Mauritania Copyright Law
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Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie n° 608-609
Date de promulgation : 09.07.1983 date de publication : 29.02.1984
Ordonnance n° 83.162 pp. 112- 149
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Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant
institution d’un Code Penal
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SOMMAIRE
ORDONNANCE N° 83-162 DU 9 JUILLET 1983 PORTANT INSTITUTION D’UN CODE
PENAL...............................................................................................................................................5
LIVRE PREMIER .........................................................................................................................5
CHAPITRE PREMIER.................................................................................................................5
CHAPITRE II - Des peines en matiere correctionnelle.............................................................10
CHAPITRE III- Des peines et des autres condamnations Qui peuvent etre prononcees pour
crimes ou delits ..........................................................................................................................11
CHAPITRE IV- Des peines de la recidive pour crimes et delits................................................13
LIVRE SECOND ............................................................................................................................14
CHAPITRE UNIQUE - Des personnes punissables, excusables, ou responsables pour crimes
ou pour delits .............................................................................................................................14
LIVRE TROISIEME -DES CRIMES ET DELITS ET DE LEUR PUNITION........................17
TITRE PREMIER -CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE .................................................17
CHAPITRE PREMIER - Crimes et delits contre la surete de l'Etat..........................................17
SECTION PREMIERE -Des crimes de trahison et d'espionnage .........................................17
SECTION Il -Des autres atteintes a la defense nationale ......................................................18
SECTION III- Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorite de l'Etat et
l'integrite du territoire national...............................................................................................20
SECTION IV : Des crimes tendant a troubler l'Etat par le massacre ou la devastation ........21
SECTION V : Des crimes commis par la participation a un mouvement insurrectionnel ....22
SECTION VI : Dispositions diverses ....................................................................................22
CHAPITRE Il - Des attroupements............................................................................................24
CHAPITRE III - Des delits et crimes contre la constitution......................................................26
SECTION PREMIERE - Des crimes et delits relatifs a l'exercice des droits civiques .........26
SECTION Il - Attentats a la liberte........................................................................................26
SECTION III - Coalition de fonctionnaires...........................................................................27
SECTION IV - Empietement des autorites administratives et judiciaires.............................28
CHAPITRE IV - Des crimes et delits contre la paix publique ...................................................30
SECTION I -faux et contrefacons..........................................................................................30
§1 Fausse monnaie.............................................................................................................30
§2. Contrefacon des sceaux de l'Etat, de billets de banque, des effets publics et des
poincons, timbres et marques.............................................................................................31
§3. Des faux en ecriture publique ou authentique.............................................................32
§4. Du faux en ecriture privee, du commerce ou de banque..............................................33
§5. Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et
certificats...........................................................................................................................33
Dispositions communes .....................................................................................................36
SECTION II - De la forfaiture et des crimes et delits des fonctionnaires publics dans
l'exercice de leurs fonction.....................................................................................................36
§1. Des soustractions commises par les depositaires publics. ...........................................36
§2. Des concussions commises par les fonctionnaires publics. .........................................37
§3. Les delits de fonctionnaires qui se seront ingeres dans les affaires ou commerce
incompatibles avec leur qualite..........................................................................................38
§4. De la corruption des fonctionnaires publics et des employes des entreprises privees.38
§5. Premiere classe : Des abus d'autorite contre les particuliers........................................40
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Deuxieme classe: Des abus d'autorite contre chose publique............................................41
§6. De quelques delits relatifs a la tenue des actes de l'etat civil.......................................41
§7. De l'exercice de l'autorite publique illegalement anticipe ou prolonge. ......................41
Dispositions particulieres...................................................................................................42
SECTION III - Resistance, desobeissance et autres manquements envers l'autorite publique
...............................................................................................................................................42
§1. Rebellion. .....................................................................................................................42
§2. Outrages et violences envers les depositaires de l'autorite ou de la force publique. ...44
§3. Refus d'un service du legalement.................................................................................45
§4. Evasion de detenus, ou de prisonniers de guerre. ........................................................46
§5. Bris de scelles et enlevement de pieces dans les depots publics..................................48
§6. Degradation de monuments. ........................................................................................49
§7. Usurpation de titres ou fonctions. ................................................................................49
§8. Usage irregulier de titres..............................................................................................50
§9. Pratique de la sorcellerie, magie ou charlatanisme. .....................................................50
SECTION IV : Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicite ................................51
§1. Association de malfaiteurs...........................................................................................51
§2. Vagabondage................................................................................................................51
§3. Mendicite. ....................................................................................................................52
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants .......................................................52
SECTION V : De l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par la voie de la presse et
du livre ..................................................................................................................................53
TITRE II : CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS........................................56
CHAPITRE PREMIER : Des crimes et delits contre les personnes ..........................................56
SECTION I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d’attentat contre les personnes.56
§1. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement ......................................56
§2. Menaces. ......................................................................................................................57
SECTION Il : Blessures et coups volontaires non qualifies meurtres, et autres crimes et
delits volontaires ...................................................................................................................57
SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires, crimes et delits excusables, et
cas ou ils ne peuvent etre excuses; homicide, blessures et coups qui ne sont ni delits ni
crimes ....................................................................................................................................60
§ I. Homicide, blessures et coups involontaires.................................................................60
§2. Crimes et delits excusables et cas ou ils peuvent etre excuses. ...................................61
§3. Homicide, blessures, et coups non qualifies crimes ni delits.......................................62
SECTION IV : Attentats aux moeurs de l'islam .....................................................................62
Heresie, apostasie, atheisme, relus de prier, adultere.........................................................62
SECTION V : Arrestations illegales et sequestrations de personnes.....................................66
SECTION VI : Crimes et delits tendant a empecher ou a detruire la preuve de l'etat civil d'un
enfant ou a compromettre son existence. 1’enlevement de mineurs Infractions aux lois sur
les inhumations. .....................................................................................................................67
§1. Crimes et delits envers l'enfant. ...................................................................................67
§2. Enlevement de mineurs................................................................................................68
§3. Abandon de famille......................................................................................................70
§4. Infraction aux lois sur les inhumations. .......................................................................70
CHAPITRE II .............................................................................................................................71
SECTION : Alcoolisme, calomnie, faux temoignage et revelation de secret professionnel ....71
§1. Alcoolisme, calomnie, faux temoignage......................................................................71
§2. Calomnies, injures, revelation de secrets.....................................................................73
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SECTION Il : Banqueroute, escroquerie, et autres especes de fraudes .................................78
§1. Banqueroutes et escroqueries......................................................................................78
§2. Abus de confiance........................................................................................................79
§3. Infractions aux reglements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de pret
sur gage. .............................................................................................................................80
§4. Entraves apportees a la liberte des encheres. ...............................................................80
§5. Violation des reglements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. ..........81
§6. Delits de fournisseurs...................................................................................................85
SECTION III - Destructions, degradations, dommages ........................................................86
SECTION IV : Recel .............................................................................................................90
Dispositions generales........................................................................................................90
LIVRE IV : CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES...........................................................92
CHAPITRE PREMIER- Des peines ...........................................................................................92
CHAPITRE Il - Contraventions et peines ..................................................................................92
DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................93
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CODE PENAL
ORDONNANCE n° 83-162 du 9 juillet 1983 portant
institution d’un Code Penal.
Le Comite militaire de salut national a delibere et adopte;
Le President du Comite militaire de salut national, chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la
teneur suit:
LIVRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
ARTICLE PREMIER. - Le crime comprend trois categories:
- des crimes passibles des peines correctionnelles;
- des crimes passibles des peines criminelles houdoud;
- des crimes passibles des peines de Guissass ou la Diya prix du sang.
ART. 2. - Toute tentative de crime qui aura ete manifestee par un commencement d'execution, si
elle n'a manque son effet que par des circonstances independantes de la volonte de son auteur, est
consideree comme crime passible des peines correctionnelles.
ART. 3. - Les tentatives de delits ne sont considerees comme delits que dans les cas determines par
une disposition speciale de la loi.
ART. 4. - Nulle contravention, nul delit, nul crime, ne peuvent etre punis de peines qui n'etaient pas
prononcees par la loi avant qu'ils fussent commis.
ART. 5. - En cas de confusion de plusieurs crimes ou delits, la peine la plus forte est seule
prononcee.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour
l'application de la conclusion des peines, de la peine resultant de la commutation et non de la peine
initialement prononcee.
ART. 6. - Les peines en matiere criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement
infamantes.
ART. 7. - La mort, l'amputation, la flagellation, les travaux forces a perpetuite, les travaux forces a
temps, la reclusion sont des peines afflictives et infamantes.
ART. 8. - La degradation civique est une peine infamante.
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ART. 9. - Les peines en matiere correctionnelle sont:
1. L'emprisonnement a temps ;
2. L'interdiction a temps de certains droits civiques civils ou de famille;
3. L'amende;
4. L'interdiction de sejour.
ART. 10. - La condamnation aux peines etablies par la loi est toujours prononcee sans prejudice des
restitutions et dommages-interets qui peuvent etre dus aux parties.
ART. 11. - L'interdiction de sejour, l'amende et la confiscation, soit du corps du delit quand la
propriete en appartient au condamne, soit des choses produites par le delit, soit de celles qui ont
servi ou qui ont ete destinees a le commettre, sont des peines communes aux matieres criminelles et
correctionnelles.
ART. 12. - Tout condamne a mort sera fusille.
ART. 13. - Les corps des supplicies seront. delivres a leurs familles, si elles les reclament, a charge
par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
ART. 14. - Le proces-verbal d'execution sera, sous peine d'une amende civile de 200 a 1.000
ouguiya, dresse sur-le-champ par le greffier. Il sera signe par le president de la Cour criminelle ou
son remplacant, le representant du ministere public et le greffier.
Immediatement apres l'execution, copie de ce proces-verbal sera affichee a la porte de
l'etablissement penitentiaire ou a eu lieu l'execution et y demeurera apposee pendant vingt-quatre
heures. Au cas ou l'execution aurait ete faite hors de l'enceinte d'un etablissement penitentiaire, le
proces-verbal en sera affiche a la porte des bureaux de la circonscription administrative du lieu
d'execution.
Aucune indication, aucun document relatifs a l'execution autres que le proces-verbal ne pourront
etre publies par la voie de la presse sous peine d'une amende de 5.000 a 72.000 ouguiya. Il est
interdit, sous la meme peine tant que le proces-verbal de l'execution n'a pas ete affiche ou le decret
de grace notifie au condamne ou mentionne a la minute de l'arret, de publier par voie de presse,
d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicite, aucune information relative aux avis emis
par le Conseil superieur de la magistrature ou a la decision prise par le President de la Republique.
Le proces-verbal sera, sous la meme peine prevue a l'alinea 1er, transcrit par le greffier dans les
vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arret. La transcription sera signee par lui et il fera
mention du tout, sous la meme peine, en marge du proces-verbal; cette mention sera egalement
signee et la transcription fera preuve, comme le proces-verbal lui-meme.
Si la condamnation emane d'une juridiction autre que la Cour criminelle, son president exercera les
memes attributions pour l'application du present article.
ART. 15. - L'execution se fera soit dans l'enceinte de l'un des etablissements penitentiaires figurant
sur une liste dressee par arrete du garde des sceaux, ministre de la Justice, soit en tout autre lieu fixe
dans les memes formes.
Devront obligatoirement assister a l'execution les personnes ci-apres :
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- le president de la Cour criminelle ou, a defaut, un magistrat designe par le president de la
Cour supreme;
- l'officier du ministere public designe par le Procureur general;
- un juge du tribunal du lieu de l'execution;
- le greffier de la Cour criminelle ou, a defaut, un greffier du tribunal du lieu de l'execution;
- les defenseurs du condamne;
- le directeur de l'etablissement penitentiaire
- le commissaire de police s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le Procureur
general ou par le procureur de la Republique;
- le medecin de la prison ou, a defaut, un medecin designe par le Procureur general ou par le
Procureur de la Republique.
ART. 16. - Aucune condamnation ne pourra etre executee les jours de fete nationale ou religieuse,
ni le jour legal du repos hebdomadaire.
ART. 17. - Si une femme condamnee a mort se declare et s'il est verifie qu'elle est enceinte, elle ne
subira la peine qu'apres sa delivrance.
ART. 18. - La condamnation a la peine des travaux forces a temps sera prononcee pour cinq ans au
moins et vingt ans au plus.
ART. 19. - Quiconque aura ete condamne a une peine privative de liberte sera enferme dans l'un des
etablissements penitentiaires situes sur le territoire de la Republique, qui auront ete determines par
arrete du garde des sceaux, ministre de la Justice.
Le condamne communiquera avec les personnes placees dans l'interieur du lieu de la detention ou
avec celles du dehors, conformement aux reglements en vigueur.
ART. 20. - La duree de la peine de la reclusion sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
ART. 21. - La duree de toute peine privative de la liberte compte du jour ou le condamne est detenu
en vertu de la condamnation devenue irrevocable qui prononce la peine.
ART. 22. - Quand il y aura eu detention preventive, cette detention sera integralement deduite de la
duree de la peine qu'aura prononcee le jugement ou l'arret de condamnation, a moins que le juge
n'ait ordonne par disposition speciale et motivee que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle
n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la detention preventive comprise entre la date du jugement ou de l'arret et le
moment ou la condamnation devient irrevocable, elle sera toujours imputee dans les deux cas
suivants :
1. Si le condamne n'a point exerce de recours contre le jugement ou l'arret;
2. Si, ayant exerce un recours, sa peine a ete reduite sur son appel ou a la suite de son pourvoi.
Toutefois, le condamne dont l'incarceration, compte tenu des mesures de grace ou de liberation
conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fete legale ou un jour legal de repos
hebdomadaire, sera libere le jour ouvrable precedent.
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ART. 23. - La condamnation a une peine criminelle emportera la degradation civique. La
degradation civique sera encourue du jour ou la condamnation sera devenue irrevocable.
ART. 24. - Quiconque aura ete condamne a la peine des travaux forces ou de la reclusion sera, de
plus, pendant la duree de sa peine, en etat d'interdiction legale. Il lui sera nomme un tuteur et un
subroge tuteur pour gerer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations
des tuteurs et subroges tuteurs aux interdits.
L'interdiction legale ne produira pas effet pendant la duree de la liberation conditionnelle.
ART. 25. - Les biens du condamne lui seront remis apres qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui
rendra compte de son administration.
ART. 26. - Pendant la duree de la peine, il ne pourra lui etre remis aucune somme, aucune
provision, aucune portion de ses revenus.
ART. 27. - La degradation civique consiste :
1. Dans la destitution et l'exclusion des condamnes de toutes fonctions emplois ou offices
publics;
2. Dans la privation du droit de vote, d'election, d'eligibilite, et en general de tous droits
civiques et politiques, et du droit de porter aucune decoration;
3. Dans l’incapacite d'etre jure expert, d'etre employe comme temoin dans les actes et de
deposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4. Dans l’incapacite de faire partie d'aucun conseil de famille et d'etre tuteur, curateur, subroge
tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la
famille;
5. Dans la privation du droit de port d'armes, de tenir ecole ou d'enseigner et d'etre employe
dans aucun etablissement d'instruction, a titre de professeur, maitre ou surveillant.
ART. 28. - Toutes les fois que la degradation civique sera prononcee comme peine principale, elle
pourra etre accompagnee d'un emprisonnement dont la duree fixee par l'arret de condamnation
n'excedera pas cinq ans. Si le coupable est un etranger ou un Mauritanien ayant perdu la qualite de
citoyen, la peine de l'emprisonnement devra etre prononcee.
ART. 29. - Tous arrets qui porteront la peine de mort, des travaux forces a perpetuite et a temps, la
reclusion, la degradation civique seront imprimes par extraits; ils seront affiches au chef-lieu de la
circonscription administrative ou les faits ont ete commis, dans la ville ou l'arret aura ete rendu,
dans celle ou se fera l’execution et dans celle du domicile du condamne.
ART. 30. - Le condamne a une peine afflictive perpetuelle ne peut, sans autorisation prealable de la
juridiction competente, disposer de ses biens en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par
testament, ni recevoir a ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Les dispositions ci-dessus ne sont
applicables au condamne par defaut que cinq ans apres l'affichage de l'arret.
Le gouvernement peut relever le condamne a une peine afflictive perpetuelle de tout ou partie des
incapacites prononcees par l'alinea precedent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'execution
de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a ete prive par son etat
d'interdiction legale.
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ART. 31. - Dans tous les cas ou une condamnation sera prononcee pour un crime contre la surete
interieure de l'Etat, si cette condamnation n'emporte pas la peine de mort, les juridictions
competentes prononceront la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens presents du
condamne, de quelque nature qu'ils soient.
Dans le cas d'une condamnation a mort, ne seront saisis que les biens ayant servi a l'execution du
crime.
ART. 32. - Si le condamne est marie, la confiscation ne portera que sur la part du condamne dans le
partage de la communaute ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants a sa charge, la confiscation ne portera que sur les biens
disponibles apres evaluation judiciaire des frais necessaires a l'entretien de ceux-ci.
ART. 33. – L’alienation des biens confisques sera poursuivie par l’administration des Domaines,
dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.
Les biens devolus a l’Etat de la confiscation demeureront greves, jusqu’a concurrence de leur
valeur, des dettes legitimes anterieures a la condamnation.
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CHAPITRE II - Des peines en matiere correctionnelle
ART. 34 - la duree de la peine d’emprisonnement sera au moins onze jours et de cinq annees au
plus, sauf les cas de recidive ou autre ou la loi aura determine d'autres limites.
La peine a un jour d’emprisonnement et de vingt quatre heures. Celle a un mois est de trente jours.
ART. 35 - Les produits du travail da chaque detenu pour delit correctionnel seront appliques partie
aux depenses communes de l’etablissement penitentiaire, partie a lui procurer quelques
adoucissements, s'il le merite, partie a former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de reserve, le
tout ainsi qu'il sera ordonne par les reglements.
ART. 36. - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout
ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1. de vote et d’election;
2. d’eligibilite ;
3. d'etre appele ou nomme aux fonctions de jure, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois
de l’administration, ou d’exercer ses fonctions ou emplois ;
4. du port d’armes
5. de vote et de suffrage dans les deliberations de famille;
6. d'etre tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille ;
7. d'etre expert ou employe comme temoin dans les actes;
8. de temoignages en justice, autrement que pour y faire de simples declarations.
ART. 37.-. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnee dans l’article precedent que
lorsqu'elle aura ete autorisee ou ordonnee par une disposition particuliere de la loi.
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CHAPITRE III- Des peines et des autres condamnations Qui peuvent etre
prononcees pour crimes ou delits
ART. 38. - L'interdiction de sejour consiste dans la defense faite a un condamne de paraitre dans
certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et assistance.
Sa duree est de deux a cinq ans en matiere correctionnelle, de cinq a vingt ans en matiere criminelle.
Elle peut etre prononcee :
1. contre tout condamne aux travaux forces a temps ou a la reclusion
2. contre tout condamne a l'emprisonnement pour crime;
3. contre tout condamne pour crime ou delit contre la surete de l'Etat;
4. contre quiconque, ayant ete condamne a une peine superieure a une annee
d'emprisonnement, aura, dans un delai de cinq annees apres l'expiration de cette peine ou sa
prescription, ete condamne a une peine egale ou superieure a une annee d’emprisonnement.
5. contre tout condamne en application des articles 98, 103, 134, 138, 139, 146, 147, 210, 228,
281, 282, 283, 285, 287, 288, 293 (alineas 1. 2, 3, 4 et 5), 294, 302, 311, 312, 313, 372, 376,
377, 379, 386, 389 et 411 (alinea 3);
6. en cas de recidive contre tout condamne en application des textes sur le port des armes
prohibees.
ART. 39. - En cas de desobeissance aux dispositions d'un arrete d'interdiction de sejour, le
contrevenant sera condamne par les tribunaux correctionnels a un emprisonnement de trois mois a
cinq ans et a une amende de 5.000 a 72.000 ouguiya ou a l'une de ces deux peines seulement.
ART. 40. - En aucun cas, la duree de l'interdiction de sejour ne pourra exceder vingt annees.
Les coupables condamnes aux travaux forces a temps et a la reclusion seront de plein droit et
pendant vingt annees interdits de sejour apres qu’ils auront subi leur peine.
Neanmoins l’arret ou le jugement de condamnation pourra reduire la duree de l’interdiction de
sejour ou meme declarer que les condamnes n’y seront pas soumis.
ART. 41. -Tout condamne a des peines perpetuelles qui obtiendra commutation ou remise de sa
peine sera, s'il n'est autrement dispense par decision gracieuse, de plein droit interdit de sejour
pendant vingt ans.
L'interdiction de sejour pourra etre remise ou reduite par voie de grace. Elle pourra etre suspendue
par mesure administrative.
La prescription de la peine ne releve pas le condamne de l'interdiction de sejour a laquelle il est
soumis.
En cas de prescription d'une peine perpetuelle, le condamne sera de plein droit interdit de sejour
pendant vingt annees.
Cette peine ne produit son effet que du jour ou la prescription est accomplie.
ART. 42. - Devront etre condamnes a l'interdiction de sejour ceux qui auront ete condamnes pour
crimes ou delits qui interessent la surete interieure ou exterieure de l'Etat.
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ART. 43. - Hors les cas determines par les articles precedents, les condamnes ne seront interdits de
sejour que dans le cas ou une disposition particuliere de la loi l'aura permis.
ART. 44. - Dans les cas specialement prevus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur
decision soit affichee en caracteres tres apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du
condamne.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononce pour une duree qui ne pourra
exceder deux mois en matiere de crimes ou de delits.
La suppression, la dissimulation et la laceration totale ou partielle des affiches apposees
conformement au present article, operees volontairement, seront punies d'une amende de 5.000 a
72.000 ouguiya et d'un emprisonnement de un mois a six mois ou de l'une de ces deux peines
seulement; il sera procede de nouveau a l'execution integrale de l'affichage aux frais du condamne.
ART. 45. - Quand il y a lieu a restitution, le coupable pourra etre condamne, en outre, envers la
partie lesee, si elle le requiert, a des indemnites dont la determination est laissee a la justice de la
Cour ou du tribunal lorsque la loi ne les aura pas reglees, sans que la Cour ou le tribunal puisse, du
consentement meme de ladite partie, en prononcer l'application a une oeuvre quelconque.
ART. 46. - L'execution des condamnations a l'amende, aux restitutions, aux dommages-interets et
aux frais pourra etre poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
ART. 47. - Lorsque des amendes et des frais seront prononces au profit de l'Etat, si, apres
l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamne, pour l'acquit de ces
condamnations pecuniaires, a dure une annee complete, il pourra, sur la preuve acquise par les voies
de droit de son absolue insolvabilite, obtenir sa liberte provisoire.
La duree de l'emprisonnement sera reduite a six mois s'il s'agit d'un delit, sauf, dans tous les cas, a
reprendre la contrainte par corps s'il survient au condamne quelque moyen de solvabilite.
ART. 48. - En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-interets, sur les
biens insuffisants du condamne, Ces dernieres condamnations obtiendront la preference.
ART. 49. - Tous les individus condamnes pour un meme crime ou pour un meme delit seront tenus
solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-interets et des frais.
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CHAPITRE IV- Des peines de la recidive pour crimes et delits
ART. 50. - Quiconque, ayant ete condamne a une peine afflictive et infamante ou seulement
infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la degradation civique,
sera condamne a la peine de travaux forces a perpetuite.
Si le second crime emporte la peine de la reclusion, il sera condamne a la peine de travaux forces a
temps. Si le second crime emporte les travaux forces a temps, il sera condamne au maximum de la
peine, laquelle pourra etre elevee jusqu'au double.
Quiconque, ayant ete condamne aux travaux forces a perpetuite, aura commis un second crime
emportant la meme peine, sera condamne a la peine de mort.
Toutefois, l'individu condamne par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou
delit posterieur, passible des peines de la recidive qu'autant que la premiere condamnation aurait ete
prononcee pour des crimes ou delits punissables d'apres les lois penales ordinaires.
ART. 51. - Quiconque, ayant ete condamne pour crime a une peine superieure a une annee
d'emprisonnement, aura, dans un delai de cinq annees apres l'expiration de cette peine ou sa
prescription, commis un delit ou un crime qui devra etre puni de la peine d'emprisonnement, sera
condamne au maximum de la peine portee par la loi, et cette peine pourra etre elevee jusqu'au
double.
Defense pourra etre faite, en outre, au condamne, de paraitre pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiee par le ministre de l'Interieur avant sa
liberation.
ART. 52. - Il en sera de meme pour les condamnes a un emprisonnement de plus d'une annee pour
delit et qui, dans le meme delai, seraient reconnus coupables du meme delit ou d'un crime devant
etre puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant ete anterieurement condamnes a une peine d'emprisonnement de moindre duree,
commettraient le meme delit dans les memes conditions de temps, seront condamnes a une peine
d'emprisonnement qui ne pourra etre inferieure au double de celle precedemment prononcee, sans
toutefois qu'elle puisse depasser double du maximum de la peine encourue.
Les delits de vol, escroquerie et abus de confiance seront consideres comme etant au point de vue
de la recidive un meme delit. Il en sera de meme des delits de vagabondage et de mendicite.
Le recel sera considere, au point de vue de la recidive, comme le delit qui a procure les choses
recelees.
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LIVRE SECOND
CHAPITRE UNIQUE - Des personnes punissables, excusables, ou
responsables pour crimes ou pour delits
ART. 53. - Les complices d'un crime ou d'un delit seront punis de la meme peine que les auteurs
memes de ce crime ou de ce delit, sauf les cas ou la loi en aurait dispose autrement.
ART. 54. - Seront punis comme complices d'une action qualifiee crime ou delit, ceux qui, par dons,
promesses, menaces, abus d'autorite ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront
provoque cette action ou donne des instructions pour la commettre; ceux qui auront procure des
armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi a l'action, sachant qu'il devrait y servir;
ceux qui auront, avec connaissance, aide ou assiste l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits
qui l'auront prepare ou facilite, ou dans ceux qui l'auront consomme, sans prejudice des peines qui
seront specialement portees par le present code contre les auteurs de complots ou de provocations
attentatoires a la surete interieure ou exterieure de l'Etat, meme dans le cas ou le crime qui etait
l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n’ aurait pas ete commis.
ART. 55. - Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exercant des brigandages
ou des violences contre la surete de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les proprietes, leur
fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de reunion, seront punis comme leurs
complices.
Ceux qui, en dehors des cas prevus ci-dessus, auront sciemment recele une personne qu'ils savaient
avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchee de ce fait par la justice ou qui auront soustrait
ou tente de soustraire le criminel a l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aide a se cacher ou a
prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a trois ans et d'une amende de 5.000 a
200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans prejudice des peines plus
fortes le cas echeant.
Sont exceptes des dispositions de l'alinea precedent les parents ou allies du criminel jusqu'au
quatrieme degre inclusivement.
ART. 56. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a trois ans et d'une amende de 5.000 a
200.000 ouguiya, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un
crime deja tente ou consomme, n'aura pas, alors qu'il etait encore possible d'en prevenir ou limiter
les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux
crimes qu'une denonciation pourrait prevenir, averti aussitot les autorites administratives ou
judiciaires.
Sont exceptes des dispositions du present article les parents ou allies, jusqu'au quatrieme degre
inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les
crimes commis sur le mineur de moins de 15 ans.
ART. 57. - Sans prejudice de l'application, le cas echeant, des peines plus fortes prevues par le
present code et des lois speciales, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a trois ans et d'une
amende de 5.000 a 200.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines
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seulement, quiconque, pouvant empecher par une action immediate sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un fait qualifie crime, soit un delit contre l'integrite corporelle de la personne, s'abstient
volontairement de le faire.
Sera puni des memes peines quiconque s'abstient volontairement de porter a une personne en peril
l'assistance que, sans risque pour lui ni pour ses tiers, il pouvait lui preter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des memes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne
incarceree preventivement ou jugee pour crime ou delit, s'abstient volontairement d'en apporter
aussitot le temoignage aux autorites de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera
prononcee contre celui qui apportera son temoignage tardivement, mais spontanement.
Sont exceptes de la disposition de l'alinea precedent le coupable du fait qui motivait la poursuite,
ses coauteurs, ses complices et les parents ou allies de ces personnes jusqu'au quatrieme degre
inclusivement.
ART. 58. - Il n'y a ni crime ni delit lorsque le prevenu etait en etat de demence au temps de l'action,
ou lorsqu'il a ete contraint par une force a laquelle il n'a pu resister.
ART. 59.-. Nul crime ou delit ne peut etre excuse, ni la peine mitigee, que dans les cas et dans les
circonstances ou la loi declare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins
rigoureuse.
ART. 60. - Lorsque l'accuse aura moins de seize ans, s'il est decide qu'il a agi sans discernement, il
sera acquitte, mais il sera, selon les circonstances, remis a ses parents ou donne en garde a un
citoyen honorable qui accepte volontairement cette charge, pour etre pendant tel nombre d'annees,
que le jugement determinera et qui, toutefois, ne pourra exceder l'age de sa majorite.
ART. 61. - S'il est decide qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcees ainsi qu'il
suit :
- S'il a encouru la peine de mort ou des travaux forces a perpetuite, il sera condamne a la
peine de dix a vingt ans d'emprisonnement.
- S'il a encouru la peine des travaux forces a temps ou de la reclusion, il sera condamne a
l'emprisonnement pour un temps egal au tiers au moins et a la moitie au plus de celui pour
lequel il aurait pu etre condamne a l'une de ces peines.
Dans tous les cas, il pourra etre interdit de sejour, par l'arret ou le jugement, pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus.
- S'il a encouru la peine de la degradation civique, il sera condamne a l'emprisonnement d'un
an a cinq ans.
ART. 62. - L'individu, age de moins de seize ans, qui n’aura pas de complices presents au-dessus de
cet age et qui sera prevenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celles
des travaux forces a perpetuite, ou de celle de la reclusion, sera juge par les tribunaux
correctionnels, qui se conformeront aux articles ci-dessus.
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ART. 63. - Dans tous les cas ou le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple delit, la peine
qui sera prononcee contre lui ne pourra s'elever au-dessus de la moitie de celle a laquelle il aurait pu
etre condamne s'il avait eu dix-huit ans.
ART. 64. - Les peines de travaux forces a perpetuite et des travaux forces a temps ne seront
prononcees contre aucun individu age de 60 ans accomplis au moment du jugement; elles seront
remplacees par celles de la reclusion.
ART. 65. - Les aubergistes et hoteliers convaincus d'avoir loge plus de vingt-quatre heures
quelqu'un qui, pendant son sejour, aurait commis un delit, seront civilement responsables des
restitutions, des indemnites et des faits adjuges a ceux a qui ce crime ou ce delit aurait cause
quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile
du coupable.
ART. 66. - Dans les autres cas de responsabilite civile qui pourront se presenter dans les affaires
criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront
portees se conformeront aux dispositions du Code civil.
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LIVRE TROISIEME -des crimes et delits et de leur
punition
TITRE PREMIER -Crimes et delits contre la chose publique
CHAPITRE PREMIER - Crimes et delits contre la surete de l'Etat
SECTION PREMIERE -Des crimes de trahison et d'espionnage
ART. 67. - Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien, tout militaire ou marin au
service de la Mauritanie qui :
1. Portera les armes contre la Mauritanie;
2. Entretiendra des intelligences avec une puissance etrangere en vue de l'engager a
entreprendre des hostilites contre la Mauritanie, ou lui en fournira les moyens, soit en
facilitant la penetration des forces etrangeres sur le territoire national, soit en ebranlant la
fidelite des armees de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre maniere;
3. Livrera a une puissance etrangere ou a ses agents, soit des troupes. mauritaniennes, soit des
territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, materiels, munitions,
vaisseaux, batiments ou appareils de navigation aerienne, appartenant a la Mauritanie ou
affectes a sa defense;
4. En vue de nuire a la defense nationale, detruira ou deteriorera un navire, un appareil de
navigation aerienne, un materiel, une fourniture, une construction ou une installation
quelconque ou qui, dans le meme but, y apportera, soit avant soit apres leur achevement, des
malfacons de nature a les endommager ou a provoquer un accident.
ART. 68. - Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien, tout militaire ou marin au
service de la Mauritanie qui, en temps de guerre :
1. Provoquera des militaires ou des marins a passer au service d'une puissance etrangere, leur
en facilitera les moyens ou fera des enrolements pour une puissance en guerre avec la
Mauritanie;
2. Entretiendra des intelligences avec une puissance etrangere ou avec ses agents en vue de
favoriser les entreprises de cette puissance contre la Mauritanie;
3. Aura entrave la circulation de materiel militaire;
4. Aura participe sciemment a une entreprise de demoralisation de l'armee ou de la nation
ayant pour objet de nuire a la defense nationale.
ART. 69. - Sera coupable de trahison et puni de mort tout Mauritanien qui :
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1. Livrera a une puissance etrangere ou a ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, un renseignement, objet, document ou procede qui doit etre tenu secret dans
l'interet de la defense nationale;
2. S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet,
document ou procede en vue de le livrer a une puissance etrangere ou a ses agents;
3. Detruira ou laissera detruire un tel renseignement, objet, document ou procede en vue de
favoriser une puissance etrangere.
ART. 70. - Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout etranger qui commettra l'un des actes
vises a l'article 67, 2°, 3°, 4°, a l'article 68 et a l'article 69.
La provocation a commettre ou l'offre de commettre un des crimes vises aux articles 67, 68 et 69 et
au present article sera punie comme le crime lui-meme.
SECTION Il -Des autres atteintes a la defense nationale
ART. 71. - Sera puni des travaux forces a perpetuite tout Mauritanien ou tout etranger qui, dans
l'intention de les livrer a une puissance etrangere, rassemblera des renseignements, objets,
documents ou procedes dont la reunion et l'exploitation sont de nature a nuire a la defense nationale.
ART. 72. - Sera puni des travaux forces a temps de dix a vingt ans tout gardien, tout depositaire par
fonction ou par qualite d'un renseignement, objet, document ou procede qui doit etre tenu secret
dans l'interet de la defense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire a la decouverte d'un
secret de la defense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura :
1. Detruit, soustrait, laisse detruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire;
2. Porte ou laisse porter a la connaissance d'une personne non qualifiee ou du public.
La peine sera celle de la reclusion si le gardien ou le depositaire a agi par maladresse, imprudence,
inattention, negligence ou inobservation des reglements.
ART. 73. - Sera puni des travaux forces a temps de cinq a dix ans tout Mauritanien ou etranger
autre que ceux vises par l'article precedent qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
1. S'assurera, etant sans qualite, la possession d'un renseignement, objet, document ou procede
qui doit etre tenu secret dans l'interet de la defense nationale ou dont la connaissance
pourrait conduire a la decouverte d'un secret de la defense nationale;
2. Detruira, soustraira, laissera detruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel
renseignement, objet, document ou procede;
3. Portera ou laissera porter a la connaissance d'une personne non qualifiee ou du public un tel
renseignement, objet, document, ou procede, ou en aura etendu la divulgation.
ART. 74. - Sera puni des travaux forces a temps de dix a vingt ans tout Mauritanien ou etranger qui,
sans autorisation prealable de l'autorite competente, livrera ou communiquera a une personne
agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise etrangere soit une invention interessant
la defense nationale, soit des renseignements, etudes ou procedes de fabrication se rapport a une
invention de ce genre ou a une application industrielle interessant la defense nationale.
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ART. 75. - Sera puni d'un emprisonnement de un a cinq ans, tout Mauritanien ou etranger qui, sans
intention de trahison ou d'espionnage, aura porte a la connaissance d'une personne non qualifiee ou
du public une information militaire non rendue publique par l'autorite competente et dont la
divulgation est manifestement de nature a nuire a la defense nationale.
ART. 76. - Sera puni des travaux forces a temps de dix a vingt ans tout Mauritanien ou etranger
qui :
1. S'introduira sous un deguisement ou un faux nom en dissimulant sa qualite ou sa nationalite,
dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou
cantonnements d'une armee, dans un batiment de guerre ou un batiment de commerce
employe pour la defense nationale, dans un appareil militaire de navigation aerienne ou dans
un vehicule militaire arme, dans un etablissement militaire ou maritime de toute nature, ou
dans un etablissement ou chantier interessant la defense nationale;
2. Meme sans se deguiser, ou sans dissimuler son nom, sa quajlite ou sa nationalite, aura
organise d'une maniere occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission
a distance de nature a nuire a la defense nationale;
3. Survolera le territoire mauritanien au moyen d'un aeronef etranger sans y etre autorise par
une convention diplomatique ou une permission de l'autorite mauritanienne;
4. Dans une zone d'interdiction fixee par l'autorite militaire ou maritime, executera, sans
l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levees ou operations photographiques a
l'interieur ou autour des places, ouvrages, postes et etablissements militaires et maritimes
interessant la defense nationale;
5. Sejournera, au mepris d'une interdiction edictee par decret dans un moyen rayon determine
autour des ouvrages fortifies ou des etablissements militaires ou maritimes;
6. Communiquera a une personne non qualifiee ou rendra publics des renseignements relatifs
soit aux mesures prises pour decouvrir et arreter les auteurs et les complices de crimes ou
delits prevus aux sections 1 et 2 du present chapitre, soit a la marche des poursuites et de
l'instruction, soit aux debats devant les juridictions de jugement.
Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prevues aux alineas 3, 4 et 6 ci-dessus seront
punis d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 30.000 a 700.000 ouguiya.
ART. 77. - Sera puni des travaux forces de dix a vingt ans quiconque :
1. Aura, par des actes hostiles non approuves par le gouvernement, expose la Mauritanie a une
declaration de guerre;
2. Aura, par des actes non approuves par le gouvernement, expose des Mauritaniens a subir des
represailles;
3. Entretiendra avec les agents d'une puissance etrangere des intelligences de nature a nuire a
la situation militaire ou diplomatique de la Mauritanie ou a ses interets economiques
essentiels.
ART. 78. - Sera puni des travaux forces a temps de dix a vingt ans quiconque, en temps de guerre :
1. Entreprendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec
les sujets ou les agents d'une puissance ennemie;
2. Fera directement ou par intermediaire des actes de commerce avec les sujets ou les agents
d'une puissance ennemie, au mepris des prohibitions edictees.
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ART. 79. - Sera puni d'un emprisonnement de un a cinq ans et d'une amende de 30.000 a 300.000
ouguiya quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature a nuire a la
defense nationale non prevu et reprime par un autre texte.
ART. 80. - Sera puni de la reclusion quiconque, en temps de paix, en vue de nuire a la defense
nationale, aura entrave la circulation de materiel militaire ou autre, par quelque moyen que ce soit,
provoque, facilite ou organise une action violente ou concertee ayant ces entraves pour but ou pour
resultat.
ART. 81. - Sera puni de la reclusion quiconque, en temps de paix, aura participe en connaissance de
cause a une entreprise de demoralisation de l'armee ayant pour objet de nuire a la defense nationale.
ART. 82. - Sera puni d'un emprisonnement de un a cinq ans et d'une amende de 30.000 a 300.000
ouguiya quiconque, en temps de paix, enrolera des soldats pour le compte d'une puissance
etrangere, en territoire mauritanien.
SECTION III- Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorite de
l'Etat et l'integrite du territoire national
ART. 83. - L'attentat dont le but aura ete soit de detruire ou de changer le regime constitutionnel,
soit d'exciter les citoyens a s'armer contre l'autorite de l'Etat, ou a s'armer les uns contre les autres,
soit a porter atteinte a l'integrite du territoire national, sera puni des travaux forces a perpetuite.
L'execution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
ART. 84. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnes a l'article precedent, s'il a ete suivi
d'un acte commis ou commence pour en preparer l'execution, sera puni des travaux forces a temps
de dix a vingt ans. Si le complot n'a pas ete suivi d'un acte commis ou commence pour en preparer
l'execution, la peine sera celle de la reclusion.
Il y a complot des que la resolution d'agir est concertee et arretee entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agreee de former un complot pour arriver aux crimes mentionnes
a l'article 83, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un a dix ans
et d'une amende de 30.000 a 600.000 ouguiya. Le coupable pourra de plus etre interdit, en tout ou
partie, des droits mentionnes dans l'article 36.
ART. 85. - Quiconque, hors les cas prevus aux articles 83 et 84, aura entrepris, par quelque moyen
que ce soit, de porter atteinte a l'integrite du territoire national ou de soustraire a l'autorite de la
Mauritanie une partie des territoires sur lesquels cette autorite s'exerce, sera puni d'un
emprisonnement de un a dix ans et d'une amende de 30.000 a 600.000 ouguiya.
ART. 86. - Ceux qui auront leve et fait lever des troupes armees ou enrole, fait engager ou enroler
des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir
legitime, seront punis des travaux forces a perpetuite.
ART. 87. - Ceux qui, sans droit ou motif legitime, auront pris un. commandement militaire
quelconque, ceux qui, contre l'avis du gouvernement, auront retenu un tel commandement, les
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commandants qui auront tenu leur armee ou troupe rassemblee apres que le licenciement ou la
separation en auront ete ordonnes seront punis des travaux forces a perpetuite.
ART. 88. - Lorsque l'une des infractions prevues aux articles 83, 85, 86 et 87 aura ete executee ou
simplement tentee avec usage d'armes, la peine sera la mort.
ART. 89. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonne,
fait requerir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empecher l'execution des lois sur le recrutement
militaire ou sur la mobilisation sera puni des travaux forces a temps de dix a vingt ans.
Si cette requisition ou cet ordre ont ete suivis de leur effet, le coupable sera puni des travaux forces
a perpetuite.
SECTION IV : Des crimes tendant a troubler l'Etat par le massacre ou la
devastation
ART. 90. - Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura ete de porter le massacre ou la
devastation dans une ou plusieurs agglomerations seront punis de mort. L'execution ou la tentative
constitueront seules l'attentat.
ART. 91. - Le complot ayant pour but le crime prevu a l'article precedent, s'il a ete suivi d'un acte
commis ou commence pour en preparer l'execution, sera puni des travaux forces a perpetuite.
Si le complot n'a pas ete suivi d'un acte commis ou commence pour en preparer l'execution, la peine
sera celle des travaux forces a temps de dix a vingt ans.
Il y a complot des que la resolution d'agir est concertee et arretee entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agreee de former un complot pour arriver aux crimes mentionnes
a l'article precedent, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la reclusion.
ART. 92. - Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prevus aux
articles 88 et 90 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des proprietes publiques ou privees
ou encore en faisant attaque ou resistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ce
crime, se sera mis a la tete de bandes armees ou y aura exerce une fonction ou un commandement
quelconque.
La meme peine sera appliquee a ceux qui auront dirige l'association, leve ou fait lever, organise ou
fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procure des
subsides, des armees, munitions et instruments de crime, ou envoye des subsistances ou qui auront
de toute autre maniere pratique des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
ART. 93. - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi,
seront punis des travaux forces a temps de dix a vingt ans.
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SECTION V : Des crimes commis par la participation a un mouvement
insurrectionnel
ART. 94. - Seront punis des travaux forces a temps de dix a vingt ans les individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1. Auront fait ou aide a faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant
pour objet d'entraver ou d'arreter l'exercice de la fonction publique;
2. Auront empeche, a l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la reunion de la
force publique, ou qui auront provoque ou facilite le rassemblement des insurges, soit par la
distribution d'ordres ou de proclamations, soit par la part de drapeaux ou autres signes de
ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
3. Auront, pour faire attaque ou resistance envers la force publique, envahi ou occupe des
edifices, postes et autres etablissements publics, des maisons habitees ou non habitees. La
peine sera la meme a l'egard du proprietaire ou du locataire qui, connaissant le but des
insurges, leur aura procure sans contrainte l'entree desdites maisons.
ART. 95. - Seront punis de travaux forces a temps de dix a vingt ans les individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1. Se seront empares d'armes, munitions ou materiels de toute espece, soit a l'aide de violences
ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres
etablissements publics, soit par le desarmement des agents de la force publique;
2. Auront porte soit des armes apparentes ou cachees, ou des munitions, soit un uniforme ou
costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes, apparentes ou cachees, ou de munitions, etaient revetus d'un
uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis des travaux forces a
perpetuite.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
ART. 96. - Seront punis de mort ceux qui auront dirige ou organise un mouvement insurrectionnel
ou qui leur auront sciemment et volontairement fourni ou procure des armes, munitions et
instruments de crime, ou envoye des substances ou qui auront, de toute maniere, pratique des
intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
SECTION VI : Dispositions diverses
ART. 97. - Sera punie en temps de guerre de travaux forces pendant dix ans au moins et vingt ans
au plus, et en temps de paix d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 30.000 a
300.000 UM, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage,
d'autres activites de nature a nuire a la defense nationale, n'en fera pas la declaration aux autorites
militaires, administratives ou judiciaires des le moment ou elle les aura connus.
Outre les personnes designees a l'article 54, sera puni comme complice quiconque, autre que
l'auteur ou le complice:
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1. Fournira, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens
d'existence, logement, lieu de retraite ou reunion aux auteurs de crimes et delits contre la
surete de l'Etat.
2. Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels delits, ou leur
facilitera sciemment, de quelque maniere que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou
la transmission de l'objet du crime ou du delit.
Outre les personnes designees dans l'article 435, sera puni comme receleur quiconque, autre que
l'auteur ou le complice :
1. Recelera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir a commettre le
crime ou le delit ou les objets, materiels ou documents obtenus par le crime ou le delit.
2. Detruira, soustraira, recelera, dissimulera ou alterera sciemment un document public ou
prive de nature a faciliter la recherche du crime ou du delit, la decouverte des preuves ou le
chatiment de ces auteurs.
Dans les cas prevus au present article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents
ou allies du criminel, jusqu'au quatrieme degre inclusivement.
ART. 98. - Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute execution ou tentative d'un
crime ou d'un delit contre la surete de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorites
administratives ou judiciaires.
La peine sera seulement abaissee d'un degre si la denonciation intervient apres la consommation ou
la tentative du crime ou du delit, mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera egalement abaissee d'un degre a l'egard du coupable qui, apres l'ouverture des
poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la meme infraction ou d'autres
infractions de meme nature d'egale gravite.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononce
aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armee sans y exercer aucun
commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retires au premier
avertissement des autorites civiles ou militaires ou se seront rendus a ces autorites.
ART. 99. - Ceux qui seront exempts de peine par application du precedent article pourront
neanmoins etre interdits de sejour comme en matiere correctionnelle et prives des droits enumeres a
l'article 36.
ART. 100. - La retribution recue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la retribution
n'a pu etre saisie, seront declares acquis au Tresor par le jugement.
La confiscation de l'objet du crime ou du delit et des objets et instruments ayant servi a le
commettre, sera prononcee.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, percants
ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets
quelconques ne seront reputes armes qu'autant qu'il en aura ete fait usage pour tuer, blesser ou
frapper.
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CHAPITRE Il - Des attroupements
ART. 101. - Sont interdits sur la voie publique ou dans un lieu public :
1. Tout attroupement arme;
2. Tout attroupement non arme qui pourrait troubler la tranquillite publique.
L'attroupement est arme si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente et si
plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachees ou objets quelconques, apparents ou caches,
ayant servi d'armes ou apportes en vue de servir d'armes.
Les representants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer
l'execution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des
violences ou voies de fait sont exercees contre eux, ou s'ils ne peuvent defendre autrement le terrain
qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiee.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipe par la force apres que, soit le prefet, soit un
commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1. Aura annonce sa presence par un signal sonore ou lumineux de nature a avertir efficacement
les individus constituant l'avertissement
2. Aura somme les personnes participant a l'attroupement, dans la langue de la majorite d'entre
elles, de se disperser a l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux
de nature egalement a avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;
3. Aura procede de la meme maniere a une seconde sommation Si la premiere est restee sans
resultat.
La nature des signaux dont il devra etre fait usage sera determinee par decret.
ART. 102. - Sera punie d'un emprisonnement de deux mois a un an toute personne non armee qui,
faisant partie d'un attroupement arme ou non arme, ne l'aura pas abandonne apres la premiere
sommation.
L'emprisonnement sera de six mois a trois ans Si la personne non armee a continue a faire
volontairement partie d'un attroupement arme ne s'etant dissipe que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnees par application du present article peuvent etre privees, pendant un an au
moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnes a l'article 36 du Code penal.
ART. 103. - Sans prejudice, le cas echeant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de
six mois a trois ans quiconque, dans un attroupement au cours d'une manifestation ou a l'occasion
d'une reunion, aura ete trouve porteur d'une arme apparente ou cachee ou d'objets quelconques
apparents ou caches ayant servi d'armes ou apportes en vue de servir d'armes.
L'emprisonnement sera de un a cinq ans dans le cas d'attroupement dissipe par la force.
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Les personnes condamnees en application du present article peuvent etre interdites de sejour et
privees pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnes a l'article 36 du Code
penal.
L'interdiction du territoire national pourra etre prononcee contre tout etranger s'etant rendu coupable
de l'un des delits prevus au present article.
ART. 104. - Toute provocation directe a un attroupement non arme soit par discours proferes
publiquement, soit par ecrits ou imprimes, affiches ou distribues, sera punie d'un emprisonnement
d'un mois a un an, si elle a ete suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux
mois a six mois et d'une amende de 20.000 a 100.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les memes moyens a un attroupement arme est punie d'un
emprisonnement d'un an a cinq ans, si elle a ete suivie d'effet, et, dans le cas contraire, d'un
emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de 20.000 a100.000 UM ou de l'une de ces
deux peines seulement.
ART. 105. - L'exercice de poursuites pour delits d'attroupement ne fait pas obstacle a la poursuite
pour crimes ou delits particuliers qui auraient ete commis au milieu des attroupements.
Les dispositions des articles 46 et suivants du Code de procedure penale sont applicables aux delits
prevus et punis par le present chapitre et commis sur les lieux memes de l'attroupement.
Toute personne qui aura continue a faire partie d'un attroupement apres la deuxieme sommation
faite par un representant de l'autorite publique pourra etre condamnee a la reparation pecuniaire des
dommages causes par cet attroupement.
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CHAPITRE III - Des delits et crimes contre la constitution
SECTION PREMIERE - Des crimes et delits relatifs a l'exercice des droits
civiques
ART. 106. - Lorsque, par attroupements, voies de fait ou menaces, on aura empeche un ou plusieurs
citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six
mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'etre eligible pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART. 107. - Si ces faits ont ete commis par suite d'un plan concerte pour etre execute soit sur le
territoire de toute la Republique, soit dans un ou plusieurs departements, soit dans un ou plusieurs
arrondissements, la peine sera les travaux forces a temps.
ART. 108. - Tout citoyen qui, etant charge, dans un scrutin, du depouillement des bulletins
contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la
masse, ou y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettres des noms autres que ceux
qui lui auraient ete declares, sera puni de la peine de la degradation civique.
ART. 109. - Toutes autres personnes coupables des faits enonces dans l'article precedent seront
punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du
droit de voter et d'etre eligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART. 110. - Tout citoyen qui aura, dans les elections, achete ou vendu un suffrage a un prix
quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnes chacun a une amende double de la
valeur des choses recues ou promises.
SECTION Il - Attentats a la liberte
ART. 111. - Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un prepose du gouvernement aura ordonne
ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit a la liberte individuelle, soit aux droits civiques
d'un ou plusieurs citoyens, soit a la constitution, il sera condamne a la peine de la degradation
civique.
Si, neanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses superieurs pour des objets du ressort de ceux-ci
et sur lesquels il leur etait du l'obeissance hierarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera,
dans ce cas, appliquee seulement aux superieurs qui auront donne l'ordre.
ART. 112. - Si c'est un ministre qui a ordonne ou fait les actes ou l'un des actes mentionnes en
l'article precedent, il sera puni des travaux forces a temps.
ART. 113. - Si les ministres prevenus d'avoir ordonne ou autorise l'acte contraire a la constitution
pretendent que la signature a eux imputee leur a ete surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte,
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de denoncer celui qu'ils declareront auteur de la surprise ; sinon, ils seront poursuivis
personnellement
ART. 114. - Les dommages-interets qui pourraient etre prononces a raison des attentats exprimes
dans l'article 111 seront demandes, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront
regles, eu egard aux personnes, aux circonstances et au prejudice souffert, sans qu'en aucun cas et
quel que soit l'individu lese, lesdits dommages-interets puissent etre au-dessous de 20 UM pour
chaque jour de detention illegale et arbitraire et pour chaque individu.
ART. 115. - Si l'acte contraire a la constitution a ete fait d'apres une fausse signature du nom d'un
ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage
seront punis des travaux forces a temps de dix a vingt ans dont le maximum sera toujours applique
dans ce cas.
ART. 116. - Les fonctionnaires publics charges de la police administrative ou judiciaire qui auront
refuse ou neglige de deferer a une reclamation legale tendant a constater les detentions illegales et
arbitraires, soit dans les maisons destinees a la garde des detenus, soit partout ailleurs, et qui ne
justifieront pas les avoir denoncees a l'autorite superieure, seront punis de la degradation civique et
tenus des dommages-interets, lesquels seront regles comme il est dit dans l'article 114.
ART. 117. - Les fonctionnaires et agents responsables des etablissements penitentiaires, qui auront
recu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quand il s'agira d'une expulsion ou d'une
extradition sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l'auront retenu ou auront refuse de le
presenter a l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la defense du Procureur
de la Republique du juge, ceux qui auront refuse d'exhiber leurs registres a l'officier de police
seront, comme coupables de detention arbitraire, punis de six mois a deux ans d'emprisonnement et
d'une amende de 5.000 a 20.000 UM.
ART. 118. - Seront reconnus coupables de forfaiture, punis de la degradation civique, tout officier
de police judiciaire, tous procureurs generaux ou de la Republique, tous substituts, tous juges, qui
auront provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant a la poursuite
personnelle ou accusation soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblee nationale, sans les
autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, dans les cas de flagrant delit ou de clameur
publique, auront, sans les memes autorisations, donne ou signe l'ordre ou le mandat de saisir ou
d'arreter un ou plusieurs ministres ou membres de l'Assemblee nationale.
ART. 119. - Seront aussi punis de la degradation civique les procureurs generaux ou de la
Republique, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un
individu hors des lieux determines par le gouvernement ou par l'administration, ou qui auront
traduit un citoyen devant une cour criminelle sans qu'il ait ete prealablement mis legalement en
accusation.
SECTION III - Coalition de fonctionnaires
ART. 120. - Tout concert de mesures contraires aux lois, pratique soit par la reunion d'individus ou
de corps depositaires de quelque partie de l'autorite publique, soit par deputation ou correspondance
entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus contre
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chaque coupable, qui pourra de plus etre condamne a l’interdiction des droits civiques et de tout
emploi public pendant dix ans au plus.
ART. 121. - Si, par l'un des moyens exprimes ci-dessus, il a ete concerte des mesures contre
l'execution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera les travaux forces a
perpetuite.
Si ce concert a eu lieu entre les autorites civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en
seront les auteurs ou provocateurs seront punis des travaux forces a perpetuite.
ART. 122. - Dans le cas ou ce concert aurait pour objet ou resultat un complot attentatoire a la
surete de l'Etat, les coupables seront punis de mort.
ART. 123. - Seront coupables de forfaiture et punis de la degradation civique, les fonctionnaires
publics qui auront, par deliberation, arrete de donner des demissions dont l'objet ou l'effet serait
d'empecher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service
quelconque.
SECTION IV - Empietement des autorites administratives et judiciaires
ART. 124. - Seront coupables de forfaiture et punis de la degradation civique :
1. Les juges, les procureurs generaux ou de la Republique ou leurs substituts, les officiers de
police judiciaire qui se seront immisces dans l'exercice du pouvoir legislatif, soit par des
reglements contenant des dispositions legislatives, soit en arretant ou en suspendant
l'execution d'une ou de plusieurs lois, soit en deliberant sur le point de savoir Si les lois
seront publiees ou executees;
2. Les juges, les procureurs generaux ou de la Republique ou leurs substituts, les officiers de
police judiciaire qui auraient excede leur pouvoir en s'immiscant dans les matieres attribuees
aux autorites administratives, soit en faisant des reglements sur ces matieres, soit en
defendant d'executer les ordres emanes de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonne
de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persiste
dans l'execution de leur jugement ou ordonnance, nonobstant l'annulation qui aurait ete
prononcee ou le conflit qui leur aurait ete notifie.
ART. 125. - Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorite administrative d'une
affaire portee devant eux, auront neanmoins procede au jugement avant la decision de l'autorite
superieure, seront punis chacun d'une amende de 5.000 UM au moins a 20.000 UM au plus.
Les officiers du ministere public qui auront fait des requisitions ou donne des conditions pour ledit
jugement seront punis de la meme peine.
ART. 126. - La peine sera une amende de 5.000 UM au moins et de 40.000 UM au plus contre
chacun des juges qui, apres une reclamation legale des parties interessees ou de l'autorite
administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou decerne des
mandats contre ses agents ou preposes, prevenus de crimes ou delits commis dans l'exercice de
leurs fonctions.
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La meme peine sera appliquee aux officiers du ministere public ou de la police qui auront requis
lesdites ordonnances ou mandats.
ART. 127. - Les gouvernements, prefets et autres administrateurs qui se seront immisces dans
l'exercice du pouvoir legislatif, ou qui se seront ingeres de prendre des arretes tendant a intimer des
ordres ou des defenses quelconques a des cours ou tribunaux, seront punis de la degradation
civique.
ART. 128. - Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingerant de
connaitre de droits et interets prives du ressort des tribunaux, et qu'apres la reclamation des parties
ou de l'une d'elles ils auront neanmoins decide l'affaire avant que l'autorite superieure ait prononce,
ils seront punis d'une amende de 5.000 UM au moins et de 20.000 UM au plus.
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CHAPITRE IV - Des crimes et delits contre la paix publique
SECTION I -faux et contrefacons
§1 Fausse monnaie.
ART. 129. - Quiconque aura contrefait ou altere les monnaies d'or ou d'argent ayant cours legal en
Mauritanie ou participe a l'emission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou alterees ou a
leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forces a perpetuite.
Celui qui aura contrefait ou altere des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours legal en
Mauritanie, ou participe a l'emission ou a l'exposition desdites monnaies contrefaites ou alterees ou
a leur introduction sur le territoire, sera puni des travaux forces a temps.
ART. 130. - Tout individu qui aura, en Mauritanie, contrefait ou altere des monnaies etrangeres, ou
participe a l'emission, exposition ou introduction en Mauritanie de monnaies etrangeres contrefaites
ou alterees, sera puni des travaux forces a temps.
ART. 131. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans quiconque aura colore les
monnaies ayant cours legal en Mauritanie ou les monnaies etrangeres dans le but de tromper sur la
nature du metal, ou les aura emises ou introduites sur le territoire mauritanien.
Seront punis de la meme peine ceux qui auront participe a l'emission ou a l'introduction des
monnaies ainsi colorees.
ART. 132. - La participation enoncee aux precedents articles ne s'applique point a ceux qui, ayant
recu pour bonnes les pieces de monnaie contrefaites, alterees ou colorees, les ont remises en
circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pieces apres en avoir verifie ou fait verifier les vices,
sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme representee par les pieces
qu'il aura rendues a la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, etre inferieure a
5.000 UM.
ART. 133. - La souscription, l'emission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant pour
objet de suppleer ou de remplacer les signes monetaires ayant cours legal, sera puni d'un
emprisonnement de un a cinq ans et d'une amende de 20.000 UM a 2.000.000 UM ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement souscrits, emis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du
present article seront saisis par les agents habilites a constater les infractions. Leur confiscation
devra etre prononcee par le tribunal.
ART. 134. - Les personnes coupables des crimes mentionnes en l'article 129 seront exemptees de
peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donne
connaissance et revele les auteurs aux autorites constituees ou si, meme apres les poursuites
commencees, elles ont procure l'arrestation des autres coupables. Elles pourront neanmoins etre
interdites de sejour.
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§2. Contrefacon des sceaux de l'Etat, de billets de banque, des effets publics et des
poincons, timbres et marques.
ART. 135. - Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, ceux qui
auront contrefait ou falsifie soit des effets emis par le Tresor public avec son timbre ou sa marque,
soit des billets de banque autorises par la loi ou des billets de meme nature emis par le Tresor, ou
qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifies ou qui les auront introduits sur le
territoire mauritanien seront punis des travaux forces a perpetuite.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifies seront confisques et detruits.
Les dispositions de l'article precedent sont applicables aux crimes mentionnes ci-dessus.
ART. 136. - Ceux qui auront contrefait ou falsifie soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les
marteaux de l'Etat servant a marquer les matieres d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage, des
papiers, effets, timbres, marteaux ou poincons falsifies ou contrefaits, seront punis des travaux
forces a temps.
ART. 137. - Sera puni de la reclusion quiconque, s'etant indument procure les vrais timbres,
marteaux ou poincons ayant l'une des destinations exprimees en l'article 136, en aura fait une
application ou usage prejudiciables aux droits ou interets de l'Etat.
ART. 138. - Seront punis d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 5.000 UM a
600.000 UM :
1. Ceux qui auront contrefait les marques destinees a etre apposees au nom du gouvernement
sur les diverses especes de denrees ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces
fausses marques;
2. Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorite quelconque, ou qui
auront fait usage de sceau, de timbre ou de marque contrefaits;
3. Ceux qui auront contrefait les papiers a en-tete ou imprimes officiels en usage dans les
Assemblees instituees par la constitution, les administrations publiques ou les differentes
juridictions, qui les auront vendus, colportes ou distribues, ou qui auront fait usage des
papiers ou imprimes ainsi contrefaits;
4. Ceux qui auront contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou
coupons-reponse emis par l'administration mauritanienne des Postes et les timbres mobiles,
qui auront vendu, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes ou
coupons-reponse contrefaits ou falsifies.
Les coupables pourront, en outre, etre prives des droits mentionnes en l'article 36 du present code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus a compter du jour ou ils auront subi leur peine. Ils
pourront aussi etre interdits de sejour pendant le meme nombre d'annees.
Dans tous les cas, le corps du delit sera confisque et detruit. Les dispositions qui precedent seront
applicables aux tentatives de ces memes delits.
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ART. 139. - Quiconque s'etant indument procure de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimes
prevus a l'article precedent, en aura fait ou tente de faire une application ou un usage frauduleux,
sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de 5.000 a 300.000 UM.
Les coupables pourront en outre etre prives des droits mentionnes en l'article 36 du present code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou ils auront subi leur peine. Ils
pourront aussi etre interdits de sejour pendant le meme nombre d’annees.
ART. 140. - Seront punis d'un emprisonnement de dix jours a six mois et d'une amende de 5.000
UM a 40.000 UM :
1. Ceux qui auront fabrique, vendu, colporte ou distribue tous objets, imprimes ou formules,
obtenus par un procede quelconque et qui, par leur forme exterieure, presenteraient avec les
pieces de monnaie ou les billets de banque ayant cours legal en Mauritanie ou a l'etranger,
avec les titres de rentes, vignettes et timbres du service des Postes et Telecommunications
ou regies de l'Etat, actions, obligations, parts d'interets, coupons de dividende ou interets y
afferents et generalement avec les valeurs fiduciaires emises par l'Etat, les etablissements
publics ainsi que par les societes, compagnies ou entreprises privees, une ressemblance de
nature a faciliter l'acceptation desdits objets, imprimes ou formules, aux lieu et place des
valeurs imitees;
2. Ceux qui auront fabrique, vendu, colporte ou utilise des imprimes qui, par leur format, leur
couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractere presenteraient,
avec les papiers a en-tete ou imprimes officiels en usage dans les assemblees instituees par
la constitution, l'administration publique et les differentes juridictions, une ressemblance de
nature a causer une meprise dans l'esprit du public;
3. Ceux qui auront fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant deja ete utilises,
ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altere des timbres dans le but de les soustraire
a l'obliteration et permettre ainsi leur reutilisation ulterieure;
4. Ceux qui auront surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste
ou autres valeurs fiduciaires postales perimees ou non, a l'exception des operations
prescrites par l'Office des Postes et Telecommunications, pour leur compte, ainsi que ceux
qui auront vendu, colporte, offert, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surcharges;
5. Ceux qui auront contrefait, imite ou altere les vignettes, timbres, empreintes
d'affranchissement ou coupons-reponse emis par les services des Postes d'un pays etranger,
qui auront vendu, colporte ou distribue lesdits vignettes, timbres, empreintes
d'affranchissement ou coupons ou qui en auront fait usage;
6. Ceux qui auront contrefait, imite ou altere les cartes d'identite postales mauritaniennes ou
etrangeres, les cartes d'abonnement a la poste restante, qui auront vendu, colporte ou
distribue lesdites cartes ou en auront fait usage.
Dans tous les cas prevus au present article, le corps du delit sera confisque et detruit.
§3. Des faux en ecriture publique ou authentique.
ART. 141. - Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis
un faux soit par fausses signatures, soit par alteration des actes, ecritures ou signatures, soit par
supposition de personnes, soit par des ecritures faites ou intercalees sur des registres ou d'autres
actes publics, depuis leur confiscation ou cloture, sera puni des travaux forces a perpetuite.
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ART. 142. - Sera aussi puni des travaux forces a perpetuite, tout fonctionnaire ou officier public
qui, en redigeant des actes de son ministere, en aura frauduleusement denature la substance ou les
circonstances soit en ecrivant des conventions autres que celles qui auraient ete tracees ou dictees
par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoues des faits qui ne
l'etaient pas.
ART. 143. - Seront punis des travaux forces a temps toutes autres personnes qui auront commis un
faux en ecriture authentique et publique :
- soit par contrefacon ou alteration d'ecritures ou de signatures;
- soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou decharges, ou par leur
insertion apres coup dans ces actes;
- soit par addition ou alteration de clauses, de declarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
Seront punis de la meme peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment
sur les roles, les etats de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de vehicules ou de journees de
presence au-dela de l'effectif, qui exagerent des consommations ou commettent tous autres faux
dans leurs comptes.
ART. 144. - Dans tous les cas exprimes au present paragraphe, celui qui aura fait usage des actes
faux sera puni des travaux forces a temps.
ART. 145. - Sont exceptes des dispositions ci-dessus les faux prevus aux articles 149 a 152, sous
reserve des dispositions de l'article 148.
§4. Du faux en ecriture privee, du commerce ou de banque.
ART. 146. - Tout individu qui aura, de l'une des manieres exprimees en l'article 143, commis ou
tente de commettre un faux en ecritures privees, de commerce ou de banque, sera puni d'un
emprisonnement de un a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 600.000 UM.
Le coupable pourra etre prive des droits mentionnes en l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus; il pourra, en outre, etre condamne a l'interdiction de sejour pendant deux ans au moins
et cinq ans au plus.
ART. 147. - Sera puni des memes peines celui qui aura fait usage ou tente de faire usage de la piece
faussee.
ART. 148. - Sont exceptes des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espece dont il sera ciapres
parle.
§5. Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et
certificats
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ART. 149.- Quiconque aura contrefait, falsifie ou altere les permis, certificats, livrets, cartes,
bulletins, recepisses, passeports, laissez-passer ou autres documents delivres par les administrations
publiques en vue de constater un droit, une indemnite ou une qualite, d'accorder une autorisation,
sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de 5.000 a 150.000 UM.
Le coupable pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes en l'article 36 du present code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus a compter du jour ou il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le delit consomme.
Les peines seront appliquees :
1. A celui qui aura fait usage desdits documents, contrefaits, falsifies ou alteres;
2. A celui qui aura fait usage des documents vises a l'alinea premier, lorsque les mentions
invoquees par l'interesse sont devenus incompletes ou inexactes.
ART. 150. - Quiconque se sera fait delivrer indument ou aura tente de se faire delivrer indument un
des documents prevus en l'article precedent, soit en faisant de fausses declarations, soit en prenant
un faux nom ou une fausse qualite, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou
attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 5.000 UM
a 50.000 UM.
Les memes peines seront appliquees a celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans
les conditions susdites, soit etabli sous un autre nom que le sien,
Le fonctionnaire qui delivrera ou fera delivrer un des documents prevus a l'article precedent a une
personne qu'il sait n'y avoir pas droit sera puni d'un emprisonnement d'un an a quatre ans et d'une
amende de 5.000 UM a 50.000 UM, sans prejudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par
application des articles 171 et suivants. Le coupable pourra, en outre, etre prive des droits
mentionnes en l'article 36 du present code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus a compter
du jour ou il aura subi sa peine.
ART. 151. - Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscrivent sur leurs registres, sous des noms
faux ou supposes, les personnes logees chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de
les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de dix jours a six mois et d'une amende de 5.000 UM
a 50.000 UM.
ART. 152. - Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route
originairement veritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquee ou falsifiee, sera puni, a
savoir :
- D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus si la fausse feuille de
route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorite publique;
- D'un emprisonnement d'une annee au moins et de quatre ans au plus si le Tresor public a
paye au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui etaient pas dus ou qui
excedaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout neanmoins au-dessous de 1.000 UM;
- D'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus Si les sommes indument
percues par le porteur de la feuille s'elevent a 5.000 UM ou au-dela.
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Dans les deux derniers cas, les coupables pourront en outre etre prives des droits mentionnes en
l'article 36 du present code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou ils
auront subi leur peine. Ils pourront aussi etre interdits de sejour par l'arret ou le jugement, pendant
le meme nombre d'annees.
ART. 153. - Les peines portees en l'article precedent seront applicables, selon les distinctions qui y
sont etablies, a toute personne qui se sera fait delivrer par l'officier public une feuille de route sous
un nom suppose ou qui aura fait usage d'une feuille de route delivree sous un autre nom que le sien.
ART. 154. - Si l'officier public etait instruit de la supposition de nom lorsqu'il a delivre la feuille de
route, il sera puni, a savoir :
- Dans le premier cas pose par l'article 152, d'un emprisonnement d'une annee au moins et de
quatre ans au plus;
- Dans le second cas du meme article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq
ans au plus;
- Dans le troisieme cas, d'un emprisonnement de cinq ans a dix ans.
Dans tous les cas, il pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes en l'article 36 du present code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa peine.
ART. 155. - Toute personne qui, pour se redimer elle-meme ou affranchir une autre d'un service
public quelconque, fabriquera sous le nom d'un medecin, chirurgien ou autre officier de sante un
certificat de maladie ou d'infirmite, sera punie d'un emprisonnement d'une annee au moins et de
trois ans au plus.
ART. 156. - Hors le cas de corruption prevu a l'article 171 ci-apres, tout medecin, chirurgiendentiste,
sage-femme ou infirmier qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un,
certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladie ou infirmites ou un etat de grossesse ou
fournira des indications mensongeres sur l'origine d'une maladie, infirmite, incapacite temporaire ou
permanente ou la cause d'un deces, sera puni d'un emprisonnement d'une a trois annees.
Le coupable pourra en outre etre prive des droits mentionnes a l'article 36 du present code pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus a compter du jour ou il aura subi sa peine.
ART. 157. - Quiconque fabriquera sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public un certificat de
bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres a appeler la bienveillance du
gouvernement ou des particuliers sur la personne y designee et a lui procurer places, credit ou
secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans.
La meme peine sera appliquee :
1. A celui qui falsifiera un certificat de cette espece, originairement veritable, pour l'approprier
a une personne autre que celle a laquelle il a ete primitivement delivre;
2. A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabrique ou falsifie.
Si le certificat est fabrique sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis
de quinze jours a six mois d'emprisonnement.
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Sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM ou
de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de l'application, le cas echeant, de peines plus
fortes prevues par le present code et les lois speciales, quiconque :
1. Aura etabli sciemment une attestation ou un certificat faisant etat de faits materiellement
inexacts;
2. Aura falsifie ou modifie d'une facon quelconque une attestation ou un certificat
originairement sincere;
3. Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifie.
ART. 158. - Les faux reprimes au present paragraphe d'ou il pourrait resulter soit lesion envers les
tiers, soit prejudice envers le Tresor public seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'apres les
dispositions des paragraphes 3 et 4 de la presente section.
Dispositions communes
ART. 159. - L'application des peines portees contre ceux qui auront fait usage de monnaies, billets,
sceaux, timbres, marteaux, poincons, marques et ecrits faux, contrefaits, fabriques ou falsifies,
cessera toutes les fois que le faux n'aura pas ete connu de la personne qui aura fait usage de la chose
fausse.
ART. 160. - Il sera prononce contre les coupables une amende dont le minimum sera de 5.000 et le
maximum de 150.000 UM; l'amende pourra cependant etre portee jusqu'au quart du benefice
illegitime que le faux aura procure ou etait destine a procurer aux auteurs du crime ou du delit, a
leurs complices ou a ceux qui ont fait usage de la piece fausse.
SECTION II - De la forfaiture et des crimes et delits des fonctionnaires publics
dans l'exercice de leurs fonction
ART. 161. - Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une
forfaiture.
ART. 162. - Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peine plus grave est punie de la
degradation civique.
ART. 163. - Les simples delits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
§1. Des soustractions commises par les depositaires publics.
ART. 164. - Tout agent civil ou militaire de l'Etat d'une collectivite publique ou d'un etablissement
public, d'une cooperation ou association beneficiant du soutien de l'Etat, d'une societe dont l'Etat ou
une collectivite publique detient la moitie au moins du capital, qu'il soit ou non comptable public,
toute personne, revetue d'un mandat publie ou tout officier public ou ministeriel qui aura commis
dans l'exercice de ses fonctions les detournements ou dissipations prevus a l'article 379 du present
code, sera puni d'un emprisonnement de cinq a dix ans; en outre, une peine d'amende de 5.000 UM
a 1 million UM sera obligatoirement prononcee.
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ART. 165. - Sera punie des memes peines toute personne designee a l'article precedent qui, a
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura soustrait des effets, quittances ou ecrits contenant ou
operant obligation ou decharge, ou qui dans toute autre circonstance aura obtenu frauduleusement
de l'Etat ou d'une collectivite publique au moyen de pieces fausses ou de manoeuvres quelconques
des sommes d'argent ou des avantages materiels qu'elle savait ne pas lui etre dus.
ART. 166. - La recherche et la constatation des delits ci-dessus specifies lorsqu'ils auront ete
commis au prejudice de l'Etat ou des organismes publics ou semi-publics vises a l'article 164 seront
confiees a des agents de l'Etat habilites a cet effet, conformement aux dispositions reglementaires
prises en application de la presente loi.
Prealablement a toute poursuite, les auteurs des delits susvises auront ete mis en demeure, par
l'agent de l'Etat charge de l'enquete, de rendre ou de representer les effets, deniers, marchandises ou
objets quelconques, billets, quittances ou ecrits, contenant ou operant obligation ou decharge qu'ils
avaient detournes, soustraits ou obtenus frauduleusement.
ART. 167. - L'application des circonstances attenuantes sera subordonnee a la restitution ou au
remboursement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur detournee ou soustraite.
Le benefice du sursis ne pourra etre accorde qu'au cas de restitution ou de remboursement avant
jugement des trois quarts au moins de ladite valeur.
Les circonstances attenuantes ou le benefice du sursis prevus ci-dessus ne pourront s'appliquer que
si les deniers et effets detournes ou les objets obtenus frauduleusement ont ete restitues
spontanement par l'auteur du delit ou par son complice ou sur leurs indications ou denonciations
expresses.
§2. Des concussions commises par les fonctionnaires publics.
ART. 168. - Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou preposes, tous percepteurs
de droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou
preposes, qui se seront rendus coupables de crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en
exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'etre pas du ou exceder ce qui etait du pour droits, taxes,
contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitement, seront punis, savoir: les
fonctionnaires ou les officiers, de la peine de la reclusion, et leurs commis ou preposes d'un
emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalite des sommes
indument exigees ou recues, ou dont la perception a ete ordonnee, a ete superieure a 6.000 UM.
Toutes les fois que la totalite de ces sommes n'excedera pas 6.000 UM, les fonctionnaires ou
officiers publics ci-dessus designes seront punis d'un emprisonnement de deux a cinq ans, et leurs
commis ou preposes d'un emprisonnement d'une annee au moins et de quatre ans au plus.
La tentative de ce delit sera punie comme le delit lui-meme.
Dans tous les cas ou la peine d'emprisonnement sera prononcee, les coupables pourront, en outre,
etre prives des droits mentionnes en l'article 36 du present code pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus, a compter du jour ou ils auront subi leur peine; ils pourront aussi etre interdits de sejour
par l'arret ou le jugement pendant le meme nombre d'annees.
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Dans tous les cas prevus par le present article, les coupables seront condamnes a une amende dont
le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-interets, et le minimum le douzieme.
Les dispositions du present article sont applicables aux greffiers et officiers ministeriels, lorsque le
fait a ete commis a l'occasion des recettes dont ils sont charges par la loi.
§3. Les delits de fonctionnaires qui se seront ingeres dans les affaires ou commerce
incompatibles avec leur qualite.
ART. 169. - Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit
ouvertement, soit par actes simules, soit par interposition de personnes, aura pris ou recu quelque
interet que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou regies dont il a ou avait, au temps de
l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six
mois au moins et de deux ans au plus et sera condamne a une amende qui ne pourra exceder le quart
des restitutions et des indemnites, ni etre au-dessous du douzieme.
Il sera de plus declare a jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La presente disposition est applicable a tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris
un interet quelconque dans une affaire dont il etait charge d'ordonnancer le paiement ou de faire la
liquidation.
Tout fonctionnaire public, tout agent ou prepose d'une administration publique, charge, en raison
meme de sa fonction, de la surveillance ou du controle direct d'une entreprise privee et qui, soit en
position de conge ou de disponibilite, soit apres admission a la retraite, soit apres demission,
destitution ou revocation, et pendant un delai de cinq ans a compter de la cessation de la fonction,
prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par devolution
hereditaire, en ce qui concerne les capitaux) dans les concessions, entreprises ou regies qui etaient
directement soumises a sa surveillance ou a son controle, sera puni de la meme peine
d'emprisonnement et de 5.000 a 240.000 UM d'amende.
Il sera, en outre, frappe de l'incapacite edictee par l'alinea 2 du present article.
Les dirigeants des concessions, entreprises ou regies considerees comme complices seront frappes
des memes peines.
ART. 170. - Tout chef de circonscription administrative ou militaire qui aura, dans l'etendue des
lieux ou il a droit d'exercer son autorite, fait ouvertement ou par des actes simules, ou par
interposition de personnes, le commerce de quelque bien que ce soit, sera puni d'un
emprisonnement de six mois a deux ans et de la confiscation des biens appartenant au commerce.
§4. De la corruption des fonctionnaires publics et des employes des entreprises privees
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ART. 171. - Sera puni d'un emprisonnement de deux a dix ans et d'une amende double de la valeur
des promesses agreees ou des choses recues ou demandees, sans que ladite amende puisse etre
inferieure a 20.000 UM, quiconque aura sollicite ou agree des offres ou promesses, sollicite ou recu
des dons ou presents pour :
1. Etant investi d'un mandat electif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire,
militaire ou assimile, agent ou prepose d'une administration publique ou d'une
administration placee sous le controle de la puissance publique, ou citoyen charge d'un
ministere de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son
emploi, juste ou non, mais non sujet de salaire;
2. Etant arbitre ou expert nomme soit par le tribunal soit par les parties, rendre une decision ou
donner une opinion favorable ou defavorable a une partie;
3. Etant medecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler
l'existence de maladies, d'infirmites ou d'incapacites temporaires ou permanentes ou un etat
de grossesse ou fournir des indications mensongeres sur l'origine d'une maladie ou infirmite
ou la cause d'un deces.
Sera puni d'un emprisonnement d'un a trois ans et d'une amende de 10.000 a 100.000 UM ou de
l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employe ou prepose, salarie ou remunere sous une
forme quelconque qui, soit directement, soit par des personnes interposees, aura, a l'insu et sans le
consentement de son patron, soit sollicite, ou agree des offres ou promesses, soit sollicite ou recu
des dons, presents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de
son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient a l'accomplissement ou l'abstention d'un
acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, etait ou aurait
ete facilite par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera dans le cas du paragraphe
1er du premier alinea, d'un emprisonnement d'un a trois ans et d'une amende de 10.000 a 200.000
UM et dans le cas du second alinea, d'un emprisonnement de six mois a deux ans, et d'une amende
de 5.000 a 80.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 172. - Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et de
l'amende prevue par le premier alinea de l'article precedent, toute personne qui aura sollicite ou
agree des offres ou promesses, sollicite ou recu des dons ou presents pour faire obtenir des
decorations, medailles, distinctions ou recompenses, des places, fonctions ou emplois ou des
faveurs quelconques accordees par l'autorite publique, des marches, entreprises ou autres benefices
resultant de traites conclus avec l'autorite publique ou, de facon generale, une decision favorable
d'une telle autorite ou administration et aura ainsi abuse d'une influence reelle ou supposee.
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visees au paragraphe 1er du premier alinea de
l'article 171 et qu'il a abuse de l'influence reelle ou supposee que lui donne son mandat ou sa qualite
la peine d'emprisonnement sera de deux annees au moins et dix ans au plus.
ART. 173. - Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit des
faveurs ou avantages prevus aux articles 171 et 172, aura use des voies de fait ou menaces, de
promesses, offres, dons ou presents ou cede a des sollicitations tendant a la corruption, meme s'il
n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni
des memes peines que celles prevues aux dits articles contre la personne corrompue.
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ART. 174. - Dans le cas ou la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait criminel
comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquee
aux coupables.
Dans les cas prevus a l'alinea 1er paragraphe 3 de l'article 171, a l'alinea 2 de l'article 172, le
coupable, s'il est officier, sera, en outre, puni de la destitution.
Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrees, ni de leur valeur; elles
seront confisquees au profit du Tresor.
ART. 175. - Si c'est un juge prononcant en matiere criminelle ou un jure qui s'est laisse corrompre,
soit en faveur, soit au prealable de l'accuse, il sera puni de la reclusion, outre l'amende ordonnee par
l'article 171.
ART. 176. - Si, par l'effet de la corruption, il y a condamnation a une peine superieure a celle de la
reclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquee au juge ou au jure coupable de corruption.
ART. 177. - Tout juge ou administrateur qui se sera decide par faveur pour une partie ou par
inimitie contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la degradation civique.
§5. Premiere classe : Des abus d'autorite contre les particuliers.
ART. 178. - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de
police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualite, se sera
introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gre de celui-ci, hors les cas prevus par la loi et sans
les formalites qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours a un an, et d'une
amende de 5.000 a 30.000 UM, sans prejudice de l'application du second paragraphe de l'article
111.
Tout individu qui se sera introduit a l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen
sera puni d'emprisonnement de six jours a trois mois et d'une amende de 5.000 a 20.000 UM.
ART. 179. - Tout juge du tribunal, tout administrateur ou autorite administrative qui, sous quelque
pretexte que ce soit, meme du silence ou de l'obscurite de la loi, aura denie de rendre la justice qu'il
doit aux parties, apres en avoir ete requis, et qui aura persevere dans son delit apres avertissement
ou injonction de ses superieurs pourra etre poursuivi et sera puni d'une amende de 10.000 UM au
moins et de 60.000 UM au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq
ans jusqu'a vingt ans.
ART. 180. - Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, un agent ou un prepose
du gouvernement ou de la police, un executeur des mandats de justice ou jugements, un
commandant en chef ou un sous-ordre de la force publique aura, sans motif legitime, use ou fait
user de violence envers les personnes dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
il sera puni selon la nature et la gravite de ces violences et en elevant la peine suivant la regle posee
par l'article 190 ci-apres.
ART. 181. - Toute suppression, toute ouverture de lettre confiee a la poste commises ou facilitees
par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des Postes, seront punies
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d'une amende de 5.000 a 30.000 UM et d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans. Le coupable
sera, de plus, interdit de toute fonction publique ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus.
En dehors des cas prevus au paragraphe premier du present article, toute suppression, toute
ouverture de correspondance adressee a des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un
emprisonnement de dix jours a un an et d'une amende de 5.000 a 30.000 UM, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Deuxieme classe: Des abus d'autorite contre chose publique.
ART. 182. - Tout fonctionnaire public, agent ou prepose du gouvernement, de quelque etat et grade
qu'il soit, qui aura requis ou ordonne, fait requerir l'action ou l'emploi de la force publique contre
l'execution d'une loi ou contre la perception d'une contribution legale, ou contre l'execution soit
d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, soit de tout autre ordre emane de l'autorite legitime,
sera puni de la reclusion.
ART. 183. - Si cette requisition ou cet ordre ont ete suivis de leur effet, la peine sera le maximum
de la reclusion.
ART. 184. - Les peines enoncees aux articles 182 et 183 ne cesseront d'etre applicables aux
fonctionnaires ou preposes qui auraient agi par ordre de leurs superieurs qu'autant que cet ordre aura
ete donne par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur etait du obeissance
hierarchique; dans ce cas, les peines portees ci-dessus ne seront appliquees qu'aux superieurs qui,
les premiers, auront donne cet ordre.
ART. 185. - Si, par suite desdits ordres ou requisitions, il survient d'autres crimes punissables de
peines plus fortes que celles exprimees aux articles 182 et 183, ces peines plus fortes seront
appliquees aux fonctionnaires, agents preposes coupables d'avoir donne lesdits ordres ou fait
lesdites requisitions.
§6. De quelques delits relatifs a la tenue des actes de l'etat civil.
ART. 186. - Les officiers de l'etat civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes
seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de
5.000 a 20.000 UM.
ART. 187. - Les peines portees a l'article precedent contre les officiers de l'etat civil leur seront
appliquees, lors meme que la nullite de leurs actes n'aurait pas ete demandee ou aurait ete couverte,
le tout sans prejudice des peines plus fortes prononcees en cas de collusion.
§7. De l'exercice de l'autorite publique illegalement anticipe ou prolonge.
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ART. 188. - Tout agent ou fonctionnaire assujetti au serment et qui sera entre en exercice de ses
fonctions sans l'avoir prete, pourra etre poursuivi et sera puni d'une amende de 5.000 a 20.000 UM.
ART. 189. - Tout fonctionnaire public revoque, destitue, suspendu ou interdit legalement qui, apres
en avoir eu connaissance officielle, aura continue l'exercice de ses fonctions, ou qui, etant electif ou
temporaire, les aura exercees apres avoir ete remplace, sera puni d'un emprisonnement de six mois
au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 5.000 a 40.000 UM. Il sera interdit de
l'exercice de toute fonction publique, pour cinq ans au moins et pour dix ans au plus a compter du
jour ou il aura subi sa peine, le tout sans prejudice de plus fortes peines portees contre les officiers
ou les commandants militaires par l'article 87 du present code.
Dispositions particulieres
ART. 190. - Hors les cas ou la loi regle specialement les peines encourues pour crimes ou delits
commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participe a d'autres
crimes ou delits qu'ils etaient charges de surveiller ou de reprimer seront punis comme il suit :
- S'il s'agit d'un delit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachee a l'espece
du delit;
- Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnes, savoir: la reclusion si le crime emporte contre
tout autre coupable la peine de la degradation civique;
- Aux travaux forces a temps si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la reclusion;
- Et aux travaux forces a perpetuite lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la
peine des travaux forces a temps;
- Au-dela de cas qui viennent d'etre exprimes, la peine commune sera appliquee sans
aggravation.
SECTION III - Resistance, desobeissance et autres manquements envers
l'autorite publique
§1. Rebellion.
ART. 191. - Toute attaque, toute resistance avec violence et voies de fait envers les officiers
ministeriels, les gardes champetres ou forestiers, la force publique, les preposes a la perception des
taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les preposes des douanes, les sequestres, les
officiers et agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'execution des lois, des
ordres ou ordonnances de l'autorite publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiee,
selon les circonstances, crime ou delit de rebellion.
ART. 192. - Si elle a ete commise par plus de vingt personnes armees, les coupables seront punis
des travaux forces a temps, et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la reclusion.
ART. 193. - Si la rebellion a ete commise par une reunion de trois personnes armees ou plus,
jusqu'a vingt inclusivement, la peine sera la reclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un
emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.
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ART. 194. - Si la rebellion n'a ete commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera
punie d'un emprisonnement de six mois a deux ans et si elle a eu lieu sans armes, d'un
emprisonnement de dix jours a six mois.
ART. 195. - En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'article 98, alinea 4 du present code
sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retires au premier
avertissement de l'autorite publique, ou meme depuis, s'ils n'ont ete saisis que hors du lieu de
rebellion, et sans nouvelle resistance et sans armes.
ART. 196. - Toute reunion d'individus pour un crime ou un delit est reputee reunion armee lorsque
plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
ART. 197. - Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachees et qui auraient fait partie
d'une troupe ou reunion reputee armee seront individuellement punies comme si elles avaient fait
partie d'une troupe ou reunion armee.
ART. 198. - Les auteurs des crimes et delits commis pendant le cours et a l'occasion d'une rebellion
seront punis des peines prononcees contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles
de la rebellion.
ART. 199. - Sera puni comme coupable de rebellion quiconque y aura provoque, soit par des
discours tenus dans les lieux ou reunions publics, soit par placards, affiches, soit par ecrits ou
imprimes. Dans le cas ou la rebellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un
emprisonnement de dix jours au moins et d'un an au plus.
ART. 200. - Dans tous les cas ou il sera prononce, pour fait de rebellion une simple peine
d'emprisonnement, les coupables pourront etre condamnes en outre a une amende de 5.000 a 30.000
UM.
ART. 201. - Seront punies comme reunions de rebelles, celles qui auront ete formees avec ou sans
armes, et accompagnees de violences ou de menaces contre l'autorite administrative, les officiers et
agents de police ou contre la force publique :
1. Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures;
2. Par les individus admis dans les hospices;
3. Par les prisonniers, prevenus, accuses ou condamnes.
ART. 202. - La peine appliquee pour rebellion a des prisonniers, prevenus, accuses ou condamnes,
relativement a d'autres crimes ou delits, sera par eux subie, savoir :
- Par ceux qui, a raison des crimes ou delits qui ont cause leur detention, sont ou seraient
condamnes a une peine non capitale ni perpetuelle, immediatement apres l'expiration de leur
peine;
- Et par d'autres, immediatement apres l'arret ou jugement en dernier ressort qui les aura
acquittes ou renvoyes absous du fait pour lequel ils etaient detenus.
ART. 203. - Les chefs d'une rebellion, et ceux qui l'auront provoquee pourront etre interdits de
sejour, apres l'expiration de leur peine, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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§2. Outrages et violences envers les depositaires de l'autorite ou de la force publique.
ART. 204. - Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou
plusieurs jures auront recu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou a l'occasion de cet exercice,
quelque outrage par paroles, par ecrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, a
inculper leur honneur ou leur delicatesse, celui qui leur aura adresse cet outrage sera puni d'un
emprisonnement de quinze jours a deux ans.
Si l'outrage par parole a eu lieu a l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de
deux a cinq ans.
ART. 205. - L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la
meme intention et visant un magistrat ou un jure, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, sera puni d'un mois a six mois d'emprisonnement et, si l'outrage a eu lieu a l'audience
d'une Cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans.
ART. 206. - L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, ecrits, dessins non rendus publics ou encore
par envois d'objets quelconques et visant tout officier ministeriel ou agent depositaire de la force
publique et a tout citoyen charge d'un ministere de service public, dans l'exercice ou a l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de dix jours a un mois, et d'une amende
de 5.000 a 30.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 207. - L'outrage mentionne en l'article precedent, lorsqu'il aura ete dirige contre un
commandant de force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois, et
pourra l'etre aussi d'une amende de 5.000 a 30.000 UM.
ART. 208. - Quiconque aura publiquement, par actes, paroles ou ecrits, cherche a jeter le discredit
sur un acte ou une decision juridictionnelle, dans des conditions de nature a porter atteinte a
l'autorite de la justice ou a son independance, sera puni d'un a six mois d'emprisonnement et de
5.000 a 200.000 UM d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.,
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa decision soit affichee et publiee dans les conditions
qu'il determinera aux frais du condamne, sans que ces frais puissent depasser le maximum de
l'amende prevue ci-dessus.
Les dispositions qui precedent ne peuvent, en aucun cas, etre appliquees aux commentaires
purement techniques ni aux actes, paroles ou ecrits tendant a la revision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura ete commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 263 du
present code seront applicables.
ART. 209. - Sera puni des peines prevues a l'article precedent, quiconque aura publie, avant
l'intervention de la decision juridictionnelle definitive, des commentaires tendant a exercer des
pressions sur les declarations des temoins ou sur la decision des juridictions d'instruction ou de
jugement.
ART. 210. - Tout individu qui, meme sans armes et sans qu'il en soit resulte de blessures, aura
frappe un magistrat 'dans l'exercice de ses fonctions ou a l'occasion de cet exercice, ou commis
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toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les memes circonstances, sera puni d'un
emprisonnement de deux a cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononce si la voie de fait a eu lieu a l'audience d'une cour
ou d'un tribunal
Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas etre prive des droits mentionnes dans l'article 36 du
present code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa
peine, et etre interdit de sejour pendant le meme nombre d'annees.
ART. 211. - Dans l'un et l'autre des cas exprimes dans l'article precedent, le coupable pourra de plus
etre condamne a s'eloigner, pendant cinq a dix ans, du lieu ou siege le magistrat, et dans un rayon de
vingt kilometres. Cette disposition aura son execution a dater du jour ou le condamne aura subi sa
peine.
Si le condamne enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixe, il sera puni des peines prevues
pour l'infraction a un arret, d'interdiction de sejour.
ART. 212. - Les violences ou voies de fait de l'espece exprimees en l'article 210 et dirigees contre
un officier ministeriel, un agent de la force publique ou un citoyen charge d'un ministere de service
public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exercaient leur ministere ou a cette occasion seront punies
d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 a 20.000
UM.
ART. 213. - Si les violences exercees contre les fonctionnaires et agents designes aux articles 210 et
212 ont ete la cause d'effusion de sang, de blessures, de maladie, la peine sera la reclusion.
Si la mort s'ensuit et que celle-ci ait ete confirmee par un certificat medical, la peine sera le
«Geissase» ou la «DY».
ART. 214. - Dans le cas meme ou ces violences n'auraient pas cause d'effusion de sang, blessures
ou maladie, les coups seront punis de la reclusion s'ils ont ete portes avec premeditation ou guetapens.
ART. 215. - Si les coups ont ete portes ou les blessures faites a un des fonctionnaires ou agents
designes aux articles 210 et 212, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
avec l'intention de donner la mort et que celle-ci ait lieu, le coupable sera puni de la peine de mort.
§3. Refus d'un service du legalement.
ART. 216. - Tout commandant d'armes ou de subdivision militaire, legalement saisi d'une
requisition de l'autorite civile et qui aura refuse ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses
ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an a deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.
ART. 217. - Les lois penales et reglements relatifs a la souscription militaire continueront de
recevoir leur execution.
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ART. 218. - Les temoins et jures qui auront allegue une excuse reconnue fausse seront condamnes,
outre les amendes prononcees pour la non-comparution, a un emprisonnement de dix jours a deux
mois.
§4. Evasion de detenus, ou de prisonniers de guerre.
ART. 219. - Toutes les fois qu'une evasion de detenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les
commandants ou sous-ordres, soit de la gendarmerie, soit de la force armee servant d'escorte ou
garnissant les postes, les gardiens, geoliers et tous les autres preposes a la conduite, au transport ou
a la garde des detenus ou prisonniers seront punis ainsi qu'il est prevu aux articles suivants.
Les peines portees pour le cas de connivence seront egalement encourues si les personnes designees
a l'alinea qui precede ont tente de procurer ou de faciliter une evasion, meme si celle-ci n'a ete ni
consommee ni tentee, et quand bien meme les preparatifs auraient ete menes a l'insu du detenu ou
prisonnier. Elles seront egalement encourues lorsque l'aide a l'evasion n'aura consiste qu'en une
abstention volontaire.
ART. 220. - Si le detenu etait prevenu de delits de police ou de crime simplement infamants ou
condamne pour l'une de ces infractions, ou Si c'etait un prisonnier de guerre, les preposes a sa garde
ou conduite seront punis, en cas de negligence, d'un emprisonnement de dix jours a six mois et
d'une amende de 5.000 a 20.000 UM et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois a
trois ans et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM.
Ceux qui, meme n'etant pas charges de la garde ou de la conduite du detenu ou prisonnier de guerre,
auront procure, facilite ou tente de procurer ou de faciliter son evasion ou sa fuite une fois l'evasion
realisee, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a 50.000
UM.
ART. 221. - Si les detenus ou l'un d'eux etaient prevenus ou accuses d'un crime de nature a entrainer
une peine afflictive a temps ou condamnes pour un tel crime, la peine sera, contre les preposes a la
garde ou conduite, en cas de negligence, un emprisonnement de deux mois a dix-huit mois et une
amende de 5.000 a 40.000 UM; en cas de connivence, la reclusion.
Ceux qui, meme n'etant pas charges de la garde ou de la conduite du detenu, auront procure, facilite
ou tente de procurer ou de faciliter son evasion ou sa fuite une fois l'evasion realisee, seront punis
d'un emprisonnement de deux mois a trois ans et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM.
ART. 222. - Si les detenus, ou l'un d'eux, sont prevenus ou accuses de crimes de nature a entrainer
la peine de mort ou des peines perpetuelles, ou s'ils sont condamnes a l'une de ces peines, leurs
conducteurs ou gardiens seront punis d'un an a trois ans d'emprisonnement et de 5.000 a 20.000 UM
d'amende en cas de negligence; des travaux forces a temps en cas de connivence.
Ceux qui, meme n'etant pas charges de la garde ou de la conduite du prevenu, auront procure,
facilite ou tente de procurer ou de faciliter son evasion ou sa fuite une fois l'evasion realisee, seront
punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 UM
au moins et de 100.000 UM au plus.
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ART. 223. - Si l'evasion a eu lieu ou a ete tentee avec violence ou bris de prison, les peines contre
ceux qui l'auront favorisee en fournissant les instruments propres a l'operer seront :
- Si le detenu se trouvait dans le cas prevu par l'article 220, trois mois a trois ans
d'emprisonnement et une amende de 5.000 a 60.000 UM; au cas de l'article 221, un an a
quatre ans d'emprisonnement et de 5.000 a 80.000 UM d'amende; et, au cas de l'article 222,
deux ans a cinq ans d'emprisonnement et 10.000 a 100.000 UM d'amende, le tout sans
prejudice des peines plus fortes prevues aux articles precedents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, etre prives des droits mentionnes dans l'article
36 du present code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou ils auront
subi leur peine.
ART. 224. - Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procure ou facilite l'evasion y
seront parvenus en corrompant les gardiens ou geoliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis
des memes peines que lesdits gardiens et geoliers.
ART. 225. - Si l'evasion avec bris ou violence a ete favorisee par transmission d'armes, les gardiens
et conducteurs qui y auront participe seront punis des travaux forces a perpetuite, les autres
personnes des travaux forces a temps.
ART. 226. - Tous ceux qui auront ete de connivence avec l'evasion d'un detenu seront solidairement
condamnes, a titre de dommages-interets, a tout ce que la partie civile du detenu aurait eu droit
d'obtenir contre lui.
ART. 227. - Les detenus qui se seront evades ou qui auront tente de s'evader par bris de prison ou
par violence seront, par ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra
etre eleve jusqu'a une peine egale a celle a raison de laquelle ils etaient detenus, s'ils etaient detenus
preventivement, a celle attachee par la loi a l'inculpation qui motivait la detention, sans qu'elle
puisse, dans l'un ni l'autre cas, exceder cinq annees d'emprisonnement: le tout sans prejudice des
plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou delits qu'ils auraient commis
dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immediatement apres l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le
crime ou delit a raison duquel ils etaient detenus ou immediatement apres l'arret ou le jugement qui
les aura acquittes ou renvoyes absous dudit crime ou delit.
Sera puni de la meme peine qui sera subie dans les memes conditions tout detenu transfere dans un
etablissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera evade ou aura tente
de s'en evader.
Sera puni de la meme peine qui sera subie dans les memes conditions tout condamne qui se sera
evade ou aura tente de s'evader alors qu'il etait employe volontairement a l'exterieur d'un
etablissement penitentiaire, ou qu'il beneficiait d'une permission de sortie d'un etablissement
penitentiaire.
ART. 228. - Quiconque sera condamne pour avoir favorise une evasion ou des tentatives d'evasion a
un emprisonnement de plus de six mois pourra, en outre, etre interdit de sejour pour une periode de
cinq a dix ans.
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ART. 229. - Les peines ci-dessus etablies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de
negligence seulement, cesseront lorsque les evades auront ete repris ou se seront representes,
pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'evasion et qu'ils ne soient pas arretes pour d'autres
crimes ou delits commis posterieurement.
Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tente de procurer ou faciliter une evasion si,
avant que celle-ci ait ete realisee, ils ont donne connaissance du projet aux autorites administratives
ou judiciaires et leur en ont revele les auteurs.
ART. 230. - Sans prejudice de l'application, le cas echeant, des peines plus fortes portees aux
articles qui precedent, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a six mois quiconque aura
dans des conditions irregulieres remis ou fait parvenir ou tente de remettre ou faire parvenir a un
detenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance ou objets quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irreguliere de sommes d'argent, correspondance ou objets
quelconques sera punie des memes peines.
Les actes vises aux deux alineas precedents seront consideres comme accomplis dans les conditions
irregulieres, s'ils ont ete commis en violation d'un reglement emanant de la direction de
l'administration penitentiaire ou approuve par elle.
Si le coupable est l'une des personnes designees en l'article 219, ou une personne habilitee par ses
fonctions a approcher a quelque titre que ce soit les detenus, la peine, a son egard, sera un
emprisonnement de six mois a deux ans.
§5. Bris de scelles et enlevement de pieces dans les depots publics.
ART. 231. - Lorsque les scelles apposes, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une
ordonnance de justice rendue en quelque matiere que ce soit auront ete brises, les gardiens seront
punis, pour simple negligence, de dix jours a six mois d'emprisonnement.
ART. 232. - Si le bris des scelles s'applique a des papiers et effets d'un individu prevenu ou accuse
d'un crime justifiant la peine de mort ou des travaux forces a perpetuite, ou qui soit condamne a
l'une de ces peines, le gardien negligent sera puni de six mois a deux ans d'emprisonnement.
ART. 233. - Quiconque aura, a dessein, brise ou tente de briser des scelles apposes sur des papiers
ou effets de la qualite enoncee en l'article precedent ou participe au bris de scelles ou de la tentative
de bris de scelles, sera puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans. Si c'est le gardien qui a brise
les scelles ou participe au bris de scelles, il sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans.
Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamne a une amende de 5.000 a 60.000 UM.
Il pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes en l'article 36 du present code pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa peine; il pourra aussi etre interdit de
sejour pendant le meme nombre d'annees.
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ART. 234. - A l'egard de tous autres bris de scelles, les coupables seront punis de six mois a deux
ans d'emprisonnement, et si c'est le gardien lui-meme, il sera puni de deux a cinq ans de la meme
peine.
ART. 235. - Tout vol commis a l'aide d'un bris de scelles sera puni comme vol commis a l'aide
d'effraction.
ART. 236. - Quant aux soustractions, destructions et enlevements de pieces ou de procedure
criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou depots
publics, ou remis a un depositaire public en cette qualite, les peines seront contre les greffiers,
archivistes, notaires et autres depositaires negligents de trois mois d'emprisonnement et d'une
amende de 5.000 a 30.000 UM.
ART. 237. - Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlevements ou destructions
mentionnes en l'article precedent sera puni de la reclusion. Si le crime est l'ouvrage du depositaire
lui-meme, il sera puni des travaux forces a temps.
ART. 238. - Si les bris de scelles, les soustractions, enlevements ou des soustractions de pieces ont
ete commis avec violences envers des personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des
travaux forces a temps sans prejudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'apres la nature des
violences et des autres crimes qui y seraient joints.
§6. Degradation de monuments.
ART. 239. - Quiconque aura detruit, abattu, mutile ou degrade des monuments, statues et autres
objets destines a l'utilite ou a la decoration publique et eleves par l'autorite publique ou avec son
autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a
20.000 UM.
§7. Usurpation de titres ou fonctions.
ART. 240. - Quiconque, sans titre, se sera immisce dans les fonctions publiques, civiles ou
militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq
ans, sans prejudice de la peine de faux si l'acte porte le caractere de ce crime.
ART. 241. - Toute personne qui aura publiquement porte un costume, un uniforme ou une
decoration qui ne lui appartient pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une
amende de 10.000 a 300.000 UM.
Sera puni des memes peines quiconque aura fait usage d'un titre attache a une profession legalement
reglementee sans remplir les conditions exigees pour le porter.
Sera puni d'une amende de 10.000 a 200.000 UM, quiconque, sans droit, agit en vue de s'attribuer
une distinction honorifique autre que lui assignent les actes de l'etat civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques de l'etat civil dans
lesquels le titre aura ete pris indument ou le nom altere.
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Dans tous les cas prevus par le present article, le tribunal pourra ordonner l'insertion integrale ou
par extrait du jugement dans les journaux qu'il designera.
Le tout aux frais du condamne.
§8. Usage irregulier de titres.
ART. 242. - Seront punis d'un emprisonnement d’un a six mois et d'une amende de 20.000 a
200.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gerants de
societes ou d'etablissements a objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laisse
figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire, avec mention de sa qualite,
dans toute publicite faite dans l'interet de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
En cas de recidive, les peines ci-dessus prevues pourront etre portees a un an d'emprisonnement et
400.000 UM d'amende.
ART. 243. - Seront punis des peines prevues a l'article precedent, les directeurs ou gerants de
societes ou d'etablissements a objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laisse
figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire,
d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de l'ordre national, avec mention de qualite,
dans toute publicite faite dans l'interet de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Les memes peines seront applicables a tous les banquiers ou demarcheurs qui auront fait usage des
publicites prevues ci-dessus.
ART. 244. - Seront punis d'une amende de 5.000 a 60.000 UM les personnes exercant la profession
d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laisse figurer leur qualite de magistrat
honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministeriel,
d'agree honoraire ou d'ancien agree, sur tous prospectus, tracts, reclames, plaques, papiers a lettres,
mandats et, en general, sur tous documents ou ecrits quelconques utilises dans le cadre de leur
activite.
Il est interdit dans les memes conditions et sous les memes peines de se prevaloir de diplomes
professionnels permettant l’acces aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministeriel ou d'agree.
En cas de recidive, la peine ci-dessus prevue pourra s'elever a 200.000 UM.
§9. Pratique de la sorcellerie, magie ou charlatanisme.
ART. 245. - Sera puni des peines prevues a l'article 376, premier alinea du present code, quiconque
aura participe a une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements
humains ou se sera livre a des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de
troubler l'ordre public et de porter atteinte aux personnes ou a la propriete.
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SECTION IV : Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicite
§1. Association de malfaiteurs.
ART. 246. - Toute association formee, quelle que soit sa duree ou le nombre de ses membres, toute
entente etablie dans le but de preparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les
proprietes, constituent un crime contre la paix publique.
ART. 247. - Sera puni de la peine de la reclusion, quiconque se sera affilie a une association formee
ou aura participe a une entente etablie dans le but specifie a l'article precedent. La peine de la
relegation pourra en outre etre prononcee.
Les personnes qui se sont rendues coupables du crime mentionne dans le present article seront
exemptees de peine si, avant toute poursuite, elles ont revele aux autorites constituees l'entente
etablie ou fait connaitre l'existence de l'association.
ART. 248. - Quand ce crime n’aura ete accompagne ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de
l'association et les commandants en chef ou sous-ordres de ces bandes seront punis des travaux
forces a temps.
ART. 249. - Seront punis de la reclusion tous autres individus charges d'un service quelconque dans
des bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou a leurs divisions
des armes, munitions, instruments du crime, logement, retraite ou lieu de reunion.
§2. Vagabondage.
ART. 250. - Le vagabondage est un delit.
ART. 251. - Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyen de subsistance, et qui
n'exercent habituellement ni metier ni profession.
Sont consideres comme des vagabonds, les mineurs de dix-huit ans qui ont, sans cause legitime,
quitte, soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux ou ils etaient places par ceux a
l’autorite desquels ils etaient soumis ou confies, ou qui ont ete trouves soit errant, soit tirant leurs
ressources de la debauche ou de metiers prohibes.
ART. 252. - Les vagabonds qui auront ete legalement declares tels seront pour ce seul fait punis de
trois a six mois d'emprisonnement. Ils seront, apres avoir subi leur peine, interdits de sejour pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
Neanmoins, les vagabonds ages de moins de seize ans ne pourront etre condamnes a la peine d'un
emprisonnement mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront interdits de sejour jusqu'a
l'age de vingt ans accomplis.
ART. 253. - Les individus declares vagabonds par jugement pourront, s'ils sont etrangers, etre
conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire de la Republique.
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ART. 254. - Les vagabonds nes en Mauritanie pourront, apres un jugement meme passe en force de
chose jugee, etre cautionnes par un citoyen solvable. Si le gouvernement agree la caution, les
individus ainsi cautionnes seront, par ses ordres, renvoyes ou conduits dans la ville qui leur sera
assignee pour residence, sur la demande de la caution.
§3. Mendicite.
ART. 255. - Toute personne valide qui aura ete trouvee mendiant dans un lieu pour lequel il existera
un etablissement public organise afin d'obvier a la mendicite sera punie de trois a six mois
d'emprisonnement.
Dans les lieux ou il n'existe point encore de tels etablissements, les mendiants d'habitude valides
seront punis d'un mois a trois mois d'emprisonnement.
ART. 256. - Les mendiants valides arretes hors du lieu de leur residence seront punis d'un
emprisonnement d'un mois a un an.
ART. 257. - Tous mendiants, meme invalides, qui auront use de menaces ou seront entres, sans
permission du proprietaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un
enclos en dependant, ou qui feindront des plaies ou infirmites, ou qui mendieront en reunion, a
moins que ce ne soit le mari et la femme, le pere ou la mere et leurs enfants, l'aveugle et son
conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois a deux ans.
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants
ART. 258. - Tout mendiant ou vagabond qui aura ete saisi travesti d'une maniere quelconque, ou
porteur d'armes, bien qu'il n'en ait use ni menace, ou muni de limes, crochets ou autres instruments
propres, soit a commettre des vols ou d'autres delits, soit a lui procurer les moyens de penetrer dans
les maisons, sera puni de deux a cinq ans d'emprisonnement.
ART. 259. - Tout mendiant ou vagabond qui sera trouve porteur d'un ou de plusieurs effets d'une
valeur superieure a 1.000 UM, et qui ne justifiera point d'ou ils lui proviennent, sera puni de la
peine portee en l'article 257.
ART. 260. - Tout mendiant ou vagabond qui aura exerce ou tente d'exercer quelque acte de violence
que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans, sans prejudice
de peines plus fortes, s'il y a lieu, a raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exerce ou tente d'exercer les violences se trouvait, en outre,
dans l'une des circonstances exprimees par l'article 258, il sera puni de la reclusion.
ART. 261. - Les peines etablies par le present code contre les individus porteurs de faux certificats,
faux passeports ou fausses feuilles de route seront toujours, dans leur espece, portees au maximum
quand elles seront appliquees a des vagabonds ou mendiants.
ART. 262. - Les mendiants qui auront ete condamnes aux peines portees par les articles precedents
seront, apres l'expiration de leur peine, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, interdits de sejour.
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SECTION V : De l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par la voie
de la presse et du livre
ART. 263. - Sera puni d'un emprisonnement d un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a
150.000 UM, quiconque aura :
- fabrique ou detenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou
exposition;
- importe ou fait importer, expose ou fait exposer, transporte ou fait transporter sciemment
aux memes fins;
- affiche, expose ou projete aux regards du public; vendu, loue, mis en vente ou en location,
meme non publiquement;
- offert, meme a titre gratuit, meme non publiquement, sous quelque forme que ce soit,
directement ou par un moyen detourne;
- distribue ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.
Tous imprimes, tous ecrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou cliches,
matrices ou reproductions photographiques, emblemes, tous objets ou images contraires aux bonnes
moeurs.
Le condamne pourra, en outre, faire l'objet, pour une duree ne depassant pas six mois, d'une
interdiction d'exercice, directement ou par personne interposee, en droit ou en fait, des fonctions de
direction de toute entreprise d'impression, d'edition ou de groupage et de distribution de journaux et
de publications periodiques. Quiconque contreviendra a l'interdiction visee ci-dessus sera puni des
peines prevues au present article.
ART. 264. - Sera puni des memes peines :
- quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux
bonnes moeurs;
- quiconque aura publiquement attire l'attention sur une occasion de debauche ou aura publie
une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
ART. 265. - Quand les delits prevus par la presente section seront commis par la voie de presse, les
directeurs des publications ou editeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme
auteurs principaux des peines portees ci-dessus. A leur defaut, l'auteur et, a defaut de l'auteur, les
imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront etre poursuivies comme complices et dans tous les cas toutes personnes auxquelles l'article
54 du present code pourrait s'appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participe sciemment aux delits commis par la
voie de la presse et vises a l'article 263 du present code pourront etre poursuivis directement comme
auteurs principaux.
ART. 266. - Les peines seront portees au double si le delit a ete commis envers un mineur.
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ART. 267. - Sera considere comme etant en etat de recidive legale quiconque, ayant ete condamne a
une peine quelconque par application des articles 263 a 266 qui precedent, aura, dans les cinq ans
qui suivront la date a laquelle cette condamnation est devenue definitive, commis un nouveau delit
tombant sous l'application de la presente loi.
En cas de recidive, la peine d'emprisonnement prevue par l'article 263 pourra etre portee au double.
La peine d'amende pourra etre relevee jusqu'a 600.000 UM.
Le condamne fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer directement ou par personne
interposee, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'edition
ou de groupage et de distribution de journaux et publications periodiques; toutefois, le tribunal
pourra reduire cette interdiction a une duree qui ne devra pas etre inferieure a six mois. Quiconque
contreviendra a l'interdiction visee ci-dessus sera puni des peines prevues a l'article 263.
ART. 268. - Les peines edictees ci-dessus pourront etre prononcees alors meme que les divers actes
qui constituent les elements des infractions auraient ete accomplis dans des pays differents.
ART. 269. - La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les regles de droit
commun. Toutefois, lorsque l'infraction aura ete commise par la voie d'un livre portant le nom de
l'auteur et l'indication de l'editeur et ayant fait regulierement l'objet du depot legal, la poursuite ne
pourra etre exercee qu'apres avis d'une commission speciale dont la composition et le
fonctionnement seront fixes par decret.
Les associations reconnues d'utilite publique et dont les statuts prevoient la defense de la moralite
publique pourront, si elles ont ete agreees a cet effet par arrete du garde des sceaux, ministre de la
Justice, et du ministre de l'Interieur, exercer pour les infractions prevues par les articles 263 a 268
les droits reconnus a la partie civile.
Les decisions judiciaires en matiere d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et
du livre ainsi que les poursuites en matiere d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront
dans les conditions fixees par arrete du garde des sceaux, ministre de la Justice, portees a la
connaissance des organismes professionnels competents qui sont habilites a en informer tous
interesses.
ART. 270. - Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les ecrits,
imprimes, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront ete exposes aux regards du
public et qui, par leur caractere contraire aux bonnes moeurs, presenteraient un danger immediat
pour la moralite publique. Ils pourront de meme saisir, arracher, lacerer ou recouvrir les affiches de
meme nature.
Les dispositions de l'alinea precedent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de
l'auteur et l'indication de l'editeur et qui ont fait regulierement l'objet du depot legal. Toutefois, en
cas de delit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres,
meme s'ils n'ont pas ete exposes aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi a commettre le delit; il pourra
toutefois, si le caractere artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou
partie en sera verse aux collections du depot de l'Etat.
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Les ecrits, imprimes, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou cliches,
rouleaux ou disques, emblemes ou autres objets ou images vises a l'article 263 ci-dessus et importes
en Mauritanie pourront, avant toute poursuite, etre saisis a la frontiere par les officiers de police
judiciaire.
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TITRE II : Crimes et delits contre les particuliers
CHAPITRE PREMIER : Des crimes et delits contre les personnes
SECTION I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d’attentat contre les
personnes
§1. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
ART. 271. – L’homicide commis volontairement est qualifie meurtre.
ART. 272. – Tout meurtre commis soit discretement, soit avec premeditation ou guet-apens est
qualifie d’assassinat.
ART. 273. – La premeditation consiste dans le dessein forme avant l’action d’attenter a la personne
d’un individu determine, ou meme de celui qui sera trouve ou rencontre, quand meme ce dessein
serait dependant de quelque circonstance ou de quelque condition.
ART. 274. – Le guet-apens consiste a attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un
individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
ART. 275. – Est qualifie parricide le meurtre des pere et mere legitimes ou tout autre ascendant
legitime.
ART. 276. – L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-ne.
ART. 277. – Est qualifie empoisonnement tout attentat a la vie d’une personne par l’effet de
substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque maniere que ces
substances aient ete employees ou administrees et quelles qu'en aient ete les suites.
ART. 278. - Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement et lorsqu'il sera etabli
que c'est l'empoisonnement qui est la cause de la mort, sera puni de mort.
S'il n'y a pas de preuves suffisantes, il lui sera fait application de <<Ghassama>> serment
cinquantaine, a condition toutefois que l'accuse et la victime soient de la meme religion, hormis le
cas d'assassinat.
Toutefois, la mere, auteur principal ou complice de l'assassinat ou du meurtre de son enfant
nouveau-ne, sera punie de la peine de mort; la meme peine sera appliquee aux coauteurs et aux
complices.
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Sera egalement puni de mort quiconque se sera rendu coupable d'un meurtre commis dans un but
d’anthropophagie. Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair humaine a titre
onereux ou gratuit seront punis des travaux forces a temps.
ART. 279. - Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle qu'en soit la
denomination, qui, pour l'execution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes
de barbarie.
ART. 280. - Le meurtre emportera la peine de «Ghuissas» lorsque la victime et le coupable sont
tous de la meme religion ou en cas d'assassinat. Dans tous ces cas, le coupable du crime d'assassinat
ne pourra jamais beneficier de la «grace». Dans tous les autres cas, il pourra beneficier de la grace,
soit a titre onereux ou a titre gratuit de l'un des ayants droit de la victime.
La confiscation de l'arme et de tout autre moyen ayant servi a commettre le meurtre sera egalement
prononcee.
§2. Menaces.
ART. 281. - Quiconque aura menace par ecrit, anonyme ou signe, image, symbole ou embleme
d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout attentat contre les personnes qui seraient punissables de
la peine de mort, des travaux forces a perpetuite, sera, dans le cas ou la menace aurait ete faite avec
ordre de deposer une somme d'argent dans un lieu indique, ou de remplir toute autre condition, sera
puni d'emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM.
Le coupable pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes a l'article 36 du present code, pour
cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa peine. Le coupable pourra
egalement etre interdit de sejour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART. 282. - Si cette menace n'a ete accompagnee d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un
emprisonnement d'une annee au moins, de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 a 50.000 UM.
Dans ce cas, la peine d'interdiction de sejour pourra etre prononcee contre le coupable.
ART. 283. - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a ete verbale, le coupable sera puni
d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a 20.000 UM. Dans ce cas,
la peine d'interdiction de sejour pourra etre prononcee contre le coupable.
ART. 284. - Quiconque aura menace verbalement ou par ecrit de voies de fait ou violences non
prevues par l'article 281, et Si la menace a ete faite avec ordre ou sous conditions, sera puni d'un
emprisonnement de dix jours a trois mois et d'une amende de 5.000 a 10.000 UM ou de l'une de ces
peines seulement.
SECTION Il : Blessures et coups volontaires non qualifies meurtres, et autres
crimes et delits volontaires
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ART. 285. - Toute personne majeure qui, volontairement, aura fait des blessures ou porte des coups
ou ampute un membre de l'organisme, ou toutes autres violences et voies de fait a un innocent, sera
puni de la peine de «Ghissass» sauf dans les cas ci-apres enumeres :
1. Si la victime et le coupable ne sont pas de meme religion;
2. Si le coupable a beneficie de la grace de la victime, soit a titre onereux, soit a titre gratuit
3. Si la blessure est grave a tel point que la peine de Ghissass risquerait de mettre la vie du
coupable en danger : coups de poignard dans le ventre (diarifa) ou lorsqu'ils ont endommage
le cerveau (mamouma) ou encore lorsqu'ils ont touche le cerveau (dhamigha) ou enfin,
lorsqu'ils ont endommage un os (mounakhila);
4. Lorsque le membre de l'organisme endommage fait defaut chez le coupable;
5. Lorsque le membre endommage est frappe d'incapacite totale et permanente et que le
Ghissass risque de supprimer;
6. S'il est impossible de proceder a l'evaluation proportionnelle du prejudice subi par ces sortes
de coups ou de violences.
Dans tous les cas ci-dessus enumeres, il ne sera prononce que la condamnation a des reparations
civiles (la Diya) a l'exception du cas prevu a l'alinea 6 dont la peine est prevue a l'article 287 du
present code.
ART. 286. - Lorsque les coups ou les blessures auront entraine la perte de l’oeil d'un borgne, la
victime aura droit entre deux options:
1°) soit le Ghissass;
2°) soit la Diya totale.
Dans le cas ou le ou les auteurs et la victime sont borgnes, la peine est une Diya totale. Il en va de
meme lorsque le coupable est ampute de plus d'un doigt. Dans tous les cas, il n'y a ni Ghissass ni
Diya qu'apres la guerison.
Dans tous les cas, seul le medecin competent peut determiner l'importance des coups et des
blessures de meme que leur consequence, ainsi que l'execution de la peine de Ghissass.
ART. 287. - Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences et voies de fait n'auront pas
reuni les conditions de la peine de Ghissass ou de la Diya, le coupable sera puni d'une peine
d'emprisonnement de dix jours a deux ans et d'une amende de 5.000 a 20.000 UM.
ART. 288. - Toute personne majeure qui aura profere des propos ou affichera une attitude jugee
insolente a l'egard de ses pere et mere legitimes ou ascendants legitimes sera puni ainsi qu'il suit :
1. De dix jours a deux ans d'emprisonnement, s'il n'est pas resulte de ces sortes de propos, de
comportements ou d'attitude, une violence des voies de fait ayant entraine une incapacite de
travail quelconque. La peine de Ghissass s'applique aussi bien a l'egard des parents proches
que des parents lointains, a l'exception toutefois des descendants sur les ascendants.
Le Ghissass ne s'appliquera pour les ascendants ayant commis un homicide sur la personne de leurs
descendants que s'il est volontaire et execute au moyen d'un egorgement ou d'un coup de poignard
dans le ventre. Hormis ces cas, ils seront condamnes a de tres importantes Diya dont l'acquittement
ne pourra etre effectue que sur les propres biens.
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Dans tous les cas, le coupable d'homicide volontaire est d'office dechu de son droit de rentrer dans
la succession de sa victime.
Toutefois, le coupable d'homicide involontaire n'est dechu que du droit d'entrer en succession de la
Diya a laquelle il est condamne a payer.
Sera punie de la peine prevue a l'alinea 1er du present article, toute femme qui aura volontairement
abandonne le domicile conjugal de son mari sans motif valable et legitime.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours a deux ans quiconque aura exerce des
violences ou voies de fait sur un enfant dont il n'est pas responsable de l'education ou l'aura prive de
nourriture, ou s'abstiendra de lui porter des soins mettant ou exposant ainsi sa sante en danger.
La meme peine sera infligee a tout individu qui aura refuse ou neglige de s'acquitter de son
obligation d'entretien a l'egard de ceux qui sont a sa charge (pere et mere et descendants legitimes).
ART. 289. - Les crimes et les delits prevus dans la presente section et dans la section precedente,
s'ils sont commis en reunion seditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs,
auteurs, instigateurs et provocateurs de ces reunions, rebellion ou pillage qui seront punis comme
coupables de ces crimes ou de ces delits, et condamnes aux memes peines que ceux qui les auront
personnellement commis.
ART. 290. - Tout individu qui aura fabrique ou debite par quelque espece que ce soit les armes
prohibees par la loi ou par les reglements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours a six mois.
Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de5.000a 100.000 UM.
Dans l'un ou l'autre cas, les armes seront confisquees. Le tout sans prejudice de plus forte peine en
cas de complicite de crime.
ART. 291. - Outre les peines correctionnelles mentionnees dans les articles precedents, les
tribunaux pourront prononcer l'interdiction de sejour.
ART. 292. - Toute personne coupable de crime de castration sera punie de la peine prevue par
l'article 285.
ART. 293. - Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments, manoeuvres, violences ou par tout
autre moyen, aura procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposee
enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une
amende de 10.000 a 200.000 UM.
L'emprisonnement sera de cinq a dix ans et l'amende de 100.000 a 400.000 UM s'il est etabli que le
coupable s'est livre habituellement aux actes vises au paragraphe precedent.
Sera punie d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 5000 a 60000 UM, la
femme qui se sera procure l'avortement elle-meme ou aura tente de se le procurer ou qui aura
consenti a faire usage des moyens a elle indiques ou administres a cet effet.
Les medecins, officiers de sante, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les
etudiants ou employes en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de chirurgie, infirmiers,
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infirmieres, masseurs, masseuses, qui auront indique, favorise ou pratique les moyens de procurer
l'avortement seront condamnes aux peines prevues aux paragraphes premier et second du present
article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacite absolue de l'exercice de leur
profession seront, en outre, prononcees contre les coupables.
Quiconque contrevient a l'interdiction d'exercer sa profession prononcee en vertu du paragraphe
precedent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d'une
amende de 20.000 UM au moins, de 400.000 UM au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Outre les peines mentionnees dans les cinq premiers paragraphes du present article, les tribunaux
pourront prononcer, pendant deux ans au moins et dix ans au plus, l'interdiction de sejour.
ART. 294. - Celui qui aura occasionne a autrui, meme avec son consentement, une maladie ou
incapacite de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque maniere que ce soit,
des substances qui, sans etre de nature a donner la mort, sont nuisibles a la sante, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 20.000 UM. Le tribunal pourra de
plus prononcer l'interdiction de sejour pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Si la maladie ou incapacite de travail personnel a dure plus de vingt jours, la peine sera celle de la
reclusion. Au cas ou le coupable aura administre des substances de nature a donner la mort, mais
sans intention de la donner, et que celle-ci s'en est suivie, il subira la peine des travaux forces a
temps.
Si le coupable a commis soit le delit, soit le crime specifie aux deux paragraphes ci-dessus, envers
un des ascendants tels qu'ils sont designes a l'article 288, il sera puni au premier cas de la reclusion
et au second cas des travaux forces a temps.
SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires, crimes et delits
excusables, et cas ou ils ne peuvent etre excuses; homicide, blessures et
coups qui ne sont ni delits ni crimes
§ I. Homicide, blessures et coups involontaires.
ART. 295. - Quiconque, par maladresse, imprudence, negligence ou inobservation des reglements,
aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement ete la cause, sera
condamne a une Diya, sans prejudice d'une peine d'emprisonnement de trois mois a un an.
De meme, sera puni de la meme peine, quiconque, dans les conditions ci-dessus specifiees, aura
commis des coups ou blessures ayant entraine un derangement mental ou une infirmite permanente,
telles la privation de l'un des cinq sens, de la voix, l'impotence, la sterilite, ou la paralysie.
La meme peine sera prononcee lorsque les blessures ou les coups auront provoque ou occasionne
l'amputation d'une paire de membres de l'organisme ou tout autre prejudice corporel ou esthetique.
Dans ce dernier cas, le dedommagement sera proportionnel a l'importance du prejudice.
Toutefois, l'amputation de la langue, de la cloison nasale, de la glande de la verge et de l’oeil de
l'aveugle est assimilable a celle d'une paire de membres.
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ART. 296. - S'il est resulte, du defaut d'adresse ou de precaution, des blessures, coups ou maladies
entrainant une incapacite de travail, le coupable sera condamne au paiement de la Diya determinee
ci-apres :
1. la moitie de la Diya lorsque les blessures ou les coups n'ont entraine que la privation d'une
partie des membres pairs de l'organisme;
2. un tiers de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touche le cerveau (dhamigha) ou
lorsqu'ils ont endommage le ventre (mamouma) ou lorsque le poignard a endommage le
ventre (El Jeifetou) ou touche l'estomac;
3. un dixieme et demi de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touche ou derange ou
endommage un os (mounakhila);
4. un dixieme de la Diya pour chaque doigt proportionnellement a chaque phalange;
5. un demi de la Diya lorsque les coups et blessures ont provoque une vision apparente de l'os
ainsi que pour chaque dent.
Dans tous les autres cas, Si malgre la guerison, les coups ou blessures ont laisse des sequelles sur le
corps des victimes, le tribunal fixe, apres avis du medecin, la Diya proportionnelle suivant la nature
de la sequelle.
§2. Crimes et delits excusables et cas ou ils peuvent etre excuses.
ART. 297. - Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont ete provoques
par des coups ou violences graves envers les personnes.
ART. 298. - Les crimes ou delits mentionnes au precedent article sont egalement excusables, s'ils
ont ete commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clotures, murs ou entree
d'une maison ou d'un appartement habite ou de leurs dependances. Si le fait est arrive pendant la
nuit, ce cas est regle par l'article 305.
ART. 299. - Le parricide n'est jamais excusable.
ART. 300. - Le meurtre commis par l'epoux sur l'epouse, par celle-ci sur son epoux, n'est pas
excusable Si la vie de l'epoux ou de l'epouse qui a commis le meurtre n'a pas ete mise en peril dans
le moment meme ou le meurtre a eu lieu.
ART. 301. - Le crime de castration, s'il a ete immediatement provoque par un outrage violent a la
pudeur, sera considere comme meurtre ou blessures excusables.
ART. 302. - Lorsque le fait d'excuse sera prouve, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort,
ou celle des travaux forces a perpetuite, la peine sera reduite a un emprisonnement d'un an a cinq
ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera reduite a un emprisonnement de six mois a deux ans.
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus etre interdits de sejour par l'arret ou le
jugement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S'il s'agit d'un delit, la peine sera reduite a un emprisonnement de dix jours a six mois.
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§3. Homicide, blessures, et coups non qualifies crimes ni delits.
ART. 303. - Il n'y a ni crime ni delit lorsque l'homicide, les blessures et les coups etaient ordonnes
par la loi et commandes par l'autorite legitime.
ART. 304. - Il n'y ni crime ni delit lorsque l'homicide, les blessures et les coups etaient commandes
par la necessite actuelle de la legitime defense de soi-meme ou d'autrui.
ART. 305. - Sont compris dans les cas de necessite actuelle de defense, les deux cas suivants :
1. Si l'homicide a ete commis, si les blessures ont ete faites, ou si les coups ont ete portes en
repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clotures, murs ou entree d'une
maison ou d'un appartement habite ou de leurs dependances;
2. Si le fait a eu lieu en se defendant contre les auteurs de vols ou pillages executes avec
violence.
SECTION IV : Attentats aux moeurs de l'islam
Heresie, apostasie, atheisme, relus de prier, adultere
ART. 306. - Toute personne qui aura commis un outrage public a la pudeur et aux moeurs
islamiques ou a viole les lieux sacres ou aide a les violer, si cette action ne figure pas dans les
crimes emportant la Ghissass ou la Diya, sera punie d'une peine correctionnelle de trois mois a deux
ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM.
Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit par action de facon apparente ou
evidente, sera invite a se repentir dans un delai de trois jours.
S'il ne se repent pas dans ce delai, il est condamne a mort en tant qu'apostat, et ses biens seront
confisques au profit du Tresor. S'il se repent avant l'execution de cette sentence, le parquet saisira la
Cour supreme, a l'effet de sa rehabilitation dans tous ses droits, sans prejudice d'une peine
correctionnelle prevue au 1er paragraphe du present article.
Toute personne coupable du crime d'apostasie (Zendagha) sera, a moins qu'elle ne se repente au
prealable, punie de la peine de mort.
Sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois a deux ans, toute personne qui sera coupable du
crime d'attentat a la pudeur.
Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l'obligation de la priere sera invite
a s'en acquitter jusqu'a la limite du temps prescrit pour l'accomplissement de la priere obligatoire
concernee. S'il persiste dans son refus jusqu'a la fin de ce delai, il sera puni de la peine de mort.
S'il ne reconnait pas l'obligation de la priere, il sera puni de la peine pour apostasie et ses biens
confisques au profit du Tresor public. Il ne beneficiera pas de l'office consacre par le rite musulman.
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ART. 307. - Tout musulman majeur de l'un ou l'autre sexe, coupable de crime de Zina commis
volontairement et constate, soit par (4) quatre temoins, soit par l'aveu de l'auteur, soit, en ce qui
concerne la femme, par un etat de grossesse, sera puni publiquement, s'il est celibataire, d'une peine
de flagellation de cent (100) coups de fouet et d'un an d'emprisonnement.
Si le coupable est du sexe masculin, la peine d'emprisonnement sera executee hors du lieu ou le
crime a ete commis.
Si le coupable est malade, l'execution de la peine est suspendue jusqu'a guerison.
Toutefois, la peine de mort par lapidation, Tajoum, sera prononcee a l'egard du coupable marie ou
divorce.
A l'egard de la femme en etat de grossesse, la peine de flagellation et celle de lapidation sont
suspendues jusqu'a l'accouchement.
ART. 308. - Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un
individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique. S'il s'agit de deux femmes,
elles seront punies de la peine prevue a l'article 306, paragraphe premier.
ART. 309. - Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forces a temps sans
prejudice, le cas echeant, des peines de Had et de la flagellation si le coupable est celibataire. S'il
est marie, seule la peine capitale sera prononcee.
Toutefois, la tentative du crime de viol ne sera punie que de la peine des travaux forces a temps.
ART. 310. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a ete commis l'attentat,
s'ils sont ceux qui ont autorite sur elle, s'ils sont des serviteurs a gage des personnes ci-dessus
designees, s'ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable quel qu'il soit a ete aide
dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forces a perpetuite et
la flagellation, si le coupable est celibataire. S'il est marie, seule la peine capitale sera prononcee.
ART. 311. - Sera considere comme proxenete et puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans
et d'une amende de 100.000 a 5.000.000 UM, sans prejudice de peines plus fortes, le cas echeant,
celui ou celle :
1. qui, d'une maniere quelconque, aide, assiste ou protege sciemment la prostitution d'autrui ou
le racolage en vue de la prostitution
2. qui, sous forme quelconque, partage les produits de prostitution d'autrui, ou recoit des
subsides d'une personne se livrant habituellement a la prostitution;
3. qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement a la prostitution;
4. qui, en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant a la prostitution, ne
peut justifier de ressources correspondantes a son train de vie;
5. qui embauche, entraine ou entretient, meme avec son consentement, une personne meme
majeure en vue de la prostitution ou la livre a la prostitution ou a la debauche;
6. qui fait office d'intermediaire, a titre quelconque, entre les personnes se livrant a la
prostitution ou a la debauche et les individus qui exploitent ou remunerent la prostitution ou
la debauche d'autrui;
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7. qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prevention
ou de controle entreprise par les agents publics ou les organismes qualifies.
La tentative des delits vises au present article est punie des peines prevues pour ces delits.
ART. 312. - La peine sera un emprisonnement de deux a cinq ans et une amende de 200.000 a
2.000.000 UM, dans le cas ou :
1. le delit a ete commis a l'egard d'un mineur;
2. le delit a ete accompagne de menace de contrainte, de violence, de voies de fait, d'abus
d'autorite ou de dol;
3. l'auteur du delit etait porteur d'une arme apparente ou cachee;
4. l'auteur du delit est epoux, pere, mere ou tuteur de la victime, ou appartient a l'une des
categories enumerees a l'article 310;
5. l'auteur est appele a participer, de par ses fonctions, a la lutte contre la prostitution, a la
protection de la sante ou au maintien de l'ordre public;
6. le delit a ete commis a l'egard de plusieurs personnes;
7. les victimes du delit ont ete livrees ou invitees a se livrer a la prostitution hors du territoire
national;
8. le delit a ete commis par plusieurs auteurs ou coauteurs et complices.
Sera puni des peines prevues au present article quiconque aura attente aux moeurs en excitant,
favorisant ou facilitant habituellement la debauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et l'autre
sexe au-dessous de l'age de vingt et un ans, ou, meme occasionnellement des mineurs de seize ans.
Les peines prevues a l'article 311 et au present article seront prononcees, alors meme que les divers
actes qui sont les elements constitutifs des infractions auraient ete accomplis dans des pays
differents.
La tentative des delits vises au present article est punie des peines prevues pour ces delits.
ART. 313. - Sera puni des peines prevues a l'article precedent tout individu qui detient, directement
ou par personne interposee, qui gere, dirige ou fait fonctionner, finance ou contribue a financer un
etablissement de prostitution, qui tolere habituellement la presence d'une ou plusieurs personnes se
livrant a la prostitution a l'interieur de l'hotel, maison meublee, debit de boissons, club, cercle,
dancing ou lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilise par le
public et dont il est le detenteur, le garant ou le prepose. Les memes peines sont applicables a toute
personne qui assiste lesdits detenteurs, gerants ou preposes. En cas de nouvelle infraction dans un
delai de dix ans, les peines encourues seront portees au double.
Dans tous les cas, les coupables pourront etre, en outre, mis par l'arret ou le jugement en etat
d'interdiction de sejour pendant deux a cinq ans. Les biens mobiliers ayant servi directement ou
indirectement a commettre l'infraction seront saisi et confisques, a quelque personne qu'ils
appartiennent.
Les tentatives de delits vises aux articles 311 et 312 et au precedent article seront punies des peines
prevues par ces delits.
ART. 314. - Dans tous les cas ou les faits incrimines se sont produits dans un etablissement vise a
l'article 313 et dont le detenteur, le gerant ou le prepose est condamne par application des articles
312 ou 313, le jugement portera retrait de la licence dont le condamne serait beneficiaire et
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prononcera en outre la fermeture definitive de l'etablissement ou des parties de l'etablissement
utilisees en vue de la prostitution.
Les coupables d'un des delits ou de la tentative d'un des delits mentionnes aux articles 311, 312 ou
313 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, a compter du jour ou ils auront subi leur
peine, prives des droits enumeres a l'article 36 et interdits de toute tutelle ou curatelle.
Dans tous les cas, l'arret ou le jugement pourra prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une
duree de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire. Cette duree pourra etre doublee en
cas de recidive.
Les auteurs d'infractions prevues aux articles 311, 312 ou 313 pourront etre condamnes a
rembourser les frais eventuels de rapatriement de ceux ou de celles dont ils ont exploite ou tente
d'exploiter ou contribue a exploiter la prostitution. Lorsque ces frais auront ete avances par
l'administration, ils seront recouvres comme frais de justice criminelle.
ART. 315. - Si la fermeture prevue a l'article 314 excede six mois, l'autorite administrative pourra
proceder, par voie de requisition, a la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la
periode correspondante. Le proprietaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les
services permettant leur utilisation par les beneficiaires.
L'attribution d'office ordonnee en application de l'alinea precedent n'est pas opposable au
proprietaire qui a obtenu la requisition du bail en raison de faits susceptibles de motiver la fermeture
prevue a l'article 314.
ART. 316. - Independamment de l'interdiction de sejour qui pourra etre prononcee, il est interdit a
toute personne condamnee a une peine d'emprisonnement en application des articles 311, 312, 314
de paraitre dans le ou les circonscriptions administratives dans lesquelles les faits ont ete commis
pendant un temps egal au double de la peine d'emprisonnement prononcee. Ce delai partira du jour
de la liberation du condamne s'il est detenu, soit du jour ou la decision est devenue definitive dans
le cas contraire.
Le tribunal pourra ecarter cette interdiction lorsque le condamne ne sera pas en etat de recidive.
Toute personne qui paraitra dans un lieu qui lui est interdit en violation des dispositions du present
article sera punie des peines prevues a l'article 39.
ART. 317. - En cas de poursuite judiciaire exercee pour l'un des delits mentionnes aux articles 311,
312 et 313, le juge d'instruction pourra :
1. Ordonner a titre provisoire, pour une duree de trois mois au plus, la fermeture de
l'etablissement ou d'une partie de l'etablissement vise a l'article 313 dont le detenteur, le
gerant ou le prepose est inculpe;
2. Ordonner a titre provisoire et pour la meme duree la fermeture totale ou partielle de tout
hotel, maison meublee, debit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle
ou autre etablissement ouvert au public ou utilise pour le public dans lequel un inculpe aura
trouve, aupres de la direction ou du personnel, un concours sciemment donne au cours des
poursuites dont il est l'objet pour deduire des preuves, exercer des pressions sur des temoins
ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activite delictueuse.
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Dans tous les cas, les mesures de fermeture provisoire pourront, quelle qu'en ait ete la duree, faire
l'objet de renouvellement dans les memes formes pour une duree de trois mois au plus chacun.
Les decisions prescrivant cette fermeture ou son renouvellement et celles statuant sur les demandes
de mainlevee peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour supreme dans les vingt-quatre heures
de leur execution ou de la notification faite aux parties interessees.
Les peines prevues a l'article 311 seront prononcees contre celui ou celle qui, par attestation,
certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilite ou tente de faciliter a
un proxenete la justification de ressources qu'il ne possederait pas.
ART. 318. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a
100.000 UM quiconque, disposant a quelque titre que ce soit de locaux ou emplacements non
utilises par le public, les met en connaissance de cause a la disposition de personnes se livrant a la
prostitution en vue de l'exercice habituel de la debauche. L'occupant et la personne se livrant a la
debauche sont solidairement responsables du paiement des dommages-interets qui peuvent etre
alloues pour le trouble du voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits vises ci-dessus, la resiliation du bail et l'expulsion du
locataire, sous-locataire ou occupant qui s'y livre ou la tolere, est prononcee par le juge des referes,
a la demande du proprietaire, locataire principal, occupant ou voisins de l'immeuble.
SECTION V : Arrestations illegales et sequestrations de personnes
ART. 319. - Seront punis de la peine des travaux forces a temps ceux qui, sans ordre des autorites
constituees et hors les cas ou la loi ordonne de saisir des prevenus, auront arrete, detenu ou
sequestre des personnes quelconques. Quiconque aura prete un lieu pour executer la detention ou
sequestration subira la meme peine.
Seront punis egalement de la meme peine ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet
d'aliener, soit a titre gratuit, soit a titre onereux, la liberte d'une tierce personne. La confiscation
d'argent, des objets, ou valeurs, recus en execution de ladite convention sera toujours prononcee si
la personne faisant l'objet de la convention est agee de moins de quinze ans.
Quiconque aura mis ou recu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a 200.000 UM, ou de l'une de ces
deux peines seulement. La peine d'emprisonnement pourra etre portee a cinq ans si la personne mise
ou recue en gage est agee de moins de quinze ans. Les coupables pourront en outre, dans tous les
cas, etre prives des droits mentionnes a l'article 36 du present code pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus.
ART. 320. - Si la detention ou sequestration a dure plus d'un mois, la peine sera celle des travaux
forces a perpetuite.
ART. 321. - La peine sera reduite a l'emprisonnement de deux ans a cinq ans si les coupables des
delits mentionnes a l'article 319, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberte a la personne
arretee, sequestree ou detenue avant le dixieme jour accompli, depuis celui de l'arrestation,
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detention, sequestration. Ils pourront neanmoins etre interdits de sejour pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus.
ART. 322. - Dans chacun des deux cas suivants :
1. Si l'arrestation a ete executee avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre
de l'autorite publique;
2. Si l'individu arrete, detenu ou sequestre, a ete menace de la mort, les coupables seront punis
des travaux forces a perpetuite, mais la peine sera celle de la mort si les personnes arretees,
detenues ou sequestrees ont ete soumises a des tortures corporelles ayant entraine la mort.
SECTION VI : Crimes et delits tendant a empecher ou a detruire la preuve de
l'etat civil d'un enfant ou a compromettre son existence. Enlevement de
mineurs. Infractions aux lois sur les inhumations.
§1. Crimes et delits envers l'enfant.
ART. 323. - Les coupables d'enlevement, de recel ou suppression d'un enfant, de substitution d'un
enfant a un autre, ou de supposition d'un enfant a une femme qui ne sera pas accouchee seront punis
de la reclusion.
S'il n'est pas etabli que l'enfant ait vecu, la peine sera d'un mois a cinq ans d'emprisonnement; s'il est
etabli que l'enfant n'a pas vecu, la peine sera de dix jours a deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la reclusion ceux qui, etant charges d'un enfant, ne le representent point aux
personnes qui ont droit de le reclamer.
ART. 324. - Toute personne qui, ayant assiste a un accouchement, n'aura pas fait la declaration
prescrite par la loi dans les delais fixes, sera punie d'un emprisonnement de dix jours a six mois, et
d'une amende de 5.000 a 20.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 325. - Toute personne qui, ayant trouve un enfant nouveau-ne, ne l'aura pas remis a l'autorite
du lieu ou a l'officier d'etat civil, sera punie des peines portees au precedent article.
La presente disposition n'est point applicable a celui qui aurait consenti a se charger de l'enfant et
qui aurait fait sa declaration a cet egard devant l'officier d'etat civil du lieu ou l'enfant a ete trouve.
ART. 326. - Ceux qui auront expose ou fait exposer, delaisse ou fait delaisser en un lieu solitaire un
enfant ou un incapable hors d'etat de se proteger eux-memes en raison de leur etat physique ou
mental seront, pour ce seul fait, condamne a un emprisonnement d'un an a trois ans et a une amende
de 5.000 a 60.000 UM.
ART. 327. - La peine portee au precedent article sera de deux ans a cinq ans et l'amende de 10.000 a
100.000 UM contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorite sur l'enfant ou
l'incapable, ou en ayant la garde.
ART. 328. - S'il est resulte de l'exposition ou du delaissement une maladie ou incapacite totale de
plus de vingt jours, le maximum de la peine sera applique. Si l'enfant ou l'incapable est demeure
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mutile ou estropie, ou s'il est reste atteint d'une infirmite permanente, les coupables subiront la peine
de la reclusion.
Si les coupables sont les personnes mentionnees a l'article precedent, la peine sera celle de la
reclusion dans les cas prevus au paragraphe premier du present article, et celle des travaux forces a
temps au cas prevu par le paragraphe deuxieme ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le delaissement dans un lieu solitaire auront occasionne la mort, l'action
sera consideree comme meurtre.
ART. 329. - Ceux qui auront expose ou fait exposer, delaisse ou fait delaisser en un lieu non
solitaire un enfant ou un incapable hors d'etat de se proteger eux-memes en raison de leur etat
physique ou mental seront, pour ce fait, condamnes a un emprisonnement de trois mois a un an et a
une amende de 5.000 a 60.000 UM.
Si les coupables sont les personnes mentionnees a l'article 327, la peine sera de six mois a deux ans
d'emprisonnement et de 10.000 a 100.000 UM d'amende.
ART. 330. - S'il est resulte de l'exposition ou du delaissement une maladie ou une incapacite totale
de plus de vingt jours, ou une infirmite prevue par l'article 285, alinea 3, les coupables subiront un
emprisonnement de un a cinq ans et une amende de 5.000 a 100.000 UM.
Si la mort a ete occasionnee sans l'intention de la donner, la peine sera celle de la Diya.
Si les coupables sont les personnes mentionnees a l'article 327, la peine sera, dans le premier cas
celle de la reclusion, et, dans le second celle des travaux forces a temps.
ART. 331. - Sera puni de dix jours a six mois d'emprisonnement et de 5.000 a 100.000 ouguiya
d'amende :
1. Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoque les parents ou l'un d'eux a abandonner
leur enfant ne ou a naitre;
2. Toute personne qui aura fait souscrire ou tente de faire souscrire, par les futurs parents ou
l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent a abandonner l'enfant a naitre, qui aura
detenu un tel acte, en aura fait usage ou tente d'en faire usage;
3. Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporte ou tente d'apporter son entremise pour faire
recueillir ou adopter un enfant.
§2. Enlevement de mineurs.
ART. 332. - Quiconque aura, par fraude ou violence, enleve ou fait enlever des mineurs ou les aura
entraines, detournes ou deplaces, ou les aura fait entrainer ou deplacer des lieux ou ils etaient mis
par ceux a l'autorite ou a la direction desquels ils etaient soumis ou confies, subira la peine de la
reclusion.
ART. 333. - Si le mineur ainsi enleve ou detourne est age de moins de quinze ans, la peine sera
celle des travaux forces a perpetuite.
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La meme peine sera appliquee, quel que soit l'age du mineur, si le coupable s'est fait payer ou a eu
pour but de se faire payer une rancon par les personnes sous l'autorite ou la surveillance desquelles
le mineur etait place.
Toutefois, dans les cas prevus aux deux alineas precedents, la peine sera celle des travaux forces a
temps, si le mineur est retrouve avant qu'ait ete rendu l'arret de condamnation.
L'enlevement emportera la peine de mort s'il a ete suivi de la mort du mineur.
ART. 334. - Celui qui, sans fraude ni violence, aura enleve ou detourne ou tente d'enlever ou de
detourner un mineur de 18 ans sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende
de 5.000 a 20.000 UM.
Dans tous les cas ou' le ravisseur aurait epouse la fille qu'il a enlevee, il ne pourra etre poursuivi que
sur la plainte des personnes qui, d'apres la loi, ont le droit de demander la nullite du mariage, ni
condamne qu'apres que la nullite du mariage ait ete prononcee.
ART. 335. - Quand il aura ete statue sur la garde d’ un mineur par decision de justice, provisoire ou
definitive, le pere, la mere ou toute autre personne qui ne representera pas ce mineur a ceux qui ont
le droit de le reclamer ou qui, meme sans fraude ou violence, l'enlevera ou le fera enlever ou
detourner des mains de ceux auxquels sa garde aura ete confiee ou ces derniers l'auront place, sera
puni d'un emprisonnement d'un mois a un an, et d'une amende de 5.000 a 100.000 UM. Si le
coupable a ete declare dechu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra etre eleve jusqu'a
trois ans.
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§3. Abandon de famille.
ART. 336. - Sera declare coupable d'abandon de famille et puni d'un emprisonnement de trois mois
a un an, et d'une amende de 5.000 a 100.000 UM :
1. le mari qui, pendant la duree du mariage, aura neglige, pendant plus de deux mois, de
subvenir aux besoins de son epouse;
2. le mari qui, apres la dissolution du mariage, aura neglige plus de deux mois de subvenir aux
besoins de sa femme enceinte si la grossesse a commence avant la dissolution definitive du
mariage;
3. le pere qui aura neglige pendant plus de deux mois de subvenir aux besoins de ses enfants
ages de moins 18 mois et qui sont legalement a sa charge;
4. toute personne qui ayant ete condamnee a verser une pension alimentaire a son conjoint, a
ses descendants, a son pere ou a sa mere par decision judiciaire executoire par provision ou
devenue definitive aura neglige, pendant plus de deux mois, de payer la totalite de cette
pension.
ART. 337. - Le coupable pourra, outre les peines edictees par l'article 336, etre frappe de
l'interdiction des droits mentionnes a l'article 36 du present code pendant une duree de cinq a dix
ans.
§4. Infraction aux lois sur les inhumations.
ART. 338. - Ceux qui, sans autorisation prealable de l'officier public dans le cas ou elle est
prescrite, auront fait inhumer un individu decede seront punis de six jours a deux mois
d'emprisonnement, et d'une amende de 5.000 a 20.000 UM sans prejudice de la poursuite des crimes
dont les auteurs de ce delit pourraient etre prevenus dans cette circonstance. La meme peine aura
lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque maniere que ce soit, a la loi et aux reglements
relatifs aux inhumations precitees.
ART. 339. - Quiconque aura recele ou cache le cadavre d'une personne homicidee ou morte des
suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans, et d'une
amende de 5.000 a 20.000 UM, sans prejudice de peines plus graves s'il a participe au crime.
ART. 340. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an, et de 5.000 a 30.000 UM
d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sepultures, sans
prejudice des peines contre les crimes ou les delits qui seraient joints a celui-ci.
Les memes peines seront applicables a quiconque aura profane ou mutile un cadavre, meme non
inhume, sans prejudice des peines contre les crimes edictees au quatrieme alinea de l'article 278 du
present code.
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CHAPITRE II
SECTION : Alcoolisme, calomnie, faux temoignage et revelation de secret
professionnel
§1. Alcoolisme, calomnie, faux temoignage.
ART. 341. - Tout musulman majeur qui aura volontairement et consciemment consomme de l'alcool
sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet.
Les preuves de cette infraction ne peuvent etre apportees que par l'un des moyens suivants :
1. L'aveu librement consenti du coupable;
2. La declaration de deux temoins honnetes qui ont constate, soit la consommation, soit l'etat
d’ivresse publique du coupable occasionne par cette consommation;
3. Les vomissements ou l'odeur de l'alcool consomme de maniere tangible et non equivoque
observes ou constates sur le coupable.
L'action publique ne se prescrit pas en matiere d'alcoolisme, meme si le coupable invoque son
repentir.
Dans tous les cas, il n’y aura pas cumul de peine meme si le delit a ete commis plusieurs fois avant
l'execution de la sentence.
S'il y a de fortes presomptions mais non corroborees par l'un des modes de preuves enumerees aux
trois alineas du present article, le coupable pourra etre condamne a une peine d'emprisonnement de
trois mois a un an.
La meme peine sera prononcee a l'egard de quiconque aura volontairement servi ou facilite, ou
invite un musulman a la consommation de boissons alcooliques.
Sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet et interdit de temoignage jusqu'a sa
rehabilitation judiciaire, toute personne majeure et saine d'esprit qui aura, soit par ecrit intelligible,
soit par parole audible ou metaphorique avouee, accuse un musulman d'etre coupable du crime
d'adultere, d'homosexualite ou d'etre enfant naturel.
La preuve de cette infraction ne peut etre rapportee que par : soit l'aveu libre du coupable, soit les
declarations de deux temoins honnetes ou d'un temoin renforce par un serment de l'accusateur. La
peine s'efface par le pardon de la victime ou la confirmation de l'accusation. En cas de
concomitance d'infraction dont l'une d'elles est passible de la peine de mort, seule celle-ci sera
prononcee, sauf si l'autre infraction est la calomnie. Dans ce dernier cas, il y aura cumul des peines.
En cas de cumul dont l'une est la peine de mort, seule cette derniere sera appliquee, sauf en cas de
calomnie. Dans ce dernier cas, la peine de flagellation sera executee avant la mise a mort. S'il y a
concomitance entre une peine pour calomnie et une peine pour consommation d'alcool, une seule
peine sera executee.
Neanmoins, si le coupable a ete condamne a une peine plus forte que celle de la reclusion, le faux
temoin qui a depose contre lui subira la meme peine.
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ART. 342. - Quiconque sera coupable de faux temoignage en matiere correctionnelle, soit contre le
prevenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au
plus et d'une amende de 5.000 a 100.000 UM.
Si, neanmoins, le prevenu a ete condamne a plus de cinq annees d'emprisonnement, le faux temoin
qui a depose contre lui subira la meme peine.
Quiconque sera coupable de faux temoignage en matiere de police, soit contre le prevenu, soit en sa
faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus et d'une amende de
5.000 a 20.000 UM.
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, etre prives des droits mentionnes a l'article 36
du present code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou ils auront subi
leur peine et etre interdits de sejour pendant le meme nombre d'annees.
ART. 343. - Le coupable de faux temoignage, en matiere civile ou devant les juridictions
administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 5.000 a
150.000 UM. Il pourra l'etre aussi des peines accessoires mentionnees dans l'article precedent.
ART. 344. - Le faux temoin en matiere criminelle qui aura recu de l'argent, une recompense
quelconque ou des promesses sera puni des travaux forces a temps sans prejudice de l'application du
deuxieme paragraphe de l'article 341.
Le faux temoin en matiere correctionnelle ou civile qui aura recu de l'argent, une recompense
quelconque, des promesses sera puni de la reclusion.
Le faux temoin en matiere de police qui aura recu de l'argent, une recompense quelconque, des
promesses sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans, et d'une amende de 10.000 UM a
150.000 UM.
Il pourra subir aussi des peines accessoires mentionnees dans l'article 342. Dans tous les cas, ce que
le faux temoin aura recu sera confisque.
ART. 345. - Quiconque, soit au cours d'une procedure et en tout etat de cause, soit en toute matiere
en vue d'une demande ou d'une defense en justice, aura use de promesses, offres ou presents, de
pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour determiner autrui a faire ou delivrer
une deposition, une declaration ou une attestation mensongere, sera, que cette subornation ait ou
non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un a trois ans et d'une amende de 10.000 a
200.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prejudice des peines plus fortes
prevues aux articles precedents, s'il est complice d'un faux temoignage qualifie crime ou delit.
ART. 346. - Celui a qui le serment aura ete defere ou refere en matiere civile, et qui aura fait un
faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende
de 5.000 a 100.000 UM.
Il pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes a l'article 36 du present code, pendant cinq ans
au moins et dix au plus a compter du jour ou il aura subi sa peine, et etre interdit de sejour pendant
le meme nombre d'annees.
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ART. 347. - L'interprete qui, en matiere criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi
denature la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux
temoignage selon les dispositions contenues dans les articles 314, 342, 343 et 344.
La subornation d'interprete sera punie comme la subornation de temoin selon les dispositions de
l'article 345.
§2. Calomnies, injures, revelation de secrets.
ART. 348. - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une denonciation calomnieuse,
contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire,
ou a toute autorite ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorite competente, ou encore aux
superieurs hierarchiques ou aux employeurs du denonce, sera puni d'un emprisonnement de six
mois a cinq ans et d'une amende de 10.000 a 200.000 UM.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, integralement ou par extraits, dans un
ou plusieurs journaux et aux frais du condamne.
Si le fait denonce est susceptible de sanction penale ou disciplinaire, les poursuites pourront etre
engagees en vertu du present article soit apres ordonnance ou arret de non-lieu, soit apres
classement de la denonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorite superieure ou employeur
competent pour lui donner la suite qu'elle etait susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du present article sera tenue de surseoir a statuer si des poursuites
concernant le fait denonce sont pendantes.
ART. 349. - Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double
caractere de gravite et de publicite ne donneront lieu qu'a des peines de simple police.
ART. 350. - Les medecins, chirurgiens et autres officiers de sante, ainsi que les pharmaciens, les
sages-femmes et toutes personnes depositaires, par etat ou profession, par fonctions temporaires ou
permanentes, des secrets qu'on leur confie et qui, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise a se
porter denonciateurs, auront revele des secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a six
mois et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM.
ART. 351. - Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas est
coupable de vol et sera condamne a l'amputation de sa main si toutes les conditions suivantes sont
remplies:
1. Si le voleur est sain d'esprit et majeur;
2. Si la soustraction est frauduleuse;
3. Si la chose soustraite est susceptible d'appropriation;
4. Si le coupable n'a droit a aucune revendication legitime vis-a-vis de la victime du vol;
5. Si la valeur de la chose soustraite est egale ou superieure au quart de dinar en or;
6. Si le vol n'a pas pour mobile immediat une necessite de fait;
7. Si la soustraction a ete operee dans un lieu habituel de gardiennage ou de conservation de la
chose soustraite;
8. Si le coupable n'est pas autorise a penetrer dans le lieu ou s'est deroulee la soustraction;
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9. Si le coupable n'est pas un ascendant de la victime de la soustraction;
10. Si la chose soustraite est sortie du lieu de sa soustraction;
11. S'il n'existe aucun lien conjugal entre l'auteur et la victime de la soustraction et que la chose
soustraite ne peut donner lieu a un vol entre les deux.
Dans tous les cas, l'amputation de la main droite du coupable n'est prononcee que lorsque toutes les
conditions ci-dessus enumerees ont ete reunies.
Si le coupable est recidiviste primaire, il sera ampute de son pied gauche. S'il est tri-recidiviste, il
sera ampute de la main gauche. S'il est recidiviste pour la quatrieme fois, il sera ampute de son pied
droit. S'il est recidiviste pour la cinquieme fois, il sera flagelle et emprisonne.
Les preuves du crime de vol ne peuvent etre rapportees que par les modes suivants :
1. L'aveu libre, volontaire et conscient du coupable et qu'il ne se soit pas retracte de son aveu
de facon plausible;
2. La declaration de deux temoins de bonne moralite de sexe masculin.
Dans tous les cas, le temoignage d'une seule personne, fut-elle sous la foi d'un serment, ou encore
celui d'un homme et de deux femmes ne sauraient etre pris en consideration que pour la
condamnation, la restitution ou le remboursement de la valeur de la chose volee.
ART. 352. - Ne pourront donner lieu qu'a des reparations civiles, les soustractions commises par les
personnes ci-dessous enumerees :
1. Les maris au prejudice de leurs femmes, les femmes au prejudice de leurs maris, lorsque la
chose soustraite ne leur fut jamais interdite;
2. Par les peres ou meres au prejudice de leurs enfants.
ART. 353. - Est coupable du crime de brigandage tout individu porteur d'arme cachee ou apparente,
qui se serait introduit pendant la nuit dans un lieu d'habitation, ou sur les chemins quel que soit le
temps, avec l'intention de prendre de force les biens d'autrui.
ART. 354. - Sera puni de la peine de mort, de l'amputation de la main droite et du pied gauche, de
bannissement, ou de l'une de ces trois peines seulement :
1. Le coupable du crime de brigandage prevu a l'article 353;
2. Les complices ou coauteurs du brigand.
ART. 355. - Sera puni de la peine des travaux forces a temps quiconque aura commis le vol sur les
chemins ou places publics, ou dans les vehicules servant au transport des voyageurs, des
correspondances ou des bagages si les conditions prevues soit a l'article 351, soit a l'article 353 ne
sont pas remplies.
ART. 356. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 a 10 ans quiconque aura tente de
commettre le vol, avec effraction, escalade ou usage de fausses cles dans des edifices, parcs ou
enclos non servant d'habitation.
ART. 357. - Sera puni de la reclusion tout individu coupable de vol si les conditions definies a
l'article 351 du present code ne sont pas remplies :
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1. Si le vol a ete commis la nuit devant deux ou plusieurs personnes ou s'il a ete commis avec
une de ces deux circonstances seulement, mais, en meme temps, dans un lieu habite ou
servant d'habitation;
2. Si le voleur est un domestique ou un homme de service a gage, meme lorsqu'il aura commis
le vol envers des personnes qu'il ne servait pas mais qui se trouvaient soit dans la maison de
son maitre, soit dans celle ou il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou
apprenti travaillant habituellement dans l'habitation ou il aura vole;
3. Si le vol a ete commis par un aubergiste, un hotelier, un transporteur ou un de leurs
preposes, lorsqu'ils auront vole tout ou partie des choses qui leur etaient confiees a ce titre;
4. Si le vol a ete commis, meme en temps de paix, par un militaire ou assimile, au prejudice de
l'habitant chez lequel il est loge ou cantonne.
ART. 358. - Les transporteurs ou leurs preposes qui auront altere et tente d'alterer toute espece de
liquides ou marchandises dont le transport leur avait ete confie, et qui auront commis ou tente de
commettre cette alteration par le melange de substances malfaisantes, seront punis d'un
emprisonnement de deux ans a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 60.000 UM.
Ils pourront, en outre, etre prives des droits mentionnes a l'article 36 du present code pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus; ils pourront aussi etre, par l'arret ou le jugement, interdits de sejour
pendant le meme nombre d'annees.
S'il n'y a pas eu melange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois a
un an et une amende de 5.000 a 20.000 UM.
ART. 359. - Quiconque aura vole ou tente de voler des animaux sera puni d'un emprisonnement
d'un an a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 60.000 ouguiya, s'il n'est pas passible de la peine
prevue a l'article 351.
Il en sera de meme a l'egard de celui qui aura vole ou tente de voler les materiels ou instruments
agricoles dans les champs qui ne sont pas clotures ou tout autre lieu hors du gardiennage habituel de
ces instruments.
La meme peine sera egalement appliquee a quiconque aura vole dans les champs, des recoltes ou
autres produits utiles de la terre, non detaches de leurs plantes, ou detaches mais non encore
rassembles ou mis en tas.
Sera puni de la meme peine quiconque aura arrache par l'effet de surprise, pickpocket, par
usurpation d'une chose en possession d'un enfant ne pouvant encore discerner ou qui aura pris la
fuite apres qu'il ait ete saisi une premiere fois ou pris la main dans le sac.
Sera condamne a une peine de quinze jours a deux ans d'emprisonnement quiconque aura vole du
bois dans son lieu d'exploitation, ou des pierres dans les carrieres si les coutumes ne considerent pas
ces endroits comme lieux de gardiennage. Il en va de meme pour le coupable du vol de poisson,
hors etangs, vivier ou reservoir.
Dans tous les cas, la victime sera remboursee de ses biens voles ou de leur equivalence, a
l'exception du debiteur insolvable entre les faits et le jour de l'execution de l'amputation.
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ART. 360. - Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enleve ou tente d'enlever des bornes
servant de separation aux proprietes, sera puni d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une
amende de 5.000 a 50.000 ouguiya.
Le coupable pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes a l'article 36 pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa peine et etre, par l'arret ou le jugement,
interdit de sejour pendant le meme nombre d'annees.
ART. 361. - Est repute maison habitee, tout batiment, logement, loge, cabane, tente meme mobile
qui, sans etre actuellement habite, est destine a l'habitation et tout ce qui en depend, comme cour,
basse-cour, grange, ecurie, edifices qui y sont enfermes, quel qu'en soit l'usage et quand meme ils
auraient une cloture particuliere dans la cloture ou l'enceinte generale.
ART. 362. - Est repute parc ou enclos tout terrain environne de fosses, de pieux, de claies, de
planches, de haies vives ou seches ou de murs de quelque espece de materiaux que ce soit, quelles
que soient la hauteur, la profondeur, la vetuste, la degradation de ces diverses clotures, quand il n'y
aurait pas de porte fermant a clef ou autrement ou quand la porte serait a claire-voie et ouverte
habituellement.
ART. 363. - Les parcs mobiles destines a contenir du betail dans la campagne, de quelque matiere
qu'ils soient faits, sont aussi reputes enclos et, lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres
abris destines aux gardiens, ils sont reputes dependant de maison habitee.
ART. 364. - Est qualifie effraction tout forcement, rupture, dechirure, degradation, demolition,
enlevement de murs, toits, planches, portes, fenetres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou
instruments servant a fermer ou a empecher le passage et toute espece de cloture, quelle qu'elle soit.
ART. 365. - Les effractions sont exterieures ou interieures.
ART. 366. - Les effractions exterieures sont celles a l'aide desquelles on peut s'introduire dans les
maisons, cours, basses-cours, enclos ou dependances, ou dans les appartements ou logements
particuliers.
ART. 367. - Les effractions interieures sont celles qui, apres l'introduction dans les lieux
mentionnes a l'article precedent, sont faites aux portes ou clotures de dedans, ainsi qu'aux armoires
ou autres meubles.
Est compris dans la classe des effractions interieures le simple enlevement des caisses, boites,
malles, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermes, qui contiennent des effets quelconques,
bien que l'effraction n'ait ete faite sur le lieu.
ART. 368. - Est qualifiee escalade toute entree dans les maisons, batiments, cours, basses-cours,
edifices quelconques, jardins, parcs et enclos, executee par-dessus les murs, portes, toitures ou toute
autre cloture.
L'entree par une ouverture souterraine autre que celle qui a ete etablie pour servir d'entree est une
circonstance de meme gravite que l'escalade.
ART. 369. - Sont qualifies fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitees,
contrefaites, alterees ou qui n'ont pas ete destinees par le proprietaire, locataire, aubergiste ou
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logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura
employes.
ART. 370. - Quiconque aura contrefait ou altere des clefs sera condamne a un emprisonnement de
trois mois a deux ans et a une amende de 5.000 a 30.000 ouguiya.
Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans a cinq
ans et d'une amende de 10.000 a 60.000 UM.
Il pourra, en outre, etre prive de tout ou partie des droits mentionnes a l'article 36 pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa peine; il pourra aussi etre, par l'arret
ou le jugement, interdit de sejour pendant le meme nombre d'annees. Le tout sans prejudice de plus
fortes peines en cas de complicite de crime.
ART. 371. - Quiconque aura extorque par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise
d'un ecrit, d'un acte, d'un titre, d'une piece quelconque contenant ou operant obligation, disposition
ou decharge, sera puni de la peine des travaux forces a temps.
Quiconque, a l'aide de la menace, ecrite ou verbale, de revelation ou d'imputation diffamatoire, aura
extorque ou tente d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des
ecrits enumeres ci-dessus, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un
emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de 10.000 a 400.000 UM. Le coupable pourra
en outre etre prive de tout ou partie des droits mentionnes a l'article 36, pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus, a compter de la date de la condamnation definitive.
Le saisi qui aura detruit, detourne ou tente de detruire ou de detourner des objets saisis sur lui et
confies a sa garde, sera puni des peines portees a l'article 377.
Il sera puni des peines portees a l'article 372, si la garde des objets saisis et qu'il aura detruits ou
detournes ou tente de detruire ou de detourner avait ete confiee a un tiers.
Les peines de l'article 372 seront egalement applicables a tout debiteur, emprunteur ou tiers donneur
de gage, qui aura detruit, detourne ou tente de detourner des objets par lui donnes a titre de gages.
Celui qui aura recele sciemment les objets detournes, le conjoint, les ascendants et descendants du
saisi, du debiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aide dans la destruction, le
detournement ou dans la tentative de destruction ou de detournement de ces objets, seront punis
d'une peine egale a celle qu'il aura encourue.
ART. 372. - Les autres vols non specifies dans la presente section, les larcins et filouteries, ainsi
que les tentatives de ces memes delits seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de
cinq ans au plus, et pourront meme l'etre d'une amende qui sera de 10.000 a 400.000 UM.
Les coupables pourront encore etre interdits des droits mentionnes a l'article 36 du present code,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou ils auront subi leur peine. Ils
pourront aussi etre, par l'arret ou le jugement, interdits de sejour pendant le meme nombre d'annees.
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilite absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou
des aliments qu'il aura consommes en tout ou partie dans des etablissements a ce destines, meme s'il
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est loge dans lesdits etablissements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et de six
mois au plus, et d'une amende de 5.000 au moins et de 30.000 ouguiya au plus.
La peine sera applicable a celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilite absolue de payer, se sera
fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hotel, auberge ou gite d'etape et les aura
effectivement occupees.
Toutefois, dans les cas prevus par les deux paragraphes precedents du present article, l'occupation
du logement ne devra pas avoir depasse une duree de dix journees d'hotel ; telle qu'elle est fixee par
les usages locaux.
Est puni de la peine prevue au premier alinea du present article tout militaire ou assimile qui, sans
etre comptable, aura detourne ou dissipe les deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pieces,
titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matieres, denrees ou des objets quelconques
appartenant a des militaires ou qui leur avaient ete remis pour le service.
SECTION Il : Banqueroute, escroquerie, et autres especes de fraudes
§1. Banqueroutes et escroqueries.
ART. 373. - Ceux qui, dans les cas prevus par le Code de commerce, seront declares coupables de
banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers simples seront punis d'un
emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus; les banqueroutiers frauduleux seront
punis d'un emprisonnement d'un an a cinq ans. En outre, l'interdiction des droits mentionnes a
l'article 36 du present code pourra etre prononcee a l'encontre du banqueroutier frauduleux.
ART. 374. - Ceux qui, conformement au Code de commerce, seront declares complices de
banqueroute simple ou frauduleuse, encourront les peines prevues a l'article precedent, meme s'ils
n’ont pas la qualite de commercants.
ART. 375. - Les agents de change et courtiers en valeurs mobilieres qui seront reconnus coupables
de banqueroute simple ou frauduleuse seront punis dans tous les cas des peines de la banqueroute
frauduleuse.
ART. 376. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualites, soit en employant
des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un credit imaginaires, ou pour faire naitre l'esperance ou la crainte d'un succes, d'un accident ou de
tout autre evenement chimerique, se sera fait remettre ou delivrer des fonds, des meubles ou des
obligations, dispositions, billets, promesses quittances ou decharges et aura, par un de ces moyens,
escroque ou tente d'escroquer la totalite ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un
emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 a 300.000 UM.
Si le delit a ete commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'emission d'actions,
obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une societe, soit d'une entreprise commerciale
ou industrielle, l'emprisonnement pourra etre porte a dix annees et l'amende a 1 million d'UM.
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Dans tous les cas, les coupables pourront etre, en outre, frappes pour dix ans au plus de
l'interdiction des droits mentionnes a l'article 36 du present code; ils pourront aussi etre frappes de
l'interdiction de sejour pendant le meme nombre d'annees.
§2. Abus de confiance.
ART. 377. - Quiconque aura abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui
faire souscrire, a son prejudice, des obligations, quittances ou decharges, pour pret d'argent ou de
choses mobilieres ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme
que cette negociation ait ete faite ou deguisee, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au
moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 10.000 a 300.000 UM.
L'amende pourra, toutefois, etre portee au quart des restitutions et des dommages-interets, s'il est
superieur au maximum prevu a l'alinea precedent.
La disposition portee au troisieme paragraphe du precedent article pourra de plus etre appliquee.
ART. 378. - Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura ete confie, aura frauduleusement ecrit
au-dessus une obligation ou decharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la
fortune du signataire, sera puni des peines portees a l'article 376. Dans le cas ou le blanc-seing ne
lui aurait pas ete confie, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
ART. 379. - Quiconque aura detourne ou dissipe, au prejudice des proprietaires, possesseurs ou
detenteurs des effets, deniers marchandises ou objets quelconques, billets, quittances ou tous autres
ecrits contenant ou operant obligation ou decharge, qui ne lui auraient ete remis qu'a titre de louage,
de depot, de mandat, de nantissement, de pret a usage ou pour un travail salarie ou non salarie, a la
charge de les rendre ou representer ou d'en faire usage ou un emploi determine, sera puni d'un
emprisonnement de six mois au moins a quatre ans au plus, et d'une amende de 5.000 a 600.000
ouguiya.
Le caractere frauduleux du detournement ou de la dissipation resulte du seul fait que son auteur, mis
en demeure de rendre ou representer les effets, deniers, marchandises ou objets quelconques, billets,
quittances ou tous autres ecrits contenant ou operant obligation ou decharge ou d'en faire l'usage ou
l'emploi determine n'aura pu s'executer.
Il n'y a pas delit Si la non-execution de l'engagement a pour cause la force majeure, le fait du
remettant ou d'un tiers, ou le fait involontaire de l'auteur. Celui-ci peut etablir le fait justificatif par
tous les moyens.
Si l'abus de confiance a ete commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit
pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une societe ou d'une
entreprise commerciale ou industrielle la remise de fonds ou valeurs a titre de depot, de mandat ou
de nantissement, la duree de l'emprisonnement pourra etre portee a dix ans et l'amende a 1 million
d'UM.
Si l'abus de confiance prevu et puni par le paragraphe precedent a ete commis par un domestique,
homme de service a gages, eleve, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au prejudice de
son maitre, la duree de l'emprisonnement pourra etre portee a dix ans et l'amende a 1 million d'UM.
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Dans tous les cas, les coupables pourront etre, en outre, frappes pour dix ans au plus de
l'interdiction des droits mentionnes a l'article 36 du Code penal; ils pourront etre frappes de
l'interdiction de sejour pendant le meme nombre d'annees.
ART. 380. - Quiconque, apres avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, piece ou
memoire, l'aura soustrait, de quelque maniere que ce soit, sera puni d'une amende de 5.000 a 20.000
ouguiya. Cette peine sera prononcee par le tribunal saisi de la contestation.
§3. Infractions aux reglements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de pret
sur gage.
ART. 381. - Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit
librement, soit sur la presentation des interesses ou affilies, les banquiers de cette maison, tous ceux
qui auront etabli ou tenu des loteries non autorisees par la loi, tous administrateurs, preposes ou
agents de ces etablissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux
ans au plus et d'une amende de 5.000 a 300.000 UM.
Les coupables pourront etre, de plus, a compter du jour ou ils auront subi leur peine, interdits
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnes a l'article 36 du present code.
Dans tous les cas, seront confisques tous les fonds ou effets qui seront trouves exposes au jeu ou
mis en loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employes ou destines au service des
jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou decores.
ART. 382. - Ceux qui auront etabli ou tenu des maisons de prets sur gage ou nantissement sans
autorisation legale ou qui, ayant autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux
reglements, contenant a la suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets pretes, les
noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualite, la valeur des objets mis en
nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus,
et d'une amende de 5.000 a 50.000 UM.
§4. Entraves apportees a la liberte des encheres.
ART. 383. - Ceux qui, dans les adjudications de la propriete, de l'usufruit ou de la location des
choses mobilieres ou immobilieres d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un
service quelconque, auront entrave ou trouble, ou tente de troubler ou d'entraver la liberte des
encheres ou de soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les
encheres ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois
mois au plus, et d'une amende de 10.000 a 1 million d'UM.
La meme peine sera prononcee contre ceux qui, par dons ou promesses ou ententes frauduleuses,
auront ecarte ou tente d'ecarter les encherisseurs, limite ou tente de limiter les encheres ou
soumissions, ainsi que contre ceux qui auront recu ces dons ou accepte ces promesses.
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Seront punis de la meme peine tous ceux qui, apres une adjudication publique, procederont ou
participeront a une remise aux encheres sans le concours d'un officier ministeriel competent.
§5. Violation des reglements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
ART. 384. - Toute violation des dispositions reglementaires relatives aux produits des manufactures
mauritaniennes qui s'exporteront a l'etranger et qui ont pour objet de garantir la bonne qualite, les
dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 10.000 a 150.000 UM et de la
confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront etre prononcees cumulativement ou
separement, selon les circonstances.
ART. 385. - Sera puni d'un emprisonnement de dix jours a trois ans et d'une amende de 5.000 a
100.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, a l'aide de violences, voies de
fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses aura amene ou maintenu, tente d'amener ou de maintenir
une cessation concertee de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de
porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
ART. 386. - Lorsque les faits punis par l'article precedent auront ete commis par suite d'un plan
concerte, les coupables pourront etre, par l'arret ou le jugement, interdits de sejour, pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus.
ART. 387. - Quiconque, dans le but de nuire a l'industrie mauritanienne, aura fait passer dans un
pays etranger des directeurs, commis ou ouvriers d'un etablissement, sera puni d'un
emprisonnement de dix mois a deux ans, et d'une amende de 5.000 a 30.000 UM.
ART. 388. - Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communique ou tente de
communiquer a des etrangers ou a des Mauritaniens residant dans un pays etranger des secrets de la
fabrique ou il est employe, sera puni d'un emprisonnement de deux ans a cinq ans, et d'une amende
de 10.000 a 500.000 UM.
Il pourra, en outre, etre prive des droits mentionnes a l'article 36 du present code pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, a compter du jour ou il aura subi sa peine. Il pourra aussi etre interdit de
sejour pendant le meme nombre d'annees.
Si ces secrets ont ete communiques a des Mauritaniens residant en Mauritanie, la peine sera un
emprisonnement de trois mois a deux ans et une amende de 5.000 a 20.000 UM.
Le maximum de la peine prononcee par les paragraphes 1 et 3 du present article sera necessairement
applique s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenant a l'Etat.
ART. 389. –
1. Qui, par des faits faux ou calomnieux semes sciemment dans le public, par des offres jetees
sur le marche a dessein de troubler les cours par des sur-offres faites aux prix que
demandaient les vendeurs eux-memes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2. Ou qui, en exercant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par reunion ou coalition,
une action sur le marche dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le resultat du jeu
naturel de l'offre et de la demande, auront, directement ou par personne interposee, opere ou
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tente d'operer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrees ou marchandises ou des
effets publics ou prives, seront punis d'un emprisonnement de deux mois a deux ans, et d'une
amende de 20.000 a 2.000.000 UM.
Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de sejour, pour
deux ans au moins et cinq ans au plus.
ART. 390. - La peine sera un emprisonnement d'un an a trois ans et une amende de 40.000 a 4
millions d'ouguiya, si la hausse ou la baisse ont ete operees ou tentees sur des grains, farines,
substances farineuses, denrees alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.
L'emprisonnement pourra etre porte a cinq ans et l'amende a 5 millions d'ouguiya s'il s'agit de
denrees ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du delinquant.
Dans le cas prevu par le present article, l'interdiction de sejour qui pourra etre prononcee sera de
cinq ans au moins et de dix ans au plus.
ART. 391. - Dans tous les cas prevus par les articles 389 et 390, le tribunal pourra prononcer contre
les coupables l'interdiction des droits civiques ou politiques.
En outre, et nonobstant l'application de l'article 437, il ordonnera que le jugement de condamnation
soit publie integralement ou par extraits dans les journaux qu'il designera et affiche dans les lieux
qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamne,
le tout aux frais du condamne, dans les limites du maximum de l'amende encourue.
Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caracteres typographiques qui devront etre
employes pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra etre maintenu.
En cas de suppression, de dissimulation ou de laceration totale ou partielle des affiches ordonnees
par le jugement de condamnation, il sera procede de nouveau a l'execution integrale des dispositions
du jugement relativement a l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la laceration totale ou partielle auront ete operees
volontairement par le condamne, a son instigation ou par ses ordres, elles entraineront contre celuici
l'application d'une peine d'emprisonnement de un a six mois et d'une amende de 5.000 a 50.000
UM.
ART. 392. - Seront punis d'une amende de 10.000 a 200.000 UM et d'un emprisonnement de trois
mois a trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement appose une
marque appartenant a autrui;
2. Ceux qui auront detenu sans motif legitime des produits qu'ils savent revetus d'une marque
contrefaite ou frauduleusement apposee ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque;
3. Ceux qui auront sciemment livre un produit ou fourni un service autre que celui qui leur
aura ete demande sous une marque deposee.
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ART. 393. - Seront punis d'une amende de 5.000 a 100.000 UM et d'un emprisonnement d'un mois
a un an ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Ceux qui, sans contrefaire une marque deposee, en auront fait une imitation frauduleuse de
nature a tromper l'acheteur ou auront fait usage d’une marque frauduleusement imitee;
2. Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque deposee portant des
indications propres a tromper l'acheteur sur la nature, les qualites substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles, l'espece ou l'origine de l'objet designe;
3. Ceux qui auront detenu sans motif legitime des produits qu'ils savent revetus d'une marque
frauduleusement imitee, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert
de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
ART. 394. - Seront punis d'une amende de 5.000 a 100.000 UM et d'un emprisonnement de quinze
jours a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Ceux qui n'auront pas appose sur leurs produits une marque declaree obligatoire;
2. Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque
declaree obligatoire pour cette espece de produits;
3. Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des decrets declarant une marque obligatoire;
4. Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibe par la
legislation.
ART. 395. - Les peines portees aux articles 392, 393 et 394 pourront etre elevees au double en cas
de recidive.
ART. 396. - Les delinquants pourront, en outre, etre prives du droit de participer aux elections des
Chambres de commerce et d'agriculture et d'industrie pendant un temps qui n'excedera pas dix ans.
Le tribunal pourra ordonner' dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publie
integralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il designera ou affiche selon les dispositions
de l'article 44, alinea premier.
ART. 397. - La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des
articles 392 et 393 peut etre prononcee par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles
ayant servi a la commettre. En cas de relaxe, le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des
produits et objets vises a l'alinea precedent.
Le tribunal peut egalement ordonner que les produits confisques soient remis au proprietaire de la
marque contrefaite ou frauduleusement apposee ou imitee, sans prejudice de tous dommagesinterets
s'il y a lieu.
Il peut egalement prescrire la destruction des marques constituant cette infraction.
ART. 398. - Dans les cas prevus par le premier alinea de l'article 394, le tribunal prescrira toujours
que les marques declarees obligatoires soient apposees sur les produits qui y sont assujettis.
ART. 399. - Les penalites prevues par les articles 392, 393, 394 sont applicables en matiere de
marques collectives de fabrique de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines
prevues aux dits articles :
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1. Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les
conditions autres que celles prescrites au reglement d'emploi accompagnant le depot prevu
par la reglementation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;
2. Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revetus d'une
marque collective irregulierement employee au regard de la reglementation des marques de
fabrique, de commerce ou de service;
3. Ceux qui, dans un delai de dix ans a compter de la date d'annulation d'une marque
collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou
des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective;
4. Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un delai de dix ans a compter de
la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant une
marque collective.
ART. 400. - Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marches d'autres poids ou d'autres
mesures que ceux qui ont ete etablis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera prive de toute action contre
le vendeur qui l'aura trompe par l'usage de poids ou de mesures prohibes, sans prejudice de l'action
publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi meme des poids et des mesures
prohibes.
La peine, en cas de fraude, sera celle portee par l'article 392.
La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibes, sera determinee par le livre IV du present
code, reglementant les peines de simple police.
ART. 401. - Toute edition d'ecrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimee ou gravee en tout ou en partie, au mepris des lois et reglements relatifs a la
propriete des auteurs, est une contrefacon; et toute contrefacon est un delit.
La contrefacon, sur le territoire mauritanien, d'ouvrages publies en Mauritanie ou a l'etranger est
punie d'une amende de 5.000 a 200.000 UM.
Seront punis des memes peines le delit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
ART. 402. - Est egalement un delit de contrefacon toute reproduction, representation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils
sont definis et reglementes par la loi.
ART. 403. - La peine sera de trois mois a deux ans d'emprisonnement et de 10.000 a 200.000 UM
d'amende s'il est etabli que le coupable s'est livre, habituellement, aux actes vises aux deux articles
precedents.
En cas de recidive, apres condamnation prononcee en vertu de l'alinea qui precede, la fermeture
temporaire ou definitive des etablissements exploites par le contrefacteur d'habitude ou par ses
complices pourra etre prononcee.
Lorsque cette mesure de fermeture aura ete prononcee, le personnel devra recevoir une indemnite
egale a son salaire, augmente de tous les avantages en nature, pendant la duree de la fermeture et au
plus pendant six mois.
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Si les conventions collectives ou particulieres prevoient, apres licenciement, une indemnite
superieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alineas qui precedent sera punie d'un emprisonnement
d'un mois a six mois et d'une amende de 5.000 a 30.000 UM. En cas de recidive, les peines seront
portees au double.
ART. 404. - Dans tous les cas prevus par les articles 401, 402 et 403, les coupables seront, en outre,
condamnes a la confiscation de sommes egales au montant des parts de recettes produites par la
reproduction, la representation ou la diffusion illicite ainsi qu'a la confiscation de tout materiel
specialement installe en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets
contrefaits.
Le tribunal pourra ordonner, a la requete de la partie civile, la publication des jugements de
condamnation, integralement ou par extraits, dans les journaux qu'il designera et l'affichage desdits
jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous etablissements,
salles de spectacle des condamnes, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette
publication puissent depasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonne, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caracteres
typographiques qui devront etre employes pour son impression. Le tribunal devra fixer le temps
pendant lequel cet affichage devra etre maintenu, sans que la duree en puisse exceder quinze jours.
La suppression, la dissimulation ou la laceration totale ou partielle des affiches seront punies d'une
amende de 5.000 a 30.000 UM. En cas de recidive, l'amende sera portee de 10.000 a 100.000 UM et
un emprisonnement de dix jours a un mois pourra etre prononce.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la laceration totale ou partielle des affiches auront ete
operees volontairement par le condamne, a son instigation ou sur ses ordres, il sera procede de
nouveau a l’execution integrale des dispositions du jugement relatives a l'affichage, aux frais du
condamne.
ART. 405. - Dans les cas prevus par les articles 401, 402, 403 et 404, le materiel ou les exemplaires
contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donne lieu a confiscation, seront remis a
l'auteur ou a ses ayants droit pour les indemniser d'autant du prejudice qu'ils auront souffert. Le
surplus de leur indemnite ou l'entiere indemnite s'il n'y a eu aucune confiscation de materiel,
d'objets contrefaits ou de recettes, sera regle par les voies ordinaires.
§6. Delits de fournisseurs.
ART. 406. - Tous individus charges, comme membres de compagnie ou individuellement, de
fournitures, d'entreprises ou regies pour le compte de l'armee nationale, qui, sans y avoir ete
contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont charges, seront punis
de la peine de la reclusion et d'une amende qui ne pourra exceder le quart des dommages-interets, ni
etre au-dessous de 20.000 UM, le tout sans prejudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec
l'ennemi.
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ART. 407. - Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les
agents seront condamnes aux peines portees par le precedent article. Les fournisseurs et les agents
seront egalement condamnes lorsque les uns et les autres auront participe au crime.
ART. 408. - Si des fonctionnaires publics ou des agents preposes ou salaries de l'Etat ont aide les
coupables a faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forces a temps, sans
prejudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
ART. 409. - Quoique le service n'ait pas manque, si, par negligence, les livraisons et les travaux ont
ete retardes, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualite ou la quantite des travaux de main-d’oeuvre
ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de
cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra exceder le quart des dommages-interets, ni etre
moindre de 10.000 UM.
Dans les divers cas prevus par les articles composant le present paragraphe, la poursuite ne pourra
etre faite que sur la denonciation du gouvernement.
SECTION III - Destructions, degradations, dommages
ART. 410. - Quiconque aura volontairement mis le feu a des edifices, navires, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu'ils sont habites ou servent a l'habitation, et generalement aux lieux habites ou
servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent. pas a l'auteur du crime, sera puni de
mort.
Sera puni de la meme peine quiconque aura volontairement mis le feu soit a des voitures ou autres
vehicules contenant des personnes, soit a des voitures ou autres ne contenant pas des personnes
mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu a des edifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, ni
habites ni servant d'habitation, ou a des forets, bois, taillis ou recoltes sur pied lorsque ces objets ne
lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forces a perpetuite.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu a l'un des objets enumeres dans le paragraphe
precedent et a lui-meme appartenant, aura volontairement cause un prejudice quelconque a autrui,
sera puni des travaux forces a temps; sera puni de la meme peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre
du proprietaire.
Quiconque aura volontairement mis le feu, soit a des pailles ou recoltes en tas ou en meules, soit a
des bois disposes en tas ou en steres, soit a des voitures ou autres vehicules charges ou non charges
de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des
personnes, Si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forces a temps.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu a l'un des objets enumeres dans le paragraphe
precedent et a lui-meme appartenant, aura volontairement cause un prejudice quelconque a autrui,
sera puni de la reclusion; sera puni de la meme peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du
proprietaire.
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Celui qui aura communique l'incendie a l'un des objets enumeres dans les precedents paragraphes,
en mettant volontairement le feu a des objets quelconques appartenant soit a lui, soit a autrui, et
places de maniere a communiquer ledit incendie, sera puni de la meme peine que s'il avait
directement mis le feu a l'un desdits objets.
Dans tous les cas ou un incendie volontairement provoque aura entraine la mort d'une ou de
plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendies au moment ou il a eclate, la peine sera la
mort. S'il a occasionne des blessures ou infirmites de l'espece mentionnee au troisieme alinea de
l'article 285, la peine sera les travaux forces a perpetuite.
ART. 411. - La peine sera la meme, d'apres les distinctions faites en l'article precedent, contre ceux
qui auront detruit volontairement, en tout ou en partie, ou tente de detruire par l'effet dune mine ou
de toute substance explosive les edifices, habitations, digues, chaussees, navires, bateaux, trains,
vehicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dependances, ponts, chemin de fer, voies
publiques ou privees et generalement tous objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient.
Le depot, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privee ou de chemin de fer, d'un
engin explosif sera assimile a la tentative de meurtre premedite.
Les personnes coupables de crimes mentionnes dans le precedent article seront exemptees des
peines si, avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donne
connaissance et revele les auteurs aux autorites constituees, ou si, meme apres les poursuites
commencees, elles ont procure l'arrestation des autres coupables.
Elles pourront neanmoins etre interdites de sejour.
ART. 412. - Les menaces d'incendie ou de detruire une habitation ou toute autre propriete seront
punies de la peine portee contre les menaces d'assassinat, et d'apres les distinctions etablies par les
articles 281, 282 et 283.
ART. 413. - Quiconque, volontairement, aura detruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit,
tout ou partie des edifices, ponts, digues ou chaussees ou autres constructions qu'il savait appartenir
a autrui, ou cause l'explosion d'une locomotive quelconque, sera puni de la reclusion et d'une
amende qui ne pourra exceder le quart des restitutions et indemnites, ni etre en dessous de 5.000
UM.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera puni de la peine de Ghissass ou de la Diya.
ART. 414. - Quiconque, par des voies de fait, se sera oppose a la confection des travaux autorises
par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans, et d'une amende qui
ne pourra exceder le quart des dommages-interets ni etre au-dessous de 10.000 UM.
Les auteurs subiront le maximum de la peine.
ART. 415. - Quiconque aura volontairement brule ou detruit, d une maniere quelconque, des
registres, minutes ou actes originaux de l'autorite publique, des titres, billets, lettres de change,
effets de commerce ou de banque, contenant ou operant obligation ou disposition ou decharge.
Quiconque aura sciemment detruit, soustrait, recele, dissimule ou altere un document public ou
prive de nature a faciliter la recherche des crimes et delits, la decouverte des preuves ou le
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chatiment de leur auteur sera, sans prejudice des peines plus graves prevues par la loi, puni ainsi
qu'il suit : si les pieces detruites sont des actes de l'autorite publique ou des effets de commerce ou
de banque, la peine sera la reclusion; s'il s'agit de toute autre piece, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 10.000 a 60.000 UM.
ART. 416. - Tout pillage, tout degat de denrees ou marchandises, effets, proprietes mobilieres,
commis en reunions ou en bande et a force ouverte, sera puni des travaux forces a temps; chacun
des coupables sera en outre condamne a une amende de 5.000 a 200.000 UM.
ART. 417. - Neanmoins, ceux qui prouveront avoir ete entraines par des provocations ou
sollicitations a prendre part a des violences, pourront n'etre punis que de la peine de la reclusion.
ART. 418. - Si les denrees pillees ou detruites sont des grains, grenailles ou farine, substances
farineuses, pain ou boissons, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement,
sera le maximum des travaux forces a temps, et celui de l'amende prononcee par l'article 416.
ART. 419. - Quiconque, a l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura
volontairement deteriore des marchandises, matieres ou instruments quelconques servant a la
fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans, d'une amende qui ne pourra
exceder le quart des dommages-interets, ni etre moindre de 5.000 UM.
Si le delit a ete commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce,
l'emprisonnement sera de deux ans a cinq ans, sans prejudice de l'amende, ainsi qu'il vient d’etre
dit.
ART. 420. - Quiconque aura devaste des recoltes sur pied ou des plantes, venues naturellement ou
faites de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au
plus. Les coupables pourront de plus etre, par l'arret du jugement, interdits de sejour pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus.
ART. 421. - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir a autrui sera puni
d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de dix jours ni au-dela de six mois, a raison de
chaque arbre, sans que la totalite puisse exceder cinq ans.
ART. 422. - Les peines seront les memes a raison de chaque arbre mutile, coupe ou ecorce de
maniere a le faire perir.
ART. 423. - S'il y a destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de dix jours a
deux mois, a raison de chaque greffe, sans que la totalite puisse exceder deux ans.
ART. 424. - Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prevus par les articles 421 et
422, et de dix jours dans le cas prevu par l'article 423 si les arbres etaient plantes sur les places,
routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.
ART. 425. - Quiconque aura coupe des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir a autrui sera
puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de dix jours ni au-dessus de deux mois.
ART. 426. - L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a ete
coupe du grain en vert.
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Dans les cas prevus par le present article et les six precedents, si le fait a ete commis en haine d'un
fonctionnaire public et en raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine
etablie par l'article auquel le cas se referera.
Il en sera de meme, quoique cette circonstance n’existe point, si le fait a ete commis pendant la nuit.
ART. 427. - Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de
cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un au plus.
ART. 428. - Quiconque aura empoisonne des chameaux, chevaux ou autres betes de voiture, de
monture ou de charge, des bestiaux a cornes, des moutons, chevres ou des poissons dans les etangs,
viviers ou reservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de 10.000 a
60.000 UM. Les coupables pourront etre, par l'arret ou le jugement, interdits de sejour pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus.
ART. 429. - Ceux qui, sans necessite, publiquement ou non, auront tue l'un des animaux
mentionnes au precedent article ou commis a leur egard un acte de cruaute, seront punis ainsi qu'il
suit : si le delit a ete commis dans les batiments, enclos et dependances ou sur les terres dont le
maitre de l'animal tue etait proprietaire, locataire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de
deux mois a six mois; s'il a ete commis dans les lieux dont le coupable etait proprietaire, locataire
ou fermier, l'emprisonnement sera de dix jours a un mois; s'il a ete commis dans tout autre lieu,
l'emprisonnement sera de quinze jours a deux mois.
Le maximum de la peine sera toujours prononce en cas de violation de cloture.
Quiconque aura, sans necessite, tue un animal domestique ou commis un acte de cruaute dans un
lieu dont celui a qui cet animal appartient est proprietaire, locataire ou fermier, sera puni d'un
emprisonnement de dix jours au moins et de six mois au plus.
S'il y a eu violation de cloture, le maximum de la peine sera prononce.
ART. 430. - Sera puni des peines edictees par l'alinea premier de l'article 429, quiconque aura
pratique des experiences ou recherches scientifiques ou experimentales sur les animaux, sans se
conformer aux prescriptions qui seront fixees par decret.
Toute personne qui aura volontairement fait naitre ou qui aura volontairement contribue a repandre
une epizootie chez les animaux enumeres a l'article 428, chez les chiens, les chats, les animaux de
basse-cour ou de voliere, les abeilles, le gibier et les poissons, sera punie d'un emprisonnement d'un
an a cinq ans et d'une amende de 5.000 a 300.000 UM. La tentative sera punie comme le delit
consomme.
Toute personne qui, en communiquant sciemment a un animal quelconque une maladie contagieuse,
aura volontairement fait naitre ou aura involontairement contribue a repandre une epizootie dans
une des especes precitees sera punie d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de
5.000 a 100.000 UM.
ART. 431. - Dans tous les cas prevus par les articles 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427 et 429, il
sera prononce une amende qui ne pourra exceder le quart des restitutions et dommages-interets, ni
etre au-dessous de 5.000 UM.
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ART. 432. - Quiconque aura, en tout ou en partie, comble des fosses, detruit des clotures, de
quelque materiau qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sechees, quiconque aura
supprime ou deplace des bornes limites entre differents heritages, sera puni d'un emprisonnement
qui ne pourra etre au-dessous d'un mois ni exceder une annee et d'une amende egale au quart des
restitutions et des dommages-interets qui, dans aucun cas, ne pourra etre au-dessous de 10.000 UM.
ART. 433. - Seront punis d'une amende qui ne pourra exceder le quart des restitutions et des
dommages-interets, ni etre au-dessous de 10.000 UM, les proprietaires ou fermiers ou toute autre
personne jouissant de moulins, usines ou etangs qui, par l'elevation du deversoir de leurs eaux audessus
de la hauteur determinee par l'autorite competente, auront inonde les chemins ou les
proprietes d'autrui.
S'il est resulte du fait quelques degradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de
dix jours a un mois.
ART. 434. - Si les delits de police correctionnelle dont il est parle au present chapitre ont ete
commis par des gardes forestiers ou des officiers de police, a quelque titre que ce soit, la peine
d'emprisonnement sera d'un mois et d'un tiers au plus de la peine la plus forte qui serait appliquee a
un autre coupable du meme delit.
SECTION IV : Recel
ART. 435. - Ceux qui, sciemment, auront recele, en tout ou en partie, des choses enlevees,
detournees ou obtenues a l'aide d'un crime ou d'un delit seront punis des peines prevues par l'article
372.
L'amende pourra etre elevee au-dela de 400.000 UM jusqu'a la moitie de la valeur des objets
receles.
Le tout sans prejudice de plus fortes peines, en cas de complicite de crime, conformement aux
articles 53, 54 et 55.
ART. 436. - Dans le cas ou une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procure les
choses recelees, le receleur sera puni de la peine attachee par la loi au crime et aux circonstances du
crime dont il aura eu connaissance au temps du recele. Neanmoins, la peine de mort sera remplacee,
a l'egard des receleurs, par celle des travaux forces a perpetuite. L'amende prevue par l'article
precedent pourra toujours etre prononcee.
Dispositions generales
ART. 437. - Les peines correctionnelles, prononcees par la loi contre celui ou ceux, accuses
reconnus coupables, en faveur de qui le tribunal correctionnel aura declare les circonstances
attenuantes, seront modifiees ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcee est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forces a perpetuite ou
celle des travaux forces a temps.
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Si la peine est celle des travaux forces a perpetuite, la Cour appliquera la peine des travaux forces a
temps ou celle de la reclusion.
Si la peine est celle des travaux forces a temps, la Cour appliquera la peine de la reclusion ou les
dispositions de l'article 372 sans, toutefois, pouvoir reduire la duree de l'emprisonnement audessous
de deux ans.
Si la peine est celle de la reclusion ou de la degradation civique, la Cour appliquera les dispositions
de l'article 372, sans toutefois pouvoir reduire la duree de l'emprisonnement au-dessous d'un an.
Dans le cas ou le code prononce le maximum d'une peine affective, s'il existe des circonstances
attenuantes, la Cour appliquera le maximum de la peine ou meme la peine inferieure.
Sauf disposition contraire, expresse, dans tous les cas ou la peine est celle de l'emprisonnement ou
de l'amende, si les circonstances paraissent attenuantes, les tribunaux correctionnels sont autorises,
meme en cas de recidive, a reduire l'emprisonnement meme au-dessous de dix jours et l'amende
meme a 5.000 UM ou a une somme moindre.
Ils pourront aussi prononcer separement l'une ou l'autre de ces peines, et meme substituer l'amende
a l'emprisonnement sans que, en aucun cas, elle puisse etre au-dessous des peines de simple police.
Dans les cas ou l'amende est substituee a l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est
seule prononcee par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de
200.000 UM.
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LIVRE IV : CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
CHAPITRE PREMIER- Des peines
ART. 438. - Les peines de police sont:
- l'emprisonnement,
- l'amende,
- et la confiscation de certains objets saisis.
ART. 439. - L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra etre moindre d'un jour, ni
exceder dix jours selon les classes, distinctions et cas ci-apres specifies.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois
d'emprisonnement est de trente jours.
ART. 440. - Les amendes pour contravention pourront etre prononcees depuis 40 ouguiya jusqu'a
4.800 ouguiya inclusivement, selon les distinctions et classes ci-apres specifiees.
ART. 441. - La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Neanmoins, le condamne
ne pourra etre, pour cet objet, detenu plus de quinze jours s'il justifie de son insolvabilite.
ART. 442. - En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnites dues a la partie lesee
sont preferees a l'amende.
ART. 443. - Les restitutions, indemnites et frais entraineront la contrainte par corps, et le condamne
gardera prison jusqu'a parfait paiement; neanmoins, si ces condamnations sont prononcees au profit
de l'Etat, les condamnes pourront jouir de la faculte accordee par l'article 441, dans le cas
d'insolvabilite prevu par cet article.
ART. 444. - Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas determines par la loi, prononcer la
confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention,
soit des matieres ou des instruments qui ont servi ou etaient destines a le commettre.
CHAPITRE Il - Contraventions et peines
ART. 445. - L'article 437 du present code est applicable a toutes les contraventions de police, sauf
le cas ou la loi en dispose autrement.
ART. 446. - Il y a recidive en matiere de contravention de police lorsqu'il a ete rendu contre le
contrevenant, dans les douze mois precedents, un premier jugement pour contravention commise
dans le ressort du meme tribunal. Toutefois, la recidive des contraventions passibles d'une amende
superieure a 2.400 UM est independante du lieu ou la premiere contravention a ete commise.
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ART. 447. - En cas de recidive, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a six mois et d'une
amende de 5.000 a 50.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement:
1°) Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porte des
coups, ou commis toute autre violence et voie de fait, dont il n'est pas resulte une maladie ou une
incapacite de travail, a la condition qu'il n'y ait pas eu premeditation, guet-apens ou port d'armes;
2°) Ceux qui auront outrage par parole, gestes, menaces, ecrits ou dessins non rendus publics, ou
encore par voie d'objets quelconques dans la meme intention, tout citoyen charge d'un ministere de
service public, dans l'exercice ou a l'occasion de l’exercice de ses fonctions.
DISPOSITIONS GENERALES
ART. 448. - Les differentes classes de contravention de simple police et les penalites
correspondantes seront fixees par decret.
ART. 449. - Les matieres dont le reglement n'est pas enonce dans le present code sont regies par les
dispositions du droit musulman.
La version arabe du present code faisant foi, s'y referer en cas de difficultes de comprehension du
texte francais.
ART. 450. - La presente ordonnance abroge toutes dispositions anterieures contraires et notamment
la loi n° 72-158 du 31 juillet 1972, instituant un Code penal et ses textes modificatifs ou
complementaires et entrera en vigueur des sa publication selon la procedure d'urgence.
ART. 451. - La presente ordonnance sera publiee suivant la procedure d'urgence et executee comme
loi de l'Etat.
Fait a Nouakchott, le 9 juillet 1983.
Pour le Comite militaire de salut national,
Le President:
Lieutenant-Colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA.

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet  sans contrédit, en entier et sans réserve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature  dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.

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