Loi N°94-043/ abrogeant et remplacant les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 fixant le regime de la propriete litteraire et artistique, en Republique du Mali.
L'Assemblee nationale a delibere et adopte en sa seance du 9 juin 1994 ;
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE : Les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la Loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplacant l'Ordonnance N° 77-46/CMLN du 12 juillet 1977, fixant le regime de la propriete litteraire et artistique, sont modifies ainsi qu'il suit :
ARTICLE 26 NOUVEAU : Nonobstant les dispositions de l'article 34, ci-dessous, les organismes de radiodiffusion et television et les systemes de communications publicitaires peuvent faire pour leurs emissions et pour leurs propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une radiodiffusion differee par des necessites horaires ou techniques, un enregistrement ephemere en une ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu'elle est autorisee a radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent etre detruits dans un delai de six mois a compter de leur fabrication ou dans tout autre delai plus long auquel l'auteur aura donne son accord, toutefois, un exemplaire de cet enregistrement peut etre conserve dans les archives officielles lorsqu'il presente un caractere exceptionnel de documentation. Demeure reservee l'application des dispositions de l'article 31.
Une liste des genres sera etablie par arrete du ministre charge de la Culture.
ARTICLE 27 NOUVEAU : Le contrat par lequel le Bureau Malien du Droit d'Auteur vise par l'article 95 de la presente loi, donnera dans la limite de ses droits d'administration, les organismes de radiodiffusion et television, l'autorisation d'utiliser l'ensemble des oeuvres protegees par lui en contrepartie des remunerations d'auteurs dues a ce titre concernera :
1 - le droit de radiodiffusion sonore et ou visuelle
2 - le droit de reproduction
a) Toutes les emissions sonores et ou visuelles effectuees par l'ensemble des stations d'emission des organismes de radiodiffusion et television, realisees soit en direct, soit a partir d'enregistrements licitement realises par des stations ou par des tiers soit par voie de retransmission ou de relais.
b) La realisation pour des organismes de radiodiffusion et television ou pour son compte exclusif des enregistrements necessaires a ses besoins propres et l'utilisation par elle pour les memes besoins, des enregistrements licitement realises par des tiers, des enregistrements susceptibles d'etre exportes en vue de leur utilisation dans les emissions sonores ou audiovisuelles d'autres organismes de radiodiffusion sonore et ou visuelle, a condition que soient expressement reserves les droits patrimoniaux et moraux des auteurs.
c) Les representations et les receptions publiques gratuites organisees par les organismes de radiodiffusion et television ou effectuees par elles au cours d'expositions et autres manifestations analogues dans les limites des stands ou installations qui lui sont reserves quel que soit le lieu de l'audition soit en direct, soit a l'aide d'un enregistrement ;
d) La remise des copies d'enregistrement d'emission a des tiers en vue d'un usage prive, dans la mesure ou il s'agit des auteurs ou de leurs ayants-droit ainsi que de personnes ayant apporte une contribution intellectuelle a l'emission.
L'autorisation mentionnee ci-dessus ne peut-etre cedee par les organismes de radiodiffusion et television a des personnes ou a des etablissements tiers et ne couvrira pas l'exploitation publicitaire ou commerciale des emissions ou des enregistrements pour lesquelles un contrat special devra intervenir avec le Bureau Malien du droit d'auteur.
ARTICLE 28 NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et television pourront sous leurs responsabilites apporter elles-memes des amenagements a une oeuvre, pour satisfaire aux exigences techniques de l'emission. D'une facon absolue, ces amenagements ne doivent pas alterer le caractere de l’oeuvre, le droit moral des auteurs etant en outre expressement reserve.
Le contrat conclu entre le Bureau Malien du Droit d'Auteur et les organismes de radiodiffusion et television ne concerne pas les droits d'auteur derives tels que le droit d'arrangement, le droit d'adaptation et le droit de traduction.
Les arrangements, traductions, adaptations et autres remaniements d’oeuvres originales ne peuvent etre realises par les organismes de radiodiffusion et television ou pour son compte qu'avec l'autorisation prealable des auteurs desdites oeuvres originales ou de leurs ayants droit ou du Bureau Malien du Droit d'Auteur et aux conditions fixees en accord avec ces derniers.
ARTICLE 29 NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et television sont tenues de verser au Bureau Malien du Droit d'Auteur, en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les oeuvres protegees definies ci-dessus a l'article 27, une remuneration forfaitaire dont le montant et les conditions de reglement seront fixes en accord avec le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
A defaut d'accord amiable, le montant de cette remuneration sera fixe equitablement par arrete conjoint des ministres charges de l'Information, des Finances et de la Culture.
ARTICLE 3O NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et television sont tenus de fournir mensuellement au Bureau Malien du Droit d'Auteur, la documentation detaillee des oeuvres protegees utilisees dans toutes les emissions, comportant le nom du ou des auteurs, ou des adaptateurs, le titre de l’oeuvre, son genre, son mode de diffusion, la duree et le jour de l'emission.
CHAPITRE II : Licence de reproduction
A- Oeuvres auxquelles s'applique le present chapitre :
ARTICLE 118 NOUVEAU : Sous reserve des dispositions de l'article 133 les dispositions du present chapitre s'appliquent aux oeuvres qui ont ete publiees sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
B- Demande de la licence :
ARTICLE 119 : Tout ressortissant du Mali, peut, apres l'expiration du delai prevu a l'article 120, demander a l'autorite competente une licence pour reproduire et publier une edition determinee d'une oeuvre sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-apres denommee "la licence").
C- Octroi de la licence :
ARTICLE 121 NOUVEAU : Avant d'accorder une licence, le Conseil d'Administration doit verifier :
1°) qu'il n'y a jamais eu au Mali, de mise en vente par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, d'exemplaires de cette edition sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour repondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, a un prix comparable a celui qui est en usage au Mali pour les oeuvres analogues, ou que, dans les memes conditions de tels exemplaires n'ont pas ete en vente au Mali pendant une periode continue d'au moins six mois ;
2°) que le requerant a justifie soit qu'il a demande l'autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l'a pas obtenue soit qu'apres des diligences de sa part il n'a pu atteindre ledit titulaire ;
3°) qu'en meme temps qu'il a adresse la demande mentionnee au chiffre 2°) ci-dessus au titulaire du droit, le requerant a informe tout centre national ou international d'information designe a cet effet par le Gouvernement du Pays ou l'editeur de l'oeuvre qui doit etre reproduite est presume avoir le siege principal de ses operations ;
4°) que le requerant, dans le cas ou il n'a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adresse, par la poste aerienne, sous pli recommande, une copie de sa requete a l'editeur dont le nom figure sur l’oeuvre et une autre copie a tout centre d'information mentionne au chiffre 3°) ci-dessus ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur les droits d'auteur de l'UNESCO.
ARTICLE 136 NOUVEAU : Les contestations relatives a l'application de la presente loi sont soumises aux dispositions ci-apres du present titre.
Le Bureau Malien du Droit d'Auteur a qualite pour ester en justice pour la defense des interets dont il a legalement la charge.
Toute atteinte a l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux definis dans la presente loi constitue le crime de contrefacon reprime par l'article 141.
ARTICLE 137 NOUVEAU : Les Officiers de Police Judiciaire, les commissaires de Police et, dans les lieux ou il n'y a pas de commissaire de police, les officiers de Gendarmerie sont tenus, a la demande de tout auteur d'une oeuvre protegee par la presente loi, de ses ayants droit et, dans tous les cas, le Bureau Malien du Droit d'Auteur, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
Le president du Tribunal de Premiere Instance ou le Juge de paix a competence etendue, pourra ordonner, s'il y a lieu :
- la saisie, en tous lieux, meme en dehors des heures prevues par l'article 69 du Code de procedure penale, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre, deja fabriques ou en cours de fabrication, des recettes realisees ainsi que des exemplaires illicitement utilises ;
- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, representation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuee en violation des droits de l'auteur.
ARTICLE 141 NOUVEAU : Toute edition d'ecrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture ou toute autre production imprimee ou aggravee en entier ou en partie au mepris des lois et reglements relatifs a la propriete des auteurs est une contrefacon et cette contrefacon est un delit.
Est coupable de delit de contrefacon et puni des peines d'emprisonnement de un a cinq ans et de 50 000 F CFA a 15 000 000 F CFA d'amende quiconque :
a) - importe sur le territoire malien toute reproduction d'une oeuvre faite en violation des dispositions de la presente loi ;
b) - contrefait sur le territoire malien des ouvrages publies a l'etranger, ou debite, exporte ou importe des ouvrages contrefaits ;
c) - reproduit, represente, diffuse par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont definis et reglementes par la presente loi, une oeuvre de l'esprit inedite ou publiee ;
d) - falsifie des oeuvres intellectuelles, etant entendu, par falsification, l'edition par quelque procede que ce soit, d'une oeuvre deja edictee, en indiquant faussement le nom de l'editeur autorise a cet effet ;
e) - edite ou reproduit une oeuvre en supprimant ou en changeant le nom de l'auteur ou le titre de l’oeuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci ;
f) - edite ou reproduit un nombre d'exemplaires plus grand que celui pour lequel il a ete dument autorise.
Les peines seront portees au double s'il est etabli que le coupable s'est livre habituellement aux actes vises aux alineas a) a f) du present article.
En cas de recidive, apres condamnation prononcee en vertu de l'alinea qui precede, la fermeture temporaire ou definitive des etablissements exploites par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra etre prononcee.
Lorsque cette mesure de fermeture aura ete prononcee, le personnel devra recevoir une indemnite egale a son salaire, augmentee de tous les avantages en nature, pendant la duree de la fermeture, et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulieres prevoient apres licenciement une indemnite superieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alineas qui precedent sera punie des peines prevues au premier paragraphe du present article et ces peines seront portees au double en cas de recidive.
Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des memes peines.
ARTICLE 143 NOUVEAU : La preuve materielle des infractions a la reglementation relative a la protection du droit d'auteur peut resulter outre des proces-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, des agents des douanes et des agents des affaires economiques.
ARTICLE 144 NOUVEAU : Les autorites de tous ordres, de police, de gendarmerie, des douanes et des affaires economiques sont tenues, a la demande des representants du Bureau Malien du Droit d'Auteur, de leur preter leur concours et, le cas echeant, pour protection.
Les administrations competentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles, aucune licence ou autorisation avant presentation par les entrepreneurs de spectacles, de l'autorisation delivree par le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
Bamako, le 13 octobre 1994
Le President de la Republique
Alpha oumar KONARE
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offre publique - lire attentivement avant l 'enregistrement!
Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet sans contrédit, en entier et sans réserve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.