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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Republique du Mali
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Un Peuple - Un But - Une Foi
BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR
LOI N° 8426/AN-RM
ABROGEANT ET REMPLACANT L'ORDONNANCE N° 77-46 DU 12 JUILLET 1977
FIXANT LE REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
EN REPUBLIQUE DU MALI.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 7 JUIN 1984:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE I : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa creation et sans aucune formalite, d'un droit de propriete incorporelle, exclusif et opposable a tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrages ou de services par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'apporte aucune derogation a la jouissance du droit reconnu a l'alinea I du present article.
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TITRE I
DE L'AUTEUR ET DES OEUVRES
CHAPITRE I
DEFINITION DES AUTEURS
ARTICLE 2 : L'auteur d'une oeuvre est celui qui a cree l'oeuvre. Sauf preuve contraire; la qualite d'auteur appartient a celui ou a ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguee.
ARTICLE 3 :
1 - Lorsque l'oeuvre est produite par des agents d'une personne morale publique ou privee dans le cadre de leurs fonctions, le droit d'auteur appartient a titre originaire audits agents, sauf stipulation contraire decoulant du contrat existant entre elle et ces agents.
2 - Lorsque l'oeuvre est produite par des eleves ou stagiaires d'une ecole ou d'un etablissement artistique, les droits pecuniaires provenant de la divulgation de cette oeuvre pourront etre repartis selon la reglementation particuliere de l'ecole ou de l'etablissement :
3 - Lorsque l'oeuvre est commandee par une personne qui n'est pas l'employeur de l'agent et qui paie ou accepte de payer cette oeuvre et lorsque ladite oeuvre est faite a la suite de cette commande, le droit d'auteur sur cette oeuvre appartient a titre originaire, sauf stipulation contraire decoulant du contrat existant entre eux, au dit agent.
4 - Dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un portrait sur commande par peinture ou autrement, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre ou le portrait par n'importe quel moyen et a n'importe quel moment sans l'autorisation expresse de la personne l'ayant demande.
En cas d'abus notoire de la part de la personne ayant commande l'oeuvre plastique ou le portrait, empechant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal competent pourra ordonner toute mesure appropriee.
ARTICLE 4 : Lorsqu'une oeuvre est creee en collaboration par deux ou plusieurs personnes, le droit d'auteur sur cette oeuvre appartient a tous les coauteurs qui l'exerceront d'un commun accord.
En cas de desaccord, il appartiendra a la juridiction competente de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs releve de genres differents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter separement sa contribution personnelle, sans toutefois porter prejudice a l'exploitation de l'oeuvre commune.
ARTICLE 5 : Lorsque l'oeuvre est dite composite, le droit d'auteur sur cette oeuvre appartient a l'auteur qui l'a realisee, sous reserve des droits de l'auteur de l'oeuvre preexistante.
ARTICLE 6 : Lorsque l'oeuvre est dite collective le droit d'auteur sur cette oeuvre appartient, sauf preuve contraire, a la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguee.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
ARTICLE 7 : Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 1.
Ils sont representes dans l'exercice de ces droits par l'editeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaitre leur identite civile et justifie de leur qualite.
La declaration prevue a l'alinea precedent pourra etre faite par testament; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu etre acquis par des tiers anterieurement.
Les dispositions des alineas (2) et (3) ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopte par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identite civile.
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CHAPITRE II
DES OEUVRES
ARTICLE 8 : A - Est appelee oeuvre toute creation originale, qui est une manifestation de la personnalite de son auteur.
L'oeuvre comprend aussi bien l'oeuvre sous sa forme originale que sous une forme derivee de l'original.
B - Sont consideres notamment comme oeuvres:
1 - Les livres, brochures et autres ecrits litteraires, artistiques ou scientifiques,
2 - Les conferences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de meme nature;
3 - Les oeuvres creees pour la scene ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que choregraphiques et pantomimes, dont la mise en scene est fixee par ecrit ou autrement;
4 - Les compositions musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme ecrite;
5 - Les oeuvres de peinture, de dessin, de lithographie, de gravure a l'eau-forte ou sur bois et autres du meme genre;
6 - les sculptures et mosaiques de toutes sortes;
7 - Les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les modeles que la construction elle-meme;
8 - Les tapisseries et les objets crees par les metiers artistiques et les arts appliques, aussi bien les croquis ou modeles que l'oeuvre elle-meme;
9 - Les cartes ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;
10 - Les oeuvres cinematographiques radiophoniques et audiovisuelles;
11 - Les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilees aux termes de la presente loi les oeuvres exprimees par un procede analogue a la photographie.
C - Le titre d'une oeuvre est protege en vertu de la presente loi comme l'oeuvre elle-meme des lors qu'il presente un caractere original.
Il est illicite de donner a une oeuvre un titre qui a deja ete utilise pour une oeuvre de l'esprit du meme genre si ce titre est susceptible de provoquer une confusion en ce qui concerne la paternite de l'oeuvre.
OEUVRES DERIVEES
ARTICLE 9 : Les auteurs de traduction, d'adaptation, de transformation ou d'arrangement des oeuvres litteraires, scientifiques ou artistiques jouissent de la protection instituee par la presente loi sans prejudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale preexistante utilisee.
Il en est de meme:
a - Des auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matieres, constituent des creations intellectuelles;
b - De la publication des manuscrits anciens conserves dans les bibliotheques publiques ou les depots d'archives, publics ou prives, sans toutefois que l'auteur de cette publication puisse s'opposer a ce que les memes ouvrages manuscrits soient publies a nouveau d'apres le texte original;
Des oeuvres inspirees du folklore.
OEUVRES NON PROTEGEES
ARTICLE 10 : Nonobstant les dispositions des articles 1 et 9 la protection ne s'applique pas:
1 - Aux lois, aux decisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes etc....
2 - Aux nouvelles du jour publiees radiodiffusees ou communiquees au public.
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DES OEUVRES DU FOLKLORE NATIONAL
ARTICLE 11 : Le folklore fait partie du patrimoine culturel national aux fins de la presente loi;
1 - Le folklore s'entend de l'ensemble des productions litteraires et artistiques creees sur le territoire national par des auteurs presumes ressortissants maliens ou par des communautes ethniques maliennes, transmises de generation en generation et constituant l'un des elements fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel national.
2 - Les oeuvres du folklore national sont protegees sans limitation de temps;
3 - L'adaptation du folklore ou l'utilisation d'elements empruntes au folklore, doit etre declaree au Bureau Malien du Droit d'Auteur vise a l'article 95 ci-apres.
4 - La representation ou l'execution publique, la reproduction par quelque procede que ce soit, du folklore, en vue d'une exploitation lucrative, sont subordonnees a l'autorisation prealable du Bureau Malien du Droit d'Auteur vise a l'article 95 moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixe selon les conditions en usage dans chacune des categories de creation considerees. Les produits de cette redevance seront geres par le Bureau Malien du Droit d'Auteur et consacres a des fins culturelles et sociales au profit des auteurs maliens.
5 - L'alinea 4 n'est pas applicable lorsque les oeuvres du folklore national sont utilisees par une entite de droit public a des fins non lucratives. Cependant, cette entite sera tenue de faire une declaration au Bureau Malien du Droit d'Auteur.
6 - Les exemplaires des oeuvres du folklore national de meme que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations des dites oeuvres, fabriques a l'etranger sans l'autorisation du Bureau Malien du Droit d'Auteur, ne peuvent etre ni importes ni distribues au Mali.
ARTICLE 12 : Les dispositions mentionnees aux alineas 3 - 4 de l'article 11 concernant l'adaptation, la representation ou l'execution publique, la reproduction par quelque moyen que ce soit des oeuvres du folklore, sont applicables pour l'exploitation.
a - des oeuvres dont les titulaires ont renonce a la protection conferee par la presente loi;
b - des oeuvres d'auteurs tombes en desherence;
c - des oeuvres tombees dans le domaine public, sous reserve de l'application des dispositions de l'article 89;
d - des oeuvres d'auteurs etrangers qui ne peuvent beneficier, de la protection instauree par la presente loi, dans les conditions prevues a l'article 108. Ces oeuvres etant considerees, aux termes de la presente loi comme faisant parties du patrimoine culturel commun.
OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
ARTICLE 13 :
1 - En ce qui concerne les oeuvres cinematographiques les droits d'auteurs appartiennent a titre originaire aux createurs intellectuels de l'oeuvre;
2 - Sauf preuve contraire, les coauteurs d'une oeuvre cinematographique realisee en collaboration sont les auteurs du scenario, de l'adaptation, du texte parle, des compositions musicales avec ou sans paroles crees pour la realisation de ladite oeuvre, et le realisateur de celle-ci.
Lorsque l'oeuvre cinematographique est tiree d'une oeuvre preexistante protegee, l'auteur de l'oeuvre originaire est assimile a ceux de l'oeuvre nouvelle.
ARTICLE 14 :
1 - Le producteur d'une oeuvre cinematographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilite de la realisation de l'oeuvre;
2 - Le producteur est tenu de conclure prealablement a la realisation d'une telle oeuvre des contrats ecrits avec tous ceux dont les oeuvres doivent etre utilisees pour cette realisation.
Ces contrats, exception faite de ceux conclus avec les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, emportent, au profit du producteur, sauf clause contraire, pour une duree limitee fixee aux dits contrats, une presomption de cession des droits necessaires a l'exploitation cinematographique de l'oeuvre, c'est a dire le droit de faire projeter l'oeuvre en public, de la faire diffuser par la television, d'en reproduire des copies, de la louer, de la transmettre et du droit de modifier les oeuvres qu'il utilise au cours de la production cinematographique dans la mesure ou l'adaptation a cet art l'exige.
En contre partie, ces contrats doivent porter mention des remunerations dues a ce titre aux cocontractants du producteur, du paiement desquelles celui-ci est et demeure responsable.
3 - La presomption prevue a l'alinea 2 n'est pas applicable aux oeuvres preexistantes qui sont utilisees pour la realisation de l'oeuvre.
ARTICLE 15 : Le producteur d'une oeuvre cinematographique est tenu de consigner sur la pellicule, afin qu'ils apparaissent au moment de la projection, son propre nom ou sa raison sociale, ainsi que ceux du realisateur, des auteurs du scenario, de l'oeuvre originale, de l'adaptation du dialogue, de la musique et des paroles des chansons des principaux interpretes et executants.
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ARTICLE 16 : Une oeuvre cinematographie est dite achevee lorsque la premiere copie standard a ete etablie d'un commun accord entre le realisateur et le producteur.
Le realisateur d'une oeuvre cinematographique est la personne physique de la transformation en images et sons du decoupage de l'oeuvre cinematographique ainsi que de son montage final.
ARTICLE 17 : Si l'un des auteurs dont les oeuvres sont utilisees pour la realisation de l'oeuvre cinematographique refuse d'achever sa contribution a l'oeuvre ou se trouve dans l'impossibilite d'achever cette contribution, il ne pourra s'opposer a l'utilisation, en vue de l'achevement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution deja realisee.
Le coauteur beneficiera neanmoins, des droits decoulant de sa contribution a la realisation de l'oeuvre cinematographique, dans la limite de l'article 4-3.
ARTICLE 18 : Si le producteur n'acheve pas l'oeuvre cinematographique dans le delai convenu avec les auteurs dont les oeuvres sont utilisees pour la realisation de cette oeuvre cinematographique, delai compte a partir de la date a laquelle les oeuvres litteraires ou musicales qui doivent etre utilisees lui ont ete remises, les titulaires de ces oeuvres ont le droit de resilier le contrat.
Dans ce cas, l'auteur en donnera notification, par acte authentique, au producteur qui pourra demander a l'auteur une prorogation du contrat, qui lui sera accordee s'il apporte la preuve que le retard est du a un cas de force majeure ou a un cas fortuit, ou encore a des difficultes inherentes a la nature de l'oeuvre.
ARTICLE 19 : Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une oeuvre cinematographique disposent librement de leur contribution personnelle respective en vue de son exploitation dans un genre different a condition de ne pas porter prejudice a l'exploitation de l'oeuvre cinematographique a laquelle ils ont collabore.
ARTICLE 20 : Dans les contrats de location ou d'achat de films cinematographiques etrangers, il sera toujours entendu que la remuneration convenue comprend la valeur de tous les droits d'auteurs dont les producteurs des dits films sont cessionnaires, droits qui restent a la charge exclusive des firmes qui auront donne les films en location ou les auront vendus.
Le distributeur d'une oeuvre cinematographique est la personne physique ou morale qui recoit generalement du producteur, le droit d'exploiter les diverses copies du film en les donnant lui-meme en location a des entrepreneurs de spectacles.
Il est entendu que les dits entrepreneurs de spectacles sont responsables du paiement au Bureau Malien du Droit d'Auteur des droits dus aux auteurs des oeuvres musicales avec ou sans paroles utilisees dans le film.
ARTICLE 21 : En ce qui concerne les oeuvres photographique, le photographe dispose du droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre ses photographies, a l'exception de celles realisees en vertu d'un contrat, auquel cas ce droit appartient a celui qui a commande l'oeuvre.
En cas d'abus notoire de la part de ce dernier empechant l'exercice du droit de divulgation, la juridiction competente pourra ordonner toute mesure appropriee.
ARTICLE 22 : La cession du negatif ou d'un support analogue de production de la photographie implique la cession du droit exclusif reconnu a l'article precedent.
ARTICLE 23 : Pour beneficier du droit exclusif mentionne a l'article 21 ci-dessus, les exemplaires de la photographie doivent porter les indications suivantes:
1 - Le nom du photographe ou de celui qui a commande l'oeuvre;
2 - L'annee de production de la photographie;
3 - Le nom de l'auteur de l'oeuvre d'art photographique s'il y a lieu et;
4 - La mention "reproduction interdite".
Lorsque l'exemplaire de la photographie ne porte pas ces indications, la photographie peut etre librement reproduite.
OEUVRES RADIOPHONIQUES OU AUDIOVISUELLES
ARTICLE 24 : En ce qui concerne les oeuvres radiophonique ou audiovisuelles, les droits d'auteurs appartiennent a titre originaire aux createurs intellectuels de l'oeuvre.
Les dispositions de l'article 13 dernier alinea du paragraphe 2 et de l'article 17 sont applicables aux oeuvres radiophoniques ou audiovisuelles .
ARTICLE 25 : L'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre couvre, sauf stipulation contraire de l'auteur, l'ensemble des communications gratuites sonores et ou visuelles faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilite, par l'organisme de radiodiffusion beneficiaire de l'autorisation.
Conformement a l'article 34 ci-dessous, cette autorisation ne s'etend pas aux communications des emissions effectuees dans les lieux ouverts au public tels que les cafes, usines, restaurants, hotels cabarets, magasins divers, clubs dits prives, centres culturels, pour lesquels une autorisation prealable doit etre sollicitee conformement a l'article 81.
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ARTICLE 26 Nouveau : ( Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994 ) Nonobstant les dispositions de l'article 34, ci-dessous, les organismes de radiodiffusion et television et les systemes de communications publicitaires peuvent faire pour leurs emissions et par leurs propres moyens techniques et artistiques , en vue d’une radiodiffusion differee par des necessites horaires ou techniques , un enregistrement ephemere en un ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu’ils sont autorises a radiodiffuser. Tous les exemplaires tous les exemplaires doivent etre detruits dans un delai de six mois a compter de leur fabrication ou dans tout autre delai plus long auquel l’auteur aura donne son accord ; toutefois , un exemplaire de cet enregistrement peut etre conserve dans les archives officielles lorsqu’il presente un caractere exceptionnel de documentation . Demeure reservee l’application des dispositions de l’article 31.
Une liste des genres sera etablie par arrete du Ministre charge de la Culture.
ARTICLE 27 :( Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994). Le contrat par lequel le Bureau Malien du Droit d'Auteur, vise par l'article 95 de la presente loi, donnera dans la limite de ses droits d'administration, aux organismes de radiodiffusion television, l'autorisation d'utiliser l'ensemble des oeuvres protegees par lui en contre partie des remunerations d'auteurs dues a ce titre concernera:
1 - Le droit de radiodiffusion sonore et ou visuelle
2 - Le droit de reproduction mecanique sonore et ou visuelle.
L'autorisation couvrira les operations suivantes:
a - Toutes les emissions sonores et ou visuelles effectuees par l'ensemble des stations d'emissions des organismes de Radiodiffusion et television, realisees soit en direct soit a partir d'enregistrements licitement realises par ces stations ou par des tiers soit par voie de retransmission ou de relais;
b - La realisation par les organismes de radiodiffusion et television ou pour son compte exclusif des enregistrements necessaires a ses besoins propres et l'utilisation par elle pour les meme besoins, des enregistrements licitement realises par des tiers, des enregistrements susceptibles d'etre exportes en vue de leur utilisation dans les emissions sonores ou audiovisuelles d'autres organismes de radiodiffusion sonore et ou visuelle, a condition que soient expressement reserves les droits patrimoniaux et moraux des auteurs interesses et que les oeuvres en cause ne soient pas utilisees ou reproduites dans un but commercial ou adresse a des tiers;
c - Les representations et les receptions publiques gratuites organisees par la radiodiffusion television malienne ou effectuees par elle au cours d'expositions et autres manifestations analogues dans les limites des stands ou installations qui lui sont reserves quel que soit le lieu de l'audition soit en direct, soit a l'aide d'un enregistrement ;
d - La remise des copies d'enregistrement d'emission a des tiers en vue d'un usage prive, dans la mesure ou il s'agit des auteurs ou de leurs ayants-droit ainsi que de personnes ayant apporte une contribution intellectuelle a l'emission.
L'autorisation mentionnee ci-dessus ne peut etre cedee par les organismes de radiodiffusion television a des personnes ou a des etablissements tiers et ne couvrira pas l'exploitation publicitaire ou commerciale des emissions ou des enregistrements pour lesquelles un contrat special devra intervenir avec le Bureau du Droit d'Auteur.
ARTICLE 28 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Les organismes de radiodiffusion et television pourront, sous leurs responsabilites, apporter eux-memes des amenagements a une oeuvre, pour satisfaire aux exigences techniques de l'emission. D'une facon absolue, ces amenagements ne doivent pas alterer le caractere de l'oeuvre, le droit moral des auteurs etant en outre expressement reserve.
Le contrat conclu entre le Bureau Malien du Droit d'Auteur et les organismes de radiodiffusion et television ne concerne pas les droits d'auteurs derives tels que le droit d'arrangement, le droit d'adaptation et le droit de traduction.
Les arrangements, traductions, adaptations et autres remaniements d'oeuvres originales ne pourront etre realises par les organismes de radiodiffusion et television ou pour son compte qu'avec l'autorisation prealable des auteurs des dites oeuvres originales ou de leurs ayants-droit ou du Bureau Malien du Droit d'Auteur et aux conditions fixees en accord avec ces derniers.
Par ailleurs, la remuneration prevue a ce contrat ne couvre pas les droits d'exclusivite des oeuvres specialement commandees par les organismes de radiodiffusion et television , qu'il s'agisse d'oeuvres originales, d'arrangements, traductions, adaptations et amenagements d'oeuvres existantes.
ARTICLE 29 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Les organismes de radiodiffusion et television sont tenus de verser au Bureau Malien du Droit d'Auteur, en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les oeuvres protegees definies ci-dessus a l'article 27, une remuneration forfaitaire dont le montant et les conditions de reglement seront fixes en accord avec le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
A defaut d'accord amiable, le montant de cette remuneration sera fixe equitablement par arrete conjoint des Ministres charges de l'Information, des finances et de la Culture.
ARTICLE 30 NOUVEAU: (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Les organismes de radiodiffusion et television sont tenus de fournir mensuellement au Bureau Malien du Droit d'Auteur, la documentation detaillee des oeuvres protegees utilisees dans toutes les emissions, comportant le nom du ou des auteurs, ou des adaptateurs, le titre de l'oeuvre, son genre, son mode de diffusion, la duree et le jour de l'emission.
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TITRE II
DE L'EXERCICE DES DROITS DES AUTEURS
CHAPITRE I
ETENDUE DU DROIT D'AUTEUR
A - ATTRIBUTS D'ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL
ARTICLE 31 : Ils consistent en le droit de l'auteur:
- A decider de la divulgation de son oeuvre;
- A determiner le procede de divulgation, sous reserve des dispositions de l'article 13 concernant les oeuvres cinematographiques et a fixer les conditions de celle-ci
- Revendiquer la paternite et a defendre l'integralite de l'oeuvre et a exiger que son nom soit indique chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public.
L'oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donne par ecrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient prejudice a son honneur ou a sa reputation.
Les attributs d'ordre intellectuels et moraux, reconnue en vertu des alineas ci-dessus sont perpetuels, inalienables et imprescriptibles, ils sont transmissibles a cause de deces, aux heritiers de l'auteur qui les exerceront meme apres extinction des droits patrimoniaux determinees a l'article 34. L'exercice peut en etre confie a un tiers par des dispositions testamentaires.
ARTICLE 32 : En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des representants de l'auteur decede, le tribunal civil saisi notamment par le Ministre de la Culture peut ordonner toute mesure appropriee.
B - ATTRIBUTS D'ORDRE PATRIMONIAL
ARTICLE 33 : Ils consistent en le droit exclusif de l'auteur a exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit, a n'importe quel moment et a en tirer un profit pecuniaire.
Le droit d'exploitation comprend le droit de representation, le droit de reproduction et le droit de suite.
ARTICLE 34 : Sous resserve des dispositions des articles 37 a 40 l'auteur d'une oeuvre protegee a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants :
a - reproduire l'oeuvre sous une forme materielle quelconque y compris de film cinematographique et de phonogramme par tous moyens qui permettront de la communiquer au public ;
b - mettre en circulation l'oeuvre ainsi reproduite et notamment representer ou executer publiquement la reproduction realisee par film ou phonogramme;
c - communiquer l'oeuvre au public par representation, execution, recitation ou radiodiffusion (sonore ou visuelle) par quelque moyen ou procede que ce soit;
d - communiquer publiquement l'oeuvre radiodiffusee, soit par fil, soit sans fil par haut-parleur ou par tout autre procede de transmission de signes, de sons ou images, quelque soit le lieu de reception de la communication;
e - faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une transformation quelconque de l'oeuvre.
Au sens du present article, les actes enumeres aux alineas ci-dessus concernent aussi bien l'oeuvre sous sa forme originale que sous une forme derivee de l'originale.
L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers sans l'autorisation prealable, formelle et ecrite de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite et l'auteur pourra s'adresser au juge des referes qui ordonnera a ce titre toutes mesures urgentes utiles.
DROIT DE SUITE
ARTICLE 35 : Les auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques, ont nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inalienable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux encheres publiques ou par l'intermediaire d'un commercant, quelles que soient les modalites de l'operation realisee par ce dernier.
La disposition qui precede ne s'applique ni aux oeuvres d'architecture ni aux oeuvres des arts appliques. Apres le deces de l'auteur, ce droit persiste au profit de son heritiers ou legataires selon les dispositions prevues par l'article 88.
Ce droit est constitue par le prelevement, au benefice de l'auteur ou des heritiers ou legataires, d'un pourcentage de 5% sur le produit de la vente. Un arrete du Ministre charge de la Culture determinera les conditions dans lesquelles les auteurs et leurs ayants droit feront valoir, a l'occasion des ventes prevues a l'alinea 1, les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du present article.
DROIT DE REPENTIR 8
ARTICLE 36 : Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur meme posterieurement a la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de retrait vis a vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'a charge d'indemniser prealablement le cessionnaire du prejudice que ce retrait peut lui causer.
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CHAPITRE II
DES LIMITATIONS DU DROIT D'AUTEUR
ARTICLE 37 : Lorsque l'oeuvre a ete licitement rendue accessible au public l'auteur ne peut en interdire, sous reserve de l'application des dispositions de l'article 31 :
1 - Les communications (representation, execution, radiodiffusion, etc...) :
a - si elles sont privees, effectuees exclusivement dans un cercle de famille et ne donnent lieu a aucune forme de recettes;
b - si elles sont effectuees gratuitement a des fins strictement educatives, scolaires ou religieuses, dans des locaux reserves a cet effet.
Toutefois, les organisateurs de ces communications sont tenus d'en informer prealablement l'auteur ou le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
2 - Les reproductions, traductions, et adaptations destinees a un usage strictement personnel et prive.
ARTICLE 38 : L'auteur d'une oeuvre d'architecture ne pourra pas empecher les modifications que le proprietaire aura decide d'y apporter, mais il pourra s'opposer a ce que son nom soit mentionne comme auteur du projet.
ARTICLE 39 : Sont licites :
1 - Les citations et emprunts tires d'une oeuvre deja licitement rendue accessible au public a condition qu'ils soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiee par le but scientifique, critique, d'enseignement ou d'information a atteindre y compris les citations et emprunts d'articles de publications periodiques sous forme de revues de presse. De tels citations et emprunts peuvent etre utilises en version originale ou en traduction et doivent etre accompagnes de la mention de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure dans la source ;
2 - La reproduction en vue de la cinematographie ou de la radiodiffusion et la communication publique des oeuvres d'art figuratif et d'architecture placees de facon permanente dans un lieu public et dont l'inclusion dans le film ou dans l'emission n'a qu'un caractere accessoire ou incident par rapport au sujet principal ;
3 - A l'occasion de comptes rendus d'un evenement d'actualite par le moyen de la photographie, de la cinematographie ou par voie de radiodiffusion ou television, la reproduction et la communication, des oeuvres litteraires, artistiques ou scientifiques qui peuvent etre vues ou entendues au cours dudit evenement ;
4 - La reproduction pour un usage strictement personnel et prive d'oeuvres litteraires, scientifiques, artistiques ou toutes autres emissions radiodiffusees;
5 - La reproduction par la presse et la publication par voie de radiodiffusion par la presse et la publication par voie de radiodiffusion d'articles d'actualite politique, sociale economique ou religieuse, sous reserve que la source soit toujours clairement indiquee.
Toutefois, de telles utilisations ne seront pas licites si les articles en cause ont etes accompagnes, lors de leur publication ou de leur radiodiffusion de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites;
6 - La reproduction par la presse et la communication au public
A - de discours politiques ou discours prononces dans les debats judiciaires ou ;
B - de conferences, allocutions ou questions ou autres oeuvres de meme nature prononces en public, sous reserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d'information d'actualite, l'auteur conservant toutefois le droit de reunir en recueil de telles oeuvres.
ARTICLE 40 : Le Ministre charge des arts et de la culture peut autoriser en cas de besoin et moyennant une remuneration equitable, les Bibliotheques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques, les etablissements d'enseignement, les centres d'alphabetisation, a reproduire en nombre d'exemplaires necessaires aux besoins de leurs activites, par un procede scientifiques, a condition qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte a l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un prejudice injustifie aux interets legitimes de son auteur.
ARTICLE 41 : Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la traduction d'une oeuvre dans une ou plusieurs des langues d'usage general au Mali et la publication de cette traduction sur le territoire du Mali, en vertu d'une licence accordee par l'autorite competente et conformement aux conditions specifiees aux titre III sont licites meme en l'absence de l'autorisation de l'auteur.
ARTICLE 42 : Nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, la reproduction d'une oeuvre et la publication d'une edition determinee de cette oeuvre sur le territoire du Mali, en vertu d'une licence accordee par l'autorite competente et conformement aux conditions specifiees au titre III, sont licites meme en l'absence de l'autorisation de l'auteur.
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CHAPITRE III
TRANSFERT DU DROIT D'AUTEUR
ARTICLE 43 : Le droit d'auteur est mobilier; il se transmet par succession aux heritiers de l'auteur ou a ses ayants droit.
ARTICLE 44 : Le droit d'auteur tombe en desherence est acquis au Bureau Malien du Droit d'Auteur conformement aux dispositions de l'article 12 et son produit sera consacre a des fins culturelles et sociales.
ARTICLE 45 : Le droit de divulgation des oeuvres posthumes est exerce leur vie durant par le ou les executeurs testamentaires designes par l'auteur. A leur defaut, ou apres leur deces, sauf volonte contraire de l'auteur, ce droit est exerce dans l'ordre suivant: par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n'existe pas un jugement passe en force de chose jugee de separation de corps ou qui n'ont pas contracte un nouveau mariage, par les heritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les legataires universels ou donataires de l'universalite des biens a venir. Ce droit peut s'exercer meme apres l'expiration du droit exclusif d'exploitation determine a l'article 33.
ARTICLE 46 : Le droit de l'auteur a l'exploitation de son oeuvre peut etre cede en totalite ou en partie, a titre onereux ou gratuit, a une personne physique ou morale. Toutefois:
a - la cession du droit d'auteur doit etre constatee par ecrit a peine de nullite;
b - la cession par l'auteur de l'un quelconque des droits patrimoniaux vises a l'article 34 n'emporte pas celle de l'un quelconque des autres droits;
c - lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un de ces droits la portee en est limitee aux modes d'exploitation prevus au contrat.
d - la personne a laquelle a ete cede le droit d'exploitation d'une oeuvre ne peut, sauf convention contraire, transmettre ce droit a un tiers sans l'accord du titulaire du droit;
e - la cession globale des oeuvres futures est nulle, sauf si elle est consentie par l'auteur a un organisme professionnel d'auteurs.
ARTICLE 47 : La propriete incorporelle definie a l'article 1 est independante de la propriete de l'objet materiel. L'acquereur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prevus par la presente loi, sauf dans les cas vises par les dispositions de l'article 94 alinea 2 et 3. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit.
ARTICLE 48 : Le contrat d'auteur est une convention a caractere mixte, civile au regard de l'auteur, elle est commerciale a l'egard de l'autre partie si celle-ci a la qualite de commercant.
Le contrat d'auteur doit faire mention notamment du domaine d'exploitation des droits cedes et du mode de remuneration fixe par l'auteur ou les ayants droit.
ARTICLE 49 : La cession a titre onereux doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de l'exploitation, avec un minimum garanti.
Toutefois, la remuneration de l'auteur peut etre evaluee forfaitairement dans les cas suivants:
1 - la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut etre pratiquement determinee;
2 - les moyens de controler l'application de la participation font defaut;
3 - la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la regle de la remuneration proportionnelle;
4 - les frais de controle seraient hors de proportion avec les resultats a atteindre.
Est licite la conversion entre les parties, a la demande de l'auteur ou de ses ayants droit, des droits provenant des contrats en vigueur en annuites forfaitaires pour des durees a determiner entre les parties.
ARTICLE 50 : La production, par le moyen de l'enregistrement sonore et ou visuel sur des supports materiels, d'oeuvres protegees au sens de la presente loi, destinee a l'usage strictement personnel et prive prevu a l'alinea 20 de l'article 37, comporte au profit de l'auteur, une remuneration dont le montant est proportionnel aux recettes provenant de la vente, sur le territoire national des supports materiels vierges.
Cette remuneration, calculee sur la base de 5% du prix de vente toutes taxes comprises desdits supports materiels vierges, est reglee a l'organisme professionnel d'auteurs (BMDA) vise a l'article 95, par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur presentation des justifications propres a en definir et a en controler le montant.
En ce qui concerne les supports destines a un autre usage que celui vise a l'alinea 20) de l'article 37, dont l'utilisation fera l'objet d'une cession portant autorisation de reproduction des oeuvres protegees aux conditions et dans les limites fixees par la presente loi, le montant de cette remuneration sera defalque du prix de la dite cession.
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ARTICLE 51 : En ce qui concerne l'edition, la remuneration de l'auteur peut egalement faire l'objet d'une remuneration forfaitaire pour la premiere edition, avec l'accord formellement exprime de l'auteur, dans les cas suivants:
. ouvrages scientifiques ou techniques;
. anthologies et encyclopedies;
. prefaces annotations, introductions, presentations;
. illustrations d'un ouvrage;
. editions populaires a bon marche.
Peuvent egalement faire l'objet d'une remuneration forfaitaire les cessions de droits a ou par une personne ou une entreprise etablie a l'etranger.
ARTICLE 52 : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un prejudice de plus de sept douzieme due a une lesion ou a une prevision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra etre formee que dans le cas ou l'oeuvre aura etes cedee moyennant une remuneration forfaitaire.
La lesion sera appreciee en consideration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se pretend lese.
ARTICLE 53 : La clause d'une cession qui tend a conferer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non previsible ou non prevue a la date du contrat doit etre expresse et stipuler une participation correlative aux profits d'exploitation.
ARTICLE 54 : En cas de cession partielle, l'ayant cause est subroge dans le droit de l'auteur quant a l'exercice des droits cedes, dans les conditions, les limites et pour la duree prevues au contrat, et a charge de rendre compte.
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CHAPITRE IV
DES CONTRATS D'EDITION ET DE REPRESENTATION
ARTICLE 55 : Le contrat d'edition est celui par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants droit cede a des conditions determinees a l'editeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre defini des exemplaires de l'oeuvre, a charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.
Le contrat doit determiner la forme et le mode d'expression, les modalites d'execution de l'edition et, eventuellement, les clauses de resiliation.
ARTICLE 56 : Le contrat doit etre, sous peine de nullite, fait par ecrit et prevoir au profit de l'auteur, le versement d'une redevance proportionnelle aux produits d'exploitation de l'oeuvre, sauf dans les cas de remuneration forfaitaire prevus aux articles 49 et 51 et dans celui d'une publication par des journaux et periodiques.
ARTICLE 57 : Le contrat d'edition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
ARTICLE 58 : L'auteur doit garantir a l'editeur et sauf convention contraire, l'exercice du droit d'edition et affirmer la libre disposition de l'ouvrage. Il est tenu de faire respecter ce droit, de la defendre contre toute atteinte qui lui serait portee et de permettre, dans le delai prevu aux contrats, l'objet de l'edition en une forme qui permette la fabrication normale.
Il doit s'engager a n'en rien publier sans le consentement prealable de l'editeur.
ARTICLE 59 : L'editeur est tenu:
- de ne rien ajouter a l'oeuvre ou d'y retrancher sans autorisation ecrite de l'auteur ou de ses ayants droit (notes et prefaces eventuellement comprises). Il fera figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur;
- d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prevus au contrat;
- d'assurer a l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformement aux usages de la profession;
- de restituer a l'auteur l'objet de l'edition apres achevement de la fabrication.
ARTICLE 60 : Le droit cede a un editeur de publier diverses oeuvres separees ne comprend pas la faculte de les publier reunies en un seul volume, et vice-versa.
ARTICLE 61 : L'editeur s'engagera a realiser l'edition dans le delai qui sera fixe d'un commun accord entre lui et l'auteur.
ARTICLE 62 : Les textes publicitaires eventuels seront etablis par l'editeur sauf convention contraire.
ARTICLE 63 : Dans le cas ou des exemplaires de l'oeuvre ne seraient pas realisees dans le delai prevu a l'article 61 de la presente loi, l'auteur pourrait pretendre a une indemnite en rapport avec la redevance visee a l'article 55.
Cette indemnite sera fixee d'un commun accord entre l'editeur et l'auteur.
ARTICLE 64 : Le contrat d'edition est resilie si, apres epuisement de la premiere edition de l'oeuvre, l'editeur decide de ne pas effectuer la reimpression d'autres exemplaires.
ARTICLE 65 : L'edition est consideree comme epuisee si deux demandes de livraison adressees a l'editeur ne sont pas satisfaites a l'expiration du delai qui sera fixe d'un commun accord entre l'editeur et l'auteur.
ARTICLE 66 : En cas de reimpression:
1 - Si l'auteur desire apporter des modifications a l'oeuvre:
a - il est loisible a l'editeur de les refuser et dans ce cas le contrat est resilie;
b - dans le cas ou il les accepterait, l'editeur prendrait a sa charge ces modifications si la depense qu'elles entrainent ne depasse pas un taux determine des frais de composition.
Ce taux sera fixe d'un commun accord entre l'editeur et l'auteur.
En cas de depassement, le surplus serait a la charge de l'auteur.
2 - Si l'editeur desire apporter des modifications a l'oeuvre:
a - il est loisible a l'auteur de les refuser et dans ce cas le contrat est resilie;
b - dans le cas ou l'auteur ou ses ayants droit accepte de facon prealable et par ecrit, sous reserve qu'il soit parfaitement informe:
- il doit les faire effectuer par l'auteur lui-meme, les frais de composition etant a la charge de l'editeur.
- si l'auteur est dans l'impossibilite d'effectuer ces modifications, il doit demander a l'editeur s'il peut l' autoriser a faire effectuer ce travail par un tiers, les frais occasionnes par ces modifications devant, dans ce cas, etre supportes par ledit auteur et deduits du montant de ses droits.
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L'auteur pourra toutefois exiger que soit mentionnee, dans la nouvelle edition, la correction par un tiers.
ARTICLE 67 : L'editeur est tenu de rendre compte et de fournir a l'auteur toutes les justifications propres a etablir l'exactitude de ses comptes. A defaut, il y sera contraint par le tribunal, conformement a la legislation sur le commerce.
Le releve qui sera ainsi fourni doit indiquer:
a - Le nombre d'exemplaires fabriques avec precision de la date;
b - Le nombre d'exemplaires en stock;
c - Le nombre d'exemplaires deteriores ou detruits par cas fortuits ou de force majeur;
d - Le prix de vente pratique;
e - Le nombre d'exemplaires regles.
Les droits d'auteur seront calcules et regles sur le nombre d'exemplaires regles a l'editeur. Ces droits ne porteront ni sur les exemplaires offerts a titre publicitaire ni sur les exemplaires d'auteur.
ARTICLE 68 : L'auteur pourra resilier le contrat si, cinq ans apres la mise en vente de l'edition, le public n'a pas achete plus de 30% des exemplaires.
Dans ce cas l'auteur doit acquerir de l'editeur, au prix de revient, les exemplaires non vendus.
ARTICLE 69 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'editeur n'entrainent la resolution du contrat.
Si l'exploitation du fonds est continuee par le syndic, dans les conditions prevues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l'editeur.
En cas de vente du fonds de commerce, l'acquereur est, de meme tenu des obligations du cedant.
Lorsque l'exploitation du fonds n'est pas continuee par le syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le delai d'une annee a partir du jugement declaratif de faillite, le contrat d'edition peut, a la demande de l'auteur, etre resilie.
Le syndic ne peut proceder a la vente en solde des exemplaires fabriquee, ni a leur realisation, que quinze jours au moins apres avoir avise l'auteur de son intention, par lettre recommandee avec demande d'accuse de reception.
L'auteur possede, sur tout ou partie des exemplaires un droit de preemption. A defaut d'accord, le prix d'achat sera fixe a dire d'expert.
ARTICLE 70 : L'editeur ne peut transmettre, a titre gratuit ou onereux ou par voie d'apport en societe, le benefice du contrat d'edition a des tiers, independamment de son fonds de commerce, sans avoir prealablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'alienation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature a compromettre gravement les interets materiels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fonde a obtenir reparation, meme par voie de resiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'edition exploite en societe, dependait d'une indivision, l'attribution du fonds a l'un des ex-associes ou a l'un des codivisaires, en consequence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas etre consideree comme une cession.
ARTICLE 71 : La vente aux encheres des exemplaires ne pourrait avoir lieu que si l'auteur etait avise par lettre recommandee, dans un delai de deux (2) mois a l'avance, a moins d'un accord portant sur un autre delai.
ARTICLE 72 : Le contrat d'edition prend fin automatiquement lorsque l'editeur, en raison de la mevente, ou pour toute autre cause, procede a la destruction totale des exemplaires.
ARTICLE 73 : Si l'oeuvre est inachevee a la mort de l'auteur, le contrat est resolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminee sauf accord entre l'editeur et les ayants droit de l'auteur.
ARTICLE 74 : Si une oeuvre d'un auteur inconnu est editee et que cet auteur se fasse connaitre par la suite ; l'editeur est dans l'obligation de verser a l'auteur une redevance proportionnelle portant sur le produit de la vente au public des exemplaires non encore vendus a la date a laquelle l'auteur s'est fait connaitre ; ce taux sera fixe d'un commun accord entre les deux parties.
L'editeur conservera le droit de vendre le reste des exemplaires edites au prix de vente precedemment pratique.
L'auteur a un droit de preemption sur les exemplaires que l'editeur conserve en sa possession le prix d'achat s'entendant, deduction faite de la remise consentie par l'editeur, a ses distributeurs et depositaires.
Si l'editeur a agi de mauvaise foi, l'auteur aura droit, en outre a l'indemnite correspondante.
ARTICLE 75 : En cas de conflit entre l'editeur et l'auteur, les parties contractantes auront recours a la juridiction competente dans le cas ou elles ne reussiraient pas a regler leur differend a l'amiable.
ARTICLE 76 : Quiconque edite une oeuvre protegee a l'interieur du territoire de la Republique du Mali est tenu de faire figurer de facon visible, sur tous les exemplaires, les indications suivantes:
a - Le titre de l'oeuvre;
b - Le nom ou le pseudonyme de l'auteur ou des auteurs et du traducteur ou de l'adaptateur, sauf s'ils ont decide de rester dans l'anonymat.
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c - La mention de reserve avec l'indication du nom ou du pseudonyme du titulaire du droit d'auteur ;
d - L'annee et le lieu de l'edition et des editions anterieures, selon le cas;
e - Le nom et l'adresse de l'editeur et de l'imprimeur;
f - Le tirage de l'oeuvre.
ARTICLE 77 : Par derogation a l'article 46 alinea e, il est licite pour l'auteur d'accorder a un editeur un droit de preference pour l'edition de ses oeuvres futures, a condition qu'elles soient relatives a un genre determine. Ce droit est limite pour chaque genre a cinq (5) ouvrages nouveaux a compter de la date de signature du contrat d'edition conclu pour la premiere oeuvre, ou a la production realisee dans un delai de cinq ans a compter de la meme date.
ARTICLE 78 : Ne constitue pas un contrat d'edition, au sens de l'article 55 le contrat dit; a compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent a l'editeur une remuneration convenue, a charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression determines au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage regi par la convention, les usages et les dispositions du code civil.
ARTICLE 79 : Ne constitue pas un contrat d'edition, au sens de l'article 55, le contrat dit; de compte a demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un editeur de fabriquer a ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme suivant les modes d'expression determines au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement reciproquement contracte de partager les benefices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prevue.
Ce contrat constitue une association en participation.
Il est regi par la convention et les usages.
B - LE CONTRAT DE REPRESENTATION
ARTICLE 80 : Le contrat de representation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, son mandataire ou ses ayants droit autorise une personne physique ou morale a representer la dite oeuvre a des conditions qu'ils determinent.
Est appele contrat general de representation, le contrat par lequel le Bureau Malien du Droit d'Auteur confere a un entrepreneur de spectacles la faculte de representer, pendant la duree du contrat, les oeuvres actuelles ou futures qui constituent le repertoire dudit Bureau aux conditions determinees par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prevu a l'alinea precedent, il peut etre deroge aux dispositions de l'article 46 alinea e.
ARTICLE 81 : Le contrat de representation sera etabli par ecrit, sous peine de nullite. Nul ne peut representer ou executer, faire representer ou executer des oeuvres protegees au sens de la presente loi sans avoir au prealable obtenu des auteurs ou du Bureau Malien du Droit d'Auteur l'autorisation requise, conformement a l'article 34.
ARTICLE 82 : Le contrat de representation est conclu pour une duree limitee ou pour un nombre determine de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confere a l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
ARTICLE 83 : L'entrepreneur de spectacles ne pourra transferer le benefice de son contrat sans l'assentiment formel et donne par ecrit de l'auteur ou son mandataire.
Il est tenu de declarer a l'auteur ou au Bureau Malien du Droit d'Auteur le programme exact des representations ou executions publiques et de lui fournir un etat justifie de ses recettes comportant un detail journalier.
Il doit acquitter aux echeances prevues le montant des redevances stipulees.
ARTICLE 84 : L'entrepreneur de spectacles est tenu de faire representer l'oeuvre en public dans le delai qui sera fixe d'un commun accord entre lui et l'auteur, a partir de la date du contrat.
Si, apres expiration de ce delai, l'oeuvre n'a pas ete representee, l'auteur peut resilier le contrat, sans qu'il soit tenu de restituer les avances percues.
ARTICLE 85 : L'entrepreneur de spectacles peut resilier le contrat en renoncant aux avances versees a l'auteur si les representations doivent etre interrompues pour toute causes ou circonstance independante de sa volonte.
Si les representations doivent etre interrompues pour une cause imputable a l'entrepreneur, l'auteur pourra resilier le contrat et demander une indemnite pour le prejudice subi, en conservant les avances recues
ARTICLE 86 : L'entrepreneur de spectacles sera tenu:
1 - de faire representer l'oeuvre dans les conditions indiquees dans le contrat, sans faire de modifications ou transformations non consenties par l'auteur et de l'annoncer au public avec son titre, le nom de l'auteur et, s'il y a lieu le nom du traducteur ou de l'adaptateur;
2 - de permettre a l'auteur de surveiller la representation de l'oeuvre;
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3 - de conserver les principaux interpretes ou les chefs d'orchestres et de choeurs, s'ils ont ete choisis en accord avec l'auteur.
ARTICLE 87 : Si le spectacle est de plus radiodiffuse ou televise, avec l'accord formel et par ecrit de l'auteur s'il s'agit d'une oeuvre theatrale l'auteur percevra de l'entrepreneur de spectacles, une remuneration proportionnelle, dont le taux sera fixe en fonction des conditions en usage pour les executions ou representation publiques d'oeuvres protegees de meme categorie, appliquee sans le prix verse a l'organisme de radiodiffusion pour la publicite realisee pendant le programme ou, a defaut, sur la somme recue dudit organisme par l'entrepreneur pour la radiodiffusion de l'oeuvre.
Cette remuneration sera percue sans prejudice de toute somme due par l'entrepreneur de spectacles sur le montant total de la recette brute de chaque representation.
ARTICLE 88 : La part de l'auteur sur la recette est consideree comme un depot laisse a la garde de l'entrepreneur de spectacles qui doit la tenir a la disposition de l'auteur, et elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de saisie prise a l'encontre des biens de l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur de spectacles omet de verser a l'auteur, qui lui en fait la demande, la part qu'il garde en depot, la juridiction, competente ordonnera la suspension des representations a la demande de l'auteur, ou la saisie de la recette. Sans prejudice du droit de l'auteur de resilier le contrat.
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CHAPITRE V
DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 89 : A l'expiration des periodes de protection, fixees aux articles 90 a 94 les oeuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.
Le droit d'exploitation des oeuvres tombees dans le domaine public est administre par le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
Conformement aux dispositions de l'article 2 l'autorisation prealable delivree par le Bureau Malien du Droit d'Auteur est, s'il s'agit d'une exploitation a but lucratif, accordee moyennant le paiement d'une redevance calculee sur les recettes brutes de l'exploitation.
Le taux de cette redevance sera egal a la moitie de celui habituellement applique pour les oeuvres de meme categorie du domaine prive, ou d'apres les usages en vigueur. Seront applicables les dispositions de l'article 80.
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CHAPITRE VI
DUREE DE LA PROTECTION
ARTICLE 90: Le droit d'auteur dure pendant toute la vie de l'auteur et les cinquante annees qui suivent la date de son deces ou la date retenue par le jugement declaratif de deces en cas d'absence ou de disparition.
La transmission des droits d'auteur apres deces de l'auteur est reglee conformement au droit successoral en vigueur.
ARTICLE 91 : Dans le cas d'oeuvre de collaboration est seule prise en consideration, pour le calcul de la duree de la protection, la date de deces ou la date retenue par le jugement declaratif en cas d'absence ou de disparition du dernier collaborateur.
Si un collaborateur meurt sans laisser d'heritiers reservataires, ses droits s'ajouteront aux droits des coauteurs.
ARTICLE 92 : Dans le cas ou les droits d'auteur dependent du patrimoine d'une personne morale, la periode de cinquante annees court a compter de la date a laquelle la dite personne morale a ete dissoute ou consideree, par acte authentique, comme dissoute.
ARTICLE 93 : Le droit d'auteur dure pendant les cinquante annees a partir de la date a laquelle l'oeuvre a etes licitement rendue accessible au public:
1 - dans le cas d'oeuvres photographiques, cinematographiques ou audiovisuelles;
2 - dans le cas d'oeuvre anonymes ou pseudonymes.
Toutefois, si l'auteur de l'oeuvre se fait connaitre avant l'expiration de ce delai ou si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identite civile de l'auteur, les dispositions de l'article 90 seront applicables.
ARTICLE 94 : Pour les oeuvres posthumes, la duree du droit exclusif d'exploitation est de cinquante annees a compter de la date de publication de l'oeuvre.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguee pendant la periode susmentionnee.
Si la divulgation est effectuee apres l'expiration de cette periode, ce droit appartient aux proprietaires, par succession ou a d'autres titres, des manuscrits ou originaux, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication separee, sauf dans le cas ou elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre precedemment publiee. Elles ne peuvent etre jointes a des oeuvres du meme auteur precedemment publiees que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
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CHAPITRE VII
EXERCICE DU DROIT D'AUTEUR
ARTICLE 95 : La protection et l'exploitation des droits d'auteur tel qu'ils sont definis par la presente loi sont confiees au Bureau Malien du Droit d'Auteur, cree par l'Ordonnance N° 78-49/CMLN du 27 Novembre 1978.
Cet organisme, a l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, a qualite pour delivrer les autorisations d'exploitation des oeuvres, percevoir et repartir les redevances y afferentes.
Il gere, sur le territoire de la Republique, les interets des diverses societes d'auteurs etrangeres dans le cadre des conventions ou accords dont il est appele a convenir avec elles.
Le Bureau Malien du Droit d'Auteur est place sous la tutelle du Ministre charge de la Culture.
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TITRE III
DU REGIME DES LICENCES DE TRADUCTION ET DE REPRODUCTION
A - OEUVRES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT CHAPITRE
ARTICLE 96 : Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux oeuvres qui ont etes publiees sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
B - DEMANDE DE LA LICENCE
ARTICLE 97 : Tout ressortissant du Mali peut, apres l'expiration du delai prevu a l'article 98, demander a l'autorite competente une licence pour traduire l'oeuvre dans l'une des langues prevues a l'article 41 et pour publier cette traduction sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-apres designee "la licence").
ARTICLE 98 : Aucune licence ne peut etre accordee avant l'expiration de l'une des periodes suivantes:
1 - un an a compter de la premiere publication de l'oeuvre. S'il s'agit d'une demande de licence pour la traduction en plusieurs langues d'usage general au Mali autres que celles en usage dans un pays developpe partie a la Convention de Berne ou a la Convention Universelle sur le droit d'auteur.
2 - trois ans a compter de la date de la premiere publication de l'oeuvre il s'agit d'une demande de licence pour la traduction en une ou plusieurs langues d'usage general autres que celles prevues au 1°) du present article (C'est a dire meme les langues d'usage general dans un pays developpe partie a la convention de Berne ou a la Convention universelle sur le droit d'auteur entre autres l'anglais, l'espagnol, le francais etc...)
C - OCTROI DE LA LICENCE
ARTICLE 99 : Avant d'accorder une licence, l'autorite competente fait verifier :
1 - Qu'aucune traduction de l'oeuvre dans la langue dont il s'agit, n'a deja etes publiee sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ou que toutes les editions anterieures dans cette langue sont epuisees;
2 - Que le requerant a justifie, soit qu'il a demande au titulaire du droit de traduction de l'autorisation de traduire et ne l'a pas obtenu soit qu'apres dues diligences de sa part, il n'a pu atteindre le dit titulaire;
3 - Qu'en meme temps qu'il a adresse la demande mentionnee ou 2/ ci-dessus au titulaire du droit, le requerant a informe tout centre national ou international d'information designe l'editeur de l'oeuvre qui doit etre traduite est presume avoir le siege principal de ses operations;
4 - Que le requerant, dans le cas ou il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adresse, par la poste aerienne ; sous pli recommande, une copie de sa requete a l'editeur dont le nom figure sur l'oeuvre et une autre copie a tout centre d'information mentionne a l'alinea 3; ci-dessus, ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco.
ARTICLE 100 : A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n'ait pu etre atteint, aucune licence ne peut etre accordee tant qu'il ne lui aura pas ete donnee l'occasion d'etre entendu.
ARTICLE 101 : Aucune licence ne peut etre accordee avant l'expiration:
1 - D'un delai supplementaire de six mois, lorsque le delai de trois ans vise a l'article 98-2 est applicable;
2 - D'un delai supplementaire de neuf mois, lorsque le delai d'un an vise a l'article 98-1 est applicable.
ARTICLE 102 : Les delais supplementaires, prevus a l'article 101 ci-dessus sont calcules a compter de la date a laquelle le requerant accomplit les formalites prevues a l'article 99-2 et 3 ou, si l'identite ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue a compter de la date a laquelle le requerant accomplit aussi la formalite prevue a l'article 99-4.
ARTICLE 103 : Si durant l'un ou l'autre des dits delais supplementaires une traduction dans la langue dont il s'agit a ete publiee sous forme imprimee ou sous toute autre forme, aucune licence ne peut etre accordee.
ARTICLE 104 : Pour les oeuvres composees principalement d'illustrations, une licence ne peut etre accordee que si les conditions fixees au chapitres III ci-apres sont egalement remplies.
ARTICLE 105 : Aucune licence ne peut etre accordee lorsque l'auteur a retire de la circulation tous les exemplaires de l'oeuvre.
C - ETENDUE ET CONDITION D'APPLICATION DE LA LICENCE DE TRADUCTION
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ARTICLE 106 : Toute licence de traduction accordee en vertu du present chapitre;
1 - Ne peut l'etre qu'a l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
2 - permet seulement la publication sous une forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction et uniquement a l'interieur du territoire national.
Toutefois, lorsque l'autorite competente certifie que des moyens pour une telle impression ou reproduction n'existent pas sur le territoire national ou que les moyens existant ne peuvent, pour des raisons d'ordre economique ou pratique, assurer la reproduction, cette derniere peut etre effectuee a l'etranger, a condition que:
a - Le pays etranger ou s'effectue le travail de reproduction soit partie a la convention de Berne ou a la convention Universelle sur le droit d'auteur;
b - Tous les exemplaires reproduits soient envoyes au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupes pour etre distribues au Mali conformement au contrat ecrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l'etablissement qui effectue le travail de reproduction.
c - Le dit contrat prevoit que l'etablissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorise par la loi du pays ou il est effectue;
d - le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction a un etablissement specialement cree en vue de reproduire des exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a ete accordee en vertu du present chapitre.
ARTICLE 107 : Une licence accordee en vertu du present chapitre ne s'etend pas a l'exportation d'exemplaires fabriques en vertu de la licence sauf dans les cas vises aux articles 109 et 110.
ARTICLE 108 : La licence accordee en vertu du present chapitre n'est ni exclusive ni cessible.
ARTICLE 109 : Des exemplaires d'une traduction publiee en vertu d'une licence peuvent etre envoyes a l'etranger par le Gouvernement ou un autre organisme public, a condition que :
1 - La traduction soit effectuee dans une langue autre que le francais;
2 - Les destinataires des exemplaires soient des ressortissants Maliens ou des organisations groupant des ressortissants maliens;
3 - Les destinataires n'utilisent les exemplaires que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
4 - L'envoi des exemplaires a l'etranger et leur distribution ulterieure aux destinataires n'aient aucun caractere lucratif;
5 - Le Gouvernement du pays etranger auquel sont envoyes les exemplaires ait donne son accord a la reception ou a la distribution, ou a ces deux operations, des exemplaires envoyes dans ce pays.
ARTICLE 110 : Le Gouvernement doit notifier au Directeur General de l'OMPI tout accord intervenu conformement au chapitre 5 de l'article 109.
ARTICLE 111 : La licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction une remuneration equitable et conforme a l'echelle des redevances normalement versees dans le cas de licences librement negociees entre les interesses au Mali et les titulaires des droits de traduction dans le pays du titulaire du droit de traduction.
ARTICLE 112 : Si, en raison de la reglementation en matiere de devises le titulaire de la licence n'est pas en mesure de transferer la remuneration au titulaire du droit de traduction, il doit en informer l'autorite competente qui ne menagera aucun effort, en recourant aux mecanismes internationaux, pour assurer le transfert de la remuneration en monnaie internationalement convertible ou en son equivalent.
ARTICLE 113 : Sous peine d'annulation de la licence, la traduction doit etre correcte et tous les exemplaires publies doivent porter les mentions suivantes:
1 - le titre original et le nom de l'auteur de l'oeuvre;
2 - une mention, redigee dans la langue de la traduction, precisant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire du Mali;
3 - si l'oeuvre qui est traduite a etes publiee avec une mention indiquant que le droit d'auteur est reserve, la meme mention.
ARTICLE 114 : La licence prend fin si une traduction de l'oeuvre dans la meme langue, et ayant essentiellement le meme contenu que la traduction publiee en vertu de la licence, est publiee au Mali sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation a un prix comparable a celui qui est en usage au Mali pour des oeuvres analogues.
La mise en circulation de tous les exemplaires deja produits avant l'expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'a leur epuisement.
D - LICENCE ACCORDEE A UN ORGANISME DE RADIODIFFUSION
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ARTICLE 115 : Au terme du present chapitre, une licence peut egalement etre accordee a un organisme national de radiodiffusion, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:
1 - La traduction doit etre faite a partir d'un exemplaire produit et acquis en conformite avec la legislation du Mali;
2 - La traduction doit etre utilisee seulement dans les emissions destinees exclusivement a l'enseignement ou a la diffusion d'informations a caractere scientifique ou technique destinees aux experts d'une profession determinee.
3 - la traduction doit etre utilisee, exclusivement aux fins enumerees au chiffre 2 ci-dessus, dans les emissions faites licitement et destinees aux beneficiaires au Mali, y compris les emissions faites au moyen d'enregistrements sonores ou visuels realises licitement et exclusivement pour de telles emissions;
4 - les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne doivent etre utilises par d'autres organismes de radiodiffusion que s'ils ont leur siege au Mali;
5 - toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractere lucratif.
ARTICLE 116 : Sous reserve que les conditions enumerees a l'article 115 ci-dessus soient respectees, une licence peut egalement etre accordee a un organisme national de radiodiffusion pour traduire tout texte incorpore a des fixations audiovisuelles faites et publiees aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
E - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 ET DU PRESENT CHAPITRE
ARTICLE 117 : 1 - L'article 41 et le present chapitre sont applicable aux oeuvres dont le pays d'origine est le Mali ou tout autre pays lie par, ou admettant l'application de la convention universelle sur le droit d'auteur revissee (1971 et/ou les dispositions pertinentes de l'annexe de l'Acte de Paris (1971) de la convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires.
2 - Le present chapitre cesse d'etre applicable lorsque la declaration faite par le gouvernement a l'article V bis, alinea 1 de la convention universelle sur le droit d'auteur et/ou aux dispositions pertinentes de l'Annexe de l'acte de Paris (1971) de la convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques cesse d'avoir effet.
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C H A P I T R E II
LICENCE DE REPRODUCTION
A - OEUVRES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT CHAPITRE
ARTICLE 118 : Sous reserve des dispositions de l'article 153 les dispositions du present chapitre s'appliquent aux oeuvres qui ont ete publiees sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
B - DEMANDE DE LA LICENCE
ARTICLE 119 : Tout ressortissant du Mali, peut, apres l'expiration du delai prevu a l'article 120, demander a l'autorite competente une licence pour reproduire et publier une edition determinee d'une oeuvre sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-apres denommee "la licence").
ARTICLE 120 : Aucune licence ne peut etre accordee avant l'expiration de l'une des periodes suivantes calculees a partir de la premiere publication de l'edition determinee de l'oeuvre: 1 - Trois ans pour les oeuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathematiques, et de la technologie;
2 - Sept ans pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les oeuvres poetiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art;
3 - Cinq ans pour toutes les autres oeuvres.
C - OCTROI DE LA LICENCE
ARTICLE 121 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Avant d'accorder une licence, le Conseil d’administration doit verifier:
1 - qu'il n' y a jamais eu au Mali, de mise en vente par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, d'exemplaires de cette edition sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour repondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, a un prix comparable a celui qui est en usage au Mali pour les oeuvres analogues, ou que, dans les memes conditions de tels exemplaires n'ont pas ete en vente au Mali pendant une periode continue d'au moins six mois;
2 - que le requerant a justifie soit qu'il a demande l'autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l'a pas obtenue, soit qu'apres dues diligences de sa part il n'a pu atteindre le dit titulaire;
3 - qu'en meme temps qu'il a adresse la demande mentionnee au chiffre 2 ci-dessus au titulaire du droit, le requerant a informe tout centre national ou international d'information designe a cet effet par le Gouvernement du pays ou l'editeur de l'oeuvre qui doit etre reproduite est presume avoir le siege principal de ses operations;
4 - que le requerant, dans le cas ou il n'a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adresse, par la poste aerienne, sous pli recommande, une copie de sa requete a l'editeur dont le nom figure sur l'oeuvre et une autre copie a tout centre d'information mentionne au chiffre 3 ci-dessus ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur les droits d'auteur de l'Unesco.
ARTICLE 122 : A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n'ait pu etre atteint, aucune licence ne peut etre accordee tant qu'il ne lui aura pas ete donne l'occasion d'etre entendu.
ARTICLE 123 : Lorsque le delai de trois ans mentionne a l'article 116-1 est applicable aucune licence ne peut etre accordee avant l'expiration d'un delai de six mois calcule a compter de la date a laquelle le demandeur accomplit les formalites prevues a l'article 121-21 et 3) ou; lorsque l'identite ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue a compter de la date a laquelle le requerant accomplit aussi la formalite prevue a l'article 121-4).
ARTICLE 124 : Lorsque les delais de sept ou de cinq ans mentionnes a l'article 120-1 ou 3 sont applicables et lorsque l'identite ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue aucune licence ne peut etre accordee avant l'expiration d'un delai de trois mois calcule a compter de la date a laquelle les copies visees a l'article 121-4 ont etes envoyees.
ARTICLE 125 : Si, durant le delais de sept ou de trois mois vise aux articles 123 et 124, une mise en vente, comme le decrit l'article 121-1 a eu lieu, aucune licence ne peut etre accordee.
ARTICLE 126 : Aucune licence ne peut etre accordee lorsque l'auteur a retire de la circulation tous les exemplaires de l'edition qui fait l'objet de la demande.
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ARTICLE 127 : Lorsque l'edition qui fait l'objet de la demande de licence en vertu du present chapitre est celle d'une traduction; la licence ne peut etre accordee que si la traduction est faite dans une langue mentionnee a l'article 41 et qu'elle a ete publiee par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.
D - ETENDUE ET CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LICENCE
ARTICLE 128 : Toute licence accordee en vertu du present chapitre;
1 - ne peut l'etre que pour repondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire;
2 - permet seulement, sous reserve de l'article 133, la publication sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction a un prix comparable ou inferieur a celui qui est en usage au Mali pour des oeuvres analogues;
3 - permet la publication uniquement a l'interieur du territoire malien et ne s'etend pas a l'exportation d'exemplaires fabriques en vertu de la licence.
Toutefois, lorsque l'autorite competente certifie que les moyens pour une telle impression ou reproduction n'existent pas au Mali ou que les moyens existant ne peuvent, pour des raisons d'ordre economique ou pratique, assurer la reproduction, cette derniere peut etre effectuee a l'etranger, a condition que:
- le pays etranger, ou s'effectue le travail de reproduction soit partie a la convention de Berne;
- tous les exemplaires reproduits soient envoyes au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupes pour etre distribues exclusivement au Mali conformement au contrat qui doit exister entre le titulaire de la licence et l'etablissement qui effectue le travail de reproduction;
- ledit contrat prevoit que l'etablissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorise par la loi du pays ou il est effectue;
- le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction a un etablissement specialement cree en vue de reproduire des exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a ete accordee en vertu du present chapitre;
4 - Est non exclusive et ne peut etre cedee.
ARTICLE 129 : La licence comporte en faveur du titulaire du droit de reproduction une remuneration equitable et conforme a l'echelle des redevances normalement versees dans le cas de licences librement negociees entre les interesses au Mali et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction.
ARTICLE 130 : Si en raison de la reglementation en matiere de devises le titulaire de la licence n'est pas en mesure de transferer la remuneration au titulaire du droit de reproduction, il doit en informer l'autorite competente qui ne menagera aucun effort, recourant aux mecanismes internationaux, pour assurer le transfert de la remuneration en monnaie internationalement convertible ou en son equivalent.
ARTICLE 131 : Sous peine d'annulation de la licence, la reproduction de l'edition determinee doit etre exacte et tous les exemplaires publies doivent porter les mentions suivantes:
1 - le tire et le nom de l'auteur de l'oeuvre;
2 - une mention, redigee dans la langue de l'edition, precisant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire malien;
3 - si l'edition qui est reproduite porte une mention indiquant que le droit d'auteur est reserve, la meme mention.
ARTICLE 132 : La licence prend fin si des exemplaires d'une edition de l'oeuvre, sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente au Mali par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, pour repondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, a un prix comparable a celui qui est en usage dans le pays pour des oeuvres analogues, si cette edition est dans la meme langue et son contenu essentiellement le meme que celle et celui de l'edition publiee en vertu de la licence.
La mise en circulation de tous les exemplaires deja produits avant l'expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'a leur epuisement.
E - LICENCE ACCORDEE POUR DES FIXATIONS AUDIOVISUELLES
ARTICLE 133 : Aux termes du present chapitre, une licence peut egalement etre accordee:
1 - pour reproduire sous une forme audiovisuelle toute fixation audiovisuelle en tant qu'elle constitue ou incorpore des oeuvres protegees, etant bien entendu que la fixation audiovisuelle dont il s'agit a etes concue et publiee aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire;
2 - pour traduire tout texte qui accompagne la dite fixation dans les langues d'usage general au Mali.
F - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 42 ET DU PRESENT CHAPITRE
ARTICLE 134 : 1 - L'article 42 et le present chapitre sont applicables aux oeuvres dont le pays d'origine est le Mali ou tout autre pays lie par, ou admettant l'application de la convention universelle sur le droit d'auteur revissee (1971) et/ ou les dispositions pertinentes de l'annexe de l'acte de paris 1971 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques.
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2 - Le present chapitre cesse d'etre applicable lorsque la declaration faite par le Gouvernement conformement a l'article V bis, alinea 1, de la convention universelle sur le droit d'auteur revissee (1971) et/ ou aux dispositions pertinentes de l'annexe de l'acte de Paris (1971) de la convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques cesse d'avoir effet.
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TITRE IV
PROCEDURES ET SANCTION
ARTICLE 135 : Toutes les contestations relatives a l'application des dispositions de la presente loi qui relevent des juridictions de l'ordre judiciaire, seront portees devant les tribunaux civils competents, sans prejudice, du droit pour la partie lesee de se pourvoir devant la juridiction repressive dans les termes du droit commun. La cause sera jugee comme affaire urgente.
ARTICLE 136 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Les contestations relatives a l'application de la presente loi sont soumises aux dispositions ci-apres du present titre.
Le Bureau Malien du Droit d'Auteur a qualite pour ester en justice pour la defense des interets dont il a legalement la charge.
Toute atteinte a l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux definis dans la presente loi constitue le crime de contrefacon reprime par l'article 141.
ARTICLE 137 : Les Officiers de Police judiciaire, les Commissaires de police et, dans les lieux ou il n' y a pas de Commissaire de police, les officiers de Gendarmerie sont tenus, a la demande de tout auteur d'une oeuvre protegee par la presente loi, de ses ayants droit et, dans tous les cas, le Bureau Malien du Droit d'Auteur, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
Le President du tribunal de Premiere instance ou le juge de paix a competence etendue, pourra ordonner, s'il y a lieu;
- La saisie, en tous lieux,meme en dehors des heures prevues par l'article 69 du Code de procedure penale, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, deja fabriques ou en cours de fabrication, des recettes realisees ainsi que des exemplaires illicitement utilises;
- La saisie des recettes provenant de toute reproduction, representation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuee en violation des droits de l'auteur;
- La suspension de toute fabrication, representation, ou execution publiques, en cours ou annoncees, constituant une contrefacon ou un acte preparatoire a une contrefacon.
Le President du tribunal peut, dans les ordonnances prevues ci-dessus ordonner la constitution prealable, par le saisissant, d'un cautionnement convenable.
Les dispositions du present article sont egalement applicables dans le cas d'exploitation irreguliere du folklore ou du droit de representation ou d'execution d'une oeuvre tombee dans le domaine public.
ARTICLE 138 : Les mesures enoncees a l'article precedent peuvent egalement etre ordonnees par le juge d'instruction ou la juridiction repressive connaissant du delit de contrefacon. Ce magistrat ou cette juridiction peut a tout moment ordonner main levee des mesures prescrites, a la charge, s'il y a lieu, de cautionnement ou de designation d'un administrateur sequestre ayant mission de reprendre la fabrication, les representations ou les executions publiques et de garder les produits de l'exploitation de l'oeuvre, pour le compte de qui il appartiendra.
ARTICLE 139 : Les mesures ordonnees par le President du tribunal sont levees de plein droit le trentieme jour suivant la decision faite par le demandeur d'avoir saisi la juridiction civile competente, sauf si des poursuites penales sont en cours; elles peuvent etre levees a tout moment par le President du tribunal en refere, ou par la juridiction civile saisie au fond, s'il y a lieu aux conditions prevues a l'article 138. Ordonnee, a la charge du demandeur, la consignation d'une somme affectee a la garantie des dommages-interets auxquels l'auteur pourrait pretendre.
ARTICLE 140 : Lorsque les produits d'exploitation revenant a l'auteur d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie arret, le President du tribunal civil pourra ordonner le versement a l'auteur, a titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quantite determinee des sommes saisies.
ARTICLE 141 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Toute edition d'ecrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimee ou gravee en entier ou en partie au mepris des lois et reglements relatifs a la propriete des auteurs est une contrefacon et toute contrefacon est un delit.
Est coupable du delit de contrefacon et puni des peines d’emprisonnement de un (1) a cinq (5) ans et de cinquante mille (50.000) francs CFA a quinze millions (15.000.000) de francs CFA d’amende quiconque ::
a - importe sur le territoire malien toute reproduction d'une oeuvre faite en violation des disposition de la presente loi;
b - contrefait sur le territoire malien des ouvrages publies a l'etranger, ou debite, exporte ou importe des ouvrages contrefaits;
c - reproduit, represente, diffuse par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont definis et reglementes par la presente loi, une oeuvre de l'esprit inedite ou publiee.
d - Falsifie des oeuvres intellectuelles, etant entendu, par falsification, l'edition par quelque procede que ce soit, d'une oeuvre deja editee, en indiquant faussement le nom de l'editeur autorise a cet effet;
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e - edite ou reproduit une oeuvre en supprimant ou en changeant le nom de l'auteur ou le titre de l'oeuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci;
f - edite ou reproduit un nombre d'exemplaires plus grand que celui pour lequel il a etes dument autorise.
Les peines seront portees au double s'il est etabli que le coupable s'est livre habituellement aux actes vises aux alineas a a f du present article.
En cas de recidive, apres condamnation prononcees en vertu de l'alinea qui precede, la fermeture temporaire ou definitive des etablissements exploites par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra etre prononcee.
Lorsque cette mesure de fermeture aura etes prononcee, le personnel devra recevoir une indemnite egale a son salaire, augmentee de tous les avantages en nature, pendant la duree de la fermeture, et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulieres prevoient apres licenciement une indemnite superieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alineas qui precedent sera punie des peines prevues au premier paragraphe du present article et ces peines seront portees au double en cas de recidive.
Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des memes peines.
ARTICLE 142 : Dans tous les cas prevus par l'article precedent, les coupables seront, en outre, condamnes a la confiscation des sommes egales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la representation ou la diffusion illicites ainsi qu'a la confiscation de tout materiel special installe en vue de la reproduction illicite et de tous exemplaires et objets contrefaits. Le materiel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou part de recettes ayant donne lieu a confiscation, seront remis a l'auteur ou a ses ayants droit pour les indemniser d'autant du prejudice qu'ils auront souffert; le surplus de leur indemnite ou l'entiere indemnite s'il n'y a eu aucune confiscation de materiel, d'objets contrefaits, ou de recettes, sera regle par les voies ordinaires.
ARTICLE 143 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) La preuve materielle des infractions a la reglementation relative a la protection du droit d'auteur peut resulter, outre des proces-verbaux des Officiers ou agents de police judiciaire, des agents des douanes et des agents des affaires economiques..
ARTICLE 144 NOUVEAU : (Loi N° 94-043 du 13 Octobre 1994) Les autorites de tous ordres, de police,de gendarmerie, des douanes et des affaires economiques sont tenues, a la demande des representants du Bureau Malien du Droit d'Auteur, de leur preter leur concours et, le cas echeant, leur protection.
Les administrations competentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles, aucune licence ou autorisation avant presentation par les entrepreneurs de spectacles, de l'autorisation delivree par le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
ARTICLE 145 : Est consideree comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne physique ou morale qui a laisse reproduire ou communiquer au public dans son etablissement, de facon illicite, des oeuvres protegees au sens de la presente loi, concurremment avec toute autre personne, preposees ou autre, qui a materiellement commis l'infraction.
ARTICLE 146 : L'exploitant d'une oeuvre folklorique ou d'une oeuvre tombee dans le domaine public ou consideree comme faisant partie du patrimoine culturel commun, qui omet de se munir de l'autorisation prealable du Bureau Malien du Droit d'Auteur est passible d'une amende qui s'elevera au double des redevances dues et ne sera pas inferieure a 100.000 F.
ARTICLE 147 : Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article 35, l'acquereur et les Officiers ministeriels pourraient etre condamnes solidairement au profit des beneficiaires du droit de suite a des dommages interets.
ARTICLE 148 : Les creances de l'auteur attachees a ses droits patrimoniaux sont privilegiees. Ce privilege vient en rang immediat apres celui attache aux salaires dus aux gens de service. Il survit a la faillite et a la liquidation judiciaire.
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TITRE V
C H A P I T R E I
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 149 : Sous reserve des dispositions des articles 41, 42 et du titre III la presente loi s'applique:
a - aux oeuvres des ressortissants maliens et aux oeuvres des personnes ayant leur residence habituelle au Mali;
b - aux oeuvres des ressortissants etrangers dont la premiere publication a eu lieu au Mali ;
c - aux oeuvres d'architecture erigees sur le territoire du Mali et a toute oeuvre d'art faisant corps avec un batiment situe sur ce territoire.
Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles le Mali est partie, les oeuvres n'entrant pas dans l'une des categories visees ci-dessus ne beneficient de la protection prevues par la presente loi qu'a la condition que le pays auquel ressortit ou dans lequel est domicilie le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection equivalente aux oeuvres des ressortissants maliens. Toutefois aucune atteinte ne peut etre portee ni a l'integrite ni a la paternite de ces oeuvres dont les droits d'auteurs sont verses au Bureau Malien du Droit d'Auteur conformement aux dispositions de l'article 12 alinea d ci-dessus.
Les pays pour lesquels la condition de reciprocite prevue a l'alinea 2 ci-dessus est consideree comme remplie seront determinee conjointement par le Ministre charge des Arts et de la Culture et par le Ministre des Affaires Etrangeres.
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C H A P I T R E II
DEFINITIONS GENERALES
ARTICLE 150 : Aux fins de la presente loi;
1 - Est dite creation originale, une oeuvre qui, dans ses elements caracteristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur;
2 - Est dite oeuvre de collaboration une oeuvre a la creation de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques.
Une telle oeuvre peut etre issue d'une collaboration relative lorsque la contribution individuelle de chaque auteur est susceptible d'etre nettement identifiee,
3 - Est dite oeuvre collective une oeuvre creee sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant a son elaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est concue sans qu'il soit possible d'attribuer a chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble realise ;
4 - Est dite oeuvre composite une oeuvre nouvelle a laquelle est incorporee une oeuvre preexistante sans la collaboration de l'auteur de cette derniere.
5 - Est dite oeuvre derivee l'oeuvre qui resulte de l'adaptation, de la traduction de telle facon qu'elle constitue une oeuvre autonome.
Lors de la publication de l'oeuvre derivee, celle-ci doit comporter le nom ou le pseudonyme de l'auteur original, lorsque l'oeuvre originale appartient au patrimoine culturel national ou au domaine public, celui qui a adapte traduit ou transforme cette oeuvre, jouit de tous les droits que la presente loi lui accorde sur sa version de l'oeuvre mais il ne peut s'opposer a ce que d'autres personnes utilisent la meme oeuvre originale pour produire des versions differentes;
6 - Est dite oeuvre inspire ou derivee du folklore, une oeuvre composee a partir d'elements empruntes au patrimoine culturel traditionnel;
7 - Est dite oeuvre anonyme l'oeuvre qui ne porte pas l'indication du nom de l'auteur, soit par la volonte de l'auteur lui-meme, soit que ce nom n'est pas connu;
8 - Est dite oeuvre pseudonyme l'oeuvre dont l'auteur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l'identifier;
9 - Est dite oeuvre inedite l'oeuvre qui n'a pas etes portee a la connaissance du public;
10 - Est dite oeuvre posthume l'oeuvre qui n'a etes rendue accessible au public qu'apres la mort de son auteur;
11 - Est dite "oeuvre publiee", l'oeuvre editee avec le consentement de son auteur, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise a la disposition de ces derniers ait etes telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre.
12 - Est dite "oeuvre publiee pour la 1ere fois", l'oeuvre dont la premiere publication a eu lieu au Mali ou d'une oeuvre dont la 1ere fabrication a eu lieu a l'etranger mais dont la publication au Mali est intervenue dans les 3O jours de cette publication anterieure (publication simultanee) ;
13 - Est dite oeuvre executee en public une oeuvre dont l'audition est "entendue" par le public quel que soit le lieu ou est donne cette audition;
14 - Est appelee representation ou execution publique la communication de l'oeuvre au public, par tous moyens meme si la representation ou l'execution est donnee dans un local prive lorsque y sont assemblees un nombre suffisant de personnes dont la reunion n'entre pas dans le cadre de leur vie privee (usines, cafes, restaurants, hotels, cabarets, magasins divers clubs, cinema).
15 - Est appele entrepreneur de spectacles toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou d'une maniere plus ou moins permanente, represente, execute, fait representer ou executer dans un etablissement admettant le public et par quelque moyen que ce soit, des oeuvres protegees aux termes de la presente loi;
16 - Est appele producteur de phonogrammes la personne physique ou morale responsable de la publication des phonogrammes.
17 - Est appele phonogramme la fixation sur un support materiel des sons d'une execution ou d'autres sons, et les autres fixations sonores synchronisees avec des images ;
18 - Est appele organisme de radiodiffusion television l'entreprise de diffusion sonore et/ ou visuelle qui transmet les programmes au public;
19 - Est appelee radiodiffusion ou emission de radiodiffusion; la diffusion de sons ou d'images et de sons, par le moyen des ondes radioelectriques ou par fil, aux fins de reception par le public en general;
20 - Est appelee retransmission l'emission de la transmission d'un organisme de radiodiffusion par un autre ou l'emission que l'un ou l'autre de ces deux organismes effectue par la suite de la meme transmission.
21 - Est appelee publication la reproduction de l'oeuvre sous une forme tangible et la mise a la disposition du public d'exemplaires de cette oeuvre qui permettent de la connaitre de facon visuelle ou auditive.
22 - Est appelee reproduction, la fixation d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre, sous n'importe quelle forme materielle et par tous procedes, y compris tout enregistrement sonore et/ ou visuel, qui permettent de la communiquer au public d'une maniere indirecte.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLES 151 : Des decrets ou arretes preciseront les modalites d'application de la presente loi, notamment en ce qui concerne les articles 26-95 et 143.
ARTICLE 152 : Les contrats passes avant l'entree en vigueur de la presente loi continuent a avoir cours de plein droit jusqu'a leur expiration et seront regis par elle.
ARTICLE 153 : La presente loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires notamment l'ordonnance N° 77-46/CMLN du 12 Juillet 1977 sera enregistree et publiee au Journal Officiel.
Koulouba le 17 octobre 1984
Le President de la Republique du Mali
General Moussa Traore
Bamako le 07 decembre 1999
Pour copie certifiee conforme
Le Directeur du Bureau Malien du Droit d'Auteur
Dotoum Traore
Chevalier de l’Ordre National
30
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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet sans contrédit, en entier et sans réserve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.