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ASSEMBLEE NATIONALE
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Union-Paix-Solidarité
LOI N° 91-12
PORTANT PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR
DU FOLKLORE ET DES DROITS VOISINS
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La présente loi a pour objet la protection du droit
d'auteur, du folklore et des droit voisins à savoir les droits des
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion.
TITRE I
DU DROIT D'AUTEUR ET DU FOLKLORE
CHAPITRE I
DU DROIT D'AUTEUR
SECTION I
PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR
Article 2 - L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, (littéraire,
artistique ou scientifique) jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à
tout dit ''droit d'auteur''.
Article 3 - Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial déterminés
par la présente loi.
Article 4 - La protection prévue à l'article 2 n'est assujettie à
aucune formalité.
Article 5 - Les oeuvres sont protégées indépendamment de leur valeur
et de leur destination.
SECTION II
OEUVRES PROTEGEES
Article 6 - Sont notamment considérées comme oeuvres de l'esprit au sens
de la présente loi :
1) les livres, brochures et autres écrits ;
2) les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même
nature ;
3) les oeuvres créées pour la scène, aussi bien dramatiques et
dramatico-musicales que chorégraphiques, pantomimes et comiques dont la
mise en scène est fixée par écrit ou autrement ;
4) les oeuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme écrite et
qu'elles soient ou non accompagnées de paroles ;
5) les oeuvres picturales et les dessins, lithographiques, gravures
à l'eau forte ou sur bois et autres du même genre ;
6) les sculptures, bas-relief et mosaïques de toutes sortes ;
7) les oeuvres d'architectures, aussi bien les dessins et maquettes
que la construction elle-même ;
8) les tapisseries et les oeuvres créées par les métiers
artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles
que l'oeuvre elle-même, qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales ou d'oeuvres
produites selon des procédés industriels ;
9) les cartes, dessins et reproductions graphiques et plastiques
de nature scientifique ou technique ;
10) les oeuvres cinématographiques, radiophoniques et
audiovisuelles ;
11) les oeuvres photographiques à caractère artistique ou
documentaire, auxquelles sont assimilées aux fins de la présente loi
les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
12) les traductions, arrangements et adaptations des oeuvres
susmentionnées ;
13) les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les
encyclopédies et anthologies ;
14) les programmes d'ordinateur ;
15) le folklore et les oeuvres inspirées du folklore tels que
décrits au chapitre II ci-dessous.
Article 7 - Le titre de l'oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même dès
lors qu'il présente un caractère original.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée au sens de la présente
loi, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre de même genre, si
cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.
Article 8 - Au sens de la présente loi on entend :
- par ''OEuvre originale'' une oeuvre qui, dans ses éléments
caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet
d'individualiser son auteur.
- par ''OEuvre dérivée'' une oeuvre basée sur des éléments
préexistants.
- par ''OEuvre de collaboration'' une oeuvre dont la réalisation
est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du
fait que cette oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se
compose de parties ayant un caractère de création autonome.
- par ''OEuvre composite'' une oeuvre nouvelle à laquelle est
incorporée une oeuvre préexistante ou des éléments d'une oeuvre
préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
- par ''OEuvre collective'' une oeuvre créée sur l'initiative d'une
personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son
nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participants à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel
elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un
droit distinct sur l'ensemble réalisé.
- Par ''oeuvre posthume'' une oeuvre rendue accessible au public
seulement après le décès de l'auteur.
SECTION III
OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 9 - L'oeuvre cinématographique est la propriété de la personne
physique ou morale qui prend l'initiative de sa réalisation et la
responsabilité de son exploitation.
Cette personne dénommée producteur est réputée investie des droits
d'auteur.
Article 10 - Le producteur est tenu avant d'entreprendre la production
de l'oeuvre cinématographique, de conclure des contrats écrits avec les
créateurs intellectuels de l'oeuvre cinématographique notamment :
1 - l'auteur du scénario ;
2 - l'auteur de l'adaptation ;
3 - l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées
pour l'oeuvre ;
4 - le réalisateur ;
5 - l'auteur du texte parlé.
Ces contrats, sauf clause contraire, exception faite de ceux conclus
avec les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles,
comportent cessions au profit du producteur du droit d'exploitation
cinématographique.
Article 11 - Le réalisateur d'une oeuvre cinématographique est la
personne physique qui assume la direction et la responsabilité
artistique de la transformation en image et son, du découpage et du
montage final de cette oeuvre.
Article 12 - L'oeuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la
première ''copie standard'' a été établi d'un commun accord entre le
réalisateur et le producteur.
Article 13 - Si l'un des créateurs intellectuels de l'oeuvre
cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette oeuvre ou se
trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il
ne pourra pas s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de
l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Article 14 - Sauf stipulation contraire, les créateurs intellectuels
d'une oeuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur
contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre
différent, à la condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation
de l'oeuvre à laquelle ils ont collaboré.
SECTION IV
DEFINITION ET CONTENU DU DROIT D'AUTEUR
I - DROITS INTELLECTUELS ET MORAUX
Article 15 - Les droits intellectuels et moraux consistent dans le
droit de l'auteur :
- à défendre son oeuvre ;
- à décider de la divulgation de son oeuvre ;
- à faire respecter son nom ; sa qualité et l'intégrité de son
oeuvre ;
- à revendiquer la paternité de son oeuvre et exiger que son nom
soit indiqué lors de l'accomplissement de l'un des actes mentionné à
l'article 18.
Article 16 - Le nom de l'auteur doit être indiqué dans la mesure et de
la manière conformes aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant
l'oeuvre et chaque fois que l'oeuvre rendue accessible au public.
Nul ne doit faire subir à l'oeuvre aucune modification sans le
consentement écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible sous
une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son
honneur ou à sa réputation.
Article 17 - les droits reconnus à l'auteur en vertu des articles 15 et
16 sont inaliénables et imprescriptibles.
II - DROITS PATRIMONIAUX
Article 18 - L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il a
notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser une autre
personne à accomplir l'un quelconque des actes suivants :
1 - Reproduire l'oeuvre sous une forme matérielle quelconque y
compris sous la forme de films cinématographiques et d'enregistrements
sonores, par tous procédés qui permettent de la communiquer au public ;
2 - Représenter, exécuter ou réciter l'oeuvre en public par
quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion
sonore ou visuelle ;
3 - Communiquer l'oeuvre au public par fil, par haut-parleur ou
par tout autre procédé ou moyen de transmission de sons ou d'images ;
4 - Faire une traduction, une adaptation, un arrangement, ou
toute autre transformation de l'oeuvre.
Au sens su présent article, l'oeuvre comprend aussi bien l'oeuvre sous sa
forme originale que sous une forme dérivée de l'original.
Article 19 - l'accomplissement d'un des actes cités à l'articles 18
ci-dessus par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation écrite
de l'auteur, de ses ayants droit ou de l'organisme de gestion du droit
d'auteur.
Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou de l'organisme de
gestion du droit d'auteur est illicite.
SECTION V
LIMITATIONS GENERALES AU DROIT D'AUTEUR
Article 20 - Lorsque l'oeuvre a été licitement rendue accessible au
public, l'auteur ne peut en interdire :
1 - La communication telle que représentation, exécution,
radiodiffusion :
a) Si elles sont privées, effectuées exclusivement dans un cercle
de famille et ne donnent lieu à aucune forme de recette ;
b) Si elles sont effectuées gratuitement à des fins strictement
éducatives ou scolaires ou au cours d'un service religieux dans des
locaux réservés à cet effet ;
2 - Les reproductions, traductions et adaptations, destinées à un usage
strictement personnel et privé ;
3 - La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
Article 21 - Sont licites, sous réserve que le titre de l'oeuvre et le
nom de son auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations
tirées d'une oeuvre déjà, licitement rendue accessible au public, à
condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure
où elles sont justifiées par le but scientifique, critique, polémique,
d'enseignement ou d'information à atteindre, y compris les citations
d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revue de
presse.
De telles citations et analyses peuvent être utilisées en version
originale ou en traduction.
Article 22 - Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la
source, et à condition que le droit de reproduction n'en ait pas été
expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse ou
radiodiffusés à des fins d'information :
- Les articles d'actualité politique, sociale et économique
publiés en version originale ou en traduction ;
- Les discours prononcés en public dans les cérémonies
officielles, réunions et assemblées politiques, judiciaires,
administratives ou religieuses ;
Article 23 - A l'occasion de comptes rendus d'un événement d'actualité
par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de
radiodiffusion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure où ils
sont justifiées par le but d'information à atteindre, l'enregistrement,
la reproduction et la communication publique des oeuvres littéraires,
scientifiques ou artistiques qui peuvent être vues ou entretenues au
cours dudit événement.
Article 24 - Est licite, la reproduction en vue de la cinématographie,
de la télévision et de la communication publique des oeuvres d'art
figuratif et d'architecture placée de façon permanente dans un lieu
public et dont l'inclusion dans le film ou dans l'émission n'a qu'un
caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
SECTION VI
LIMITATION DES DROITS DE TRADUCTION
ET DE REPRODUCTION
Article 25 - Nonobstant les dispositions de l'article 18, la traduction
d'une oeuvre en français et dans les langues nationales et la
publication de cette traduction au Togo, en vertu d'une autorisation
accordée par l'autorité compétente, sont licites même en l'absence de
l'autorisation de l'auteur.
Article 26 - Nonobstant également les dispositions de l'article 18, la
reproduction d'une oeuvre et la publication d'une édition déterminée de
cette oeuvre sur le territoire togolais, en vertu d'une licence accordée
par l'autorité compétente, est licite même en l'absence de
l'autorisation de l'auteur.
SECTION VII
ENREGISTREMENTS EPHEMERES
Article 27 - Nonobstant toujours les dispositions de l'article 18,
l'organisme de radiotélévision peut faire, pour ses émissions et par
ses propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une
radiodiffusion différée par des nécessités honoraires ou techniques, un
enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toutes oeuvres
qu'il est autorisé à radiodiffuser.
Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à
compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel
l'auteur aura donné son accord.
Toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans
les archives officielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel
de documentation, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 15.
SECTION VIII
TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR
Article 28 - les droits protégés par la présente loi appartiennent
avant tout à l'auteur ou aux auteurs qui ont créé l'oeuvre.
Article 29 - L'auteur d'une oeuvre est, sauf preuve contraire, celui
sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Article 30 - L'oeuvre est réputée créée indépendamment de toute
divulgation du seul fait de sa conception et de sa réalisation même
inachevée.
Article 31 - L'oeuvre de collaboration appartient en commun aux
coauteurs. Ceux-ci exercent leurs droits d'un commun accord ; en cas de
désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres
différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter
séparément sa contribution personnelle sans toutefois porter préjudice
à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Article 32 - Est considéré comme auteur d'une oeuvre collective, la
personne physique ou morale qui organise et divulgue ladite oeuvre ou en
dirige la création.
Article 33 - Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par la présente loi.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le
publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur
identité réelle et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra être faite par
testament. Toutefois sont maintenus les droits qui auraient pu être
acquis antérieurement par des tiers. Les dispositions qui précèdent ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne
laisse aucun doute sur son identité réelle.
Article 34 - L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a
réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Article 35 - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des oeuvres de l'esprit, jouissent de la protection
instituée par la présente loi sans préjudice des droits de l'auteur de
l'oeuvre originale tels que définis à la section IV ci-dessus.
Il en est de même des auteurs d'anthologie ou recueils d'oeuvres
diverses qui par le choix ou la disposition des matières, constituent
des créations intellectuelles.
SECTION XI
DUREE DE LA PROTECTION
Article 36 - Le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur et
pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de l'année de
son décès.
Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, est seule prise en
considération pour le calcul de cette durée la date du décès du dernier
collaborateur survivant.
Article 37 - Le droit d'auteur subsiste :
a) pendant les cinquante année civiles à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été licitement rendue accessible
au public dans le cas :
1- d'oeuvres anonymes ou pseudonymes, à moins que l'identité de
l'auteur de l'oeuvre ne soit connue avant l'expiration de la période
prévue par le présent article auquel cas la période prévue à l'article
36 sera applicable ;
2- d'oeuvres cinématographiques ;
3- d'oeuvres posthumes ;
4- d'oeuvres collectives.
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective le délai court
à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de
chaque élément.
Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de
vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du
droit exclusif pour l'ensemble prend fin seulement à l'expiration de la
cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
b) pendant les vingt-cinq années à compter de la fin de l'année du
décès de l'auteur dans le cas d'oeuvres photographiques ou des arts
appliqués.
Article 38 - Aux droits pécuniaires de l'auteur est attaché un
privilège général dur les biens du débiteur. Ce privilège survit à la
faillite et à la liquidation judiciaire. Il s'exerce immédiatement
après celui qui garantit le salaire des gens de service.
Article 39 - Dans le cas d'oeuvres posthumes, les droits mentionnées à
l'article 18 appartiennent aux ayants droit de l'auteur pendant la
période prévue à l'article 36 alinéa 1er ci-dessus, si l'oeuvre est
divulguée au cours de la période prévue à cet article.
Si l'oeuvre est divulguée après l'expiration de cette période, ce droit
appartient aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à
l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée
sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre
précédemment publiée. Elle ne peuvent être jointes à des oeuvres du même
auteur précédemment publiées si les ayants droit de l'auteur jouissent
encore sur celles-ci des droits patrimoniaux.
Article 40 - Dans tous les cas, ces délais courent jusqu'à la fin de
l'année au cours de laquelle ils seraient venus à expiration.
SECTION X
TRENSFERT DES DROITS D'AUTEUR
Article 41 - Le droit d'exploitation peut être cédé en totalité ou en
partie, à titre onéreux ou gratuit à une personne physique ou morale.
Toutefois :
1 - La cession doit être constatée par un acte authentique ou passé en
la forme administrative sous peine de nullité ;
2 - Le cession par l'auteur de tout ou partie de l'un de ses droits
n'emporte celle d'aucun autre de ses droits ;
3 - Lorsqu'un contrat comporte la cession de l'un des droits, la portée
en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ;
4 - La personne à laquelle a été cédé le droit d'exploitation d'une
oeuvre ne peut, sauf convention contraire, transmettre ce droit à un
tiers sans l'accord du titulaire originaire du droit ;
5 - La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est
consentie par l'auteur à un organisme professionnel d'auteurs.
Article 42 - Le contrat d'exploitation doit préciser le domaine
d'exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur lieu, leur
durée d'exploitation ainsi que la rémunération de l'auteur ou de ses
ayants droit.
Article 43 - La cession à titre onéreux doit comporter au profit de
l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes
natures provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement
:
- Si la base de calcul de la participation proportionnelle ne
peut être déterminée avec précision ;
- Si les moyens de contrôler l'application de la participation
font défaut ;
- Si la nature et les conditions de l'exploitation rendent trop
onéreuse ou impossible l'application de la règle de rémunération
proportionnelle.
Article 44 - Le transfert de la propriété de l'exemplaire unique ou
d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre n'emporte pas le transfert du
droit d'auteur sur l'oeuvre.
En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropriée.
Article 45 - Est licite la conclusion d'un contrat de commande d'oeuvres
plastiques comportant une exclusivité temporaire n'excédant pas cinq
(5) années et respectant l'indépendance et la liberté d'expression de
l'auteur.
Article 46 - Les droits de représentation, de reproduction,
d'adaptation et de traduction sont accessibles à titre onéreux ou
gratuit.
La cession par l'auteur de ces droits sur son oeuvre peut être totale ou
partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur, une participation
aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
SECTION X I
DROIT DE SUITE
Article 47 - Les auteurs d'oeuvres graphiques, plastiques et de
manuscrits ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de la vente de cette oeuvre
faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Ce
droit est appelé ''droit de suite''.
Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au
profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à
l'article 36. Ce droit est constitué par un prélèvement de 5% sur le
produit de la vente au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers.
SECTION X II
DES CONTRATS
I - CONTRATS D'AUTEUR
Article 48 - Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants
droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs oeuvres doivent
être constatés par écrit sous peine de nullité. Il en est de même des
autorisations gratuites d'exécution. Ces contrats doivent faire mention
du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou
ses ayants droit.
Article 49 - La transmission des droits de l'auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits soit délimité quant à son étendu, sa
destination, son lieu et sa durée.
II - CONTRATS D'EDITION
Article 50 - Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de
l'oeuvre ou ses ayants droit cèdent à l'éditeur à des conditions
déterminées, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre
suffisant des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour lui d'en assurer la
publication et la diffusion.
Ce contrat d'édition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires
constituant le premier tirage, sauf s'il prévoit un minimum de droits
d'auteur garantis par l'éditeur.
Il doit prévoir une rémunération proportionnelle aux produits
d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaire prévu à l'article
43.
Article 52 - L'auteur est tenu :
- de garantir à l'éditeur l'exercice exclusif du droit cédé, sauf
convention contraire ;
- de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute
atteinte qui lui serait portée ;
- de permettre à l'éditeur de remplir ses obligations et
notamment de lui remettre dans le délai prévu au contrat, l'objet de
l'éditeur en forme qui permette la fabrication normale.
L'objet de l'édition reste la propriété de l'auteur.
Article 53 - L'éditeur est tenu :
- d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les
conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévues au
contrat ;
- de n'apporter à l'oeuvre aucune modification sans l'autorisation
écrite de l'auteur ;
- sauf convention contraire, de faire figurer sur chacun des
exemplaires : le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur ;
- sauf convention spéciale, de réaliser l'édition dans le délai
fixé par les usages de la profession ;
- d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et
une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ;
- de restituer à l'auteur l'objet de l'édition après achèvement
de la fabrication.
Article 54 - L'éditeur est également tenu de fournir à l'auteur toutes
justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat,
exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et
précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre des
exemplaires en stock.
Sauf convention contraire, cet état mentionnera également le nombre des
exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables
ou détruits par cas fortuit ou force majeure ainsi que le montant des
redevances dues ou versées à l'auteur.
Toute clause contraire sera réputée non écrite. Ni la faillite, ni la
liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résiliation du
contrat.
Le syndic ne peut procéder à la vente en solde ou à la réalisation des
exemplaires fabriqués que quinze jours au moins après avoir averti
l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires un droit de
péremption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire
d'experts.
Article 55 - Il est licite pour l'auteur d'accorder à un éditeur un
droit de préférence pour l'édition des oeuvres futures à condition
qu'elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est limité
pour chaque genre à cinq (5) ouvrages nouveaux à compter de la date de
signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la
production réalisée dans un délai de cinq (5) ans à compter de la même
date.
Article 56 - Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas
prévus par le droit commun ou par des articles précédents, lorsque
l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La réalisation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par
l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas
procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement à sa
réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison
d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaisantes dans les
six mois.
En cas de décès de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est
résilié en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf
accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Article 57 - Ne constitue pas un contrat d'édition au sens de l'article
50 le contrat dit : ''à compter d'auteur''.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur
une rémunération convenue à charge pour ce dernier de fabriquer en
nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au
contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et
la diffusion.
Ce contrat constitue un louange d'ouvrage régi par la convention, les
usagers et les dispositions du code civil.
Article 58 - ne constitue pas un contrat d'édition le contrat dit :
''de compte à demi''.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de
fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l'oeuvre, dans la
forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en
assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement
réciproque contracté de partager les bénéfices et les pertes
d'exploitation dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une association en participation.
III - CONTRAT DE REPRESENTATION
Article 59 - Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une oeuvre ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou
morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent.
Il est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de
communication au public.
Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à
l'entrepreneur de spectacles aucun monopole de l'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par l'auteur dramatique ne
peut excéder cinq (5) années. L'interruption des représentations durant
une année met fin de plein droit au contrat.
Article 60 - Est dit ''contrat général de représentation'', le contrat
par lequel un organisme professionnel d'auteur confère à un
entrepreneur de spectacle, la faculté de représenter pendant la durée
du contrat les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire
dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants
droit.
Article 61 - Est ''Entrepreneur de spectacle'' toute personne physique
ou morale qui, occasionnellement, ou de façon permanente, représente,
exécute, fait représenter ou exécuter, dans un établissement admettant
le public et par quelques moyens que ce soit, des oeuvres protégées au
sens de la présente loi.
Article 62 - L'entrepreneur de spectacle est tenu de se munir de
l'autorisation préalable et de régler les droits d'auteur
correspondants.
L'entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son
contrat sans le consentement écrit de l'auteur ou de son représentant.
Article 63 - L'entrepreneur de spectacle est tenu :
1 - de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact
des représentations ou exécutions publiques ;
2 - de leur fournir un état justifié de ses recettes ;
3 - de leur verser le montant des redevances prévues ;
4 - d'assurer la représentation ou l'exécution publique dans les
conditions techniques
propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.
SECTION XIII
DOMAINE PUBLIC PAYANT
Article 64 - A l'expiration des périodes de protection fixées par la
présente loi, les oeuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.
Le droit d'exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public est
administré par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) créé par
l'article 73 de la présente loi.
Article 65 - La représentation, l'exécution publique et la reproduction
de ces oeuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette
autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif,
accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les
recettes brutes de l'exploitation.
Le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui habituellement
appliqué pour les oeuvres de même catégorie pendant la période protégée.
Les produits de cette redevance sont consacrés à des fins culturelles
et sociales en faveur des auteurs togolais.
CHAPITRE II
OEUVRES DU FOLKLORE NATIONAL
Article 66 - Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine
national.
Au sens de la présente loi, le folklore est l'ensemble des productions
littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des
auteurs anonymes, inconnus ou oubliés présumés ressortissants togolais
ou des communautés ethniques togolaises, transmises de génération en
génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine
culturel national.
Article 67 - Les oeuvres du folklore national sont protégées sans
limitation de temps.
Article 68 - L'adaptation du folklore ou l'utilisation d'éléments
empruntés au folklore doit être déclarée au Bureau Togolais du Droit
d'Auteur (BUTODRA).
Article 69 - La représentation ou l'exécution publique, la reproduction
par quelque procédé que ce soit du folklore national, en vue d'une
exploitation lucrative, sont subordonnées à l'autorisation préalable du
Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) moyennant le paiement d'une
redevance dont le montant sera fixé selon les conditions en usage dans
chacune des catégories de création considérées.
Les produits de cette redevance seront gérés par l'organisme visé dans
l'alinéa ci-dessus et affectés à des fins culturelles et sociales en
faveur des auteurs togolais.
Article 70 - Les dispositions de l'article 69 ci-dessus ne sont pas
applicables lorsque les oeuvres du folklore national sont utilisées par
une personne publique à des fins non lucratives.
Cependant, cette personne publique est tenue de faire une déclaration
au Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 71 - Les exemplaires des oeuvres du folklore national, de même
que les exemplaire des traductions, arrangements et autres
transformations de ces oeuvres, fabriqués sans autorisation du Bureau
Togolais du Droit d'Auteur, ne peuvent être ni importés, ni exportés,
ni distribués.
Article 72 - Les redevances dues à l'occasion de la collecte d'une
oeuvre folklorique sont réparties comme suit :
1- Collecte sans arrangement ni apport personnel ;
- 50% à la personne qui a réalisé la collecte ;
- 50% au Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA)
2 - Collecte avec arrangement ou adaptation ;
- 75% à l'auteur ;
- 25% au Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA)
Ces redevances seront déterminées par le décret prévu à l'article 76
ci-dessous.
CHAPITRE III
DE L'ORGANISME NATIONAL DE GESTION
DE DROIT D'AUTEUR
Article 73 - il est créé un établissement public à caractère
professionnel dénommé : Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA)
placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. Ce bureau doté de la
personnalité juridique est chargé de la gestion et de la défense des
droits tels qu'ils sont définis dans la présente loi.
Article 74 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA), a seul
qualité, à l'exclusion de toute personne physique ou morale, pour agir
comme intermédiaire entre l'auteur ou ses ayants droit et les usagers
des oeuvres protégées pour la délivrance des autorisations et la
perception des redevances y afférentes.
Article 75 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) gérera sur
le territoire national les intérêts des diverses sociétés d'auteurs
étrangères dans le cadre des conversations ou accords, dont il sera
appelé à convenir avec elles.
Article 76 - l'organisation et le fonctionnement du Le Bureau Togolais
du Droit d'Auteur (BUTODRA) seront déterminés par décret.
CHAPITRE IV
PROCEDURES ET SANCTIONS
Article 77 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) a qualité
pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.
Article 78 - A la requête de tout auteur d'une oeuvre protégée, de ses
ayants droit ou du Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA), le
Président du Tribunal civil ou de ses sections détachées pourra
ordonner éventuellement en référé :
- La saisie en tous lieux des exemplaires fabriqués ou en cours
de fabrication d'une oeuvre illicite reproduite, ainsi que le matériel
utilisé à cet effet ;
- La saisie des recettes provenant de toute reproduction ou
communication publique effectuée illicitement ;
- La suspension de toute fabrication, représentation ou exécution
publique en cours ou annoncée constituant une contrefaçon ou un acte
préparatoire à une contrefaçon ;
- Le Président du Tribunal civil peut ordonner la constitution
préalable par le saisissant d'un cautionnement.
Les dispositions ci-dessus, sauf le cautionnement sont applicables dans
le cas d'exploitation non autorisée du folklore ou d'une oeuvre tombée
dans le domaine public.
Article 79 - A la requête de tout auteur d'une oeuvre protégée par la
présente loi, de ses ayants droit ou du Bureau Togolais du Droit
d'Auteur, et en cas de circonstances exceptionnelles, les huissiers ou
les greffiers sont tenus, sur ordonnance du Président du Tribunal, de
procéder à la saisie des exemplaires constituant une reproduction
illicite ou illicitement utilisée, en tous lieux, même en dehors des
heures prévues par le code de procédure civile et d'en dresser
immédiatement procès-verbal.
Article 80 - Dans les trente jours de la date de l'ordonnance prévue à
l'article 78 ou du procès-verbal de saisie prévue à l'article 79, le
saisi ou le tiers saisi peut demander au Président du Tribunal de
prononcer la mainlevée de la saisie ou de fixer une caution ou encore
d'autoriser la reprise de cette fabrication ou de cette exploitation
Le Président du Tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à la
demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur
la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Article 81 - Faute par le saisissant de saisir la juridiction
compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette
saisie pourra être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi
par le Président du Tribunal statuant en référé, sauf si des poursuites
pénales sont en cours.
Le Tribunal ou la Cour d'Appel le cas échéant, doit statuer dans un
délai de trente jours sous peine de caducité de la saisie
Article 82 - Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le
Président du Tribunal pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre
alimentaire, d'une somme d'au moins 25% des sommes saisies.
Article 83 - est considérée comme responsable de la reproduction ou de
la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui
a laissé dans son établissement et de façon illicite, reproduire ou
communiquer au public des oeuvres protégées, ou qui a omis de se munir
de l'autorisation préalable du Bureau Togolais du Droit d'Auteur
(BUTODRA). Elle est passible d'une amende égale au double des
redevances dues.
Article 84 - est interdit et constitue le délit de contrefaçon, toute
édition, reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen
que ce soit, ou l'importation et la diffusion à des fins commerciales
sur le territoire togolais d'une oeuvre protégée en violation des
dispositions de la présente loi.
Article 85 - La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et
de 500. 000 à 1.000. 000 de francs, s'il est établi que le coupable
s'est livré habituellement aux actes visés à l'article précédent.
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa
précédent, la fermeture temporaire ou définitive des établissements
exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra être
prononcée.
Article 86 - Les coupables seront, en outre, condamnés à la
confiscation des sommes égales au montant des parts des recettes
produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion
illicite, ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement
installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires
ou objets contrefaits.
Article 87 - Le matériel et les exemplaires contrefaits ainsi que les
recettes ou part des recettes ayant donné lieu à une confiscation
seront remis à l'auteur ou ses ayants droit pour les indemniser
d'autant du préjudice qu'ils auront subi.
Le reste de l'indemnité, s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel,
d'objets contrefaits ou de recettes sera réglé par les voies
ordinaires.
Article 88 - Les autorités de police et de gendarmerie sont tenues à la
demande des représentants du Bureau Togolais du Droit d'Auteur
(BUTODRA) de leur prêter leur concours et leur protection.
Article 89 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur a autorité pour
désigner des représentants assermentés habilités à contrôler
l'exécution des prescriptions de la présente loi sur tout le territoire
togolais.
Article 90 - La preuve matérielle des infractions à la réglementation
relative à la protection du droit d'auteur peut résulter des
procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ou des
agents assermentés du Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 91 - En cas d'infraction aux dispositions de l'article 47,
l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente
aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement à des
dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite.
Article 92 - Tout usager d'oeuvre de l'esprit (hôteliers, restaurateurs,
tenanciers de bar, propriétaire de boîtes de nuit, de magasins
sonorisés, de véhicules publicitaires...) qui ne s'acquittera pas du
paiement de sa redevance en vertu d'un contrat avec un auteur ou du
contrat de représentation général conclu entre lui et le Bureau
Togolais du Droit d'Auteur, se verra sur ordonnance de référé,
suspendre l'exécution musicale dans son établissement et saisir le
matériel utilisé.
CHAPITRE V
CHAMP D'APPLICATION DU TITRE I
Article 93 - Les dispositions de la présente loi ne
s'appliquent pas aux contrats en cours dont l'exécution se poursuivra
jusqu'au terme prévu lors de la conclusion de la convention.
Article 94 - La présente loi s'applique :
- aux oeuvres des ressortissants togolais ;
- aux oeuvres des ressortissants étrangers dont la première
publication a lieu au Togo ;
- aux oeuvres des ressortissants étrangères domiciliés au Togo ;
- aux oeuvres d'architectures réalisées au Togo et à toute oeuvre
d'art faisant corps avec bâtiment situé sur le territoire togolais.
Les oeuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus ne
bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu'à condition
que le pays où réside ou dont est ressortissant le titulaire originaire
du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux oeuvres des
ressortissants togolais.
Toutefois, aucune atteinte ne pourra être portée à l'intégrité ni
à la paternité de ces oeuvres. Les droits d'auteur concernant ces oeuvres
sont versées au Bureau Togolais du Droit d'Auteur.
Les pays pour lesquels la condition de réciprocité prévue à
l'alinéa 2 ci-dessus est considérée comme remplie, sont déterminés par
arrêté conjoint du Ministre chargé de la Culture et du Ministre des
Affaires étrangères.
TITRE II
DES DROITS VOISINS
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Article 95 - Aux termes de la présente loi, on entend :
1 - par ''artistes interprète ou exécutants'', les acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent,
récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des
oeuvres littéraires ou artistiques ;
2 - par ''fixation'', l'incorporation de sons, d'images ou de sons et
d'images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour
permettre leur perception, reproduction ou communication, d'une manière
quelconque, durant une période conforme à celle fixée à l'alinéa 1er
de l'article 27 de la présente loi ;
3 - par ''phonogramme'', toute fixation exclusivement sonore de sons
provenant d'exécution ou d'autre sons ;
4 - par ''copie d'un phonogramme'', tout support matériel contenant des
sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui
incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons dans ce
phonogramme ;
5 - par ''producteur de phonogramme'', la personne physique ou
morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou
d'autres sons ;
6 - par ''publication'', la mise à la disposition du public
d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante ;
7 - par ''distribution au public'', tout acte dont l'objet est
d'offrir un phonogramme ou ses copies, directement, au public en
général ou toute partie de celui-ci ;
8 - par ''radiodiffusion'', la diffusion de sons ou d'images et
de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception
par le public ;
9 - par ''réémission'', l'émission simultanée par un organisme de
radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion ;
10 - par ''reproduction'', la réalisation d'un ou plusieurs
exemplaires d'une fixation ou d'une partie substantielle de cette
fixation.
CHAPITRE II
ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION DES ARTISTES
INTERPRETES OU EXECUTANTS
Article 96 - Nul ne peut, sans l'autorisation des artistes interprètes
ou exécutants, accomplir l'un quelconque des actes suivants :
a) La radiodiffusion de leur interprétation ou exécution sauf
lorsque la radiodiffusion :
1 - est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de
l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 111
ci-dessous ;
2 - est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui
émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;
b) la communication au public de leur interprétation ou
exécution, sauf lorsque cette communication est faite :
1 - soit à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution
;
2 - soit à partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de
l'exécution ;
c) la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée ;
d) la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou
exécution dans l'un quelconque des cas suivants :
1 - lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement
fixée sans leur autorisation ;
2 - lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour
lesquelles les artistes ont donné leur autorisation ;
3 - lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement
fixée conformément aux dispositions des articles 109 et 111 mais que la
reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ces
articles.
Article 97 - En l'absence d'accord contraire ou de conditions d'emploi
impliquant normalement le contraire :
a) L'autorisation de radiodiffusion n'implique pas l'autorisation
de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre
l'interprétation ou l'exécution ;
b) l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
de fixer l'interprétation ou l'exécution ;
c) l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou
l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation ;
d) l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de
reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de
radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation
ou de ses reproductions.
Article 98 - Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont
autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une
fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions des articles
96 et 97, c) et d) ci-dessus cessent d'être applicables.
Article 99 - aucune disposition du présent chapitre ne doit être
interprétée comme retirant aux artistes interprètes ou exécutants le
droit de passer des accords réglant de façon plus favorable pour eux
les conditions de toute utilisation de leurs interprétations ou
exécutions.
Article 100 - la protection des artistes interprètes ou exécutants au
sens de la présente loi subsiste pendant une période de vingt cinq
année à compter de la fin de l'année au cours de laquelle
l'interprétation ou l'exécution a eu lieu.
Article 101 - Les autorisations requises par l'article 96 peuvent être
données par l'artiste interprète ou exécutant ou par un représentant
dûment habilité à délivrer de telles autorisations ou par le Bureau
Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 102 - Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou
exécutant déclarant qu'il a conservé les droits pertinents, ou par une
personne se prétendant dûment habilitée comme représentant des artistes
interprètes ou exécutants, ou par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur
est considérée comme valable à moins que le récipiendaire ait su ou ait
eu de bonnes raisons de croire que la délégation de pouvoir n'était pas
valable.
CHAPITRE III
ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Article 103 - Nul ne peut, sans l'autorisation du producteur du
phonogramme, accomplir l'un quelconque des actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ;
b) l'importation de copies non autorisées du phonogramme en vue de
leur distribution au public ;
c) la distribution au public de telles copies.
Article 104 - Pour bénéficier de la protection prévue aux
articles 96, 97 100 et 103, tous les exemplaires des phonogrammes mis
dans le commerce ou leurs étuis, porteront une mention constituée par
le symbole (P) (la lettre ''P'' dans un cercle) accompagné de
l'indication de l'année de la première publication et montrant de façon
nette que la protection est réservée. Si les exemplaires ou leurs étuis
ne permettent pas d'identifier au moyen du nom, de la marque ou de
toute autre désignation appropriée, le producteur ou le titulaire de la
licence accordée par le producteur, la mention devra comprendre
également le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin si les
exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les
principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre
également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu
lieu, détient les droits de ces artistes.
Article 105 - La protection des producteurs de phonogrammes au
sens de la présente loi subsiste pendant une période de vingt cinq
années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le
phonogramme a été initialement réalisé.
Article 106 - Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de
commerce ou une reproduction de ce phonogramme est utilisé directement
pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération
équitable et unique sera versée par l'utilisateur au Bureau Togolais du
Droit d'Auteur qui la répartira selon les modalités suivantes :
- 50 % au profit des artistes interprètes ou exécutants ;
50 % au producteur du phonogramme si ce dernier est couvert par
l'article 116 de la présente loi ; ou dans le cas contraire, versé à un
fonds national destiné à secourir et à former les artistes interprètes
et exécutants togolais ;
- La somme reçue du Bureau Togolais du Droit d'Auteur sera
partagée entre les artistes interprètes ou exécutants ou utilisée par
ceux-ci, conformément aux accords existants entre eux ;
- Le droit à une rémunération équitable au titre du présent
article subsiste pendant une période de vingt cinq années à compter de
la fin de l'année au cours de laquelle ce phonogramme a été
initialement réalisé.
CHAPITRE IV
ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION DES
ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Article 107 - Nul ne peut, sans l'autorisation de l'organisme de
radiodiffusion, accomplir l'un quelconque des actes suivants :
- la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
- la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
- la reproduction d'une fixation de ses émissions de
radiodiffusion :
a) lorsque la fixation à partir de laquelle la reproduction a été
faite n'a pas été autorisée ;
b) lorsque l'émission de radiodiffusion a été initialement fixée
conformément aux dispositions des articles 109 et 110 mais que la
reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans cet
article.
Article 108 - La protection des organismes de radiodiffusion au sens de
la présente loi subsiste pendant une période de vingt cinq années à
compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'émission de
radiodiffusion a eu lieu.
CHAPITRE V
LIMITES DE LA PROTECTION
Article 109 - Les dispositions concernant la protection des
droits voisins de la présente loi ne sont pas applicables lorsque les
actes visés par ces dispositions sont accomplis :
a) pour l'utilisation privée ;
b) pour les comptes rendus d'évènements d'actualité, à condition
qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation
ou exécution d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;
c) pour l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de
recherche scientifique dans les conditions fixées par l'article 110
ci-dessous ;
d) pour des citations sous forme de courts fragments, d'une
interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conforment
aux bons usages et justifiées par leur but d'information ;
e) à toutes autres fins constituant des exceptions concernant des
oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi.
Article 110 - Le ministère chargé de la Culture délivre des licences
pour la production de copies de phonogrammes lorsque cette reproduction
est destinée à l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche
scientifique, est réalisée et distribuée sur le territoire du Togo à
l'exclusion de toute exploitation de copies, et comporte pour le
producteur de phonogramme une rémunération équitable fixée par ledit
Ministère en tenant compte en particulier du nombre de copies à
réaliser et à distribuer.
Article 111 - les autorisations requises par les articles 96, 103, 106
et 107 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et
démissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour
reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas
exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un
organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres
émissions, sous réserve :
a) que pour chacune des émissions d'une fixation, d'une
interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en
vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de
radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;
b) que pour chacune es émissions d'une fixation, ou d'une
reproduction d'une telle fixation, faite en vertu du présent alinéa,
l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission
;
c) que pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de
ses reproductions, la fixation et ses reproductions détruites dans un
délais égal à celui qui s'applique aux fixations et reproductions
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur à l'article 27 de la présente
loi, à l'exception d'un exemplaire unique gardé exclusivement comme
archive.
CHAPITRE VI
PROCEDURE ET SANCTION
Article 112 - Toute personne physique ou morale, dont les droits prévus
par la présente loi ont été violés peut demander la répartition des
dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous
profits réalisés par le contrevenant ainsi, le cas échéant, des
dommages-intérêts.
Article 113 - Toute personne qui délivre des autorisations au nom
d'artistes interprètes ou exécutants sans y être dûment habilitée, ou
toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle
autorisation illicite, sera punie d'une amende de 100 000 à 500 000
francs.
Article 114 - indépendamment des moyens de recours prévus à
l'article112, quiconque, sciemment, viole ou provoque la violation des
droits protégés par le titre II de la présente loi, est passible d'une
amende de 500 000 francs à 1 000 000 francs, et, en cas de récidive,
d'une amende de 1 000 000 francs à 2 000 000 francs et d'un
emprisonnement d'un à trois ans ou l'une de ces peines seulement.
CHAPITRE VII
CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II
Article 115 - La présente loi protège :
1) L'artiste interprète ou exécutant ressortissant du Togo ;
2) L'artiste interprète ou exécutant étranger domicilié au Togo ;
3) L'interprétation ou l'exécution effectuée sur le territoire
togolais ;
4) L'interprétation ou l'exécution fixée dans un phonogramme
protégé aux termes de l'article 116 ;
5) L'interprétation ou l'exécution non fixée dans un phonogramme
mais incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes
de l'article 117.
Article 116 - La présente loi protège les phonogrammes :
1) Lorsque le producteur est un ressortissant du Togo ;
2) Lorsque le producteur étranger est domicilié au Togo ;
3) Lorsque la première fixation des sons a été faite au Togo ;
4) Lorsque le phonogramme a été publié pour la première fois au
Togo.
Article 117 - Elle protège les émissions de radiodiffusion :
1) Lorsque le siège de l'organisation est situé sur le territoire
togolais ;
2) Lorsque l'émission de radiodiffusion a été retransmise à partir
d'une station située sur le territoire togolais ;
Article 118 - la présente loi n'affecte en rien le droit des personnes
physiques ou morales d'utiliser, dans les conditions stipulées
ci-dessus, les fixations et reproductions faites, de bonne foi, avant
la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions du titre II sur la protection des artistes interprètes
ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion ne doivent en aucune façon être interprétées comme
limitant ou portant atteinte à la protection assurée par ailleurs à
toute personne physique ou morale en vertu de toute autre loi de
protection de droit d'auteur ou en vertu de tout accord international
ratifié par le Togo.
DISPOSITIONS FINALES
Article 119 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de
la présente loi.
Article 120 - la présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 10 Juin 1991
Général Gnassingbé EYADEMA
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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet sans contrédit, en entier et sans réserve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.