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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
Loi n° 94-036
Portant sur la propriete litteraire et artistique
L’ Assemblee Nationale a adopte en sa seance du 9 decembre 1994.
Le President de la Republique,
Vu la decision d° 32-HCC/D.3 du 7 Septembre 1995,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE I
Le droit d’auteur
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TITRE PREMIER
OBJET DU DROIT D’ AUTEUR
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CHAPITRE PREMIER
Nature du droit d’auteur
Article premier.- L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa creation, d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont determines par les livres I et III du present Code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune derogation a la jouissance du droit
reconnu par l’alinea premier.
Art.2.- La propriete incorporelle definie par l’article premier est independante de la propriete de l’objet materiel.
L’acquereur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucune des droits prevus par la presente loi, sauf, dans les cas prevus par les dispositions des deuxieme et troisieme alineas de l’article 56. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du proprietaire de l’objet materiel la mise a leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Neanmoins, en cas d’abus notoire du proprietaire
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empechant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal civil peut prendre toute mesure appropriee, conformement aux dispositions de l’article 23
CHAPITRE II
De l’oeuvre creee et des oeuvres protegees
Art.3- L’oeuvre est reputee creee, independamment de toute divulgation publique, du seul fait de la realisation, meme inachevee, de la conception de l’auteur ;
Art.4- Les dispositions de la presente loi protegent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le merite, le support ou la destination.
Art.5- Sont consideres notamment comme oeuvres de l’esprit au sens de la presente loi :
1. Les livres, brochures et autres ecrits litteraires, artistiques et scientifiques ;
2. Les conferences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de meme nature ;
3. Les oeuvres dramatiques ou dramatico - musicales ;
4. Les oeuvres choregraphiques, les numeros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixee par ecrit ou autrement ;
5. Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6. les oeuvres cinematographiques et autres oeuvres consistant en une serie d’images liees entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnee ou non de sons et, si elle est accompagnee de sons susceptible d’etre audible, denommees ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7. Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de gravure de lithographie ;
8. Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9. Les oeuvres photographiques et celles realisees a l’aide de techniques analogue a la photographie . Une « oeuvre photographique » est l’enregistrement de la lumiere ou d’autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou a partir duquel lune image peut etre produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, electronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est realise. Une image fixe extraite d’une oeuvre audiovisuelle n’est pas consideree comme une « oeuvre photographique » mais comme une partie de l’oeuvre audiovisuelle concernee.
10. Les « oeuvres des arts appliques » qui sont des creations artistiques bidimensionnelles ou tridimensionnelles ayant une fonction utilitaire ou incorporee dans un article d’utilite, ou qu’il s’agisse d’une oeuvre artisanale ou produite selon des procedes industriels. Un « article d’utilite » est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinseque ne consistant pas seulement a presenter l’apparence d’article ou a transmettre des informations ;
11. Les illustrations, les cartes geographiques ;
12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs a las geographie, a la topographie, a l’architecture et aux sciences ;
13. Les logiciels qui sont des ensembles d’instructions exprimees par des mots, des codes, des schemas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorpores dans un support de chiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tache ou un resultat particulier par un ordinateur – un procede electronique ou similaire capable de faire du traitement de l’information ;
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14. Les creations des industries saisonnieres de l’habillement et de la parure. Sont reputees industries saisonnieres de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellement frequemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveaute ou speciaux a la haute couture, les productions des paruriers et des bot tiers et les fabriques de tissus d’ameublement ;
15. Les « expressions du folklore » . Ce sont des productions d’elements caracteristiques du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar developpe et perpetue par une communaute ou par des individus reconnus comme repondant aux attentes de cette communaute, comprenant les contes populaires, la poesie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaire. ces expressions du folklore ne sont pas des oeuvres dans le sens de la presente loi. Pourtant, elles jouissent d’une protection similaire determinee par decret.
Art.6- Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit et des expressions du folklore jouissent de la protection du droit d’auteur instituee par la presente loi, sans prejudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de meme des auteurs d’anthologies ou recueils d’oeuvres diverses, ou des expressions du folklore et les banques des donnees selon les dispositions de l’art.7
Art.7- Les banques des donnees sont des compilations de donnees ou d’ autres informations, ou d’extraits d’oeuvres,, ou des oeuvres entieres soit dans une forme electronique ou autre.
La protection de ces compilations s’etend seulement au choix et a la disposition des matieres.
S’il s’agit d’une compilation d’oeuvres, la compilation et les oeuvres constituant la compilation sont protegees independamment.
S’il s’agit d’une compilation d’informations, seule la compilation est protegee.
Art.8- Le titre d’une oeuvre de l’esprit, des lors qu’il presente un caractere original, est protege comme l’oeuvre elle-meme.
nul ne peut, meme si l’oeuvre n’est plus protegee dans les termes des articles 52 a 54, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du meme genre, dans des conditions susceptible de provoquer une confusion.
CHAPITRE III
Titulaires du droit d’auteur
Art.9- « L’auteur » est la personne physique qui a cree l’oeuvre. La qualite d’auteur appartient, sauf preuve contraire, a celui ou a ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguee.
Art.10- La regle generale d’apres lequel le createur, s’applique aussi aux oeuvres creees dans le cadre de contrat de travail ou de contrat de commande.
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Art.11- Est dite de collaboration l’oeuvre a la creation de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle a laquelle est incorporee une oeuvre preexistante sans la collaboration de l’auteur de cette derniere.
Est dite collective l’oeuvre creee sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’edite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant a son elaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est concue, sans qu’il soit possible d’attribuer a chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble realise.
Art.12- L’oeuvre de collaboration est la propriete commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de desaccord, il appartient a la juridiction civile de statuer ;
Lorsque la participation de chacun des coauteurs releve de genres differents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter separement sa contribution personnelle, sans toutefois porter prejudice a l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art.13- L’oeuvre composite est la propriete de l’auteur qui l’a realisee, sous reserve des droits de l’auteur de l’oeuvre preexistante.
art.14- L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire,, la propriete de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguee.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Art.15- Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article premier.
Ils sont representes dans l’exercice de ces droits par l’editeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaitre leur identite civile et justifie de leur qualite ;
La declaration prevue a l’alinea precedent peut etre faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu etre acquis par des tiers anterieurement.
Les dispositions des deuxieme et troisieme alineas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopte par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identite civile.
Art.16- Ont la qualite d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle, la ou les personnes physiques qui realisent la creation intellectuelle de cette oeuvre.
Sont presumes, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle realisee en collaboration :
1. L’auteur du scenario ;
2. L’auteur de l’adaptation ;
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3. L’auteur du texte parle ;
4. L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles specialement realisees pour l’oeuvre ;
5. Le realisateur.
Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tiree d’une oeuvre ou d’un scenario preexistants encore proteges, les auteurs d l ’oeuvre originaire sont assimiles aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.
Art.17- Ont la qualite d’auteur d’une oeuvre radiophonique, la ou les personnes physiques qui assurent la creation intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinea de l’article 16 et celles de l’article 26 sont applicables par analogie aux oeuvres radiophoniques.
Art.18- Sont consideres comme auteurs d’une oeuvre dramatique, dramatico - musicale achevee, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles specialement realisees pour l’oeuvre et l’auteur des paroles.
Les dispositions du dernier alinea de l’article 16 et celles de l’article 26 sont applicables par analogie aux oeuvres dramatiques et dramatico - musicales.
Art.19- Sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur le logiciel cree par un ou plusieurs employes dans l’exercice de leurs fonctions sont exerces par l’employeur.
Toute contestation sur l’application du present article est soumise au tribunal civil du siege social de l’employeur.
Les dispositions du premier alinea du present article sont egalement applicables aux agents de l’Etat, des collectivites publiques et des etablissements publics a caractere administratif.
TITRE II
DROITS DES AUTEURS
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CHAPITRE PREMIER
Droits moraux
Art.20- Independamment de ses droits patrimoniaux et meme apres la cession desdits droits, l’auteur d’une oeuvre a le droit :
• de revendiquer la paternite de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et dans la mesure du possible et de la facon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;
• de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme ;
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• de s’opposer a toute deformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou toute autre atteinte a la meme oeuvre qui seraient prejudiciables a son honneur ou a sa reputation ;
Art.21- Les droits mentionnes a l’article 20 sont attaches a sa personne.
Il est perpetuel, inalienable et imprescriptible.
Il est transmissible a causse de mort aux heritiers de l’auteur.
L’exercice peut etre confere au tiers sen vertu de dispositions testamentaires.
Art.22- L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.
Sous reserve de dispositions de l’article 91 et l’article 10 de la constitution, il determine le procede de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Apres sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exerce leur vie durant par le ou les executeurs testamentaires designes par l’auteur. A leur defaut, ou apres leur deces et sauf volonte contraire de l’auteur, ce droit est exerce dans l’ordre suivant :
par les descendants, parle conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passe en force de chose jugee de divorce ou qui n’a pas contracte un nouveau mariage, par les heritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les legataires universels ou donataires de l’universalite des biens a venir.
Ce droit peut s’exercer meme apres l’expiration du droit exclusif d’exploitation determine a l’article 52.
Art.23- En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des representants de l’auteur decede vises a l’article 22, le tribunal civil peur ordonner toute mesure appropriee. Il en de meme s’il y a conflit entre lesdits representants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de desherence.
Le Tribunal peut etre saisi notamment par le Ministre charge de la Culture et de la Communication.
Art.24- Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, meme posterieurement a la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-a-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’a charge d’indemniser prealablement le cessionnaire du prejudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque posterieurement a l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur decide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorite ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement determinees.
Art.25- L’oeuvre audiovisuelle est reputee achevee lorsque la version definitive a ete etablie d’un commun accord entre, d’une part, le realisateur ou, eventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.
Il est interdit de detruire la matrice d cette version
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un element quelconque exige l’accord des personnes mentionnees au premier alinea.
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Immaterielle et le droit d’exploitation sous forme materielle notamment le droit de representation et les droits de reproduction, de distribution et d’exposition au public
Art 31- La representation consiste notamment dans la communication de l’oeuvre au public par un procede quelconque, l’execution publique, la radiodiffusion et la reemission.
Art 32- La « communication au public » est la transmission, autre que definie a l’article 34, de l’image, du son, ou d’une oeuvre de telle maniere que ceux-ci puissent etre percus par des personnes etrangeres au cercle d’une famille et de son entourage le plus immediat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez eloignes du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou les sons ne puissent pas etre percus en ce ou ces lieux, peu importe a cet egard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le meme lieu et au meme moment, ou dans des lieux differents et a des moments differents.
Art 33- « L’execution publique » est le fait de reciter, jouer, danser, representer ou interpreter autrement une oeuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procede, ou, dans le cas d’une oeuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en serie ou d’en rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en un ou plusieurs lieux ou des personnes etrangeres au cercle d’une famille et son entourage le plus immediat sont ou peuvent etre presentes, peu importe a cet egard qu’elles soient ou puissent etre presentes, dans le meme lieu et au meme moment, ou en des lieux differents et a des moments necessairement communication au public au sens de l’article precedent.
Art 34- « L’emission de radiodiffusion » est la transmission sans fil ou par cable de l’oeuvre au public ; la « reemission » est l’emission sans fil ou la redistribution par cable d’une oeuvre radiodiffusee. « La radiodiffusion » comprend la radiodiffusion par satellite qui est la « radiodiffusion » depuis l’injection d’une oeuvre vers le satellite, y compris a la fois les phases ascendante et descendante de la disposition mais pas necessairement recue par celui-ci.
Art 35 - « La reproduction » est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une oeuvre
ou d’une partie de celle-ci par un procede quelconque dans une forme materielle quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d’une oeuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d’une oeuvre tridimensionnelle ainsi que l’inclusion d’une oeuvre ou d’une partie de celle-ci dans un systeme d’ordinateur (soit dans l’unite de memorisation externe d’un ordinateur) sont aussi une « reproduction ».
Art. 36 - La « reproduction reprographique » d’une oeuvre est la fabrication d’exemplaires de l’oeuvre en fac-simile d’originaux ou exemplaires d’oeuvre par d’autres moyens que la peinture, comme par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-simile qui sont r »duits ou agrandis est aussi consideree comme une « reproduction reprographique ».
Art. 37- Toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de meme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procede quelconque.
Art. 38 - L’auteur a le droit exclusif de distribuer des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriete ou par location ou pret public.
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Si l’original ou les copies de l’oeuvre ont ete mis pour la premiere fois en circulation part la vente par le titulaire de ce droit ou avec son consentement sur le territoire malgache, l’original ou les scopies vendus ne sont plus couverts par le droit de distribution sans prejudice de l’alinea 3.
Pourtant, le droit exclusif de location ou de pret au public subsiste meme apres la mise en circulation par la vente de l’original ou de la copie de l’oeuvre.
Art. 39- Les droits d’exploitation sous forme immaterielle tels que le droit de representation et materielle comme le droit de reproduction sont cessibles a titre gratuit ou onereux.
La cession du droit d’exploitation sous forme immaterielle n’emporte pas celle du droit d’exploitation sous forme materielle.
La cession du droit d’exploitation sous forme materielle n’emporte pas celle du droit d’exploitation sous forme immaterielle.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un de deux vises au present article, la portee en est limitee aux modes d’exploitation prevus au contrat.
Art. 40 – Les auteurs d’oeuvre d’art ont, nonobstant toute cession de la propriete materielle de l’oeuvre originale, un droit inalienable de demander aux revendeurs une participation au produit de toute revente de cette oeuvre faite aux encheres publiques ou par l’intermediaire d’un commercant.
Apres le deces de l’auteur, se droit de suite subsiste au profit de ses heritiers a l’exclusion de tous les legataires et ayants cause, pendant l’annee civile en cours et les soixante dix annees suivantes.
Le tarif du droit percu est fixe uniformement a cinq pour cent.
Ce droit est preleve sur le prix de vent de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune deduction a la base
L’auteur ou ses ayants droit ont le droit de demander aux commissaires plusieurs ou aux commercants des informations concernant les oeuvres vendues, le nom et adresse du vendeur et le montant du produit de la revente.
L’administration de ce droit est confiee a l’organisme stipule a l’article 124 de la presente loi.
Art.41- En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des representants de l’auteur decede vise a l’article 22, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriee. Il en est de meme s’il y a conflit entre lesdits representants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de desherence.
Le tribunal peut etre saisi notamment par le Ministre charge de la Culture et de la Communication.
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CHAPITRE III
Limitation des droits patrimoniaux
Art. 42- Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, et sous reserve de celles de l’alinea 2 du present article et des dispositions du livre III Titre I il est permis sans l’autorisation de l’auteur, de reproduire une oeuvre licitement publiee exclusivement pour l’usage prive de l’utilisateur.
L’alinea 1 ne s’applique pas :
1- a la reproduction d’oeuvre d’architecture revetant la forme de batiments ou d’autres reconstructions similaires ;
2- 2- a la reproduction reprographique des beaux-arts a tirage limite, de la presentation graphique d’oeuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercice et autres publications dont on ne sert qu’une fois ;
3- a la reproduction de la totalite ou de parties importantes de banques de donnees ;
4- a la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prevus a l’article 51
Aer.43- Lorsque l’oeuvre a ete divulguee, l’auteur ne peut interdire :
1- Les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille ;
2- Les representations lors de ceremonies officielles ou religieuses dans la mesure justifiee parla nature de c es ceremonies.
3- Les representations dans le cadre d’activites non lucratives d’etablissements d’enseignement, au personnel et aux etudiants d’un tel etablissement, si le public est compose exclusivement du personnel et des etudiants de l’etablissement ou des parents et des surveillants des enfants ou d’autres personnes directement liees aux activites de l’etablissement.
4- La parodie, le pastiche, et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Art.44- Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis , sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une remuneration, d’utiliser les analyses et courtes citations licitement publiees dans une autre oeuvre, a la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur, et si ces nom figure dans la source, a condition qu’une telle citation soit conforme au bon usage et que son ampleur ne depasse plus celle justifiee par le but a atteindre.
Art.45- Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une remuneration, mais sous reserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source :
1. d’utiliser une oeuvre licitement publiee en tant qu’illustration dans des publications, des emissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destines a l’enseignement ; et
2. de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou des examens au sein d’etablissements d’enseignements dont les activites ne visent pas directement ou indirectement u profit commercial, et dans la mesure justifiee par le but a atteindre, des articles isoles licitement publies dans un journal ou periodique, de courts extrais
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d’une oeuvre licitement publiee ou une oeuvre licitement publiee, pourvu que cette utilisation soit conforme aux bons usagers.
Art.46- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une remuneration, mais sous reserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur, si son nom figure dans la source.
1. de reproduire et de distribuer par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer par cable au public, un article economique, politique ou religieux publie dans des journaux oui recueils periodiques, ou une oeuvre radiodiffusee ayant le meme caractere, dans des cas ou le droit de reproduction, de radiodiffusion ou d’une telle communication au public n’est pas expressement reserve.
2. de reproduire ou de rendre accessible au public, a des fins de comptes-rendus des evenements d’actualite par le moyen de la photographie, de la cinematographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par cable au public une oeuvre vue ou entendue au cours d’un evenement dans la mesure justifiee par le but d’information a atteindre ;
3. de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conferences, des allocutions, des sermons et autres oeuvres de meme nature delivres en public ainsi que des discours delivres lors de proces, a des fins d’information d’actualite, dans la mesure justifiee par le but a atteindre, les auteurs conservant leurs droits de publier des collections de ces oeuvres.
Art.47- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur, et sans le paiement d’une remuneration, de reproduire une oeuvre destinee a une procedure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiee par le but a atteindre.
Art.48- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une remuneration, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par cable au public une image d’une oeuvre d’architecture, d’une oeuvre des beaux-arts, d’une oeuvre photographique et d’une oeuvre des arts appliques qui est situee en permanence dans un endroit ouvert au public sauf si l’image de l’oeuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle n’est utilisee a des fins commerciales.
Art.49- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de droit d’auteur une bibliotheque ou des services d’archives, dont les activites ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent realiser par reproduction reprographique des exemplaires isole d’une oeuvre :
1 : lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d’un ecrit autre qu’un programme d’ordinateur avec ou sans illustration, publie dans une collection d’oeuvres ou dans un numero d’un journal ou d’un periodique, et lorsque le but de la reproduction est de repondre a la demande d’une personne physique, a condition que :
a- la bibliotheque ou le service d’archives soit assure que l’exemplaire sera utilise uniquement a des fins d’etudes, de recherche universitaire ou privee ;
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b- l’acte de reproduction soit un cas isole se presentant, s’il est repete, en des occasions separees et sans relation entre elles, et
2 : lorsque la realisation d’un tel exemplaire est destinee a le preserver et, si necessaire (au cas o* il serait, detruit ou rendu inutilisable) a le remplacer,ou,n dans une collection permanente d’une autre bibliotheque ou d’un autre service d’archives, a remplacer un exemplaire perdu, detruit ou rendu inutilisable, a condition que :
a- il soit impossible de se procurer un tel exemplaire dans des conditions raisonnables, et que
b- l’acte de reproduction reprographique soit un cas isole se presentant , s’il est repete, en des occasions s separees et sans relation entre elles.
Art.50- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II, concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une remuneration par une bibliotheque ou un service d’archives dont les activites ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, de donner en pret au public des exemplaires d’une oeuvres ecrite autre qu’un programme d’ordinateur.
Art.51- Par derogation au 2° de l’article 432, lorsque l’oeuvre est un logiciel, toute reproduction autre que l’etablissement d’une copie de sauvegarde par l’utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non expressement autorisee par l’auteur ou s es ayants droits, ou ayant cause, est illicite.
CHAPITRE IV
Duree de la protection
Art.52- L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pecuniaire.
Au deces de l’auteur, ce droit persiste au benefice de ses ayant droit pendant l’annee civile en cours et les soixante dix annees qui suivent.
Apres cette periode, les droits moraux qui sont illimites dans le temps peuvent etre exerces par un departement ministeriel responsable de la conservation et de la valorisation du patrimoine national.
Art.53- Pour les oeuvres de collaboration, l’annee civile prise en consideration est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Art.54- Pour les oeuvres pseudonymes ou anonymes, la duree du droit exclusif ests de soixante dix annees a compter du premier janvier de l’annee civile suivant celle de la publication et est determinee par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le depot legal.
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Si le ou les auteurs se sont faits connaitre, la duree du droit d’exploitation est celle afferente a la categorie de l’oeuvre consideree et la periode de protection legale commence a courir dans les conditions prevues a l’article 52.
Art.55- Pour les publications echelonnees, l’article 52 s’applique pour chaque publication et non a l’ensemble de la serie.
Art.56- Pour les oeuvres posthumes, la duree du droit exclusif est de soixante dix annees a compter de la date de publication d l’oeuvre.
Le droit d’exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’oeuvre est divulguee au cours de la periode prevue a l’article 52.
Si la divulgation est effectuee a l’expiration de cette periode, il appartient aux proprietaires, par succession ou a d’autres titres, de l’oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication separee, sauf dans le cas ou elles ne constituent qu’un fragment d’une oeuvre precedemment publiee. Elles ne peuvent etre jointes a des oeuvres du meme auteur precedemment publiees que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.
Art.57-Pour un logiciel, les doits prevus par la presente loi s’eteignent a l’expiration d’une periode de vingt cinq annees a compter de sa date de creation.
Art.58- Pendant la periode prevue a l’article 52, le conjoint survivant , contre lequel n’existe pas un jugement passe en force de chose juge de divorce beneficie, quel que soit le regime matrimonial et independamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 38 de la loi n° 67-030 du 18 decembre 1967 relative aux regimes matrimoniaux sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposes, sans prejudice des droits alimentaires au profit des heritiers mineurs ou incapables suivant les conditions et proportions etablies par l’articles 55 de la loi N0 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations .
Ce droit s’eteint au cas ou le conjoint contracte un nouveau mariage.
Art.59- Apres le deces de l’auteur, le droit de suite mentionne a l’article 40 subsiste au profit de ses heritiers et, pour usufruit prevu a l’article 58, de son conjoint, a l’exclusion de tous legataires et ayants cause, pendant l’annee civile en cours et les soixante dix annees suivantes.
TITRE III
Exploitation des droits
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CHAPITRE PREMIER
Dispositions generales
Art.60- La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Art.61- Les contrats de representation, d’edition et de production audiovisuelle definis au present titre doivent etre constates par ecrit. Il en est de meme des autorisations gratuites d’execution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 292 a 296 de la loi N) 66-003 du 2 juillet 1966 sur la Theorie Generale des Obligations sont applicables.
Art.62- La transmission des droits de l’auteur est subordonnee a la condition que chacun des droits cedes fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’ exploitation des droits cedes soit delimite quant a son etendue et a la destination, quant au lieu et quant a la duree.
Lorsque des circonstances speciales l’exigent, le contrat peut etre valablement conclu par echange de telegrammes a condition que le domaine d’exploitation des droits cedes soit delimite conformement aux termes du premier alinea du present article.
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat ecrit sur un document distinct du contrat relatif a l’edition proprement dite de l’oeuvre imprimee.
Le beneficiaire de la cession s’engage par ce contrat a rechercher une exploitation du droit cede conformement aux usages de la profession et,, a verser a l’auteur, en cas d’ adaptation une remuneration proportionnelle aux recette percues.
Art.63- La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut etre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois,, la remuneration de l’auteur peut etre evaluee forfaitairement dan les cas suivants :
1. la basse de calcul de la participation proportionnelle ne peut etre pratiquement determinee ;
2. Les moyens de controler l’application de la participation font defauts ;
3. Les frais des operations de calcul et de controle seraient hors de proportion avec les resultats a atteindre ;
4. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la regle de la remuneration proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas
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l’un des elements essentiels de la creation intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne presente qu’un caractere accessoire par rapport a l’objet exploite ;
5. En cas de cession d’un logiciel ;
6 Dans les autres cas prevues a la presente loi.
Et egalement licite la conversion entre les parties, a la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuites forfaitaires pour des durees a determiner entre les parties.
Art.64- En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un prejudice de plus de sept douzieme du a une lesion ou a une prevision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix de contrat.
Cette demande ne pourra etre formee que dans les cas ou l’oeuvre aura ete cedee moyennant une remuneration forfaitaire.
La lesion sera appreciee en consideration de l’ensemble de l’exploitation parle cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se pretend lese.
Art.65- La clause d’une cession qui tend a conferer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non previsible ou on prevue a la date du contrat doit etre expresse et stipuler une participation correlative aux profits d’exploitation.
Art.66-En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitue a l’auteur dans l’exercice des droits cedes, dans les conditions, les limites et pour la duree prevue au contrat, et a charge de rendre compte.
Art .67- En vue de paiement des redevances et remuneration qui leur sont dues pour les trois dernieres annee a l’occasion de la cession et de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elle sont definies a l’article 5 de la presente loi, les auteurs compositeurs et artistes beneficient du privilege prevu au paragraphe 4 de l’article 2101 et l’article 2104 du code civil.
CHAPITRE II
Dispositions particulieres a certains contrats
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SECTION I
Contrat de representation
Art.68- Le contrat de representation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale a representer ladite oeuvre a des conditions qu’ils determinent.
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Et dit contrat general de representation le contrat par lequel l’organisme determine a l’article 124 confere a un exploitant la faculte de representer, pendant la duree du contrat, les oeuvres actuelles ou futures,, constituant, le repertoire dudit organisme aux conditions determinees par l’auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prevu a l’alinea precedent, il peut etre deroge aux dispositions de l’article 60
Artr.69- Le contrat de representation est conclu pour une duree limitee ou pour un nombre determine de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confere a l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.
La validite des droits exclusifs accordes par un auteur dramatique ne peut exceder cinq annees ; l’interruption des representations au cours de deux annees consecutives y fin met de plein droit ;
L’entrepreneur de spectacles ne peut transferer le benefice de son contrat sans l’assentiment formel et donne par ecrit de l’auteur ou de son representant.
Art.70- Sauf stipulation contraire :
a. L’autorisation de telediffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par cable de cette telediffusion, a moins qu’elle ne soit faite en simultane et integralement par l’organisme beneficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone geographique contractuellement prevue.
b. L’autorisation de telediffuser l’oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la telediffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public.
c. L’autorisation de telediffuser l’oeuvre par voies hertzienne ne comprend pas son emission vers un satellite permettant la reception de cette oeuvre par l’intermediaire d’organisme tiers, a moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorise ces organismes a communiquer l’oeuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’emission est exonere de paiement de toute remuneration.
d. L’autorisation de telediffuser n’implique pas l’autorisation d’enregistrer l’oeuvre telediffusee au moyen d’instruments portant fixation des sons et des images.
Toutefois, exceptionnellement, en raison de l’interet national qu’ils representent ou de leur caractere de documentation, certains enregistrements pourront etre autorises. Leurs modalites de realisation et d’utilisation seront fixees par les parties ou, a defaut d’accord, par decision signee par le Ministre charge de la Culture et de l a Communication< ; ces enregistrements pourront etre conserves dans les archives officielles.
Art.71- L’entrepreneur de spectacles est tenu de declarer a l’auteur ou a ses representants le programme exact des representations ou executions publiques et de leur fournir un etat justifie de ses recettes. Il doit acquitter aux echeances prevues, entre les mains de l’auteur ou de ses representants, le montant de redevances stipulees.
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Toutefois, les communes, pour l’organisation de leurs fetes locales et publiques et les societes d’education populaire agreees, par le Ministre de l’Education Nationale, pour les seances organisees par elles dans le cadre de leur activite, doivent beneficier d’une reduction de ces redevances.
Art.72- L’entrepreneur de spectacles doit assurer la representation ou l’execution publique dans des conditions techniques propres a garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’ auteur.
SECTION II
Contrat d’edition
Art.73- Le contrat d’edition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cedent a des conditions determinees a une personne appelee editeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, a charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
Art.74- Ne constitue pas un contrat d’edition, au sens de l’article 73, le contrat dit : a compte d’auteur.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent a l’editeur une remuneration convenue, a charge par ce dernier de fabriquer en nombre et suivant les modes d’expression determines au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion :
Ce contrat constitue un louage d’ouvrage regi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Art.75- Ne constitue pas un contrat d’edition, au sens de l’article 73 , le contrat dit de compte a demi.
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un editeur de fabriquer, a ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre dans la forme et suivant les m odes d’expression determines au contrat, et d’en assurer la publication, moyennant l’engagement reciproquement contracte de partager les beneficies et les pertes d’exploitation, dans la proportion prevue.
Ce contrat, constitue une societe en participation dans les termes des articles 47 a 50 du code de commerce : il est regi par la convention et les usages.
Art.76- Est licite las stipulation par laquelle l’auteur s’engage a accorder un droit de preference a un editeur pour l’edition de ses oeuvres futures de genres nettement determines.
Ce droit est limite pour chaque genre a cinq ouvrages nouveaux, a compter du jour de la signature du contrat d’edition conclu pour la premiere oeuvre ou a la production de l’auteur realisee dans un delai de cinq annees a compter du meme jour.
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L’editeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaitre par ecrit sas decision a l’auteur,, dans le delai de trois mois a dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit definitif.
Lorsque l’editeur beneficiant du droit de preference aura refuse successivement deux ouvrages nouveaux presentes par l’auteur dans le genre determine au contrat, l’auteur pourra reprendre immediatement et de plein droit sa liberte quant aux oeuvres futures qu’il produira dans ce genre, il devra toutefois, au cas o u il aurait recu de ses oeuvres futures des avances du premier editeur, effectuer prealablement le remboursement de celles-ci.
Art.77- Le contrat peut prevoir soit une remuneration proportionnelle aux produits d’exploitations, soit, dans les cas prevus aux articles 63 et 78 une remuneration forfaitaire.
Art.78- En ce qui concerne l’edition de librairie, la remuneration de l’auteur peut faire l’objet d’une remuneration forfaitaire pour la premiere edition, avec l’accord formellement exprime de l’auteur, dans les cas suivants :
1. ouvrages scientifiques ou techniques ;
2. Anthologies et encyclopedies ;
3. Prefaces, annotations, introductions, presentations ;
4. Illustrations d’un ouvrage ;
5. Editions de luxe a tirage limite ;
6. Livres de priere ;
7. A la demande du traducteur pour les traductions ;
8. Editions populaires a bon marche ;
9. Albums bon marche pour enfants.
Peuvent egalement faire l’objet d’une remuneration forfaitaire les cessions de droits a ou par une personne ou une entreprise etablie a l’etranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l’esprit publiees dans les journaux et recueils periodiques de tout ordre et par les agences de presse, la remuneration de l’auteur, peut egalement etre fixee forfaitairement.
Art.79- Le consentement personnel et donne par ecrit de l’auteur est obligatoire.
Sans prejudice des dispositions qui regissent les contrats passes par les mineurs, et les majeurs en curatelle (les interdits), sauf si celui-ci est dans l’impossibilite physique de donner son consentement.
Les dispositions de l’alinea precedent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’edition est souscrit parles ayants droit de l’auteur.
Art.80- L’auteur doit garantir a l’editeur l’exercice paisible et, sauf conventions contraire, exclusif du droit cede.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le defendre contre toutes atteintes qui lui seraient portees.
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Art.81- L’auteur doit mettre l’editeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’oeuvre.
Il doit remettre a l’editeur, dans le delai prevu au contrat, l’objet de l’edition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilite d’ordre technique, l’objet de l’edition fourni par l’auteur reste la propriete de celui-ci. L’editeur en sera responsable pendant le delai d’un an apres l’achevement de la fabrication.
Art.82- Le contrat d’edition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prevoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’editeur.
Art.83- L’editeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prevus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation ecrite de l’auteur, apporter a l’oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.
A defait de convention speciale , l’editeur doit realiser l’edition dans un delai fixe par les usages de la profession.
En cas de contrat a duree determinee, les droits du cessionnaire s’eteignent de plein droit a l’expiration du delai sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
L’editeur pourra toutefois proceder, pendant trois ans apres cette expiration, a l’ecoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock ; a moins que l’auteur ne prefere acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixe a dire d’expert interdise a l’auteur de faire proceder a une nouvelle edition dans un delai de trente mois.
Art.84- L’editeur est tenu d’assurer a l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformement aux usages de la profession.
Art .85- L’editeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, a defaut de modalites speciales prevues au contrat, exiger au moins une fois l’an, la production par l’editeur d’un etat mentionnant le nombre d’exemplaires fabriques en cours d’exercice et precisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou convention contraires, cet etat mentionnera egalement le nombre d’exemplaires vendus par l’editeur, celui des exemplaires inutilisables ou detruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versees a l’auteur.
Art.87- Le redressement judiciaire de l’editeur n’entraine pas la resiliation du contrat.
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Si l’exploitation du fonds est continuee par le syndic, dans les conditions prevues aux articles 61 et suivants du decrets n°55-583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’editeur.
En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l’article 62 du decret n°55-586 du 20 mai 1955, l’acquereur est, de meme , tenu des obligations du cedant.
Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuee parle syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le delai d’une annee a partir du jugement declaratif de faillite, le contrat d’edition peut, a la demande de l’auteur, etre resilie.
Le syndic ne peut proceder a la vente en solde des exemplaires fabriques ni a leur realisation dans les conditions prevues aux articles 61 et 62 du decret n° 55-583 du 20 mai 1955, que quinze jours au moins apres avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandee avec demande d’accuse de reception.
Art.88- L’editeur ne peut transmettre, a titre gratuit ou onereux, ou par voie d’apport en societe, le benefice du contrat d’edition a des tiers, independamment de son fonds de commerce, sans avoir prealablement obtenu l’autorisation de l’auteur.
En cas d’alienation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature a compromettre gravement les interets materiels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fonde a obtenir reparation meme par voie de resiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’adition etait exploite en societe ou dependait d’une indivision, l’attribution du fonds a l’un des ex-associes ou a l’un des co-indivisaires en consequence de la liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, consideree comme une cession.
Art.89- Le contrat d’edition prend fin independamment des cas prevus par le droit commun ou par les articles precedents, lorsque l’editeur procede a la destruction totale des exemplaires.
La resiliation a lieu de plein droit lorsque , sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un delai convenable, l’editeur n’a pas procede a la publication de l’oeuvre ou , en cas d’epuisement, a la reedition.
L’edition est consideree comme epuisee si deux demandes de livraison d’exemplaires adressees a l’editeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l’auteur, si l’oeuvre est inachevee, le contrat est resolu en ce qui concerne la partie de l’oeuvre non terminee, sauf accords entre l’editeur et les ayants droit de l’auteur.
SECTION III
Contrat de production audiovisuelle
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Art. 90 - Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilite de la realisation de l’oeuvre
Art.91- Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autre que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire sans prejudice des droits reconnus a l’auteur par les dispositions des articles 2 , 24, 25, 30, 39, 59, 61, 66, 76, 79, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle ;
Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et theatraux sur l’oeuvre.
Le contrat prevoit la liste des elements ayant servi a la realisation de l’oeuvre qui sont conserves ainsi que les modalites de cette conservation.
Art.92- Las remuneration des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.
Sous reserve des dispositions de l’article 63, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle determinee et individualisable, la remuneration est proportionnelle a ce prix compte tenu des tarifs degressifs eventuels accordes par le distributeur a l’exploitant, elle est versee aux auteurs par le producteur
Art.93- L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cedes.
Art.94- Le producteur est tenu d’assurer a l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Art.95- Le producteur fournit, au moins une fois par an, a l’auteur et aux coauteurs un etat des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre a etablir l’exactitude des comptes , notamment la copie des contrats par lesquels il cede a des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Art.96- Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre different et dans les limites fixees par l’article 12.
Art.97- Le redressement judiciaire du producteur n’entraine pas la resiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la realisation ou l’exploitation de l’oeuvre est continuee par le syndic dans les conditions prevues aux articles 61 et suivants du decret n°55-583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations du producteur notamment a l’egard des coauteurs.
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En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise sou de liquidation , l’administrateur, le debiteur, le liquidateur, selon le cas , est tenu d’etablir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux encheres. Il a l’obligation d’aviser a peine de nullite, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’oeuvre par lettre recommandee, un mois avant toute decision sur la cession ou toute procedure de licitation. L’acquereur est, de meme, tenu aux obligations du cedant.
L’auteur et les coauteurs possedent un droit de preemption sur l’oeuvre, sauf si l’un des coproducteurs se declare acquereur. A defaut d’accord, le prix d’achat est fixe a dire d’expert.
Lorsque l’activite de l’entreprise a cesse depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcee, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la resiliation du contrat de production audiovisuelle.
SECTION IV
Contrat de commande pour la publicite
Art.98- Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisee pour la publicite, le contrat entre le producteur et l’auteur entraine, sauf clause contraire, cession au producteur, des droits d’exploitation de l’oeuvre, des lors que ce contrat precise la remuneration distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone geographique, de la duree d’exploitation, de l’importances du tirage et de la nature du support.
LIVRE II
Les droits voisins du droit d’auteur
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TITRE UNIQUE
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CHAPITRE PREMIER
Dispositions generales
Art.99- Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En consequence, aucune disposition du present titre ne doit etre interprete de maniere a limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.
Art .100- Outre toute personne justifiant d’un interet pour agir, le Ministre charge de la Culture et de la Communication peut saisir l’autorite judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou en cas ce vacance ou de desherence
CHAPITRE II
Droits des artistes- interpretes
Art.101- A l’exclusion des artistes de complement consideres comme tels par les usages professionnels, les artistes- interpretes ou executants sont les auteurs, chanteurs musiciens, danseurs et autres personnes qui representent, chantent recitent, declament, jouent ou executent toute autre maniere des oeuvres litteraires ou artistiques, un numero de marionnette et des expressions du folklore.
Art.102- L’artistes- interprete a le droit au respect de son nom, de la qualite et de son interpretation.
Ce droit inalienable et imprescriptible est attache a sa personne.
Il est transmissible a ses heritiers pour la protection de l’interpretation et de la memoire du defunt.
Art.103- Sont soumises a l’autorisation ecrite de l’artiste- interprete la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication au public, que toute utilisation separee de son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a ete fixee a la fois pour le son et l’image, ainsi que la distribution au public par la vente ou toute autre transfert de propriete ou par location ou pret public. L’article 38 alinea 2 et 3 sauf pour le droit de pret, s’applique par analogie.
Cette autorisation et les remunerations auxquelles elle donne lieu sont fixees par un contrat signe par le producteur et l’artiste- interprete.
La duree des droits patrimoniaux de l’artiste – interprete est de cinquante annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle de l’execution, pour les executions qui
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ne sont pas fixees sur phonogrammes ou videogrammes, ou celle de la fixation, pour les executions fixees sur ceux-ci..
Art.104- Ce contrat fixe une remuneration distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.
Art 105- Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionne de remuneration pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixe par reference a des bareme etablis par voie d’accords specifiques conclus, dans chaque secteur d’activite, entre les organisations d’artistes i- interpretes et des producteurs representatives de la profession ;
Art.106- Tout different entre deux ou plusieurs contractants concernant l’application de l’article 103, qui ne sera pas regle par la voie de negociation, sera a la requete de l’une des parties au differend, porte devant le tribunal civil pour qu’il soit statue par celui-ci.
CHAPITRE III
Droits des producteurs de phonogrammes
Art.107- Le producteur de phonogramme est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilite de la premiere fixation d’une sequence de son.
L’autorisation du producteur de phonogramme est requise avant toute reproduction directe ou indirecte, la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriete, ou par location ou pret public, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnees a l’article 108. L’article 38 alineas 2 et 3, sauf pour le droit de pret, s’applique par analogie aux droits de distribution.
La duree des droits des producteurs de phonogrammes est de cinquante annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle de la fixation.
CHAPITRE IV
Dispositions communes aux artistes- interpretes et aux
producteurs de phonogrammes et de videogrammes
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Art.108- Lorsqu’un phonogramme ou un videogramme a ete publie a des fins de commerce, l’artiste- interprete et le producteur ne peuvent s’opposer :
1. A sa communication directe et indirecte dans un lieur public, des lors qu’il n’ests pas utilise dans un spectacle ;
2. A sa radiodiffusion, non plus qu’a la distribution par cable simultanee et integrale de cette radiodiffusion< ;
Ces utilisations des phonogrammes et des videogrammes publies a des fins de commerces
fixees a Madagascar sous reserve des conventions et traites signe, ouvrent droit a remuneration au profit des artiste- interpretes et des producteurs.
Cette remuneration dite equitable est versee par les personnes qui utilisent les phonogrammes et les videogrammes publies a des fins de commerce dans les conditions mentionnees aux 1° et 2° du present article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, a defaut evaluee forfaitairement dans les cas prevus a l’article 63.
Elle est repartie par moitie entre les artistes- interpretes et les producteurs de phonogrammes ou de videogrammes.
Art.109- Le bareme de remuneration est etabli par des accords specifiques a chaque branche d’activite entre les organisations representatives des artistes- interpretes, des producteurs de phonogrammes et de videogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes et les videogrammes dans les conditions prevues a l’article 108.
Ces accords doivent preciser les modalites selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes et les videogrammes dans ces memes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir a l’organisme de perception et de repartition des droits de programme exact des utilisations auxquelles elles procedent et tous les elements documentaires indispensables a la repartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent etre rendues, obligatoires pour l’ensemble des interesses par arrete du Ministre charge de la Culture et de la Communication.
La duree de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Art.110- L’application de l’article 109 est fixee par arrete du Ministre charge de la Culture et de la Communication.
Art.111- La remuneration prevue a l’article 108 est percue pour le compte des ayants droit et repartie entre ceux-ci par l’organisme mentionne a l’article 124.
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CHAPITRE V
Droits des producteurs de videogrammes
Art.112- Le producteur de videogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilite de la premiere fixation d’une sequence d’images sonorisees ou non.
L’autorisation du producteur de videogrammes est requise avant toute reproduction, la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriete ou par location ou pret public de son videogramme. L’article 38, alinea 2 s’applique par analogie.
Les droits reconnus au producteur d’un videogramme en vertu de l’alinea precedent, les droits d’auteur et les droits des artistes- interpretes dont il disposerait sur l’oeuvre fixee sur ce videogramme ne peuvent faire l’objet de cessions separees.
La duree des droits du producteur de videogrammes est de vingt annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle de la fixation.
CHAPITRE VI
Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Art.113- Sont soumises a l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la fixation et la reproduction de ses programmes, ainsi que la distribution ay public par la vente, ou par l tout autre transfert de propriete de leurs programmes de television ou par location ou pret public, leur reemission et leur communication au public dans un lieur accessible a celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entree. L’article 38, alinea 2 s’applique par analogie aux droits de distribution.
L a duree des droits de l’entreprise de communication audio visuelle est de vingt annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle de l’emission.
CHAPITRE VII
Limitation des droits des titulaires de droits voisins
Art.114- Les artistes – interpretes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire a un evenement constituant le sujet principal d’une sequence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel.
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Art.115- Les beneficiaires des droits ouverts au present titre ne peuvent interdire :
1. les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille
2. Les reproductions strictement reservees a l’usage prive de la personne qui les realise et non destinees a une utilisation collective.
3. Sous reserve d’elements suffisants d’identification de la source :
- les analyses et courtes citations justifiees parle caractere critique, polemique, pedagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre a laquelle elles sont incorporees ;
- les revues de presse ;
- la diffusion , meme integrale, a titre d’information d’actualite, des discours destines au public dans les assemblees politiques, administratives, judiciaires ou academiques, ainsi que dans les reunions publiques d’ordre politique et les ceremonies officielles ;
4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
LIVRE III
Dispositions generales
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TITRE PREMIER
REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE ET REPROGRAPHIQUE
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CHAPITRE UNIQUE
Art.116- Les auteurs et les artistes- interpretes des oeuvres fixees sur phonogrammes ou videogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou videogrammes ont droit a une remuneration au titre de la reproduction desdites oeuvres, realisees dans les conditions mentionnees au 4° de l’article 43 et au 2° de l’article 115. L Les auteurs ont droit a une
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remuneration au titre des la reprographie de leurs oeuvres realisees dans les conditions mentionnees au 4° de l’article 43.
Art.117- Sous reserve des conventions internationales, le droit a remuneration mentionne aux articles 10s8 et 116 est reparti entre les auteurs, les artistes- interpretes, les producteurs de phonogrammes ou de videogrammes pour les phonogrammes et videogrammes fixes pour la premiere fois a Madagascar .
Art.118- Les remunerations pour copie privee et pour reprographie sont, dans les conditions ci-apres definies, evaluees selon le mode forfaitaire prevu au deuxieme alinea de l’article 63
Art.119- La remuneration prevue a l’article 118 est versee par le fabricant ou l’importateur de machines a reproduction, ci-inclus les machines a reprographie et des supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction a usage prive d’oeuvres et d’objets proteges par les droits voisins fixes sur des phonogrammes ou des videogrammes, lors de l’entree a la frontiere pour les importateurs et lors de la mise en circulation a Madagascar pour les fabricants locaux.
Le montant de la remuneration est fonction du type de la machine a reproduction, ci-inclus les machines a reprographie, et, pour les phonogrammes et videogrammes, du support et de la duree d’enregistrement qu’il permet.
Art.120- Les types de support, les taux de remuneration et les modalites de versement de celle-ci sont determines par une commission presidee par le Ministre charge de la Culture et de la Communication et composee en outre pour moitie, de personnes designees par les organisations representant les beneficiaires du droit a remuneration, pour un sixieme, de personnes representant l’organisme gerant les droits d’auteur et les droits voisins, pour un sixieme , de personnes designees par les organisations representant les fabricants ou importateurs des machines et de supports mentionnes au premier alinea du precedent article pour un sixieme, de personnes designees par les organisations representant les consommateurs.
Art.121 :La remuneration prevue a l’article 116 est percu pour le compte des ayants droits par l’organisme mentionne au Titre II du present livre.
Art.122- La remuneration pour copie privee des phonogrammes est repartie moitie aux auteurs, un quart aux artistes- interpretes et un quart aux producteurs pour remboursement dans les conditions prevues a l’article 123 ci-dessous.
La remuneration pour copie privee des videogrammes est distribuee en parts egales aux auteurs, aux artistes- interpretes et aux producteurs pour remboursement dans les conditions prevues a l’article 123
La remuneration pour reprographie est repartie, trois quarts aux auteurs, et un quart pour fonds de subvention a l’Edition des oeuvres litteraires.
La remuneration precitee ainsi que la gestion du fond de remboursement sont attribuees a l’organisme cite a l’article 124 qui etablit les regles de fonctionnement.
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Art.123- La remuneration pour copie privee donne lieu a remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1. les entreprises de documentation audiovisuelle legalement constituees.
2. les producteurs legalement constitues de phonogrammes ou de videogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de videogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
3. Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arretee par le Ministre charge de la Culture et de la Communication, qui utilisent les supports d’enregistrement a des fins d’aide aux handicapes visuels ou auditifs.
TITRE II
Organisme de perception et de repartition des droits
Art.124- La perception et la repartition ainsi que la defense des interets materiels des auteurs sont confiees a un organisme public comprenant des auteurs et des ayants droit des droits voisins, cree par decret, et seul admis a fonctionner sur le territoire de la Republique de Madagascar.
Cet organisme se substituera de plein droit a tout organisme professionnel d’auteurs et de titulaires des droits voisins dans l’execution des contrats en cours avec les usagers ou association d’usagers sur le territoire de la Republique de Madagascar.
Cet organisme se substituera de plein droit a tout organisme professionnel d’auteurs
de titulaires des droits voisins dans l’execution des contrats en cours avec les usagers ou association d’usagers sur le territoire de la Republique de Madagascar.
Art.125- Cet organisme a une personnalite morale propre, son organe de gestion et son budget autonome.
L’ Etat, a son egard, n’a qu’un role de tutelle a savoir un controle strictement de legalite et non d’opportunite.
Art.126- L’organisme sus – mentionne a l’exclusivite a gerer les droits patrimoniaux des auteurs et des ayants droit des droits voisins.
Art.127- Les regles relatives a l’etablissement et au fonctionnement de l’organisation de gestion collective feront l’objet d’un decret d’application etabli par le Ministre charge de la Culture et de la Communication.
Art.128- Les contrats conclus par l’organisme d’auteurs ou de titulaires des droits voisins, stipules a l’article 124, en execution de leur objet avec les utilisateurs de tout ou partie de leur repertoire sont des actes civils.
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Art.129- L’organisme de perception et de repartition des droits doit tenir a la disposition des utilisateurs eventuels le repertoire complet des auteurs et compositeurs malgaches et etrangers qu’il represente.
Il doit mettre a la disposition des auteurs et ayants droit des droits voisins un bilan annuel de ses activites et les informations concernant les contrats conclus pour eux.
TITRE III
Procedures et sanctions
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CHAPITRE PREMIER
Dispositions generales
Art.130- Toutes les contestations relatives a l’application des dispositions de la presente loi qui releve des juridictions de l’ordre judiciaire seront portees devant les tribunaux competents, sans prejudice du droit pour la partie lesee de se pourvoir devant la juridiction repressive dans les termes du droit commun.
Art.131- L’organisme public charge de la protection des droits d’auteur et des droits voisins vise a l’article 124 a qualite pour ester en justice pour la defense des interets dont il a la charge.
Art.132- Outre, les proces-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la materialite de toute infraction aux dispositions des livres I, II, III de la presente loi peut resulter des constatations d’agents assermentes de l’organisme charge de la protection des droits d’auteur et des droits voisins vise a l’article 124.
CHAPITRE II
Saisie- contrefacon
Art.133- Les commissaires de police et dans les lieux ou il n’y a pas de commissaire de police, le tribunal territorialement competent sont tenus, a la demande de tout auteur d’une oeuvre ou de titulaire des droits voisins protegee par les livres I, et II de la presente loi, ou de
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ses ayants droit ou de ses ayants cause de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou d’un objet protege par les droits voisins.
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des representations ou des executions publiques en cours ou deja annoncees, une autorisation speciale doit etre obtenue du president du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requete.
Le president du tribunal civil peut egalement, dans la meme forme ordonner :
1. La suspension de toute fabrication en cours tendant a la reproduction illicite d’une oeuvre ou d’un objet protege par les droits voisins.
2. La saisie quels que soient le jour et l’heure, meme en dehors des dispositions prevues par l’article 143 du code de procedure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre ou de l’objet protege par les droits voisins deja fabriques ou en cours de fabrication, des recettes realisees, ainsi que les machines ou outils utilises pour la reproduction illicite.
3. La saisie des recettes provenant de tout’ exploitation prevue dans la presente loi par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit ou d’un objet protege par les droits voisins, effectuee en violation des droits de l’auteur ou des droits voisins visee a l’article 426 du code penal.
Le president du tribunal civil, peut dans les ordonnances prevues ci-dessus, ordonner la constitution prealable par le saisissant d’un cautionnement convenable.
Art.134- Dans les trente jours de la date du proces-verbal de la saisie prevue a l’alinea premier de l’article 133 ou de la date de l’ordonnance prevue au meme article le saisi ou le tiers saisi peut demander au president du tribunal civil de prononcer la mainlevee de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des representations ou executions publiques, sous l’autorite d’un administrateur constitue sequestre pour le compte de qui il appartiendra des produits de cette fabrication ou de cette exploitation ;
le president du tribunal civil statuant en refere peut, s’il fait droit a la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner a la charge du demandeur la consignation d’une somme affectee a la garantie des dommages et interets auxquels l’auteur ou le titulaire des droits voisins pourrait pretendre ;
Art.135- Faute par le saisissant de saisir la juridiction competente dans les trente jours de la saisie, mainlevee de cette saisie pourra etre ordonnee a la de mande du saisi ou du tiers saisi par le president du tribunal statuant en refere.
Art.136- En matiere de logiciels, la saisie contrefacon ests executee en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par le president du tribunal civil . Le president autorise, s’il y a lieu, la saisie reelle.
L’huissier instrumentaire ou les commissaires de police peut etre assiste d’un expert designe par le requerant.
A defaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie -contrefacon est nulle
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En outre, les commissaires de police sont tenus, a la demande de tout auteur de logiciel protege par la presente loi ou de ses ayants droit, d’operer une saisie description du logiciel contrefaisant, saisie- description qui peut se concretiser par une copie.
CHAPITRE III
Saisie-arret
Art.137- Lorsque les produits d’exploitation revenant a l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou d’un titulaire des droits voisins auront fait l’objet d’une saisie-arret, le president du tribunal civil peut ordonner le versement a l’auteur ou titulaire des droits voisins respectivement a titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotite determinee des sommes saisies.
Art.138- Sont insaisissables, dans la mesure ou elles sont un caractere alimentaire, les sommes dues, a raison de l’exploitation pecuniaire ou de la cession des droits de propriete litteraire ou artistique, a tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’ a leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de divorce passe en force de chose jugee, ou a leurs enfants mineurs pris en leur qualite d’ayants cause :
Art.139- La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra en aucun cas, etre inferieur au quatre cinquieme lorsqu’elles sont au plus egales annuellement au palier des ressources le plus eleve prevu en application du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de travail.
Art.140- Les dispositions du present chapitre ne font pas obstacle aux saisie- arrets pratiquees en vertu des dispositions du code civil relative aux creances d’aliments.
CHAPITRE IV
Droit de suite
Art.141- En cas de violation des dispositions de l’article 40, l’acquereur et les officiers ministeriels peuvent etre condamnes solidairement, au profit des beneficiaires du droit de suite, a des dommages- interets
CHAPITRE V
Dispositions penales
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Art.142- Les officiers de police judiciaire competents peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues a l’article 145 de la presente loi, a la saisie de phonogrammes et videogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriques ou importes illicitement et des materiels specialement installes en vue de tels agissements.
Art.143- Toutes edition d’ecrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimee ou gravee en entier ou en partie et toute autre production relevant des droits voisins comme le videogrammes et phonogrammes au mepris des lois et reglement relatifs a la propriete des auteurs, aux titulaires des droits voisins est une contrefacon et toute contrefacon est un delit.
La contrefacon sur le territoire Malagasys, d’ouvrages et d’objets proteges parles droits voisins publies a Madagascar ou a l’etranger,, est punie d’une amende de 100.000 FMG a 10.000.000 FMG et/ou d’un emprisonnement de six mois a cinq ans.
Seront punis des memes peines le debit, l’exportation et l’importation des ouvrages et des objets proteges par les droits voisins contrefaits.
Art.144- Est egalement un delit de contrefacon toute exploitation stipulee au Titre II chapitre II de la loi sur la propriete litteraire et artistique et livre II concernant les droits voisins, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit ou d’un objet protege par les droits voisin en violation des droits de l’auteur ou des droits voisins tels qu’ils sont definis et reglementes par la loi.
Art.145- Est punie d’une emprisonnement de six mois a cinq ans et/ou d’une amende de 100.000 FMG a 10.00.000 FMG toute fixation, reproduction, communication ou distribution au public, a titre onereux ou gratuit ou toute telediffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme realisee sans l’autorisation lorsqu’elle est exigee de l’artiste- interprete, du producteur de phonogrammes ou de videogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des memes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de videogrammes realisee sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste interprete lorsqu’elle est exigee.
Est puni de la peine d’amende prevue au premier alinea le defaut de versement de la remuneration due a l’auteur, a l’artiste- interprete ou au producteur de phonogrammes ou de videogrammes au titre de la copie privee ou de la communication publique ainsi que la telediffusion des phonogrammes.
Art.146- La peine sera deux ans a cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1.000.000 FMG a 20.00.000 FMG s’il est etabli que le coupable s’est livre habituellement aux actes vises aux trois articles precedents.
Art.147- En cas de recidive des infractions definies aux quatre articles precedents, les peines encourues seront portees au double.
En outre, le tribunal ou la cour pourra ordonner soit a titre definitif, soit a titre temporaires, la fermeture de l’etablissement exploite par le condamne.
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Lorsque cette mesure de fermeture a ete prononcee, le personnel doit recevoir une indemnite egale a son salaire, augmentee de tous les avantages en nature, pendant la duree de la fermeture et au plus pendant dix mois
Si les conventions collectives ou particulieres prevoient apres licenciement, une indemnite superieure, c’est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alineas qui precedent sera punie d’un emprisonnement d’un a six mois et/ou d’une amende de 75.000 FMG a 750.000 FMG
En cas de recidive, les peines seront portees au double.
Art.148- Dans tous les cas prevus par les cinq articles precedents les coupables seront, en outre condamnes a la confiscation des sommes egales au montant des parts de recettes procurees par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, videogrammes, objet et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du materiel specialement installe en vue de la realisation du delit.
Le tribunal peut egalement ordonner a la requete de la partie civile la publication des jugements de condamnation, integralement ou par extrait, dans les journaux qu’il designera et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’il indiquera notamment aux portes du domicile, de tous etablissement, salles de spectacles, des condamnes le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent exceder le montant maximum de l’amende encourue.
Lorsque l’affichage sera ordonne, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et les caracteres typographiques qui devront etre employes pour son impression ;
Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra etre maintenu, sans que la duree en puisse exceder quinze jours ;
La suppression, la dissimulation ou la laceration totale ou partielle des affiches sera punie d’une amende de 5.000 FMG a 15.000 FMG. En cas de recidive, l’amende sera portee de 20.000 FMG a 100.000 FMG et un emprisonnement de onze jours a un mois pourra etre prononce.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la laceration totale ou partielle des affiches aura ete operee volontairement par le condamne, a son instigation ou sur ses ordres, il sera procede de nouveau a l’execution integrale des dispositions du jugement relative a l’affichage, aux frais du condamne.
Art.149- Dans tous les cas prevus aux six articles precedents, le materiel contrefaisant et les recettes ayant donne lieu a confiscation seront remis a la victime ou a ses ayants droit pour les indemniser de leur prejudice ; le surplus de leur indemnite ou l’entiere indemnite s’il n’y a aucune confiscation de materiel ou de recettes sera regle par les voies ordinaires. Les objets contrefaisants seront detruits publiquement.
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Art.150- Lorsque la peine d’amende est prononcee pour les infractions visees aux articles 143 a 149, les juges doivent en meme temps prononcer une peine d’emprisonnement qui se substitue a l’amende , en cas de non-paiement de celle-ci
Art.151- La presente loi sera publiee au journal officiel de la Republique
Elle sera executee comme loi de l’Etat.
Promulguee a Antananarivo, le 18 septembre 1995
Pr ZAFY Albert
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offre publique - lire attentivement avant l 'enregistrement!
Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet sans contrédit, en entier et sans réserve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.