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Conseil d'Etat
Titre
30 JUIN 1994. - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
(NOTE 1 : art. 22, 4°, 4°bis et 5°, 46, 4°, 55, 56, 58, 59, 61 modifiйs avec effet а une date indйterminйe par <L 2005-05-22/33, 005; 006 ; ED : indéterminée>)
(NOTE 2 : art. 22, § 1er, modifiй avec effet а une date indйterminйe par <L 2006-12-04/38, art. 7; 007 ; En vigueur : indéterminée>)
(NOTE : consultation des versions antйrieures а partir du 27-07-1994 et mise а jour au 29-12-2008).
Source : JUSTICE
Publication : 27-07-1994
Entrée en vigueur : 01-08-1994 *** indéterminée (ART. 11 - ART. 13) *** 08-07-1996 (ART. 42) *** indéterminée (ART. 43) *** indéterminée (ART. 22,5$) *** indéterminée (ART. 46,4$) *** indéterminée (ART. 55 - ART. 58) *** indéterminée (ART. 22,4$) *** indéterminée (ART. 59 - ART. 61) *** indéterminée (ART. 62 - ART. 64) *** 01-07-1994 (ART. 65) *** 01-07-1995 (ART. 66) *** 01-07-1995 (ART. 68) *** 01-07-1995 (ART. 69)
Dossier numéro : 1994-06-30/35
Table des matières Texte Dйbut
CHAPITRE I. - Du droit d'auteur.
Section 1. - Du droit d'auteur en gйnйral.
Art. 1-7
Section 2. - Dispositions particuliиres aux oeuvres littйraires.
Art. 8
Section 3. - (Dispositions particuliиres aux oeuvres d'art graphique ou plastique.) <L 2006-12-04/38, art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2007>
Art. 9-13
Section 4. - Dispositions particuliиres aux oeuvres audiovisuelles.
Art. 14-20
Section 4bis. - Dispositions particuliиres aux bases de donnйes. <Insйrйe par L 1998-08-31/41, art. 19, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Art. 20bis, 20ter, 20quater
Section 5. - Exceptions aux droits.
Art. 21-22, 22bis, 23, 23bis
Section 6. - Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles.
Art. 24
Section 7. - Du contrat d'йdition.
Art. 25-30
Section 8. - Du contrat de reprйsentation.
Art. 31-32
CHAPITRE II. - Des droits voisins.
Section 1. - Disposition gйnйrale.
Art. 33
Section 2. - Dispositions relatives aux artistes aux artistes-interprиtes ou exйcutants.
Art. 34-38
Section 3. - Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premiиres fixations de films.
Art. 39
Section 4. - Disposition relative а la location de phonogrammes et des premiиres fixations de films.
Art. 40
Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprиtes ou exйcutants et aux producteurs.
Art. 41-43
Section 6. - Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion.
Art. 44-45
Section 7. - Dispositions communes aux sections 1re а 6.
Art. 46-47, 47bis
CHAPITRE III. - De la communication au public par satellite et de la retransmission par cвble.
Section 1. - De la communication au public par satellite.
Art. 48-50
Section 2. - De la retransmission par cвble.
Art. 51-54
CHAPITRE IV. - (De la copie privйe d'oeuvres et de prestations). <L 2005-05-22/33, art. 13, 006 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 55-58
CHAPITRE V. - (De la reproduction dans un but privй ou а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique) des oeuvres fixйes sur un support graphique ou analogue. <L 1998-08-31/41, art. 27, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Art. 59-61
CHAPITRE Vbis. - <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 29, 003; En vigueur : 14-11-1998> De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique.
Art. 61bis, 61ter, 61quater
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au prкt public.
Art. 62-64
CHAPITRE VII. - Des sociйtйs de gestion des droits.
Art. 65-78
CHAPITRE VIII. - Dispositions gйnйrales.
Section 1. - Champ d'application.
Art. 79
Section 1erbis. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le rйgime des droits. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 25 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 79bis, 79ter
Section 2. - Dispositions pйnales.
Art. 80-86
Section 3. - Action civile rйsultant du droit d'auteur.
Art. 86bis, 86ter, 87
Section 3bis. - Actions relatives а l'application des mesures techniques de protection. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 29 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 87bis
Section 4. - Dispositions transitoires.
Art. 88
Section 5. - Dispositions abrogatoires.
Art. 89-90
Section 6. - Dispositions modificatives.
Art. 91-92
Texte Table des matières Dйbut
CHAPITRE I. - Du droit d'auteur.
Section 1. - Du droit d'auteur en gйnйral.
Article 1. § 1. L'auteur d'une oeuvre littйraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque maniиre et sous quelque forme que ce soit (, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie). <L 2005-05-22/33, art. 1, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.
Ce droit comprend йgalement le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prкt.
L'auteur d'une oeuvre littйraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procйdй quelconque (, y compris par la mise а disposition du public de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement). <L 2005-05-22/33, art. 1, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
(L'auteur d'une oeuvre littйraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.
La premiиre vente ou premier autre transfert de propriйtй de l'original ou d'une copie d'une oeuvre littйraire ou artistique dans la Communautй europйenne par l'auteur ou avec son consentement, йpuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans la Communautй europйenne.) <L 2005-05-22/33, art. 1, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
§ 2. L'auteur d'une oeuvre littйraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliйnable.
La renonciation globale а l'exercice futur de ce droit est nulle.
Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre.
Les oeuvres non divulguйes sont insaisissables.
L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternitй de l'oeuvre.
Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer а toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer а toute dйformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou а toute autre atteinte а la mкme oeuvre, prйjudiciables а son honneur ou а sa rйputation.
Art. 2. § 1. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans aprиs le dйcиs de l'auteur au profit de la personne qu'il a dйsignйe а cet effet ou, а dйfaut, de ses hйritiers conformйment а l'article 7.
§ 2. Sans prйjudice du deuxiиme alinйa du prйsent paragraphe, lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans aprиs la mort du dernier co-auteur survivant.
La durйe de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans aprиs le dйcиs du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le rйalisateur principal, l'auteur du scйnario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spйcialement rйalisйes pour l'oeuvre.
§ 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durйe du droit d'auteur est de septante ans а compter du moment oщ l'oeuvre est licitement rendue accessible au public.
Toutefois, lorsque le pseudonyme adoptй par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identitй ou si l'auteur se fait connaоtre durant la pйriode visйe а l'alinйa prйcйdent, la durйe de protection de l'oeuvre est celle indiquйe au § 1er.
(Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas йtй licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur crйation, la protection prend fin а l'expiration de ce dйlai.) <L 1995-04-03/41, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-1995>
§ 4. Lorsqu'une oeuvre est publiйe par volumes, parties, fascicules, numйros ou йpisodes et que le dйlai de septante ans commence а courir а partir du moment oщ l'oeuvre est rendue accessible au public, la durйe de protection court pour chaque йlйment pris sйparйment.
§ 5. La durйe de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une crйation intellectuelle propre а leur auteur, est dйterminйe conformйment aux paragraphes prйcйdents.
§ 6. Toute personne qui aprиs l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou communique licitement au public pour la premiиre fois une oeuvre non publiйe auparavant, bйnйficie d'une protection йquivalente а celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durйe de protection de ces droits est de vingt-cinq ans а compter du moment oщ, pour la premiиre fois, l'oeuvre a йtй publiйe licitement ou communiquйe licitement au public.
§ 7. Les durйes indiquйes dans le prйsent article sont calculйes а partir du 1er janvier de l'annйe qui suit le fait gйnйrateur.
Art. 3. § 1. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformйment aux rиgles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliйnation ou d'une licence simple ou exclusive.
A l'йgard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par йcrit.
Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et а ses modes d'exploitation sont de stricte interprйtation. La cession de l'objet qui incorpore une oeuvre n'emporte par le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accиs а son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.
Pour chaque mode d'exploitation, la rйmunйration de l'auteur, l'йtendue et la durйe de la cession doivent кtre dйterminйes expressйment.
Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformйment aux usages honnкtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.
§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs а des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limitй et pour autant que les genres des oeuvres sur lesquelles porte la cession soient dйterminйs.
§ 3. Lorsque des oeuvres sont crййes par un auteur en exйcution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent кtre cйdйs а l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressйment prйvue et que la crйation de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des oeuvres sont crййes par un auteur en exйcution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent кtre cйdйs а celui qui a passй la commande pour autant que l'activitй de ce dernier relиve de l'industrie non culturelle ou de la publicitй, que l'oeuvre soit destinйe а cette activitй et que la cession des droits soit expressйment prйvue.
Dans ces cas, le § 1er, alinйas 4 а 6, et le § 2 ne s'appliquent pas.
La clause qui confиre au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'oeuvre sous (une forme inconnue) а la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit кtre expresse et stipuler une participation au profit gйnйrй par cette exploitation. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Des accords collectifs peuvent dйterminer l'йtendue et les modalitйs du transfert.
Art. 4. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est rйglй par les conventions. A dйfaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolйment, sauf aux tribunaux а se prononcer en cas de dйsaccord.
Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portйe au droit d'auteur et de rйclamer des dommages et intйrкts pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre aux mesures qu'ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront dйcider а la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bйnйfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'oeuvre.
Art. 5. Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration oщ la contribution des auteurs peut кtre individualisйe, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs oeuvres avec des collaborateurs nouveaux.
Nйanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolйment leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas prйjudice а l'oeuvre commune.
Art. 6. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a crйй l'oeuvre.
(Est prйsumй auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaоt comme tel sur l'oeuvre, sur une reproduction de l'oeuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.) <L 2007-05-09/30, art. 9, 009; En vigueur : 10-05-2007>
L'йditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est rйputй, а l'йgard des tiers, en кtre l'auteur.
Art. 7. Aprиs le dйcиs de l'auteur, les droits dйterminйs а l'article 1er, § 1er, sont exercйs, pendant la durйe de protection du droit d'auteur, par ses hйritiers ou lйgataires, а moins que l'auteur ne les ait attribuйs а une personne dйterminйe, compte tenu de la rйserve lйgale qui revient aux hйritiers.
Aprиs le dйcиs de l'auteur, les droits dйterminйs а l'article 1er, § 2, sont exercйs par ses hйritiers ou lйgataires, а moins qu'il n'ait dйsignй une personne а cet effet.
En cas de dйsaccord, il est procйdй comme prйvu а l'article 4.
Section 2. - Dispositions particuliиres aux oeuvres littйraires.
Art. 8. § 1. Par oeuvres littйraires, on entend les йcrits de tout genre, ainsi que les leзons, confйrences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensйe.
Les discours prononcйs dans les assemblйes dйlibйrantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les rйunions politiques, peuvent кtre librement reproduits et communiquйs au public, mais а l'auteur seul appartient le droit de les tirer а part.
§ 2. Les actes officiels de l'autoritй ne donnent pas lieu au droit d'auteur.
Section 3. - (Dispositions particuliиres aux oeuvres d'art graphique ou plastique.) <L 2006-12-04/38, art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2007>
Art. 9. Sauf convention contraire, la cession d'une (oeuvre d'art plastique ou graphique) emporte au profit de l'acquйreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non prйjudiciables а l'honneur ou а la rйputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur. <L 2006-12-04/38, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-11-2007>
Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une (oeuvre d'art plastique ou graphique) emporte l'interdiction d'en rйaliser d'autres exemplaires identiques. <L 2006-12-04/38, art. 3, 2°, 007; En vigueur : 01-11-2007>
Art. 10. Ni l'auteur, ni le propriйtaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou dйtenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne reprйsentйe ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans а partir de son dйcиs.
Art. 11. <L 2006-12-04/38, art. 4, 007; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Pour tout acte de revente d'une oeuvre d'art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermйdiaires, des professionnels du marchй de l'art, aprиs la premiиre cession par l'auteur, il est dы а l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliйnable, auquel il ne peut кtre renoncй, mкme de faзon anticipйe, calculй sur le prix de revente.
On entend par " oeuvre d'art originale ", les oeuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les cйramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de crйations exйcutйes par l'artiste lui-mкme ou d'exemplaires considйrйs comme oeuvres d'art originales.
Les exemplaires d'oeuvres d'art visйes par la prйsente section, qui ont йtй exйcutйs en quantitй limitйe par l'artiste lui-mкme ou sous sa responsabilitй, sont considйrйs comme des oeuvres d'art originales aux fins de la prйsente section. De tels exemplaires sont en principe numйrotйs ou signйs, ou dыment autorisйs d'une autre maniиre par l'artiste.
§ 2. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas а un acte de revente lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dйpasse pas 10.000 EUR. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur.
§ 3. Le droit de suite appartient aux hйritiers et autres ayants droit des auteurs conformйment aux articles 2 et 7.
§ 4. Sans prйjudice des dispositions des conventions internationales, la rйciprocitй s'applique au droit de suite.
Art. 12. <L 2006-12-04/38, art. 5, 007; En vigueur : 01-11-2007> Le droit de suite est calculй sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 1.250 EUR. Afin de supprimer les disparitйs qui ont des effets nйgatifs sur le fonctionnement du marchй intйrieur, le Roi peut modifier le montant de 1.250 EUR sans toutefois pouvoir fixer un montant supйrieur а 3.000 EUR. Le montant du droit de suite est fixй comme suit :
- 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'а 50.000 EUR;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dйpassant 500.000 EUR.
Toutefois, le montant total du droit ne peut dйpasser 12.500 EUR.
Art. 13. <L 2006-12-04/38, art. 6, 007; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Pour les reventes effectuйes dans le cadre d'une vente aux enchиres publiques, les professionnels du marchй de l'art intervenant dans la revente а titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermйdiaires, l'officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le mois de celle-ci а l'auteur ou а la sociйtй chargйe de la gestion de ses droits ou si cela n'est pas raisonnablement possible, aux sociйtйs de gestion dйsignйes par le Roi. Ils sont йgalement solidairement tenus de payer les droits dus dans un dйlai de deux mois suivant la notification.
Pour les reventes qui ne sont pas effectuйes dans le cadre d'une vente aux enchиres publiques, y compris les ventes ayant donnй lieu а l'application de l'article 11, § 2, les professionnels du marchй de l'art intervenant dans la revente а titre de vendeurs, d'acheteurs ou d'intermйdiaires et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le dйlai et de la maniиre fixйe par le Roi а l'auteur ou а la sociйtй chargйe de la gestion de ses droits ou si cela n'est pas raisonnablement possible, aux sociйtйs de gestion dйsignйes par le Roi. Ils sont йgalement solidairement tenus de payer les droits dus dans un dйlai de deux mois suivant la notification.
§ 2. L'action de l'auteur se prescrit par trois ans а compter de l'йchйance du dйlai de paiement visйe au § 1er, alinйas 1er et 2.
§ 3. A l'expiration des dйlais de paiement fixйs au § 1er, alinйas 1er et 2, les sommes qui n'ont pu кtre payйes le seront aux sociйtйs de gestion dйsignйes par le Roi. Le Roi peut fixer les modalitйs relatives а ce paiement. A l'expiration du dйlai de prescription fixй au § 2, les sociйtйs de gestion dйsignйes par le Roi rйpartiront les droits selon les modalitйs fixйes par le Roi.
§ 4. Durant une pйriode de trois ans aprиs la revente, les sociйtйs de gestion peuvent exiger, en ce qui concerne les oeuvres dont la gestion leur est confiйe, des professionnels du marchй de l'art toutes informations nйcessaires а la perception et а la rйpartition du droit de suite, conformйment aux rиgles fixйes par le Roi.
En ce qui concerne les oeuvres dont la gestion des droits n'est pas confiйe а une sociйtй de gestion, le Roi fixe les conditions d'exercice du droit а l'information visй а l'alinйa prйcйdent. Il peut notamment prйvoir que le droit а l'information visй а l'alinйa 1er, ne peut кtre exercй que par les sociйtйs de gestion qu'Il a dйsignйes conformйment aux rиgles fixйes par Lui.
Les auteurs peuvent йgalement, conformйment aux rиgles fixйes par le Roi exiger des sociйtйs de gestion dйsignйes par le Roi, toutes informations nйcessaires а la perception et а la rйpartition du droit de suite.
Section 4. - Dispositions particuliиres aux oeuvres audiovisuelles.
Art. 14. Outre le rйalisateur principal, ont la qualitй d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaborй.
Sont prйsumйs, sauf preuve contraire, auteurs d'un oeuvre audiovisuelle rйalisйe en collaboration :
a) l'auteur du scйnario;
b) l'auteur de l'adaptation;
c) l'auteur des textes.
d) l'auteur graphique pour les oeuvres d'animation ou les sйquences d'animation d'oeuvres audiovisuelles qui reprйsentent une part importante de cette oeuvre;
e) l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spйcialement rйalisйes pour l'oeuvre.
Les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilйs aux auteurs de l'oeuvre nouvelle si leur contribution y est utilisйe.
Art. 15. L'auteur qui refuse d'achever sa contribution а l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilitй de le faire, ne pourra s'opposer а l'utilisation de celle-ci en vue de l'achиvement de l'oeuvre.
Il aura, pour cette contribution, la qualitй d'auteur et jouira des droits qui en dйcoulent.
Art. 16. L'oeuvre audiovisuelle est rйputйe achevйe lorsque la version dйfinitive a йtй йtablie de commun accord entre le rйalisateur principal et le producteur.
Le droit moral des auteurs ne peut кtre exercй par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevйe.
Il est interdit de dйtruire la matrice de cette version.
Art. 17. L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre prйexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'йdition de l'oeuvre.
Le bйnйficiaire du droit s'engage а exploiter l'oeuvre conformйment aux usages honnкtes de la profession et а verser а l'auteur, sauf stipulation contraire, une rйmunйration proportionnelle aux recette brutes qu'il a perзues.
Art. 18. Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un йlйment crйatif licitement intйgrй ou utilisй dans une oeuvre audiovisuelle, а l'exception des auteurs de compositions musicales, cиdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, y compris les droits nйcessaires а cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'oeuvre, sans prйjudice des dispositions de l'article 16 de la prйsente loi.
Art. 19. Sauf pour les oeuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicitй, les auteurs ont droit а une rйmunйration distincte pour chaque mode d'exploitation.
Le montant de la rйmunйration est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes brutes rйsultant de l'exploitation. Dans ce cas, le producteur fera parvenir а tous les auteurs, au moins une fois l'an, un relevй des recettes qu'il aura perзues selon chaque mode d'exploitation.
Art. 20. La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraоnent pas la rйsiliation des contrats avec les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle.
Lorsque la rйalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuйe, le curateur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur а l'йgard des auteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur, selon le cas, est tenu d'йtablir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchиres.
Il a l'obligation d'aviser, а peine de nullitй, chacun des autres producteurs de l'oeuvre, le rйalisateur et les autres auteurs, par lettre recommandйe, а un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procйdure de vente ou de vente aux enchиres.
L'acquйreur est tenu des obligations du cйdant.
Le rйalisateur et, а son dйfaut, les autres auteurs possиdent un droit de prйfйrence sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs s'en dйclare acquйreur. A dйfaut d'accord, le prix d'achat est fixй par dйcision de justice.
Si l'un des coproducteurs ne s'est pas dйclarй acquйreur dans un dйlai d'un mois а partir de la notification qui lui a йtй faite, le rйalisateur pourra exercer sont droit de prйfйrence pendant un dйlai d'un mois. Passй ce dйlai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de prйfйrence.
L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandйe adressйe au curateur ou au liquidateur, selon le cas.
Les bйnйficiaires d'un droit de prйfйrence peuvent y renoncer par exploit d'huissier ou par (lettre recommandйe а la poste) adressйe au curateur. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Lorsque l'activitй du producteur a cessй depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est publiйe sans qu'il ait йtй procйdй а la vente de l'oeuvre audiovisuelle plus de douze mois aprиs sa publication, chaque auteur de l'oeuvre audiovisuelle peut demander la rйsiliation de son contrat.
Section 4bis. - Dispositions particuliиres aux bases de donnйes. <Insйrйe par L 1998-08-31/41, art. 19, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Art. 20bis. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 19, 003; En vigueur : 14-11-1998> Les bases de donnйes qui, par le choix ou la disposition des matiиres, constituent une crйation intellectuelle propre а leur auteur sont protйgйes comme telle par le droit d'auteur.
La protection des bases de donnйes par le droit d'auteur ne s'йtend pas aux oeuvres, aux donnйes ou йlйments eux-mкmes et est sans prйjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les donnйes ou autres йlйments contenus dans la base de donnйes.
On entend par " base de donnйes ", un recueil d'oeuvres, de donnйes ou d'autres йlйments indйpendants, disposйs de maniиre systйmatique ou mйthodique et individuellement accessibles par des moyens йlectroniques ou d'une autre maniиre.
Art. 20ter. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 19, 003; En vigueur : 14-11-1998> Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est prйsumй cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de donnйes crййes, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employйs ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'aprиs les instructions de leur employeur.
Des accords collectifs peuvent dйterminer l'йtendue et les modalitйs de la prйsomption de cession.
Art. 20quater. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 19, 003; En vigueur : 14-11-1998> L'utilisateur lйgitime d'une base de donnйes ou de copies de celle-ci peut effectuer les actes visйs а l'article 1er, § 1er, qui sont nйcessaires а l'accиs au contenu de la base de donnйes et а son utilisation normale par lui-mкme sans l'autorisation de l'auteur de la base de donnйes.
Dans la mesure oщ l'utilisateur lйgitime est autorisй а utiliser une partie seulement de la base de donnйes, l'alinйa 1er s'applique seulement а cette partie.
Les dispositions des alinйas 1er et 2 sont impйratives.
On entend par " utilisateur lйgitime ", une personne qui effectue des actes autorisйs par l'auteur ou admis par la loi. ".
Section 5. - Exceptions aux droits.
Art. 21. <L 2005-05-22/33, art. 3, 005 ; En vigueur : 27-05-2005> § 1er. Les citations, tirйes d'une oeuvre licitement publiйe, effectuйes dans un but de critique, de polйmique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformйment aux usages honnкtes de la profession et dans la mesure justifiйe par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.
Les citations visйes а l'alinйa prйcйdent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, а moins que cela ne s'avиre impossible.
§ 2. La confection d'une anthologie destinйe а l'enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou йconomique direct ou indirect requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupйs. Toutefois, aprиs le dйcиs de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis а condition que le choix de l'extrait, sa prйsentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rйmunйration йquitable soit payйe, а convenir entre parties ou, а dйfaut, а fixer par le juge conformйment aux usages honnкtes.
§ 3. L'auteur ne peut pas interdire les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intйgrante et essentielle d'un procйdй technique et dont l'unique finalitй est de permettre :
- une transmission dans un rйseau entre tiers par un intermйdiaire; ou
- une utilisation licite,
d'une oeuvre protйgйe, et qui n'ont pas de signification йconomique indйpendante.
Art. 22. § 1. Lorsque l'oeuvre a йtй licitement publiйe, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de court fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intйgralitй а l'occasion de comptes rendus d'йvйnements de l'actualitй;
2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposйe dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-mкme;
3° (l'exйcution gratuite et privйe effectuйe dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activitйs scolaires;) <L 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
4° (la reproduction fragmentaire ou intйgrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixйes sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuйe dans un but strictement privй et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre;) <L 1998-08-31/41, art. 20; 003; En vigueur : 14-11-1998>
4°bis. (la reproduction fragmentaire ou intйgrale d'articles, de partitions, d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixйes sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiйe par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre;) <L 2008-12-22/33, art. 83, 013; En vigueur : 29-12-2008>
4°ter. (la reproduction fragmentaire ou intйgrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuйe sur tout support autre que sur papier ou support similaire, а l'aide de toute technique photographique ou de toute autre mйthode produisant un rйsultat similaire, а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiйe par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, а moins que cela ne s'avиre impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquйe;) <L 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; ED : 27-05-2005>
(4°quater. la communication d'oeuvres lorsque cette communication est effectuйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des йtablissements reconnus ou organisйs officiellement а cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiйe par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activitйs normales de l'йtablissement, soit effectuйe uniquement au moyen de rйseaux de transmission fermйs de l'йtablissement et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre, et а moins que cela ne s'avиre impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquйe;) <L 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>) <L 1998-08-31/41, art. 20, 003; En vigueur : 14-11-1998>
5° les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectuйes dans le cercle de famille et rйservйes а celui-ci;
6° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnкtes;
7° l'exйcution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exйcution n'est pas l'oeuvre elle-mкme, mais l'йvaluation de l'exйcutant ou des exйcutants de l'oeuvre en vue de leur dйcerner un certificat de qualification, un diplфme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu.
8° (la reproduction limitйe а un nombre de copies dйterminй en fonction de et justifiй par le but de prйservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuйe par des bibliothиques accessibles au public, des musйes ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou йconomique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte а l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un prйjudice injustifiй aux intйrкts lйgitimes de l'auteur.
Les matйriaux ainsi produits demeurent la propriйtй de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.
L'auteur pourra y avoir accиs, dans le strict respect de la prйservation de l'oeuvre et moyennant une juste rйmunйration du travail accompli par ces institutions;) <L 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
(9° la communication y compris par la mise а disposition а des particuliers, а des fins de recherches ou d'йtudes privйes, d'oeuvres qui ne sont pas offertes а la vente ni soumises а des conditions en matiиre de licence, et qui font partie de collections des bibliothиques accessibles au public, des йtablissements d'enseignement et scientifiques, des musйes ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou йconomique direct ou indirect, au moyen de terminaux spйciaux accessibles dans les locaux de ces йtablissements;
10° les enregistrements йphйmиres d'oeuvres effectuйs par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres йmissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilitй;
11° la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bйnйfice de personnes affectйes d'un handicap qui sont directement liйes au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte а l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un prйjudice injustifiй aux intйrкts lйgitimes de l'auteur;
12° la reproduction et la communication au public visant а annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nйcessaire pour promouvoir l'йvйnement en question, а l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;
13° la reproduction d'йmissions, par les йtablissements hospitaliers, pйnitentiaires, d'aide а la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapйes reconnus, pour autant que ces йtablissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit rйservйe а l'usage exclusif des personnes physiques qui y rйsident.) <L 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
§ 2. (La reproduction et la communication au public de l'oeuvre а l'occasion de comptes rendus d'йvйnements de l'actualitй conformйment au § 1er, 1°, doivent кtre justifiйes par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit кtre mentionnйe, а moins que cela ne s'avиre impossible.) <L 2005-05-22/33, art. 4, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>t le titre de l'oeuvre reproduite ou citйe doivent кtre mentionnйs.
Art. 22bis. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 21, 003; En vigueur : 14-11-1998>§ 1er. Par dйrogation а l'article 22, lorsque la base de donnйes a йtй licitement publiйe, l'auteur ne peut interdire :
1° (la reproduction fragmentaire ou intйgrale sur papier ou sur un support similaire, а l'aide de toute technique photographique ou de toute autre mйthode produisant un rйsultat similaire de bases de donnйes fixйes sur papier ou sur un support similaire lorsque cette reproduction est effectuйe dans un but strictement privй et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre;) <L 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
2° (la reproduction fragmentaire ou intйgrale sur papier ou sur un support similaire, а l'aide de toute technique photographique ou de toute autre mйthode produisant un rйsultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiйe par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre;) <L 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
3° (la reproduction fragmentaire ou intйgrale sur tout support autre que sur papier ou sur un support similaire, lorsque cette reproduction est effectuйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiйe par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre;) <L 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
4° (la communication de bases de donnйes lorsque cette communication est effectuйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des йtablissements reconnus ou organisйs officiellement а cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiйe par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activitйs normales de l'йtablissement, soit effectuйe uniquement au moyen de rйseaux de transmission fermйs de l'йtablissement et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de l'oeuvre;) <L 2005-05-22/33, art. 5, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
5° la reproduction et la communication au public d'une base de donnйes lorsque ces actes sont effectuйs а des fins de sйcuritй publique ou aux fins d'une procйdure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas prйjudice а l'exploitation normale de la base de donnйes.
L'article 22, § 1er, 1° а 3°, 6° et 7° s'applique par analogie aux bases de donnйes.
§ 2. Lorsque la base de donnйes est reproduite ou communiquйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de donnйes doivent кtre mentionnйs (, а moins que cela ne s'avиre impossible.) <L 2005-05-22/33, art. 6, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 23. § 1. L'auteur ne peut interdire le prкt d'oeuvres littйraires, (de bases de donnйs, d'oeuvres photographiques,) de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles lorsque ce prкt est organisй dans un but йducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisйes officiellement а cette fin par les pouvoirs publics. <L 1998-08-31/41, art. 22, 003; En vigueur : 14-11-1998>
§ 2. Le prкt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois aprиs la premiиre distribution au public de l'oeuvre.
Aprиs consultation des institutions et des sociйtйs de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premiиres fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou йcourter le dйlai prйvu а l'alinйa prйcйdent.
(§ 3. Les institutions visйes au § 1er que le Roi dйsigne, peuvent importer des exemplaires d'oeuvres littйraires, (de base de donnйes, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres) sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une premiиre vente licite en dehors de l'Union europйenne et qui ne sont pas distribuйs au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuйe а des fins de prкt public organisй dans un but йducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre.) <L 1995-04-03/41, art. 3, 002; En vigueur : 09-05-1995> <L 1998-08-31/41, art. 22, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Art. 23bis. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 23, 003; En vigueur : 14-11-1998> Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impйratives.
(Il peut toutefois кtre contractuellement dйrogй aux dispositions visйes а l'alinйa 1er lorsqu'il s'agit d'oeuvres qui sont mises а la disposition du public а la demande selon les dispositions contractuelles de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.) <L 2005-05-22/33, art. 6, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Section 6. - Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles.
Art. 24. L'auteur qui transfиre ou cиde son droit de location sur une oeuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit а une rйmunйration йquitable au titre de la location.
Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur.
Section 7. - Du contrat d'йdition.
Art. 25. Le contrat d'йdition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prйvoyant un minimum garanti de droits d'auteur а charge de l'йditeur.
Art. 26. § 1. L'йditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le dйlai convenu.
A dйfaut d'avoir йtй (fixй) par contrat, (ce dйlai sera dйterminй) conformйment aux usages honnкtes de la profession. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Si l'йditeur ne satisfait pas а son obligation dans les dйlais dйfinis ci-avant sans pouvoir justifier d'une excuse lйgitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cйdйs, aprиs une mise en demeure, adressйe par pli recommandй а la poste avec accusй de rйception, et restйe sans effet pendant six mois.
§ 2. L'йditeur s'engage а verser, sauf convention contraire, а l'auteur une rйmunйration proportionnelle aux recettes brutes.
Si l'auteur a cйdй а l'йditeur les droits d'йdition а de telles conditions que, compte tenu du succиs de l'oeuvre, la rйmunйration forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnйe par rapport au profit tirй de l'exploitation de celle-ci, l'йditeur est tenu, а la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rйmunйration pour accorder а l'auteur une participation йquitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bйnйfice de ce droit.
§ 3. L'йditeur ne peut cйder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Art. 27. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'йditeur pourra procйder а l'йcoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, а moins que l'auteur ne prйfиre racheter ces exemplaires moyennant un prix qui, а dйfaut d'accord, sera fixй par le tribunal.
Art. 28. Nonobstant toute convention contraire, l'йditeur fera parvenir а l'auteur, au moins une fois l'an, un relevй des ventes, des recettes et des cessions rйalisйes selon chaque mode d'exploitation.
Sauf en cas de rййdition, l'йditeur est dispensй de cette obligation si l'ouvrage n'est pas exploitй, de quelque maniиre que ce soit, pendant cinq annйes consйcutives.
Art. 29. Indйpendamment de toutes autres causes justifiant la rйsolution du contrat d'йdition, l'auteur pourra rйclamer celle-ci lorsque l'йditeur aura procйdй а la destruction totale des exemplaires.
En cas de rйsolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock moyennant un prix qui, en cas de dйsaccord entre l'йditeur et l'auteur, sera dйterminй par le tribunal.
Le fait pour l'auteur de rйclamer la rйsolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats d'exploitation valablement conclus par l'йditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rйmunйration йventuellement convenue, (lui revenant de ce chef).
Art. 30. En cas de faillite, d'octroi d'un concordat ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'йditeur, l'auteur peut dйnoncer immйdiatement le contrat original, par pli recommandй а la poste avec accusй de rйception.
Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de prйfйrence, кtre offerts а l'achat а l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de dйsaccord entre le curateur et l'auteur, sera dйterminй par le juge saisi, а la requкte de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dыment appelйs, et, le cas йchйant, sur avis d'un ou plusieurs experts.
L'auteur perd son droit de prйfйrence s'il ne fait pas connaоtre au curateur sa volontй d'en faire usage dans les trente jours de la rйception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent кtre faites, sous peine de nullitй, par exploit d'huissier ou par pli recommandй а la poste avec accusй de rйception. L'auteur de l'oeuvre pourra renoncer а son droit de prйfйrence, par exploit d'huissier ou par pli recommandй а la poste adressй au curateur.
Lorsqu'il a йtй recouru а la procйdure prйvue а l'alinйa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mкmes voies, а l'offre qui lui est faite, dans un dйlai de quinze jours, а dater de la notification qui lui sera faite, sous pli recommandй а la poste, par le ou les experts de la copie certifiйe conforme du rapport.
Les frais d'expertise seront partagйs entre la masse et l'auteur.
Section 8. - Du contrat de reprйsentation.
Art. 31. Le contrat de reprйsentation doit кtre conclu pour une durйe limitйe ou pour un nombre dйterminй de communications au public.
L'aliйnation ou la licence exclusive accordйe par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excйder trois annйes; l'interruption des reprйsentations au cours de deux annйes consйcutives y met fin de plein droit.
Le bйnйficiaire d'un contrat de reprйsentation ne peut cйder celui-ci а un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Art. 32. Le bйnйficiaire du contrat de reprйsentation est tenu de communiquer а l'auteur ou а ses ayants droit le programme exact des reprйsentations ou exйcutions publiques et de leur fournir un йtat justifiй de ses recettes brutes.
Si l'auteur a autoriser la reprйsentation publique d'un spectacle vivant а des conditions telles que, compte tenu du succиs de l'oeuvre, la rйmunйration forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnйe par rapport au profit tirй de l'exploitation de celle-ci, le bйnйficiaire du contrat de reprйsentation est tenu, а la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rйmunйration pour accorder а l'auteur une participation йquitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bйnйfice de ce droit.
CHAPITRE II. - Des droits voisins.
Section 1. - Disposition gйnйrale.
Art. 33. Les dispositions du prйsent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut кtre interprйtйe comme une limite а l'exercice du droit d'auteur.
Les droits voisins reconnus au prйsent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformйment aux rиgles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliйnation ou d'une licence simple ou exclusive.
Section 2. - Dispositions relatives aux artistes aux artistes-interprиtes ou exйcutants.
Art. 34. L'artiste-interprиte ou exйcutant jouit d'un droit moral inaliйnable sur sa prestation.
La renonciation globale а l'exercice futur de ce droit est nulle.
L'artiste-interprиte ou exйcutant a le droit а la mention de son nom conformйment aux usages honnкtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte.
Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprиte ou exйcutant conserve le droit de s'opposer а toute dйformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou а toute autre atteinte а celle-ci, prйjudiciables а son honneur ou а sa rйputation.
Art. 35. § 1. L'artiste-interprиte ou exйcutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction, de quelque maniиre et sous quelque forme que ce soit (, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.). <L 2005-05-22/33, art. 8, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prкt.
Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procйdй quelconque (, y compris par la mise а disposition du public de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement). <L 2005-05-22/33, art. 8, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
(Les droits de l'artiste-interprиte ou exйcutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n'est йpuisй qu'en cas de premiиre vente ou premier autre transfert de propriйtй, dans la Communautй europйenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprиte ou exйcutant ou avec son consentement.) <L 2005-05-22/33, art. 8, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Sont йgalement considйrйs comme artistes-interprиtes ou exйcutants les artistes de variйtй et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complйment, reconnus comme tels par les usages de la profession.
(§ 1erbis. Est prйsumй artiste-interprиte ou exйcutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaоt comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.) <L 2007-05-09/30, art. 10, 009; En vigueur : 10-05-2007>
§ 2. A l'йgard de l'artiste-interprиte ou exйcutant, tous les contrats se prouvent par йcrit.
Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprиte ou exйcutant et а leurs modes d'exploitation sont de stricte interprйtation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci.
Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformйment aux usages honnкtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des (formes d'exploitation encore inconnues) est nulle. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
La cession des droits patrimoniaux, relatifs а des prestations futures n'est valable que pour un temps limitй et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient dйterminйs.
§ 3. Lorsque des prestations sont effectuйes par un artiste-interprиte ou exйcutant en exйcution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent кtre cйdйs а l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressйment prйvue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des prestations sont rйalisйes par un artiste-interprиte ou exйcutant en exйcution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent кtre cйdйs а celui qui a passй la commande pour autant que l'activitй de ce dernier relиve de l'industrie non culturelle ou de la publicitй, que la prestation soit destinйe а cette activitй et que la cession des droits soit expressйment prйvue.
Dans ces cas, le § 2, alinйas 3 а 5 ne s'applique pas.
Des accords collectifs peuvent dйterminer l'йtendue et les modalitйs du transfert.
Art. 36. Sauf convention contraire, l'artiste-interprиte ou exйcutant cиde au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nйcessaires а cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans prйjudice des dispositions de l'article 34.
L'artiste-interprиte ou exйcutant qui refuse d'achever sa participation а la rйalisation de l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilitй de le faire, ne pourra s'opposer а l'utilisation de sa participation en vue de l'achevement de l'oeuvre. Il aura, pour cette participation, la qualitй d'artiste-interprиte ou exйcutant et jouira des droits qui en dйcoulent.
Sauf pour les prestations effectuйes pour des rйalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicitй, les artistes-interprиtes ou exйcutants ont droit а une rйmunйration distincte pour chaque mode d'exploitation. Lorsque la rйmunйration convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformйment aux usages honnкtes de la profession, aux artistes-interpretes ou exйcutants un relevй des recettes qu'il aura perзues selon chaque mode d'exploitation.
Art. 37. En cas d'interprйtation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnйe par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scиne, ainsi que, pour les autres artistes-interprиtes ou exйcutants, par le directeur de leur troupe.
Art. 38. Les droits de l'artiste-interprиte ou exйcutant expirent cinquante ans aprиs la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans aprиs la date du premier de ces faits.
Cette durйe est calculйe а partir du 1er janvier de l'annйe qui suit le fait gйnйrateur.
Aprиs le dйcиs de l'article-interprиte ou exйcutant, les droits sont exercйs, par ses hйritiers ou lйgataires, а moins que l'artiste-interprиte ou exйcutant ne les ait attribuйs а une personne dйterminйe, compte tenu de la rйserve lйgale qui revient au hйritiers.
Section 3. - Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premiиres fixations de films.
Art. 39. Sous rйserve de l'article 41 et sans prйjudice du droit de l'auteur et de l'artiste-interprиte ou exйcutant, le producteur de phonogrammes ou de premiиres fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque maniиre et sous quelque forme que ce soit (, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.) <L 2005-05-22/33, art. 9, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Ce droit comprend йgalement le droit d'autoriser la location ou le prкt.
(Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est йpuisй qu'en cas de premiиre vente ou premier autre transfert de propriйtй, dans la Communautй europйenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement.) <L 2005-05-22/33, art. 9, 005 ; ED : 27-05-2005>
Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procйdй quelconque le phonogramme ou la premiиre fixation du film (, y compris par la mise а disposition du public de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.) <L 2005-05-22/33, art. 9, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Les droits des producteurs (...) de premiиres fixations de films expirent cinquante ans aprиs la fixation. Toutefois, si (...) la premiиre fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites pendant cette periode, les droits expirent cinquante ans aprиs la date du premier de ces faits. <L 2005-05-22/33, art. 9, 005 ; ED : 27-05-2005 ; voir йgalement son art. 39>
(Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans aprиs la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette pйriode, les droits expirent cinquante ans aprиs la date de la premiиre publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la pйriode visйe а la premiиre phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette pйriode, les droits expirent cinquante ans aprиs la date de la premiere communication licite au public.) <L 2005-05-22/33, art. 9, 005 ; En vigueur : 27-05-2005 ; voir йgalement son art. 39>
Cette durйe est calculйe а partir du 1er janvier de l'annйe qui suit le fait genйrateur.
(§ 2. Est prйsumй producteur de phonogrammes ou de premiиres fixations de films, sauf preuve contraire, quiconque apparaоt comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.) <L 2007-05-09/30, art. 11, 009; En vigueur : 10-05-2007>
Section 4. - Disposition relative а la location de phonogrammes et des premiиres fixations de films.
Art. 40. L'artiste-interprete ou exйcutant qui transfиre ou cиde son droit de location sur un phonogramme ou sur une premiиre fixation d'un film conserve le droit а une rйmunйration йquitable au titre de la location.
Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation.
Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprиtes ou exйcutants et aux producteurs.
Art. 41. Sans prйjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprиte ou exйcutant est licitement reproduite ou radiodiffusйe, l'artiste-interprиte ou exйcutant et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° а sa communication dans un lieu public, а condition que cette prestation ne soit pas utilisйe dans un spectacle et qu'un droit d'accиs а ce lieu ou une contrepartie pour bйnйficier de cette communication n'est pas perзue а charge du public;
2° а sa radiodiffusion.
Art. 42. L'utilisation de (prestations), conformйment а l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, а une rйmunйration йquitable au profit des artistes-inteprиtes ou exйcutants et des producteurs. <L 1995-04-03/41, art. 4, 002; En vigueur : 09-05-1995>
La rйmunйration est versйe par les personnes procйdant aux actes prйvus а l'article 41 aux sociйtйs de gestion des droits, visйes au chapitre VII de la prйsente loi.
A dйfaut d'accord dans les six mois de l'entrйe en vigueur de la loi entre ces sociйtйs de gestion de droits et les organisations reprйsentant les dйbiteurs de cette rйmunйration, celle-ci est dйterminйe par une commission (qui siиge au complet ou en sections spйcialisйes et est prйsidйe par le reprйsentant du ministre compйtent pour le droit d'auteur). <L 1998-08-31/41, art. 24, 003; En vigueur : 14-11-1998>
(Cette commission siиge au complet ou en sections spйcialisйes dans un ou plusieurs secteurs d'activitйs. Chaque section est prйsidйe par le reprйsentant du ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Dans cette commission les sociйtйs de gestion des droits, d'une part, et les organisations reprйsentant les dйbiteurs de la rйmunйration, d'autre part, disposent d'un nombre йgal de voix. Cette rйpartition йgale du nombre de voix entre, d'une part, les sociйtйs de gestion des droits et, d'autre part, les organisations reprйsentants les dйbiteurs de la rйmunйration, s'applique йgalement lorsque la commission siиge en sections spйcialisйes.) <L 2008-12-22/33, art. 76, 013; En vigueur : 14-11-1998>
Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions dйsigne les sociйtйs de gestion des droits et les organisations reprйsentant les dйbiteurs de la rйmunйration.
Les dйbiteurs de la rйmunйration sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles а la perception et а la rйpartition des droits.
La commission (qui siиge au complet ou en sections spйcialisйes) dйtermine les modalitйs selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis. <L 1998-08-31/41, art. 23, 003; En vigueur : 14-11-1998>
La commission (qui siиge au complet ou en sections spйcialisйes) dйcide а la majoritй des voix. En cas de partage des voix, le prйsident dispose d'une voix prйpondйrante. <L 1998-08-31/41, art. 24, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Les dйcisions de la commission sont publiйes au Moniteur Belge.
(Le Roi peut йtablir les modalitйs de fonctionnement et d'organisation de la Commission.) <L 1998-08-31/41, art. 24, 003; En vigueur : 14-11-1998>
(Les dйcisions de la Commission sont, par arrкtй royal, rendues obligatoires а l'йgard des tiers. Le Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une dйcision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illйgales ou contraires а l'intйrкt gйnйral. Il en fait connaоtre les motifs а la commission.) <L 1998-08-31/41, art. 24, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Art. 43. Sous rйserve des conventions internationales, la rйmunйration visйe а l'article 42 est rйpartie par les sociйtйs de gestion des droits par moitiй entre les artistes-interprиtes ou exйcutants et les producteurs.
Les droits а rйmunйration prйvus а l'article 42 ont des durйes respectivement identiques а celles prйvues aux articles 38 et 39, dernier alinйa.
Section 6. - Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion.
Art. 44. (L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser :) <L 2005-05-22/33, art. 10, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
a) la rййmission simultanйe ou diffйree de ses йmissions y compris la retransmission par cвble et la communication au public par satellite;
b) la reproduction de ses йmissions par quelque procйdй que ce soit, (qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie,) en ce compris la distribution de fixations de ses йmissions; <L 2005-05-22/33, art. 10, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
c) la communication de ses йmissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit d'entrйe.
(d) la mise а disposition du public de la fixation de ses йmissions de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.) <L 2005-05-22/33, art. 10, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
(Le droit de distribution visй au point b) de l'alinйa premier n'est йpuisй qu'en cas de premiиre vente ou premier autre transfert de propriйtй, dans la Communautй europйenne, de la fixation de son йmission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.) <L 2005-05-22/33, art. 10, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>on ou avec son consentement.
(§ 2. Est prйsumй organisme de radiodiffusion, sauf preuve contraire, quiconque apparaоt comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.) <L 2007-05-09/30, art. 12, 009; En vigueur : 10-05-2007>
Art. 45. La protection visee а l'article 44 subsiste pendant cinquante ans, aprиs la premiиre diffusion de l'йmission.
Cette durйe est calculйe а partir du 1er janvier de l'annйe qui suit le fait gйnйrateur.
Section 7. - Dispositions communes aux sections 1re а 6.
Art. 46. Les articles 35, 39, 42 et 44 ne sont pas applicables lorsque les actes visйs par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants :
1° (les citations tirйes d'une prestation, effectuйes dans un but de critique, de polйmique, de revue, d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformйment aux usages honnкtes de la profession et dans la mesure justifiйe par le but poursuivi;) <L 2005-05-22/33, art. 11, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits visйs dans les sections 2 а 6, а l'occasion de comptes rendus des йvйnements de l'actualitй;
3° l'exйcution gratuite et privйe effectuйe dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activitйs scolaires;
3°bis (la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuйe sur quelque support que ce soit, а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiйe par le but non-lucratif poursuivi et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de la prestation;) <L 2005-05-22/33, art. 11, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
(3°ter. la communication de prestations lorsque cette communication est effectuйe а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des йtablissements reconnus ou organisйs officiellement а cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiйe par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activitйs normales de l'йtablissement, soit effectuйe uniquement au moyen de rйseaux de transmission fermes de l'йtablissement et ne porte pas prйjudice а l'exploitation normale de la prestation;) <L 2005-05-22/33, art. 11, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
4° les reproductions des prestations des titulaires des droits voisins, effectuйes dans le cercle de famille et rйservйes а (celui-ci); (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
(4°bis. les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intйgrante et essentielle d'un procйdй technique et dont l'unique finalitй est de permettre :
- une transmission dans un rйseau entre tiers par un intermйdiaire;
ou
- une utilisation licite d'une prestation,
et qui n'ont pas de signification йconomique indйpendante;) <L 2005-05-22/33, art. 11, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
5° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnкtes;
6° l'exйcution gratuite d'une oeuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exйcution n'est pas l'oeuvre en elle-mкme mais l'apprйciation de l'interprиte ou des interprиtes de l'oeuvre en vue de la dйlivrance d'un titre d'aptitude, diplфme ou titre au sein d'un йtablissement d'enseignement reconnu.
7° (la reproduction limitйe а un nombre de copies dйterminй en fonction de et justifiй par le but de prйservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuйe par des bibliothиques accessibles au public, des musйes ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou йconomique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte atteinte а l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un prйjudice injustifiй aux interкts lйgitimes des titulaires des droits voisins.
Les matйriaux ainsi produits demeurent la propriйtй de ces institutions qui s'interdisent tout usage commercial ou lucratif.
Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accиs, dans le strict respect de la prйservation de l'oeuvre et moyennant une juste rйmunйration du travail accompli par ces institutions;) <L 2005-05-22/33, art. 11, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
(8° la communication et la mise а disposition а des particuliers, а des fins de recherches ou d'йtudes privйes, de prestations qui ne sont pas offertes а la vente ni soumises а des conditions en matiиre de licence, et qui font partie de collections des bibliothиques accessibles au public, des йtablissements d'enseignement et scientifiques, des musйes ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou economique direct ou indirect, au moyen de terminaux spйciaux accessibles dans les locaux de ces йtablissements;
9° les enregistrements йphйmиres de prestations effectues par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres йmissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilitй;
10° la reproduction et la communication au public de prestations au bйnйfice de personnes affectйes d'un handicap qui sont directement liйes au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte а l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un prйjudice injustifiй aux intйrкts lйgitimes des titulaires des droits voisins;
11° la reproduction et la communication au public visant а annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nйcessaire pour promouvoir l'йvйnement en question, а l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;
12° la reproduction d'йmissions, par les йtablissements hospitaliers, pйnitentiaires, d'aide a la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapйes reconnus, pour autant que ces йtablissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit rйservee а l'usage exclusif des personnes physiques qui y rйsident.) <L 2005-05-22/33, art. 11, 005 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 47. § 1. L'artiste-interprиte ou exйcutant et le producteur ne peuvent interdire le prкt de phonogrammes ou de premiиres fixations de films lorsque ce prкt est organisй dans un but йducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisйes officiellement а cette fin par les pouvoirs publics.
§ 2. Le prкt de phonogrammes et de premiиres fixations de films ne peut avoir lieu que six mois aprиs la premiиre distribution au public de l'oeuvre.
Aprиs consultation des institutions et des sociйtйs de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les phonogrammes et les premiиres fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou йcourter le dйlai prйvu а l'alinйa prйcйdent.
(§ 3. Les institutions visйes au § 1er que le Roi dйsigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premiиres fixations de films qui ont fait l'objet d'une premiиre vente licite en dehors de l'Union europйenne et qui ne sont pas distribuйs au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuйe а des fins de prкt public organisй dans un but йducatif ou culturel ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la premiиre fixation de film.) <L 1995-04-03/41, art. 6, 002; En vigueur : 09-05-1995>
Art. 47bis. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 26, 003; En vigueur : 14-11-1998> Les dispositions des articles 46 et 47, §§ 1er et 3, sont impйratives.
(Il peut toutefois кtre contractuellement dйrogй aux dispositions visйes а l'alinйa 1er lorsqu'il s'agit de prestations qui sont mises а la disposition du public а la demande selon les dispositions contractuelles de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.) <L 2005-05-22/33, art. 12, 005 ; ED : 27-05-2005>
CHAPITRE III. - De la communication au public par satellite et de la retransmission par cвble.
Section 1. - De la communication au public par satellite.
Art. 48. Conformйment aux chapitres qui prйcиdent et sous les prйcisions ci-aprиs, la protection du droit d'auteur et celle des droits voisins s'йtendent йgalement а la radiodiffusion par satellite.
Art. 49. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de l'Union europйenne dans lequel, sous le contrфle et la responsabilitй de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaоne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Si elle a lieu dans un Etat tiers et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la mкme mesure que les chapitres qui prйcиdent, elle est nйanmoins reputйe avoir lieu dans l'Etat membre dйfini ci-aprиs et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion :
- lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite а partir d'une station pour liaison montante situйe sur le territoire d'un Etat membre, ou
- lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a dйlйguй la communication au public, a son principal йtablissement sur le territoire d'un Etat membre.
Art. 50. Aux fins des articles 48 et 49, on entend par communication au puplic par satellite l'acte d'introduction, sou le contrфle et la responsabilitй de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinйs а кtre captйs par le public dans une chaоne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusйs sous forme codйe, il y a communication au public par satellite a condition que le dispositif de dйcodage de l'йmission soit mis а la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Section 2. - De la retransmission par cвble.
Art. 51. Conformйment aux chapitres qui prйcиdent et sous les modalitйs dйfinies ci-aprиs, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par cвble de leurs oeuvres ou de leurs prestations.
Art. 52. La retransmission par cвble s'entend de la retransmission simultanйe, inchangйe et intйgrale par cвble ou par un systиme de diffusion par ondes ultracourtes pour la rйception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'йmissions de tйlevision ou de radio destinйes а кtre captйes par le public.
Art. 53. § 1. Le droit de l'auteur et des titulaires de droit voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par cвble ne peut кtre exercй que par une sociйtй de gestion des droits.
§ 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confiй la gestion de leur droits а une sociйtй de gestion des droits, la sociйtй qui gиre des droits de la mкme catйgorie est rйputйe кtre chargйe de gйrer leurs droits.
Lorsque plusieurs sociйtйs de gestion des droits gиrent des droits de cette catйgorie, l'auteur ou les titulaires (...) voisins peuvent dйsigner eux-mкmes celle qui sera rйputйe кtre chargйe de la gestion de leurs droits. Ils ont les mкmes droits et les mкmes obligations rйsultant du contrat conclu entre le cвblodistributeur et la sociйtй de gestion des droits que les titulaires de droits qui ont chargй cette sociйtй de dйfendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un dйlai de trois ans a compter de la date de retransmission par cable de leur oeuvre ou de leur prestation. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercйs par un organisme de radiodiffusion а l'egard de ses propres emissions.
Art. 54. § 1. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par cвble est impossible, les parties peuvent faire appel а trois mйdiateurs.
§ 2. Les mйdiateurs sont dйsignйs selon les rиgles de la sixiиme partie du Code judiciaire applicables а la dйsignation des arbitres.
Ils doivent prйsenter des garanties d'indйpendance et d'impartialitй. Ils ont pour tвche d'aider aux nйgociations et peuvent formuler des propositions aprиs avoir entendu les parties concernйes. Les propositions sont notifiйes par lettre recommandйe avec accusй de rйception.
§ 3. Les parties sont censйes accepter les propositions qui leurs sont adressйes si dans les trois mois de la notification aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mкmes formes.
CHAPITRE IV. - (De la copie privйe d'oeuvres et de prestations). <L 2005-05-22/33, art. 13, 006 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 55. Les auteurs, les artistes-interprиtes ou exйcutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit а une rйmunйration pour la reproduction privйe de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas fixйs aux articles 22, § 1er, 5, et 46, alinйa 1er, 4, de la prйsente loi.
La rйmunйration est versйe par le fabricant, l'importateur ou l'acquйreur intracommunautaire de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction lors de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ces appareils.
Le Roi fixe les modalitйs de perception, de rйpartition et de contrфle de la rйmunйration ainsi que le moment oщ celle-ci est due.
Sous rйserve des conventions internationales, la rйmunйration est rйpartie conformйment а l'article 58, par les sociйtйs de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprиtes et les producteurs.
Selon les conditions et les modalitйs qu'Il fixe, le Roi charge une sociйtй reprйsentative de l'ensemble des sociйtйs de gestion des droits d'assurer la perception et la rйpartition de la rйmunйration.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprиte ou exйcutant a cйdй son droit а rйmunйration pour copie privйe sonore ou audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rйmunйration йquitable au titre de la copie privйe.
Ce droit d'obtenir une rйmunйration йquitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprиtes ou exйcutants.
Le droit а rйmunйration visй а l'alinйa 1er ne peut benйficier des prйsomptions visйes aux articles 18 et 36.
Art. 56. La rйmunйration visйe а l'article 55 est fixйe par arrкtй royal dйlibйrй en Conseil des ministres et est calculйe en fonction du prix de vente pratiquй par le fabricant, l'acheteur intra-communautaire ou l'importateur des appareils permettant la reproduction des oeuvres protйgйes et, le cas йchйant, en fonction du prix des supports.
En l'absence d'un tel arretй, la rйmunйration est fixйe а :
- 3 pour cent sur le prix de vente fixй au premier alinйa pour les appareils permettant la reproduction des oeuvres protйgйes;
- 2 francs l'heure, sur les supports analogiques;
- 5 francs l'heure, sur les supports numйriques.
Art. 57. La rйmunйration visйe а l'article 55 est remboursйe selon les modalitйs fixйes par le Roi :
1° aux producteurs d'oeuvres sonores et audiovisuelles;
2° aux organismes de radiodiffusion;
3° (aux institutions reconnues officiellement et subventionnйes par les pouvoirs publics aux fins de conserver les documents sonores ou audiovisuels. Le remboursement n'est accordй que pour les supports destinйs а la conservation des documents sonores et audiovisuels et а leur consultation sur place;) <L 2008-06-08/31, art. 35, 1°, 012; En vigueur : 26-06-2008>
4° aux aveugles, aux malvoyants, aux sourds et aux malentendants, ainsi qu'aux institutions reconnues, crййes а l'intention de ces personnes;
5° aux йtablissements d'enseignement reconnus, qui utilisent des documents sonores et audiovisuels а des fins didactiques ou scientifiques.
(6° aux йtablissements hospitaliers, pйnitentiaires et d'aide а la jeunesse reconnus.) <L 2005-05-22/33, art. 16, 006 ; En vigueur : 27-05-2005>
(Alinйa 2 abrogй). <L 2008-06-08/31, art. 35, 2°, 012; En vigueur : 26-06-2008>
(En outre, aprиs avis de la commission des milieux intйressйs, le Roi peut dйterminer par arrкtй royal dйlibйrй en Conseil des Ministres, les catйgories de personnes, physiques ou morales :
1° soit qui bйnйficient d'un remboursement total ou partiel de la rйmunйration perзue et rйpercutйe sur les d'ordinateurs qu'elles ont acquis;
2° soit pour lesquelles les redevables de la rйmunйration visйs а l'article 55 sont exonйrйs ou remboursйs totalement ou partiellement de celle-ci pour les ordinateurs acquis par ces personnes.
Le remboursement ou l'exonйration de la rйmunйration, visйs а l'alinйa prйcйdent doivent кtre dыment motivйs :
1° soit par la nйcessitй de garantir, sans porter atteinte а la crйation, l'accиs le plus йgal pour chacun aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, dиs lors que la rйmunйration en question constituerait un obstacle а cet accиs;
2° soit par la necessitй de garantir l'acquisition d'ordinateurs par des personnes qui ne consacrent manifestement pas ce matйriel aux reproductions visйes а l'article 55.
Le Roi dйtermine les conditions du remboursement ou de l'exonйration.) <L 2005-05-22/33, art. 16, 006 ; En vigueur : 27-05-2005> sonores et audiovisuels et а leur consultation sur place.
Art. 58. § 1. La rйmunйration visйe а l'article 55 est attribuйe, а raison d'un tiers, а chacune des catйgories suivantes :
- les auteurs;
- les artistes-interprиtes ou exйcutants;
- les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.
§ 2. Les Communautйs et l'Etat fйdйral peuvent dйcider d'affecter trente pour cent du produit de la rйmunйration dont question au paragraphe prйcйdent а la promotion de la crйation d'oeuvres, par accord de coopйration en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spйciale du 8 aoыt 1980 de rйformes institutionnelles.
CHAPITRE V. - (De la reproduction dans un but privй ou а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique) des oeuvres fixйes sur un support graphique ou analogue. <L 1998-08-31/41, art. 27, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Art. 59. (Les auteurs et les йditeurs d'oeuvres fixйes sur un support graphique ou analogue ont droit а une rйmunйration en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixйes aux articles 22, § 1er, 4° et 4°bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°.) <L 1998-08-31/41, art. 28, 003; En vigueur : 14-11-1998>
La rйmunйration est versйe par le fabricant, l'importateur ou l'acquйreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protйgйes, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.
Art. 60. En outre, une rйmunйration proportionnelle, dйterminйe en fonction du nombre de copies rйalisees, est due par les personnes physiques ou morales qui rйalisent des copies d'oeuvres, ou le cas йchйant, а la dйcharge des premiиres, par celles qui tiennent а titre onйreux ou gratuit un appareil de reproduction а la disposition d'autrui.
Art. 61. Le Roi fixe le montant des rйmunйrations visйes aux articles 59 et 60, par arrкtй delibйrй en Conseil des ministres. (La rйmunйration visйe а l'article 60 peut кtre modulйe en fonction des secteurs concernйs.) <L 1995-04-03/41, art. 7, 002; En vigueur : 09-05-1995>
Il fixe les modalitйs de perception, de rйpartition et de contrфle de ces rйmunйrations ainsi que le montant oщ elles sont dues.
Sous rйserve des conventions internationales, les rйmunйrations prйvues aux articles 59 et 60 sont attribuйes а part йgale aux auteurs et aux йditeurs.
Selon les conditions les modalitйs qu'Il fixe, le Roi charge une sociйtй reprйsentative de l'ensemble des sociйtйs de gestion des droits d'assurer la perception et la rйpartition de la rйmunйration.
CHAPITRE Vbis. - <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 29, 003; En vigueur : 14-11-1998> De la reproduction et/ou de la communication d'oeuvres et de prestations а des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique.
Art. 61bis. <Inserй par L 1998-08-31/41, art. 29, 003; En vigueur : 14-11-1998> (Les auteurs et les йditeurs d'oeuvres ont droit а une rйmunйration en raison de la reproduction et de la communication de celles-ci dans les conditions fixйes aux articles 22, § 1er, 4°ter et 4°quater et 22bis, § 1er, 3°.) <L 2005-05-22/33, art. 21, 006 ; En vigueur : 27-05-2005>
Les auteurs de bases de donnйes ont droit а une rйmunйration en raison de la communication de celles-ci dans les conditions fixйes а l'article 22bis, § 1er, 4°.
(Les artistes-interprиtes ou exйcutants, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de premiиres fixations de films ont droit а une rйmunйration en raison de la reproduction et de la communication de leurs prestations dans les conditions fixйes а l'article 46, 3°bis et 3°ter.) <L 2005-05-22/33, art. 21, 006 ; ED : 27-05-2005>teurs de phonogrammes et les producteurs de premiиres fixations de films ont droit а une rйmunйration en raison de la reproduction de leurs prestations dans les conditions fixйes а l'article 46, 3°bis.
Art. 61ter. <Insйrй par L 1998-08-31/41, art. 29, 003; En vigueur : 14-11-1998> La rйmunйration, proportionnelle, qui est dйterminйe en fonction des actes d'exploitation des oeuvres et des prestations, est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent ces actes d'exploitation ou, le cas йchйant, а la dйcharge des premiиres par les йtablissements d'enseignement ou de recherche scientifique qui tiennent а titre onйreux ou gratuit les oeuvres et les prestations а la disposition d'autrui.
Art. 61quater. <L 2005-05-22/33, art. 22, 006 ; En vigueur : 27-05-2005> La rйmunйration visйe а l'article 61bis, est fixйe par arrкtй royal dйlibйrй en Conseil des Ministres.
Le Roi fixe les modalitйs de perception, de rйpartition et de contrфle de la rйmunйration ainsi que le moment oщ celle-ci est due.
Selon les conditions et les modalitйs qu'Il fixe, le Roi peut charger une ou plusieurs sociйtйs qui, seule ou ensemble, sont reprйsentatives de l'ensemble des sociйtйs de gestion des droits, d'assurer la perception et la rйpartition de la rйmunйration.
Le Roi peut йgalement dйterminer la clй de rйpartition de la rйmunйration, d'une part, entre les catйgories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catйgories d'oeuvres.
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au prкt public.
Art. 62. § 1. (En cas de prкt d'oeuvres littйraires, de bases de donnйes, d'oeuvres photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions dйfinies а l'article 23, l'auteur et l'йditeur ont droit а une rйmunйration.) <L 2005-05-22/33, art. 23, 006 ; En vigueur : 27-05-2005>
§ 2. En cas de prкt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions dйfinies aux articles 23 et 47, l'auteur, l'artiste-interprиte ou exйcutant et le producteur ont droit а une rйmunйration.
Art. 63. Aprиs consultation des institutions et des sociйtйs de gestion des droits, le Roi dйtermine le montant des rйmunйrations visйes а l'article 62. Celles-ci sont perзues par les sociйtйs de gestion des droits.
Selon les conditions et les modalitйs qu'Il fixe, le Roi peut charger une sociйtй reprйsentative de l'ensemble des sociйtйs de gestion des droits d'assurer la perception et la repartition des rйmunйrations pour prкt public.
Aprиs consultation des Communautйs, et le cas йchйant а leur initiative, le Roi fixe pour certaines catйgories d'йtablissements reconnus ou organisйs par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prкt pour йtablir la rйmunйration prйvue а l'article 62.
Art. 64. § 1. Sous rйserve des conventions internationales, la rйmunйration visйe а l'article 62, § 1er, est rйpartie entre les auteurs (et les йditeurs а concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les йditeurs.) <L 2005-05-22/33, art. 24, 006 ; En vigueur : 27-05-2005>
§ 2. Sous rйserve des conventions internationales, la rйmunйration visйe а l'article 62, § 2, est rйpartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprиtes ou exйcutants et les producteurs.
CHAPITRE VII. - Des sociйtйs de gestion des droits.
Art. 65. Est soumis aux dispositions du prйsent chapitre quiconque perзoit ou rйpartit des droits reconnus par la prйsente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.
Cette gestion doit кtre effectuйe par une sociйtй rйguliиrement constituйe dans un des pays de l'Union europйenne oщ elle exerce licitement une activitй de sociйtй de perception ou de rйpartition desdits droits.
Les associйs doivent кtre auteurs, artistes-interprиtes ou executants, producteurs d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, йditeurs, ou les ayants droit de ceux-ci.
Si la sociйtй est йtablie hors des pays de l'Union europйenne, elle exercera son activitй en Belgique par une sociйtй ou un йtablissement reguliиrement constituй dans un pays de l'Union europйenne, et dont la personne prйposйe а la gestion remplit les conditions prйvues par l'article 198 des lois coordonnйes sur les sociйtйs commerciales.
Art. 66. La sociйtй a l'obligation de gйrer les droits reconnus par la prйsente loi lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure ou celle-ci est conforme а l'objet et aux statuts de la sociйtй.
Les statuts des sociйtйs ne peuvent en aucun cas limiter le droit des personnes qu'elles reprйsentent d'кtre reprйsentйes au sein des organes de la sociйtй.
Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, rиglements ou contrats des sociйtйs ne peuvent empкcher un ayant droit de confier la gestion d'une ou plusieurs des catйgories d'oeuvres ou de prestations de son rйpertoire а la sociйtй de son choix ni d'assurer lui-mкme la gestion.
En cas de retrait, et sans prйjudice des actes juridiques antйrieurement accomplis par sa societй, l'ayant droit devra respecter un prйavis suffisant.
Les sociйtйs sont tenus de permettre la consultation sur place des rйpertoires dont elles assurent la gestion.
Art. 67. Les sociйtйs visйes а l'article 65 doivent кtre autorisйes par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions а exercer leurs activitйs sur le territoire national.
Un arrкtй royal dйtermine de quelle maniиre les autorisations doivent кtre demandйes et les modalitйs d'octroi de celles-ci.
Le ministre peut retirer une autorisation dans le cas oщ les conditions mises а son octroi ne sont pas respectйes ou lorsque la sociйtй commet ou a commis des infractions graves ou rйpйtйes aux dispositions de la prйsente loi.
Le refus d'octroi de l'autorisation et le retrait de celle-ci doivent кtre motivйs.
Le retrait prend effet aprиs l'йcoulement d'un dйlai de deux ans, а compter de la notification du retrait. Le retrait de l'autorisation vaut rйsolution du contrat d'adhйsion ou de mandat donnй par les membres de la sociйtй а celle-ci.
Tout octroi d'autorisation ainsi que tout retrait doivent кtre publiйs au Moniteur belge.
Art. 68. Les sociйtйs sont surveillйes par un commissaire nommй de la mкme maniиre que dans les sociйtйs anonymes.
Il doit кtre choisi parmi les membres de l'institut des rйviseurs d'entreprises; il porte le titre de commissaire-rйviseur.
Toutes les dispositions prйvues par les lois coordonnйes sur les sociйtйs commerciales pour les commissaires-rйviseurs dans les sociйtйs anonymes sont йgalement applicables au commissaire-rйviseur visй а l'alinйa 2.
Art. 69. Les fonds rйcoltйs qui de maniиre dйfinitive ne peuvent кtre attribuйs doivent кtre rйpartis entre les ayants droits de la catйgorie concernйe par les sociйtйs, selon des modalitйs approuvйes а la majoritй des deux-tiers en assemblйe gйnйrale.
A dйfaut d'une telle majorite, une nouvelle assemblйe gйnйrale convoquйe specialement а cet effet statuant а la majoritй simple.
L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque annйe, d'un rapport spйcial du (commissaire-reviseur). (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Art. 70. Sans prйjudice de toutes informations qui doivent кtre communiquйes en vertu des lois et des statuts, tout associй ou son mandataire peut obtenir, dans un dйlai d'un mois а compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois derniиres annйes, et relatifs :
1° aux comptes annuels approuvйs par l'assemblйe gйnйral et a la structure financiиre de la sociйtй;
2° а la liste actualisйe des administrateurs;
3° aux rapports fait а l'assemblйe par le conseil d'administration et par le commissaire-reviseur;
4° au texte et а l'exposй des motifs des rйsolutions proposйes а l'assemblйe gйnйrale et а tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration.
5° au montant global, certifiй exact par le commissaire-rйviseur, des rйmunйrations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versйs aux administrateurs;
6° aux tarifs actualisйs de la sociйtй;
7° а la destination des fonds qui, conformйment aux articles 13, alinйa 2, et 69, ont dы кtre redistribuйs.
Art. 71. Les sociйtйs ont la facultй, dans la limite de leurs compйtences statutaires, de conclure des contrats gйnйraux relatifs а l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins.
Art. 72. La prйsente loi ne porte pas atteinte aux contrats de reprйsentation conclus par les sociйtйs, visйes par la loi, ou aux contrats conclus entre celles-ci et des tiers, sous l'empire de lois antйrieures.
Cette disposition n'est applicable que dans la mesure oщ ces societйs auront demandй l'autorisation visйe а l'article 67, dans les six mois de l'entrйe en vigueur de l'arrкtй royal visй audit article.
Cette demande sera accompagnйe d'une copie de leurs statuts et de leurs trois derniers bilans approuvйs.
L'autorisation est accordйe de plein droit а lа demande des sociйtйs qui exercent effectivement l'activitй, visйe а l'article 65, depuis au moins trois ans prйcйdant l'entrйe en vigueur de la prйsente loi, ou qui ont repris de telles activitйs d'une sociйtй ou d'une association qui les ont exercйes durant le mкme dйlai.
Art. 73. Les sociйtйs ont qualitй pour ester en justice pour la dйfense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Art. 74. Outre les procиs-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve d'une reprйsentation, d'une exйcution, d'une reproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi que celle de toute declaration inexacte concernant les oeuvres reprйsentees, exйcutйes ou reproduites ou concernant les recettes pourra rйsulter des constatations d'un huissier de justice, ou jusqu'а preuve du contraire de celles d'un agent dйsignй par des sociйtйs de gestion, agrйй par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses compйtences et assermentй conformйment а l'article 572 du Code judiciaire.
Art. 75. Les sociйtйs communiquent leurs comptes annuels au ministre qui a le droit d'auteur dans ses compйtences et portent а sa connaissance, deux mois au moins avant l'examen par l'assemblйe gйnйrale, tout projet de modification des statuts, des tarifs ou des rиgles de perception et de rйpartition.
Art. 76. Le Ministre dйsigne auprиs de chaque sociйtй un dйlйguй.
Le delйguй veille а l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des rиgles de perception et de repartition visйs а l'article 75.
(alinйa 3 abrogй) <L 1995-04-03/41, art. 7, 002; En vigueur : 09-05-1995>
Il agit d'initiative, ou а la demande du ministre ou de tout intйressй.
La sociйtй est tenue de lui fournir tout document ou renseignement utile а sa mission.
Il a accиs aux livres et aux documents comptables de la sociйtй.
Le dйlйguй fait rapport au Ministre de ses dйmarches et de ses enquкtes, et communique а ceux qui les lui ont demandйes les rйsultats de celles-ci.
Le statut et les йmoluments du dйlйguй sont fixйs par arrкtй royal.
(Le ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.) <W 1995-04-03/41, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-1995>
Sans prйjudice de l'article 67, la violation rйpйtйe des statuts et des rиglements de la sociйte peut justifier le retrait de l'agrйment par le Ministre.
Art. 77. Le dйlйguй peut faire inscrire а l'ordre du jour d'une assemblйe gйnйrale de la sociйtй, la limitation des frais de fonctionnement de cette sociйtй et la dйsignation d'un expert qui fera rapport а cette assemblйe.
Art. 78. Les agents des sociйtйs de gestion et toutes autres personnes appelйes а participer а la perception des rйmunйrations dues en vertu des chapitres IV а VI sont tenus au secret professionnel pour tout les renseignements dont ils ont connaissance dans ou а l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La violation de ce secret est punie conformйment а l'article 458 du Code pйnal.
CHAPITRE VIII. - Dispositions gйnйrales.
Section 1. - Champ d'application.
Art. 79. Sans prйjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins йtrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la prйsente loi sans que la durйe de ceux-ci puisse excйder la durйe fixйe par la loi belge.
Toutefois, si ces droits viennent а expirer plus tфt dans leur pays, ils cesseront au mкme moment d'avoir effet en Belgique.
En outre, s'il est constatй que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays йtranger d'une protection moins etendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bйnйficier que dans la mкme mesure des dispositions de la prйsente loi.
(Nonobstant l'alinйa 1er, la rйciprocitй s'applique aux droits а rйmunйration des йditeurs, des artistes-interprиtes ou exйcutants et des producteurs de phonogrammes ou de premieres fixations de films, visйs aux articles 55, 59 et 61bis, sans prйjudice du Traitй sur l'Union europйenne.) <L 1998-08-31/41, art. 79, 003; En vigueur : 14-11-1998>
Section 1erbis. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le rйgime des droits. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 25 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 79bis. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 26; En vigueur : 27-05-2005> § 1er. Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'infractions visйes (а l'article 80), est coupable d'un dйlit qui est sanctionnй conformйment aux articles 81 et 83 а 86. Le contournement des mesures techniques appliquйes, conformйment ou en vertu du prйsent article ou conformйment а l'article 87bis, § 1er, est rйputй faciliter la commission des infractions visйes (а l'article 80). <L 2008-06-08/31, art. 36, 1°, 012; En vigueur : 26-06-2008>
Toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicitй en vue de la vente ou de la location, ou possиde а des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :
1° font l'objet d'une promotion, d'une publicitй ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
2° n'ont qu'un but commercial limitй ou une utilisation limitйe autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace, ou
3° sont principalement conзus, produits, adaptйs ou rйalisйs dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace,
est coupable d'un dйlit qui est sanctionnй conformйment aux articles 81 et 83 а 86.
Les dispositions du livre Ier du Code pйnal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dйlits visйs aux alinйas 1er et 2.
On entend par " mesures techniques " : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destinй а empкcher ou а limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations, les actes non autorisйs par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.
Les mesures techniques sont rйputйes efficaces au sens des alineas 1er et 2 lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'une prestation est contrфlйe par les titulaires du droit grвce а l'application d'un code d'accиs ou d'un procйdй de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de la prestation ou d'un mйcanisme de contrфle de copie qui atteint cet objectif de protection.
§ 2. (Les ayants droit prennent dans un dйlai raisonnable des mesures volontaires adйquates, y compris des accords avec les autres parties concernйes, afin de fournir а l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nйcessaires pour pouvoir bйnйficier des exceptions prйvues а l'article 21, § 2, а l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 8°, 10°, 11°, et 13°, а l'article 22bis, § 1er, alinйa 1er, 1° а 5°, et а l'article 46, 3°bis, 3°ter, 7°, 9°, 10° et 12°, lorsque celui-ci a un accиs licite а l'oeuvre ou а la prestation protйgйe par les mesures techniques.) <L 2008-06-08/31, art. 36, 2°, 012; En vigueur : 26-06-2008>
Le Roi, par arrкtй dйlibйrй en Conseil des Ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, йtendre aux articles 22 § 1er, 5°, et 46, 4°, la liste des dispositions visйes а l'alinйa 1er dиs lors que cela ne porte pas atteinte а l'exploitation normale des oeuvres ou des prestations, ni ne cause un prйjudice injustifie aux intйrкts lйgitimes des ayants droit.
§ 3. Le § 2 ne s'applique pas aux oeuvres et prestations qui sont mises а la disposition du public а la demande selon des dispositions contractuelles entre parties, de maniиre que chacun puisse y avoir accиs de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 4. Les mesures techniques de protection visйes au § 1er ne peuvent empкcher les acquйreurs lйgitimes des oeuvres et prestations protйgйes d'utiliser ces oeuvres et prestations conformйment а leur destination normale.
§ 4. Les mesures techniques de protection visйes au § 1er ne peuvent empкcher les acquйreurs lйgitimes des oeuvres et prestations protйgйes d'utiliser ces oeuvres et prestations conformйment а leur destination normale.
Art. 79ter. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 27; En vigueur : 27-05-2005> § 1er Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants :
1° la suppression ou la modification de toute information sur le rйgime des droits se prйsentant sous forme йlectronique, et
2° la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise а disposition du public des oeuvres ou prestations, et dont les informations sur le rйgime des droits se prйsentant sous forme йlectronique ont йtй supprimйes ou modifiйes sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraоne, permet, facilite ou dissimule une atteinte а un droit d'auteur ou а un droit voisin, est coupable d'un dйlit qui est sanctionnй conformйment aux articles 81 et 83 а 86.
Les dispositions du livre Ier du Code pйnal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables а ce dйlit.
§ 2. Au sens du prйsent article, on entend par " information sur le regime des droits ", toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou la prestation, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression dйsigne йgalement les informations sur les conditions et modalitйs d'utilisation de l'oeuvre ou de la prestation ainsi que tout numйro ou code reprйsentant ces informations.
L'alinйa 1er s'applique lorsque l'un quelconque de ces йlйments d'information est joint а la copie ou apparaоt en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'une prestation.
Section 2. - Dispositions pйnales.
Art. 80. Toute atteinte mйchante ou frauduleuse portйe au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le dйlit de contrefaзon.
Il en est de mкme de l'application mechante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adoptй par lui pour dйsigner son oeuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardйs comme contrefaits.
Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dйpфt pour кtre louйs ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du meme delit.
Les disposition du livre Ier du Code pйnal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables au dйlit de contrefaзon.
Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 crйant le Code de la taxe sur la valeur ajoutйe sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV а VI et а celles de leurs arrкtйs d'application, le terme " taxe " йtant remplacй par celui de " rйmunйration ".
(Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article 87, § 1er, il ne peut кtre statuй sur l'action pйnale qu'aprиs qu'une dйcision passйe en force de chose jugйe a йtй rendue relativement а l'action en cessation.) <L 2007-05-15/59, art. 28, 010; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 81. <L 2008-06-08/31, art. 375, 012; En vigueur : 26-06-2008> Les dйlits prйvus aux articles 79bis, § 1er, 79ter et 80 sont punis d'un emprisonnement de trois mois а trois ans et d'une amende de 100 а 100 000 EUR ou de l'une de ces peines seulement. En cas de rйcidive dans les cinq ans а dater d'une condamnation passйe en force de chose jugйe prononcйe du chef de la mкme infraction, le maximum des peines encourues est portй au double. dater d'une condamnation passйe en force de chose jugйe prononcйe du chef de la mкme infraction, le maximum des peines encourues est portй au double.
Art. 82. En cas d'exйcution ou de representation faites en fraude du droit d'auteur ou du droit voisin, les recettes pourront кtre saisies comme objets provenant du dйlit. Elles seront allouйes au rйclamant en proportion de la part que son oeuvre ou sa prestation aura eue dans la reprйsentation ou l'exйcution, et seront prises en compte dans l'йvaluation de la rйparation.
Art. 83. Le tribunal peut ordonner l'affichage des jugements, rendus en application de l'article 81 pendant le dйlai qu'il dйtermine, aussi bien а l'extйrieur qu'а l'intйrieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de mкme que la publication du jugement, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre maniиre.
Art. 84. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intйrкts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pйcuniaires quelconques, prononcйes pour infraction aux dispositions de la prйsente loi contre leurs administrateurs, reprйsentants et prйposйs.
Pourront кtre dйclarйs civilement responsables, dans la mкme mesure, les membres de toutes associations commerciales dйpourvues de la personnalitй civile, lorsque l'infraction a йtй commise par un associй, gйrant, preposй ou mandataire, а l'occasion d'une operation entrant dans le cadre de l'activitй de l'association.
Art. 85. <L 1995-04-03/41, art. 9, 002; En vigueur : 09-05-1995> En cas de rйcidive des infractions prйvues par la prйsente loi, le tribunal peut ordonner la fermeture dйfinitive ou temporaire de l'йtablissement exploitй par le condamnй.
Art. 86. Les recettes et les objets confisquйs peuvent кtre allouйs а la partie civile а compte ou а concurrence du prйjudice subi.
Section 3. - Action civile rйsultant du droit d'auteur.
Art. 86bis. <inserй par L 2007-05-09/30, art. 13, En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Sans prйjudice du § 3, la partie lйsйe a droit а la rйparation de tout prйjudice qu'elle subit du fait de l'atteinte а un droit d'auteur ou droit voisin.
§ 2. Lorsque l'йtendue du prйjudice ne peut кtre dйterminйe d'aucune autre maniиre, le juge peut de maniиre raisonnable et йquitable fixer un montant forfaitaire, а titre de dommages et intйrкts.
Le juge peut, а titre de dommages et intйrкts, ordonner la dйlivrance а la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriйs, des matйriaux et instruments ayant principalement servi а la crйation ou а la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du dйfendeur. Si la valeur de ces biens, matйriaux et instruments dйpasse l'йtendue du dommage rйel, le juge fixe la soulte а payer par le demandeur.
En cas de mauvaise foi, le juge peut, а titre de dommages et intйrкts, ordonner la cession de tout ou partie du bйnйfice rйalisй а la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte а cet йgard. Seuls les frais directement liйs aux activitйs de contrefaзon concernйes sont portйs en dйduction pour dйterminer le bйnйfice а cйder.
§ 3. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriйs, des matйriaux et instruments ayant principalement servi а la crйation ou а la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du dйfendeur. Si les biens, matйriaux et instruments ne sont plus en possession du dйfendeur, le juge peut allouer une somme йgale au prix reзu pour les biens, matйriaux et instruments cйdйs. La confiscation ainsi prononcйe absorbe, а concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intйrкts.
Art. 86ter. <insйrй par L 2007-05-09/30, art. 14, En vigueur : 10-05-2007> § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte au droit d'auteur ou а un droit voisin, il ordonne la cessation de celle-ci а tout auteur de l'atteinte.
Le juge peut йgalement rendre une injonction de cessation а l'encontre des intermйdiaires dont les services sont utilisйs par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou а un droit voisin.
§ 2. Sans prйjudice des йventuels dommages et intйrкts dus а la partie lйsйe а raison de l'atteinte et sans dйdommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner а la demande de la partie habilitйe а agir en contrefaзon le rappel des circuits commerciaux, la mise а l'йcart dйfinitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriйs, des matйriaux et instruments ayant principalement servi а la crйation ou а la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, а moins que des raisons particuliиres ne s'y opposent.
Lors de l'apprйciation d'une demande telle que visйe а l'alinйa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalitй entre la gravitй de l'atteinte et les mesures ordonnйes, ainsi que des intйrкts des tiers.
§ 3. Lorsque dans le cadre d'une procйdure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, а la demande de la partie habilitйe а agir en contrefaзon, а l'auteur de l'atteinte de fournir а la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les rйseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les donnйes s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiйe et proportionnйe.
Une mкme injonction peut кtre faite а la personne qui a йtй trouvйe en possession des biens contrefaisants а l'йchelle commerciale, qui a йtй trouvйe en train d'utiliser des services contrefaisants а l'йchelle commerciale ou qui a йtй trouvйe en train de fournir, а l'йchelle commerciale, des services utilisйs dans des activitйs contrefaisantes.
§ 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa dйcision ou du rйsumй qu'il en rйdige, pendant le dйlai qu'il dйtermine, aussi bien а l'extйrieur qu'а l'intйrieur des йtablissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du rйsumй par la voie de journaux ou de toute autre maniиre, le tout aux frais du contrevenant.
Art. 87. § 1. (Le prйsident du tribunal de premiиre instance et le prйsident du tribunal de commerce, dans les matieres qui sont respectivement de la compйtence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou а un droit voisin.) <L 2007-05-10/33, art. 5, 1°, 008; En vigueur : 01-11-2007>
(Ils peuvent egalement rendre une injonction de cessation а l'encontre des intermйdiaires dont les services sont utilisйs par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou а un droit voisin.) <L 2007-05-10/33, art. 5, 2°, 008; En vigueur : 01-11-2007>
L'action est formйe et instruite selon les formes du rйfйrй.
Il est statuй sur l'action nonobstant toute poursuite exercйe en raison des mкmes faits devant une juridiction pйnale.
Le jugement est exйcutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonnй qu'il en serait fourni une.
L'action est formйe а la demande de tout interessй, d'une sociйtй de gestion autorisйe ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnelle ayant la personnalitй civile.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le prйsident peut ordonner selon la maniиre qu'il jugera appropriйe, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du dйfendeur.
§ 2. (Est йgalement portйe exclusivement devant le prйsident du tribunal compйtent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe а l'action visйe au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visй а l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou а l'article 18 de la loi du 2 aoыt 2002 relative а la publicitй trompeuse et а la publicitй comparative, aux clauses abusives et aux contrats а distance en ce qui concerne les professions libйrales.) <L 2007-05-10/33, art. 5, 3°, 008; En vigueur : 01-11-2007>
Section 3bis. - Actions relatives а l'application des mesures techniques de protection. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 29 ; En vigueur : 27-05-2005>
Art. 87bis. <insйrй par L 2005-05-22/33, art. 30 ; ED : 27-05-2005> § 1er. (Nonobstant la protection juridique prйvue а l'article 79bis, le prйsident du tribunal de premiиre instance et le prйsident du tribunal de commerce, dans les matiиres qui sont respectivement de la compйtence de ces tribunaux, sont compйtents pour constater toute violation de l'article 79bis, §§ 2 et 4 et, selon le cas :
1° soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nйcessaires permettant aux bйnйficiaires des exceptions prйvues а l'article 21, § 2, а l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 8°, 10°, 11° et 13°, а l'article 22bis, § 1er, alinйa 1er, 1° а 5°, et а l'article 46, 3°bis, 3°ter, 7°, 9°, 10° et 12°, ou aux dispositions dйterminйes par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinйa 2, de bйnйficier desdites exceptions lorsque le bйnйficiaire a un accиs licite а l'oeuvre ou а la prestation protйgйe;
2° soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes а l'article 79 bis, § 4.) <L 2007-05-10/33, art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2007>
§ 2. L'action fondйe sur le § 1er est formйe а la demande :
1° des intйressйs;
2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;
3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalitй civile;
4° d'une association ayant pour objet la dйfense des intйrкts des consommateurs et jouissant de la personnalitй civile pour autant qu'elle soit reprйsentйe au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agrййe par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critиres dйterminйs par arrкtй royal dйlibйrй en Conseil des Ministres.
Par dйrogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visйs aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la dйfense de leurs intйrкts collectifs statutairement dйfinis.
§ 3. L'action visйe au § 1er est formйe et instruite selon les formes du rйfйrй.
Elle peut кtre introduite par requкte contradictoire conformйment aux articles 1034ter а 1034sexies du Code judiciaire.
Le prйsident du tribunal de premiиre instance (ou le prйsident du tribunal de commerce) peut ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du rйsumй qu'il en rйdige pendant le dйlai qu'il dйtermine aussi bien а l'intйrieur qu'a l'extйrieur des йtablissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de mкme que la publication de l'ordonnance ou du rйsumй aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre maniиre. <L 2007-05-10/33, art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2007>
L'ordonnance est exйcutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.
Toute dйcision est, dans la huitaine, et а la diligence du greffier de la juridiction compйtente, communiquйe au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la dйcision a йtй rendue а sa requкte. En outre, le greffier est tenu d'informer sans dйlai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute dйcision rendue en application du prйsent article.
(§ 4. Est йgalement portйe exclusivement devant le prйsident du tribunal compйtent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe а l'action visйe au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visй а l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou а l'article 18 de la loi du 2 aoыt 2002 relative а la publicitй trompeuse et a la publicitй comparative, aux clauses abusives et aux contrats а distance en ce qui concerne les professions libйrales.) <L 2007-05-10/33, art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2007>
Section 4. - Dispositions transitoires.
Art. 88. § 1er. La prйsente loi s'applique aux oeuvres et prestations rйalisйes avant son entrйe en vigueur et non tombйes dans le domaine public а ce moment.
(La loi s'applique aux bases de donnйes crййes avant l'entrйe en vigueur de l'article 20bis et non tombйes dans le domaine public а ce moment.) <L 1998-08-31/41, art. 32, 003; En vigueur : 14-11-1998>
§ 2. Elle s'applique йgalement aux oeuvres et aux prestations qui, au 1er juillet 1995, sont protйgйes par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre de l'Union europйenne.
Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas кtre opposйe aux personnes qui ont entrepris de bonne foi l'exploitation d'oeuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le 1er juillet 1995, dans la mesure oщ elles poursuivent les mкmes modes d'exploitation.
§ 3. La prйsente loi ne porte pas prйjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antйrieurement а son entrйe en vigueur.
§ 4. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres йlйments protйgйs, en vigueur а la date d'entrйe en vigueur de la prйsente loi, sont soumis aux articles 49 et 50 а partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent aprиs cette date.
§ 5. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union europйenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prйvoit expressйment un rйgime de rйpartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones gйographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer, le rйgime applicable а la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas oщ la communication au public par satellite de la coproduction porterait prйjudice а l'exclusivitй, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire dйterminй, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnйe au consentement prйalable du bйnйficiaire de cette exclusivitй, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.
Section 5. - Dispositions abrogatoires.
Art. 89. § 1. La loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur est abrogйe.
§ 2. La loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art au profit des artistes, auteurs des oeuvres vendues, est abrogйe le jour de l'entrйe en vigueur des articles 11 а 13 de la prйsente loi.
Art. 90. A l'article 1er de la loi du 8 avril 1965 instituant le dйpфt lйgal а la Bibliothиque royale de Belgique, les mots " phonographiques et " sont supprimes.
Section 6. - Dispositions modificatives.
Art. 91. L'article 572 du Code judiciaire est complйtй par un 11°, libellй comme suit :
" 11° des personnes dйsignйes par les sociйtйs de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur a l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute dйclaration inexacte concernant une telle exploitation ".
A l'article 19 de la loi hypothйcaire du 16 dйcembre 1851 constituant le titre XVIII du Code civil, il est insйrй un 4°decies, libellй comme suit :
"4°decies. Les crйances des auteurs visйs par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins."
(A l'article 96, alinйa premier de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les mots "et les droits voisins" sont ajoutйs.) <L 1995-04-03/41, art. 10, 002; En vigueur : 09-05-1995>
Art. 92. § 1. A l'exception des dispositions visйes aux §§ 2 а 7 du prйsent article, la prйsente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura йtй publiйe au Moniteur belge.>
§ 2. Les articles 11 а 13 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur de l'arrкtй royal visй а l'article 13, alinйa 2.
(Les droits de suite affйrents aux reventes publiques d'oeuvres, au sens de l'article 1er de la loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art, au profit des artistes, auteurs des oeuvres vendues, qui ont eu lieu avant le 2 fйvrier 1999 et pour lesquelles, le jour de l'entrйe en vigueur du prйsent alinйa, les droits dus n'ont pas encore йtй payйs а l'auteur ou a la sociйtй chargйe de la gestion de ses droits, seront rйpartis par les sociйtйs de gestion dйsignees par le Roi.
Indйpendamment du moment oщ les reventes visйes a l'alinйa prйcйdent ont eu lieu, l'action de l'auteur relative aux droits de suite visйs а l'alinйa prйcйdent se prescrit par trois ans а compter du moment fixй par le Roi. Les sommes qui, а l'expiration de ce dйlai de prescription, n'ont pu кtre payйes a l'auteur ou а la sociйtй chargйe de la gestion de ses droits sont rйparties entre les societйs de gestion dйsignйes par le Roi proportionnellement au montant des droits de suite perзus par chacune d'entre elles au cours de l'annйe civile prйcйdente. Ces sommes sont ensuite rйparties entre les ayants droit de la catйgorie concernйe, conformйment aux rиgles prйvues а l'article 69.) <L 2006-12-04/38, art. 8, 007; En vigueur : 01-11-2007>
§ 3. Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur de l'arrкtй ministйriel visй а l'article 42, alinйa 5. (NOTE : pour l'art. 42, il s'agit de l'AM 1996-06-18/33, entrant en vigueur le 08-07-1996.)
§ 4. Les (articles 22, § 1er, 5°, 46, point 4,) et 55 а 58 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur des arrкtйs royaux visйs aux articles 55, alinйas 3 et 5, et 57 et au plus tard le premier jour du treiziиme mois qui suit le mois de la publication de la prйsente au Moniteur belge. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
§ 5. Les articles (22, § 1er, 4°), et 59 а 61 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur des arrкtйs d'exйcutions visйs а l'article 61. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
§ 6. Les articles 62 а 64 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur des arrкtйs royaux visйs а l'article 63, alinйas 1er et 3.
§ 7. 1. Les articles 65, 66, 68, 69 et 70 entrent en vigueur le premier jour du douziиme mois qui suit celui au cours duquel la prйsente loi a йtй publiйe au Moniteur belge.
2. Les articles 67 et 72 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur de l'arrкtй royal visй а l'article 67, alinйa 2.
3. Les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour de l'entrйe en vigueur de l'arrкtй royal visй а l'article 76, alinйa (7). " <L 1995-04-03/41, art. 11, 002; En vigueur : 09-05-1995>
Promulguons la prйsente loi, ordonnons qu'elle soit revкtue du sceau de l'Etat et publiйe par le Moniteur belge.
Donnй а Bruxelles, le 30 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellй du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule Texte Table des matières Dйbut
ALBERT II,Roi des Belges,
A tous, prйsents et а venir, Salut.
Les Chambres ont adoptй et Nous sanctionnons ce qui suit :
Modification(s) Texte Table des matières Dйbut
---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------
IMAGE :
LOI DU 22-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008
(ART. MODIFIES : 42;22)
IMAGE :
LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008
(ART. MODIFIES : 57;79BIS;81)
IMAGE :
ARRETE ROYAL DU 02-08-2007 PUBLIE LE 10-09-2007
(ART. MODIFIE : 12)
IMAGE :
LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 18-07-2007
(ART. MODIFIES : 80;81)
IMAGE :
LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007
(ART. MODIFIES : 87;87BIS)
IMAGE :
LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 10-05-2007
(ART. MODIFIES : 6;35;39;44;86BIS;86TER)
IMAGE :
LOI DU 04-12-2006 PUBLIE LE 23-01-2007
(ART. MODIFIES : 9;11;12;13;22;92)
IMAGE :
LOI DU 22-05-2005 PUBLIE LE 27-05-2005
(ART. MODIFIES : 1;21;22;22BIS;23BIS;35;39)
(ART. MODIFIES : 44;46;47BIS;57;61BIS;61QUA)
(ART. MODIFIES : 62;64;79BIS;79TER;81;87BIS)
IMAGE :
ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000
(ART. MODIFIE : 12)
IMAGE :
LOI DU 31-08-1998 PUBLIE LE 14-11-1998
(ART. MODIFIES : 20BIS-2OQUA;22;22BIS;23)
(ART. MODIFIES : 23BIS;42;46;47BIS;59)
(ART. MODIFIES : 61BIS-61QUA;62;79;88)
LOI DU 03-04-1995 PUBLIE LE 29-04-1995
(ART. MODIFIES : 2;22;23;42;46;47;61;76;85)
(ART. MODIFIES : 91;92)
-------------------------------------MODIFIE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR-------------------------------------
LOI DU 04-12-2006 PUBLIE LE 23-01-2007
(ART. MODIFIE : 22)
LOI DU 22-05-2005 PUBLIE LE 27-05-2005
(ART. MODIFIES : 22;46;55;56;58;59;61)
Travaux parlementaires Texte Table des matières Dйbut
Documents du Sйnat. 145 (S.E. 1991-1992) : N° 1 : Proposition de loi. - N° 2 : Rapport - N°s 3 а 9 : Amendements. - N° 10 : Articles adoptйs en premiиre lecture. Annales du Sйnat : 19, 20 et 21 mai 1992. Documents de la Chambre des reprйsentants : 450 (S.E. 1991-1992) : N° 1 : Proposition de loi. - N° 2 : Rapport. 473 (S.E. 1991-1992) : N° 1 : Projet transmis par le Sйnat. - N°s 2 а 26 : Amendements. - N° 27 : Avis du Conseil d'Etat. - N°s 28 et 29 : Amendements. - N° 30 : Avis du Conseil d'Etat. - N°s 31 et 32 : Amendements. - N° 33 : Rapport. - N° 34 : Texte adoptй par la commission. - N°s 35 а 38 : Amendements. - [N° 39: Articles modifiйs en sйance plйniиre.] (Err. MB 05-11-1994, p. 27467) Annales de la Chambre des reprйsentants : 30 et 31 mars 1994. [Documents du Sйnat : 145 (S.E. 1991-1992) : N° 11 : Projet amendй par la Chambre des reprйsentants. - N° 12 : Rapport. - N°s 13 а 15 : Amendements. Annales du Sйnat : 23 juin 1994.] (Err. MB 05-11-1994, p. 27467)