yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 1/11
Décret n° 96—2230 du 11 novembre 1996,
fixant l’organisation administrative et financière de l’organisme tunisien
de protection des droits d’auteur et ses modalités de fonctionnement
TABLE DES MATIERES
Articles
Chapitre Ier : Organisation administrative .......................................... 1
Section 1 : Le conseil d’administration........................................... 2 - 9
Section 2 : Le président directeur général ....................................... 10 - 12
Section 3 : Le comité consultatif..................................................... 13 - 15
Section 4 : Les membres ................................................................. 16 - 18
Chapitre II : Organisation financière
Section 1 : Le budget ...................................................................... 19 - 21
Section 2 : Les comptes .................................................................. 22
Section 3 : Le fonds social et culturel ............................................. 23 - 24
Chapitre III : Modalités de fonctionnement de l’organisme ............... 25 - 28
Chapitre IV : Dispositions finales ....................................................... 29 - 30
Le président de la République,
Sur proposition du Ministre de la culture,
Vu la loi n° 85—78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des
établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital
appartient directement et entièrement à l’état ou aux collectivités publiques locales :
Vu la loi n° 89—9 du ler février 1989, relative aux participations, entreprises et
établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94—102 du ler août 1994
et la loi n° 96—74 du 29 juillet 1996,
Vu la loi n° 94—36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique et
notamment ses articles 48 et 49,
Vu le décret n° 68—283 du 9 septembre 1968, réglementant la gestion des intérêts
moraux et matériels des auteurs et compositeurs de Tunisie,
Vu le décret n° 87—529 du ler avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la
révision des comptes des établissements à caractère industriel et commercial et des sociétés
dont le capital est détenu par l’État,
Vu le décret n° 89—442 du 22 avril 1989, relatif à l’organisation des marchés publics,
ensemble les textes qui l’ont modifié où complété,
Vu l’avis des ministres des finances, du développement économique et des domaines de
l’État et des affaires,
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 2/11
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Chapitre premier
Organisation administrative
1. L’organisme tunisien de protection des droits d’auteurs comprend :
— Le conseil d’administration,
— Le président directeur général,
— Le comité consultatif,
— Les membres.
Section 1
Le conseil d’administration
2. Le conseil d’administration est composé de neuf membres, comme suit :
— Le président directeur général de l’organisme qui préside le conseil,
— Un représentant du ministère des finances,
— Un représentant du ministère du développement économique,
— Un représentant du ministère de la culture,
— Un représentant du secrétariat d’État de l’information,
— Un auteur dans le domaine de la littérature et du théâtre,
— Un auteur dans le domaine musical,
— Un auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques,
— Un auteur dans le domaine des oeuvres audio-visuelles,
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministère de la
culture.
Pour les représentants des ministères cette désignation a lieu sur proposition des
ministres concernés.
Le mandat des membres du conseil d’administration désignés parmi les auteurs est de
trois ans, renouvelables une seule fois.
3. Il est mis fin au mandat des membres du conseil d’administration qui ne participent
pas à trois réunions consécutives du conseil, sauf cas de force majeure dûment justifié.
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 3/11
4. En cas de vacance d’un siège d’auteur au conseil d’administration, il est pourvu à
cette vacance pour le reste du mandat, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent
décret, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la vacance.
La période de remplacement visée au présent article n’est pas décomptée comme
mandat au sens de l’article 2 du présent décret.
5. Le conseil d’administration de l’organisme tunisien des droits d’auteur est investi
des pouvoirs prévus par le code du commerce. Toutefois ses délibérations ne deviennent
exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle.
Le conseil reçoit périodiquement les rapports du président directeur général sur le
fonctionnement de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur. Pour
l’accomplissement de leur mission les membres du conseil d’administration peuvent
demander la communication de tous les documents et livres comptables pour les consulter sur
les lieux.
6. Le conseil d’administration est chargé notamment de :
1 — fixer la politique générale de l’organisme dans les domaines techniques,
commerciaux et financiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
2 — arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultats,
3 — arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et assurer
le suivi de leur exécution,
4 — fixer les contrats programmes et arrêter le suivi de leur exécution,
5 — approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les marchés conclus par
l’organisme et leur clôture définitive,
6 — approuver, les conventions d’arbitrage et les conditions d’arbitrage et les accords
de règlement amiable du contentieux conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur,
7 — approuver les conventions et accords conclus entre l’organisme tunisien des droits
d’auteur et les organismes de protection d’auteurs étrangers, poursuivant le même but, en vue
de la représentation et la gestion réciproque des répertoires sur les territoires nationaux
respectifs,
8 — approuver l’adhésion à des organisations internationales non gouvernementales
d’auteurs,
9 — proposer l’organisation des services de l’organisme, et le cas échéant le statut
particulier du personnel,
10 — délibérer sur les questions d’ordre social,
11 — décider du refus ou de l’acceptation des donations ou legs fait au profit de
l’organisme tunisien des droits d’auteur,
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 4/11
12 — d’examiner les mesures administratives applicables aux auteurs qui auraient
contrevenu aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la
protection de la propriété littéraire et artistique.
Il ne peut en aucun cas déléguer les attributions ci-dessus indiquées.
7. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par
trimestre, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le
cadre de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communique dix jours au moins à
l’avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d’État, ainsi qu’au ministère du
développement économique et aux ministère de la culture. Cet ordre du jour doit être
accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil.
Pour la validité des délibérations, la présence de la majorité des membres est nécessaire.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept jours. Dans
ce cas le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
8. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre de la
culture ou à l’initiative de son président, selon les mêmes conditions et régies prévues à
l’article 7 du présent décret.
9. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des
procès-verbaux rédigés et visés par le président directeur général. Elles sont portées sur un
registre spécial tenu au siège de l’organisme. Les décisions du conseil sont communiquées
dans la quinzaine à tous les membres du conseil, ainsi qu’à l’autorité de tutelle. Au cas où
celle-ci constate une irrégularité dans les décisions prises ou qu’elle considère qu’elles ne sont
pas conformes aux dispositions légales en vigueur, elle les renvoie au conseil dans la
quinzaine pour réexamen.
Si par contre, dans un délai de quinze jours à partir de leur communication, l’autorité de
tutelle n’a pas manifesté de désapprobation, les décisions du conseil sont considérées comme
définitives. Il en est de même lorsque la décision du conseil est conforme aux observations de
l’autorité de tutelle.
Section 2
Le président directeur général
10. L’organisme Tunisien de protection des droits d’auteur est dirigé par un président
directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la culture. Le président
directeur général ne peut avoir la qualité de créateur, d’ayant-droit ou de cessionnaire
d’oeuvres de l’esprit. Il en est de même pour le personnel placé sous son autorité.
11. Le président directeur général assure la direction de l’organisme tunisien de
protection des droits d’auteurs sous le contrôle du conseil d’administration qui lui délègue
tous pouvoirs à cet effet.
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 5/11
Le président directeur général représente l’organisme auprès des tiers dans tous les actes
de la vie civile et administrative.
Il est responsable de sa gestion devant l’autorité de tutelle ainsi que devant le conseil
d’administration.
Dans la limite de ses attributions, le président directeur général prend toutes les
initiatives et décisions nécessaires.
Il est chargé notamment de :
1 — assurer le fonctionnement administratif et financier de l’organisme tunisien de
protection des droits d’auteur,
2 — tenir à jour tous les documents relatifs aux oeuvres déposées,
3 — conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers,
4 — représenter l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur auprès de
l’administration, des utilisateurs des oeuvres de l’esprit et des organismes d’auteurs étrangers
dans tous les actes civils et les actions judiciaires,
5 — assurer la perception des droits d’auteur, ainsi que des revenus sociaux,
6 — établir les états de répartition et payer la part revenant à chaque ayant droit, après
approbation du conseil d’administration,
7 — préparer les états prévisionnels de recettes et de dépenses et d’en assurer
l’exécution après approbation du conseil d’administration,
8 — suivre et intenter tous procès et actions en justice et en poursuivre l’action ou s’en
désister après approbation du conseil d’administration,
9 — Recruter et gérer le personnel conformément au statut particulier du personnel et à
la législation en vigueur.
Le président directeur général peut déléguer une partie de ses attributions, ainsi que sa
signature aux cadres et agents soumis à son autorité, après autorisation du conseil
d’administration.
12. Le président directeur général présente au conseil d’administration tous les trois
mois :
— un état des perceptions et un compte rendu sur les répartitions y afférentes,
— un relevé des recettes et un état des dépenses de fonctionnement.
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 6/11
Section 3
Le comité consultatif
13. Le comité consultatif est appelé à donner des avis sur les moyens susceptibles de
favoriser la promotion et la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d’oeuvres de
l’esprit, ainsi que sur les mécanismes permettant d’identifier les titulaires de droits d’auteur,
tant au plan national qu’international.
Ce comité peut donner un avis sur toutes questions émanant du ministre de la culture,
du conseil d’administration ou du président directeur général et ayant trait à la mise en
application des engagements internationaux pris par le gouvernement tunisien dans le
domaine de la propriété littéraire et artistique.
14. Le comité consultatif est composé d’un président et de cinq membres représentant
les différents secteurs de création choisis parmi les hommes de théâtre, de cinéma, des lettres,
de musiques, d’arts populaires, d’arts plastiques et graphiques, de logiciels et de design.
Les personnes dont la compétence est reconnue peuvent être invitées à assister aux
réunions du dit comité, à titre d’observateurs.
Le président directeur général préside le comité consultatif.
Les membres du comité consultatif sont désignés par arrêté du ministre de la culture.
15. Le comité consultatif se réunit, sur convocation de son président à la demande du
ministre de la culture ou à l’initiative du président directeur général, au moins deux fois par
an.
Les délibérations du comité consultatif sont consignées dans des procès verbaux rédigés
et signés par le président directeur général avant d’être transmis à l’autorité de tutelle.
Section 4
Les membres
16. Les membres adhérents de droit à l’organisme tunisien de protection des droits
d’auteur sont les auteurs oeuvres littéraires ou scientifiques ou artistiques, telles que définies à
l’article premier de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994.
Bénéficient du droit d’être membre à l’organisme, les héritiers des membres décédés.
17. Les modalités d’adhésion à l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur
sont fixées par le règlement intérieur de l’organisme prévu à l’article 28 du présent décret.
18. Les membres de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur sont tenus
de :
1 — verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil
d’administration.
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 7/11
2 — accorder à l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur, du fait de leur
adhésion, en tout pays et pour toute sa durée le droit d’autoriser ou d’interdire la
représentation ou l’exécution publique, la reproduction graphique ou mécanique, ainsi que la
traduction ou l’adaptation de leurs oeuvres actuelles ou future relevant du genre littéraire ou
théâtral ou musical ou cinématographique ou audiovisuel ou artistique ou tout autre genre de
protection susceptible de protection.
3 — déclarer à l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur toute oeuvre
nouvellement créée et impérativement avant son exploitation publique,
4 — s’abstenir de tout comportement de nature à porter préjudice aux intérêts de
l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur et de ne pas se substituer à celui-ci dans
la délivrance des autorisations pour l’utilisation de leurs oeuvres.
Chapitre II
Organisation financière
Section 1
Le budget
19. Le conseil d’administration arrête chaque année, dans les délais fixés par la
législation et la réglementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement. Ce
budget doit faire ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.
20. Les recettes de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur comprennent
notamment :
— les perceptions au titre des droits d’auteurs,
— les revenus des conventions relatives aux droits d’auteur,
— les cotisations des membres,
— le produit des pénalités, des indemnités et les dommages et intérêts résultant des
actions judiciaires,
— des subventions, dons et legs,
— des intérêts de placement,
— toutes autres recettes imprévues.
21. Les dépenses de l’organisme tunisien de protection ses droits d’auteur comprennent
notamment :
— les dépenses pour frais généraux de fonctionnement, d’équipement et de personnel,
— le montant des droits d’auteur, répartis entre les auteurs ou leurs ayants droit,
— les dépenses pour le compte du fonds social et culturel,
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 8/11
— les dépenses pour frais de justice et autres nécessitées pour la défense des droits des
auteurs,
— les dépenses relatives à l’entretien des locaux de l’organisme à l’amortissement ou
remplacement du mobilier, du matériel de bureau et des véhicules de service,
— les dépenses relatives à l’information et aux publications,
— les dépenses imprévues.
Section 2
Les comptes
22. La comptabilité de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est tenue
conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même
année.
Le conseil d’administration arrête le bilan et les comptes de gestion dans les délais
réglementaires.
Ces documents sont communiqués à qui de droit, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et particulièrement au contrôleur d’état désigné par l’autorité de
tutelle.
Section 3
Le fonds social et culturel
23. Il est institué un fonds social et culturel dont l’organisation, les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation des fonds au profit des créateurs et de leurs
héritiers, sont prévus par le règlement intérieur de l’organisme tunisien de protection des
droits d’auteur.
24. Le fonds social et culturel fait l’objet d’une comptabilité distincte. Il est alimenté
par des fonds provenant notamment :
— des prélèvements effectués à l’occasion de la perception des droits d’exécution et de
représentation publiques des oeuvres protégées,
— Des redevances revenant à des ressortissants étrangers dont les droits sont protégés
en Tunisie,
— des intérêts de placement des sommes en attente de transfert ou de répartition,
— des sommes revenant à des auteurs décédés sans laisser d’héritier ou de légataire
habilité, conformément à l’article 24 de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994, sans
préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être
conclus par les auteurs ou leurs ayants droit,
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 9/11
— des produits provenant de l’exploitation du folklore appartenant au patrimoine
national, en application des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée n° 94—36 du
24 février 1994,
— de l’exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public,
— des prélèvements effectués à l’occasion de la commercialisation des bandes
magnétiques ou cassettes vierges destinées à l’enregistrement à des fins privées, fabriquées en
Tunisie ou importées et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi susvisée
n° 94—36 du 24 février 1994.
Chapitre III
Modalités de fonctionnement de l’organisme
25. L’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est chargé notamment de :
1 — recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d’identifier les oeuvres, ainsi
que leurs auteurs ou ayants droit,
2 — la délivrances des autorisations relatives à l’adaptation des oeuvres ou toutes autre
formes matérielles quel qu’elles soient y compris les enregistrements radiophoniques et
audiovisuels ou autres,
3 — la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d’exploitation des dites
oeuvres, selon les normes en vigueur dans d’autres organismes similaires,
4 — la perception et la répartition au profit des auteurs ou de leurs ayants droit des
redevances provenant de l’exercice de leurs droits,
5 — la représentation de ses membres et des associations de droits d’auteurs étrangères
ou leurs membres vis à vis des exploitants des oeuvres en vertu d’un mandat ou d’un accord
d’échange,
6 — l’exercice du droit de poursuite au nom des auteurs de manuscrits, d’oeuvres
graphiques ou plastiques en application des dispositions de l’article 25 de la loi susvisée
n° 94—36 du 24 février 1994 et de la perception et répartition au profit de ceux-ci, des
redevances y afférentes,
7 — l’administration de tous les droits dont le produit est versé au fonds social et
culturel visé aux articles 23 et 24 du présent décret,
8 — la gestion sur le territoire tunisien des intérêts des divers organismes d’auteurs
étrangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux,
9 — la mise en oeuvre d’une politique d’action culturelle et sociale au profit des
créateurs tunisiens ainsi que la détermination des règles relevant de la déontologie de leur
profession,
10 — ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la
bonne réalisation de son objet,
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 10/11
26. Il est créé trois commissions statutaires qui sont :
1 — la commission des comptes, chargée de vérifier les recettes et les dépenses et de
contrôler les comptes,
2 — la commission de conformité des oeuvres dans les divers domaines des arts.
Elle examine les oeuvres déposées et détermine l’authenticité de leur appartenance au
déclarant,
3 — la commission de contrôle des oeuvres scientifiques, littéraires et théâtrales.
Elle est chargée de la classification des oeuvres déclarées à l’organisme tunisien de
protection des droits d’auteur.
27. La composition, la nomination des membres, ainsi que les modalités de
fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur de l’organisme
tunisien de protection des droits d’auteur.
28. Le règlement intérieur de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est
fixé par le conseil d’administration et approuvé par le ministre de la culture.
Le règlement intérieur comprend les dispositions relatives notamment :
— aux critères d’adhésion à cet organisme,
— à la forme et au contenu de la déclaration des oeuvres,
— à la fixation des différents montants de redevances à percevoir,
— à la méthode de recouvrement des droits,
— aux règles de répartition des droits et leurs différentes périodicités,
— aux mesures administratives pouvant être prises à l’encontre des membres
contrevenants.
Chapitre IV
Dispositions finales
29. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le
décret susvisé n° 68—283 du 9 septembre 1968.
L’organisme tunisien de protection des droits d’auteur se substitue de “plein droits, à
l’association dénommée” société des auteurs et compositeurs de Tunisie.
Cette association procédera au transfert automatique de l’affiliation de ses membres à
l’organisme tunisien de protection des droits d’auteurs qui s’engage à exécuter les contrats en
cours avec les usagers et les associations d’usagers.
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 11/11
L’organisme récupérera les déclarations d’oeuvres, le fichier du répertoire national et
international et les livres comptables, ainsi que le montant des redevances perçues par la
société des auteurs et compositeurs de Tunisie et non encore dépensées ou réparties.
Cet organisme poursuivra au nom de ses membres les actions en justice intentées par la
société des auteurs et compositeurs de Tunisie.
Tout le patrimoine de la société, ses droits et engagements sont transférés à l’organisme
conformément aux procédures légales en vigueur.
30. Les ministres des finances, des domaines de l’État et des affaires foncières, du
développement économique, et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 1996.
Zine El Abidine Ben Ali
Le coût de l'inscription et le certificat - 20 $
offre publique - lire attentivement avant l 'enregistrement!
Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet sans contrédit, en entier et sans réserve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.