou morale, titulaire des droits
d’auteur sur cette oeuvre et cinquante années
civiles qui suivent l’année de son décès
ou de sa dissolution.
2) Domaine public
Art.80.- A l’expiration de la période de
protection du droit d’exploitation, les oeuvres
artistiques, littéraires et scientifiques
tombent dans le domaine public.
Art.81.- Le droit d’exploitation des oeuvres
tombées dans le domaine public est
administré par l’organisme national chargé
de la gestion et de la protection des droits
d’auteurs.
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La représentation ou l’exécution, la reproduction
de ces oeuvres sont soumises à
l’autorisation de cet organisme.
Art.82.- L’autorisation d’exploitation des
oeuvres du domaine public est subordonnée
:
• au respect des droits moraux ;
• à une déclaration préalable ;
• au paiement d’une redevance dont le
montant sera consacré à des fins culturelles
et sociales au bénéfice des auteurs.
Le montant de la redevance sera égal à la
moitié de celui habituellement appliqué
pour les oeuvres de même catégorie du
domaine privé.
Titre 2 - Droits voisins
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.83.- Les droits voisins comprennent
les prérogatives que la loi reconnaît aux
artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs
de phonogrammes et tout autre
support sonore et audio-visuel et aux organismes
de radiodiffusion, d’autoriser ou
d’interdire la diffusion de leurs prestations
et de percevoir une rémunération lors de
chaque exécution publique, sans préjudice
des droits exclusifs de l’auteur de l’oeuvre.
Art.84.- Aux termes de la présente ordonnance-
loi, on entend par :
• a) « artistes interprètes ou exécutants »
les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs
et autres personnes qui représentent,
chantent, récitent, déclament,
jouent ou exécutent sous quelque forme
que ce soit les oeuvres littéraires ou
artistiques ;
• b) « phonogramme » toute fixation exclusivement
sonore ;
• c) « publication » la mise à la disposition
du public des exemplaires d’un
phonogramme ;
• d) « producteur de phonogramme »,
personne physique ou morale qui, le
première, fixe les sons ;
• e) « vidéogramme », fixation de sons et
images ;
• f) « producteur de vidéogramme »,
personne physique ou morale qui, la
première, fixe les sons ou les images ;
• g) « radiodiffusion », la diffusion de
sons ou d’images et de sons par le
moyen des ondes radioélectriques, aux
fins de réception par le public ;
• h) « reproduction », la réalisation d’un
ou de plusieurs exemplaires d’une fixation
ou d’une partie substantielle de
cette fixation ;
• i) « réémission », l’émission simultanée
par un organisme de radiodiffusion
d’une émission d’un autre organisme
de radiodiffusion ;
• j) « fixation », l’incorporation de sons
ou d’images ou de sons et d’images
dans un support matériel suffisamment
permanent ou stable pour permettre
leur perception, reproduction ou communication.
Chapitre 2 - Artistes
interprètes ou exécutants
Art.85.- Nul ne peut, sans l’autorisation
des artistes interprètes ou exécutants, accomplir
l’un quelconque des actes suivants
:
• a) radiodiffusion et communication au
public de leur interprétation ou exécution
qui n’ont pas encore été fixées ou
radiodiffusées ;
• b) incorporation dans une fixation de
sons ou d’images et de sons et
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d’images de leurs prestations non encore
fixées ;
• c) reproduction d’une fixation de leur
interprétation ou exécution faite à des
fins contraires à celles pour lesquelles
l’autorisation de fixation a été donnée.
Art.86.- Quiconque utilise une fixation ou
une reproduction de celle-ci pour la diffuser
par le moyen de la radiodiffusion ou
par toute autre forme de communication au
public est tenu de verser aux artistes interprètes
ou exécutants une rémunération
dont le montant et le mode de perception
seront fixés par convention entre les usagers
et l’organisme chargé de la protection
et de la gestion des droits d’auteurs.
Chapitre 3 - Organismes
de radiodiffusion
Art.87.- Les émissions de radiodiffusion et
télévisuelles sont des activités artistiques
protégées par la loi. Les organismes de radiodiffusion
jouissent du droit d’autoriser
ou d’interdire la fixation de leurs émissions,
la réémission de leurs émissions ainsi
que leur reproduction.
Art.88.- Retransmission à l’usage public
dans un but lucratif des émissions radiophoniques
et télévisuelles, dans les lieux
librement accessibles au public, confère à
l’organisme émetteur le droit à une redevance
fixée par l’autorité compétente.
Art.89.- Les organismes de radiodiffusion
peuvent, sans l’autorisation des interprètes
ou exécutants, effectuer des fixations
d’une interprétation ou d’une exécution
faite par un artiste dans le but exclusif de
les utiliser pour des émissions didactiques
ou culturelles dont le nombre est déterminé
au préalable.
Chapitre 4 - Producteurs des
phonogrammes et des vidéogrammes
Art.90.- Les producteurs des phonogrammes
et des vidéogrammes jouissent du
droit d’autoriser ou d’interdire :
• a) la reproduction directe ou indirecte
de leurs phonogrammes ou vidéogrammes,
ou de copies de ceux-ci ;
• b) l’exportation ou l’importation de
leurs phonogrammes ou vidéogrammes
ou des copies de ceux-ci en vue de les
vendre ou les distribuer au public.
Art.91.- A titre de preuve matérielle des
atteintes aux droits reconnus en vertu de la
loi, tous les exemplaires des phonogrammes
ou vidéogrammes, produits sur le territoire
de la République Démocratique du
Congo porteront le numéro d’enregistrement
attribué par le service de dépôt légal.
Art.92.- L’utilisation pour la radiodiffusion
ou la communication au public d’un
phonogramme ou de vidéogramme publié
à des fins lucratives, ou d’une reproduction
dudit phonogramme ou vidéogramme,
donne lieu au paiement par usager d’une
redevance au producteur du phonogramme.
ou du vidéogramme et aux artistes interprètes
ou exécutants.
Art.93.- Les redevances perçues sur
l’usage des phonogrammes et vidéogrammes
ou des copies de phonogrammes et
des vidéogrammes des producteurs étrangers
sont remises à l’organisme chargé de
la gestion et de la protection des droits
d’auteurs et servent à la promotion des activités
culturelles et artistiques de la République
Démocratique du Congo.
Art.94.- Les redevances perçues sur
l’usage d’un phonogramme ou d’un vidéogramme
ou copie de phonogramme ou de
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vidéogramme d’un producteur Congolais
seront partagées en raisons de 60 % pour
les artistes interprètes ou exécutants et
40 % pour le producteur, sauf convention
contraire.
Art.95.- La protection accordée aux phonogrammes
et vidéogrammes ou aux copies
de ceux-ci est de vingt ans à compter
du 1er janvier qui suit la fin de l’année civile
au cours de laquelle le phonogramme
ou le vidéogramme ou les copies de ceuxci
ont été réalisés.
Titre 3 - Protection
des droits d’auteurs
Chapitre 1 - Sanctions pénales
Art.96.- Toute atteinte méchante ou frauduleuse
portée en connaissance de cause
aux droits d’auteurs constitue l’infraction
de contrefaçon.
Art.97.- La contrefaçon est punie d’une
servitude pénale d’un mois à un an et
d’une amende de 5.000 à 10.000 Zaïres ou
d’une de ces peines seulement.
Art.98.- Sont assimilées à la contrefaçon
et punies des peines prévues à l’article 97,
la vente, l’exposition, la location, la détention,
l’importation et l’exportation des oeuvres
ou objets contrefaits lorsque ces actes
auront été posés en connaissance de cause
et dans un but commercial.
Art.99.- L’application méchante ou frauduleuse
sur un objet d’art, un ouvrage de
littérature ou de musique, du nom d’un auteur
ou de tout signe distinctif adopté par
lui pour désigner son oeuvre, sera punie
d’une servitude pénale de un à cinq ans et
d’une amende de 10.000 à
50.000 Zaïres, ou de l’une de ces peines
seulement.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent
en vente, donnent en location, détiennent
ou introduisent sur le territoire de
la République Démocratique du Congo
dans un but commercial, des objets ou ouvrages
désignés à l’alinéa 1er sont punis
des mêmes peines.
Art.100.- L’article 14 du code pénal
s’applique aux infractions prévues par les
articles 96,97 et 98.
Art.101.- En cas d’infraction aux articles
96, 97, 98 et 99, les recettes pourront être
confisquées comme objets provenant de
l’infraction.
En outre, elles pourront être attribuées au
réclamant qui se sera constitué partie civile,
à valoir sur les réparations lui revenant,
mais seulement en proportion de la part
que son oeuvre aura dans le montant des
sommes perçues.
Art.102.- Les infractions à la présente ordonnance-
loi, sauf celles prévues à l’article
98 ne peuvent être poursuivies que sur la
plainte de la personne qui se prétend lésée.
Art.103.- Le tribunal peut, à la demande
de la partie lésée, ordonner la publication
du jugement, avec ou sans les motifs, dans
un journal qu’il désignera et aux frais du
contrefacteur.
Chapitre 2 - Action
devant le tribunal civil
Art.104.- Les titulaires des droits
d’auteurs pourront, avec l’autorisation du
juge du lieu de la contrefaçon, faire procéder,
par un ou plusieurs experts que désiwww.
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gnera ce magistrat, à la description des objets
prétendus contrefaits ou des faits de
contrefaçons et des ustensiles qui ont spécialement
servi à les accomplir.
Le juge pourra, en outre, par la même ordonnance,
faire défense aux détenteurs des
objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre
de constituer gardien ou même de mettre
ces objets sous scellé. Cette ordonnance
sera signifiée suivant les modes ordinaires
prévus pour les exploits d’assignation ou
de citation.
S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le
juge pourra autoriser la saisie conservatoire
de celle-ci.
Art.105.- La requête contiendra élection
de domicile dans la localité où doit avoir
lieu la description. Les experts prêteront
serment, entre les mains du juge, de remplir
fidèlement leur mission.
Art.106.- Le juge pourra imposer au requérant
l’obligation de consigner un cautionnement.
Dans ce cas, l’ordonnance ne
sera délivrée que sur la preuve de la consignation
faite.
Art.107.- Si les portes sont fermées ou si
l’ouverture en est refusée, il est opéré
conformément aux règles de procédure
civile
Art.108.- Copie du procès-verbal de description
sera déposée au greffe dans un
délai fixé par le juge pour notification immédiate
au saisi et au saisissant.
Art.109.- Si, dans la quinzaine de la notification
du procès-verbal de description ou
de la saisie conservatoire de recettes, il n’y
a pas eu d’assignation devant le tribunal
dans le ressort duquel la description a été
faite, l’ordonnance cessera de produire de
plein droit ses effets et le détenteur des objets
décrits ou des deniers saisis pourra réclamer
la remise de tous les exemplaires
du procès-verbal, avec défense à quiconque
de faire usage de son contenu ou
de le rendre public, le tout sans préjudice
des dommages-intérêts.
Art.110.- Les objets confisqués pourront
être alloués contre le saisissant au requérant
à concurrence du préjudice subi.
Titre 4 - Dispositions
finales et abrogatoires
Art.111.- La gestion des droits d’auteurs et
des droits voisins ainsi que la défense des
intérêts moraux et patrimoniaux de tous les
auteurs d’oeuvres de l’esprit sont confiées à
un organisme national, seul admis à fonctionner
sur le territoire de la République
Démocratique du Congo.
Art.112.- Sont abrogés le décret du 21 juin
1948 relatif à la protection du droit
d’auteur ainsi que toutes dispositions
contraires à la présente ordonnance-loi.
Art.113.- La présente ordonnance-loi entre
en vigueur à la date de sa signature.

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Article 2. Acceptance.
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Article 3. Scope of the Agreement.
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Article 5. Obligations of the Parties.
1. The Parties hereto shall (hereby shall be obliged to) unconditionally, voluntarily, conscientiously, and accurately follow all provisions of this Agreement, as well as any and all supplements, amendments and/or alterations hereto made under the terms set forth by this Agreement.
2. The Customer shall pay for the Executor’s services following the procedure and in the amount established by this Agreement.
3. The Customer, in contemplation of his/her death, shall be obliged to bind defendants to the terms of this Agreement.
4. If the Customer’s copyright is assigned to a third party, he/she shall be obliged to bind such third party to his/her obligations hereunder.
5. The Customer shall have an exclusive right to refer, in any form, to his/her summary (synopsis, author’s abstract) posted in the Register on the Executor’s official website in Internet in case of complete and fair execution of his/her obligations under this Agreement.

Article 6. Payment for the Executor’s services. Agreement price.
1. The Customer shall pay for the Executor’s services following the procedure and in the amount established by the provisions of this Article.
2. The price for one posting by the applicant of one his/her summary in the Register shall be 20 (twenty) US Dollars – price of this Agreement.
3. The procedure for paying the amount set forth by this Article of the Agreement shall be determined in Appendix 1 to this Agreement.
4. The applicant shall pay the amount stated in para 2 of this Article (pay for the Executor’s service) to the Executor at the time of registration.
5. The amounts paid hereunder by the Customer to the Executor shall be nonreturnable.
6. Each Party shall individually pay any and all own taxes, duties and/or fees established by the legislation of the Party in connection with execution of the terms hereof by the Party. Neither party shall be a fiscal agent of the other Party.

Article 7. Withdrawal from the Agreement.
1. The Customer shall be entitled to withdraw from execution of this Agreement in the form of non-payment of a next settlement set forth by this Agreement.
2. The Executor shall have the right, including in his sole discretion, to withdraw from execution of this Agreement without reimbursement to the Customer of any expenses and/or losses (damages), as well as without payment of any penalty and/or penalty fee and/or any other forfeit, and the Customer unconditionally and entirely agrees with this provision, in the following case (cases):
a) failure to pay by the Customer for the services to the Executor in the amount and under the terms set forth by this Agreement; and/or
b) provision of false information by the Customer; and/or
c) any other technical reasons.

Article 8. Information sharing. 
1. Unless otherwise provided for in this Agreement, the Parties hereto may share information, and this information for the Parties shall be regarded as official, by phone, fax, sms, Skype, via e-mail and/or in writing (in hard copy). 
2. The Parties hereto may share documents and these documents shall be legally effective for the Parties and considered properly received by the Parties by fax, Skype, via e-mail, in writing in hard copy, unless otherwise provided for in this Agreement. A signature affixed to the document forwarded by any Party via e-mail shall be accepted by the Parties. A signature affixed to the document forwarded by any Party by fax shall be accepted by the Parties. A signature affixed to the document forwarded by any Party via Skype shall be accepted by the Parties.
3. Along with the afore-mentioned, the Parties may have electronic documentary interchange and affix their electronic digital signatures (EDS) on any and all documents.

Article 9. Arbitration.
1. All disputes arising between the Parties in relation to interpretation of this Agreement and/or execution of this Agreement shall be settled by the Parties in the form of bilateral negotiations. 
2. If the Parties fail to reach a compromise during negotiations, they shall settle their dispute in the arbitration court (arbitration) of the Chamber of Commerce and Industry of British Virgin Islands.
3. As the rules of procedural law based on which the Parties shall settle their dispute, the Parties shall accept the rules of arbitration court (arbitration) of the Chamber of Commerce and Industry of British Virgin Islands.
4. As the rules of substantive law based on which the Parties settle their dispute, the Parties shall accept this Agreement and rules of international agreements (conventions) regulating copyright legal relationship.

Article 10. Other terms and conditions.
1. This Agreement is made in written and electronic form, in one counterpart, which: 
a) Agreement in writing is kept in the Executor’s office, and 
b) posted in electronic form on the Executor’s official website in Internet.
2. Alteration, amendments and/or supplements to this Agreement shall be made in written and electronic form by the Executor individually, in a single hard counterpart and a single electronic counterpart posted on the official website in Internet and the Customer unconditionally agrees with this provision. 
3. Changes in this Agreement shall be made by the Executor as a new version of the Agreement.
4. If the Customer disagrees with new terms and conditions, he/she shall have a right to withdraw from the Agreement following the procedure and terms set forth by this Agreement.

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