JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Loi n°114/AN/96/3e L relatif ? la protection du droit d'auteur.
L'Assembl?e Nationale ? adopt? ;
Le pr?sident de la R?publique promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le d?cret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
Vu la loi organisant le Minist?re de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles.
CHAPITRE I
Objet, ?tendu et b?n?ficiaires du droit d'auteur
Article premier - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa cr?ation d'un droit de propri?t? incorporelle exclusif et opposable ? tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont d?termin?s par la pr?sente loi.
Art. 2. - Les dispositions de la pr?sente loi prot?gent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres litt?raires, scientifique ou artistiques originales quelqu'en soient le genre, la forme d'expression le m?rite ou la destination et sans que cette protection ne soit assujettie ? une quelconque formalit?.
Art. 3 : oeuvres prot?g?es
Sont notamment consid?r?es comme oeuvres de l'esprit au sens de la pr?sente loi.
1) les livres, brochures et autres ?crits litt?raires, scientifiques ou artistiques ;
2) les conf?rences, allocutions, serments, plaidoiries et autres oeuvres de m?me nature;
3) les oeuvres cr??es pour la sc?ne ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chor?graphiques et pantomimiques dont la mise en sc?ne est fix?e par ?crit ou autrement;
4) les compositions musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme ?crite ;
5) les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;
6) les tapisseries et les objets par les m?tiers artistiques et les arts appliqu?s, aussi bien les croquis ou mod?les que l'oeuvre elle-m?me;
7) les oeuvres d'architecture aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-m?me;
8) les sculptures, bas-reliefs et mosa?ques de toutes sortes
9) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimil?es, aux fins de la pr?sente loi, les oeuvres exprim?es par un proc?d? analogue ? la photographie;
10) les oeuvres cin?matographiques auxquelles sont assimil?es aux fins de la pr?sente loi celles exprim?es par un proc?d? analogue ? la cin?matographie;
11) les cartes g?ographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs ? la g?ographie, ? la topographie, ? l'architecture et aux sciences ;
12) les oeuvres du folklore national et les oeuvres inspir?es de ce folklore.
Art. 4.- oeuvres d?riv?es
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection institu?e par la pr?sente loi sans pr?judice des droits de l'auteur de l’oeuvre originale.
Il en est de m?me des auteurs d'anthologie ou recueils d’oeuvres diverses qui, par le choix et les dispositions des mati?res, constituent des cr?ations intellectuelles.
Art. 5.- L'oeuvre est r?put?e cr??e, ind?pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r?alisation, m?me inachev?e, de la conception de l'auteur.
Art. 6. - Le titre d'une oeuvre de l'esprit, d?s qu'il pr?sente un caract?re original, est prot?g? comme l'oeuvre elle-m?me.
Art. 7.- oeuvres non prot?g?es
Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la protection ne s'applique pas :
a) aux lois, aux d?cisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes,
b) aux nouvelles du jour publi?es, radiodiffus?es ou communiqu?es en public.
Art. 8.- oeuvres du folklore national
Le folklore appartient ? titre originaire au patrimoine national. Aux fins de la pr?sente loi :
1) le folklore s'entend de l'ensemble des productions litt?raires, scientifiques et artistiques cr??es par des auteurs pr?sum?s de nationalit? djiboutienne, transmises de g?n?ration en g?n?ration et constituant l'un des ?l?ments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel djiboutien ;
2) l'oeuvre inspir? du folklore s'entend de toute oeuvre compos?e exclusivement d'?l?ments emprunt?s au patrimoine culturel traditionnel djiboutien.
La repr?sentation ou l'ex?cution publique, la fixation directe ou indirecte du folklore en vue d'une exploitation lucrative sont subordonn?es ? l'autorisation pr?alable du Bureau djiboutien du droit d'auteur
(BDDA) pr?vu ? l'article 66 de la pr?sente loi, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera ?gal ? 50% des redevances per?ues pour l'utilisation des oeuvres analogues prot?g?es.
Le produit de ces redevances est consacr? ? des fins culturelles et sociales au b?n?fice des auteurs nationaux.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 8 ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque les oeuvres du folklore national sont utilis?es par une personne publique, ? des fins non lucratives: Toutefois, cette personne publique est tenue de faire une d?claration ? l'organisme d'auteurs pr?vu ? l'article 66 de la pr?sente loi.
Art. 10. - Les exemplaires des oeuvres du folklore national, de m?me que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces oeuvres, fabriqu?es ? l'?tranger sans l'autorisation de l'organisme vis? ? l'article 68, ne peuvent ?tre ni import?s ni distribu?s sur le territoire national.
Art. 11.- oeuvres cin?matographiques
S'agissant d'une oeuvre cin?matographique, les droits appartiennent ? titre originaire aux cr?ateurs intellectuels de l'oeuvre.
Sauf preuve contraire, les auteurs d'une oeuvre cin?matographique r?alis?e en collaboration sont les auteurs du sc?nario, de l'adaptation, du texte parl?, des compositions musicales avec ou sans paroles cr??es pour la r?alisation de ladite oeuvre, la r?alisateur ainsi que le dessinateur principal lorsqu'il s'agit d'un dessin anim?. Lorsque l’oeuvre cin?matographique est tir?e d'une autre oeuvre pr?existante prot?g?e, l'auteur de l'oeuvre originaire est assimil? ? ceux de l'oeuvre nouvelle.
Art. 12.- Le producteur d'une oeuvre cin?matographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilit? de la r?alisation de l'oeuvre.
Art. 13.- Le r?alisateur d'une oeuvre cin?matographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilit? artistique de la transformation en image et en son, du d?coupage de l'oeuvre cin?matographique ainsi que de son montage final.
Art. 14.- L'oeuvre cin?matographique est r?put?e r?alis?e d?s que la premi?re «copie standard» a ?t? ?tablie d'un commun accord entre le r?alisateur et le producteur.
Art. 15.- Si l'un des collaborateurs de l'oeuvre cin?matographique refuse d'achever sa contribution ? cette oeuvre, ou se trouve dans l'impossibilit? de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s'opposer ? l'utilisation, en vue de l'ach?vement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution d?j? r?alis?e.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une oeuvre cin?matographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diff?rent ? la condition de ne pas porter pr?judice ? l'exploitation de l'oeuvre ? laquelle ils ont collabor?.
Art. 16.- Avant d'entreprendre la r?alisation d'une oeuvre, le producteur est tenu de conclure des contrats ?crits avec tous ceux dont les oeuvres doivent ?tre utilis?es pour cette r?alisation.
Art. 17.- Sauf stipulation contraire, les contrats ?crits, conclus avec les cr?ateurs intellectuels de l'oeuvre emportent, au profit du producteur, pour une p?riode limit?e, dont la dur?e est fix?e au contrat, une pr?somption de cession des droits n?cessaires ? l'exploitation cin?matographique de l'oeuvre, ? l'exclusion des autres droits.
La pr?somption pr?vue ci-dessus n'est pas applicable aux oeuvres, pr?existantes qui sont utilis?es pour la r?alisation de l'oeuvre, ni aux oeuvres musicales pr?existantes ou non, avec ou sans paroles.
Art. 18.- Ont la qualit? d'auteur d'une oeuvre radiophonique ou radiovisuelle, la ou les personnes physiques qui assument la cr?ation intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions de l'article 15 sont ?galement applicables aux oeuvres radiophoniques ou radiovisuelles.
Art.19.-oeuvres du domaine public
A l'expiration des p?riodes de protection fix?es par la pr?sente loi, les oeuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.
Art 20.- Le droit d'exploitation des oeuvres tomb?es dans le domaine public est administr? par l'organisme de gestion des droits d'auteur vis? ? l'article 66 ci-dessous.
Art. 21.- La repr?sentation, l'ex?cution publique et la reproduction de ces oeuvres n?cessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation, s'il s'agit d'une manifestation ? but lucratif est accord?e moyennant le paiement d'une redevance calcul?e sur les recettes brutes de l'exploitation. Le taux de cette redevance est ?gal ? la moiti? de celui habituellement appliqu? pour les oeuvres de m?me cat?gorie du domaine priv?.
Art. 22.- Les produits de la redevance per?ue pour l'exploitation d'une oeuvre du domaine public sont consacr?s ? des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs djiboutiens.
Art. 23.- Droits des auteurs
Le droit d'auteur comprend des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
a) Droits moraux
Les droits moraux consistent dans le droit de l'auteur :
- ? d?cider de la divulgation de son oeuvre ;
- au respect de son nom, de sa qualit? et de son oeuvre.
Le nom de l'auteur doit ?tre indiqu? dans la mesure et de la mani?re conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’oeuvre et chaque fois que l’oeuvre est rendue accessible au public.
L’oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donn? par ?crit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient pr?judice ? son honneur ou ? sa r?putation.
Les droits reconnus ? l'auteur en vertu des alin?as pr?c?dents sont perp?tuels, inali?nables et imprescriptibles.
b) Droits patrimoniaux
L'auteur jouit, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit p?cuniaire.
Il a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un des quelconques actes suivants ;
1) reproduire l’oeuvre sous une forme mat?rielle quelconque, y compris sous la forme de films cin?matographiques et d'enregistrements sonores, par tous proc?d?s qui permettent de la communiquer au public d'une mani?re indirecte;
2) repr?senter, ex?cuter ou r?citer l’oeuvre en public, par quelque moyen ou proc?d? que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle;
3) communiquer l’oeuvre radiodiffus?e au public par fil, par haut parleur, ou partout autre proc?d? ou moyen de transmission de sons ou d'images;
4) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l’oeuvre.
Au sens du pr?sent article, l’oeuvre comprend aussi bien l’oeuvre sous sa forme originale que sous une forme d?riv?e de l'original.
L'accomplissement d'un de ces actes par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation formelle et par ?crit de l'auteur. Toute reproduction ou repr?sentation partielle ou int?grale, faite sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de m?me pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement, la transformation.
Art. 24. - L'auteur d'une oeuvre est celui qui l'a cr??e. L’oeuvre est r?put?e cr??e, ind?pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r?alisation, m?me inachev?e, de la conception de l'auteur.
La qualit? d'auteur appartient, sauf preuve contraire, ? celui ou ? ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulgu?e.
Sous r?serve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, le droit d'auteur, m?me portant sur une oeuvre produite dans le cadre d'un contrat de louage de service ou d'ouvrage, appartient ? l'auteur sauf stipulation contraire d?coulant du contrat.
Toutefois,
a) lorsque l’oeuvre est produite par des collaborateurs de l'administration, dans le cadre de leurs fonctions, les droits p?cuniaires, provenant de la divulgation de cette oeuvre pourront ?tre r?partis selon la r?glementation particuli?re de l'administration qui les emploie.
b) les droits p?cuniaires provenant de la divulgation des oeuvres des ?l?ves ou stagiaires d'une ?cole ou d'un ?tablissement artistique pourront ?tre r?partis selon la r?glementation particuli?re de l'?cole ou de l'?tablissement.
Art. 25.- L’oeuvre originale s'entend de l’oeuvre qui dans ses ?l?ments caract?ristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement permet d'individualiser son auteur. L’oeuvre d?riv?e s'entend de l’oeuvre bas?e sur des ?l?ments pr?existants.
Art. 26. - L’oeuvre de collaboration s'entend de l’oeuvre dont la r?alisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs ind?pendants du fait que cette oeuvre constitu? un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caract?re de cr?ation autonome.
L’oeuvre de collaboration appartient en commun aux co-auteurs qui exercent leurs droits d'un commun accord ? d?faut de quoi le tribunal devra statuer.
Lorsque la participation de chacun des co-auteurs rel?ve de genres diff?rents, chacun pourra, sauf convention contraire exploiter s parement sa contribution personnelle, sans toutefois porter pr?judice ? l'exploitation de l’oeuvre commune.
Art. 27. - L’oeuvre composite s'entend de l’oeuvre nouvelle ? laquelle est incorpor?e une oeuvre pr?existante sans la collaboration de l'auteur de cette derni?re.
L’oeuvre composite appartient ? l'auteur qui l'a r?alis?e, sous r?serve des droits de l'auteur de l’oeuvre pr?existante.
Art. 28.- L’oeuvre collective s'entend de l’oeuvre cr?? sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs, participant ? son ?laboration, se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est con?ue, sans qu'il soit possible d'attribuer ? chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble r?alis?.
L’oeuvre collective appartient ? la personne physique ou morale qui est l'origine de sa cr?ation et l'a divulgu?e.
Art. 29.- L’oeuvre posthume s'entend de l’oeuvre rendue accessible au public apr?s le d?c?s de l'auteur.
Art. 30.- Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 23. Ils sont repr?sent?s dans l'exercice de ces droits par l'?diteur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait conna?tre leurs identit?s civiles et justifi? de leur qualit? ? moins que le pseudonyme adopt? par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identit? civile.
Art. 31.- Transfert du droit d'auteur.
A l'exclusion du droit de modifier l’oeuvre, le droit d'auteur d?fini ? l'article 23 est transmissible par succession. L'exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et au Bureau djiboutienne du droit d'auteur.
Le droit patrimonial d'auteur tomb? en d?sh?rence est acquis au Bureau djiboutien du droit d'auteur et le produit des redevances en d?coulant sera consacr? ? des fins culturelles et sociales sans pr?judice des droits des cr?anciers et de l'ex?cution des contrats de cession qui ont pu ?tre conclus par l'auteur ou ses ayants droit.
Art. 32.- La cession, en tout ou partie, de l'un quelconque des droits ?num?r?s ? l'article 23 ci-dessus, n'emporte pas la cession de l'un quelconque des autres droits.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des droits, la port?e en est limit?e aux modes d'exploitation pr?vus au contrat.
Art. 33.- Le transfert de propri?t? de l'exemplaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre n'emporte pas le transfert du droit d'auteur sur l’oeuvre.
En cas d'abus notoire du propri?taire emp?chant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil saisi par le ministre charg? de la Culture pourra ordonner toute mesure appropri?e.
Art.34.- La clause d'une cession, qui tend ? conf?rer le droit d'exploiter l’oeuvre sous une forme non pr?visible ou non pr?vue ? la date du contrat, doit ?tre expresse et stipuler une participation corr?lative aux profits d'exploitation.
Art. 35.- Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inali?nable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux ench?res publiques ou par l'interm?diaire d'un commer?ant.
Apr?s le d?c?s de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses h?ritiers pendant la p?riode de protection pr?vue ? l'article 59 ci-dessous.
Ce droit est constitu? par un pr?l?vement au b?n?fice de l'auteur ou de ses h?ritiers, d'un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.
Art. 36.- La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est faite au profit du BDDA.
Toutefois, est licite la conclusion d'un contrat de commande d’oeuvre plastiques ou graphiques comportant une exclusivit? temporaire n'exc?dant pas cinq ann?es et respectant l'ind?pendance et la libert? d'expression de l'auteur.
Art. 37. - Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l’oeuvre couvre l'ensemble des communications gratuites faites par la Radio T?l?vision de Djibouti par ses propres moyens et sous sa responsabilit?.
Conform?ment ? l'article 23, paragraphe B, 2, cette autorisation ne s'?tend pas aux communications des ?missions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil, ou sans fil, r?alis?es par des tiers.
Les droits de repr?sentation, de reproduction, d'adaptation et de traduction sont cessibles ? titre on?reux ou gratuit. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut ?tre totale ou partielle. La cession ? titre on?reux doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la location, de la vente ou de l'exploitation de l’oeuvre sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, la r?mun?ration de l'auteur peut ?tre forfaitaire dans les cas suivants
1) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ?tre pratiquement d?termin?e ;
2) les frais de contr?le seraient hors de proportion avec les r?sultats ? atteindre ;
3) l'utilisation de l’oeuvre ne pr?sente qu'un caract?re accessoire par rapport ? l'objet exploit?.
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, m?me post?rieurement ? la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-?-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois
exercer ce droit qu'? charge d'indemniser pr?alablement le cessionnaire du pr?judice, que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, post?rieurement ? l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur d?cide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorit? ses droits d'exploitation, au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement d?termin?es.
Art. 39. Enregistrement ?ph?m?re.
Nonobstant les dispositions de l'article 33 b, l'organisme de radiodiffusion nationale peut faire pour ses ?missions et par ses propres moyens techniques et artistiques en vue d'une radiodiffusion diff?r?e par des n?cessit?s horaires ou techniques, un enregistrement ?ph?m?re en un ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu'il est autoris? ? radiodiffuser.
Tous les exemplaires doivent ?tre d?truits dans un d?lai de six mois ? compter de leur fabrication ou dans tout autre d?lai plus long auquel l'auteur aura donn? son accord ; toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut ?tre conserv? dans des archives officielles lorsqu'il pr?sente un caract?re exceptionnel de documentation. Demeure toutefois r?serv?e l'application des dispositions de l'article 23 a.
Art. 40. La reproduction au moyen de l'enregistrement sonore visuel ou audiovisuel sur des supports mat?riels, d’oeuvres, prot?g?es au sens de la pr?sente loi, destin?e ? l'usage strictement personnel et priv? pr?vu ? l'article 41 ci-dessous, emporte au profit des auteurs djiboutiens une r?mun?ration dont le montant est fix? en fonction de la nature et de la dur?e d'enregistrement de ces supports mat?riels vierges.
Cette r?mun?ration est r?gl?e au Bureau djiboutien du droit d'auteur pr?vu ? l'article 66 par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur pr?sentation des justifications propres ? en d?finir et ? en contr?ler le montant.
Ce montant est arr?t? comme suit :
- support sonore vierge de dur?e 60 mn : 10 FD ou moins
- support sonore vierge de dur?e sup?rieure : 15 FD ? 60 mn
- support visuel ou audio-visuel vierge: 100 FD.
Le produit de ces redevances est consacr? ? des fins culturelles et sociales au profit des auteurs nationaux.
CHAPITRE II
Des limitations du droit d'auteur
Art. 41. - Nonobstant les dispositions de l'article 23 b, les utilisations suivantes d'une oeuvre prot?g?e, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur.
1. S'agissant d'une oeuvre qui a ?t? publi?e licitement :
a) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre fa?on une telle oeuvre exclusivement pour l'usage personnel et priv? de celui qui l'utilise ;
b) Ins?rer des citations non substantielles d'une autre oeuvre, ? condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifi?e par le but ? atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l’oeuvre cit?e soient mentionn?s dans l’oeuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d'articles de journaux et recueils p?riodiques sous forme de revues de presse;
c) Utiliser l’oeuvre ? titre d'illustration de l'enseignement par le Moyen de publications d'?missions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifi?e par le but ? atteindre, ou communiquer dans un but d'enseignement l’oeuvre radiodiffus?e ? des fins scolaires, ?ducatives, universitaires et de formation professionnelle sous r?serve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'oeuvre utilis?e soient mentionn?s dans la publication, l'?mission de radiodiffusion ou l'enregistrement ;
d) reproduire par un proc?d? photographique ou analogue une oeuvre litt?raire, artistique ou scientifique, d?j? licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est r?alis?e par une biblioth?que publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un ?tablissement d'enseignement, ? condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires soient limit?s aux besoins de leurs activit?s et pourvu qu 'une telle reproduction ne porte pas atteinte ? l'exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un pr?judice injustifi? aux int?r?ts de l'auteur;
e) reproduire par voie de presse ou communiquer au public;
f) tout discours politique ou discours prononc? dans les d?bats judiciaires ou
g) toute conf?rence, allocution, sermon ou autre oeuvre de m?me nature prononc?e en public, sous r?serve que cette utilisation soit fade exclusivement dans un but d'information d'actualit?.
Demeure r?serv?e ? l'auteur, le droit de r?unir en recueil de telles oeuvres.
2) S'agissant d'un article d'actualit? ?conomique, politique ou religieuse, publi? dans des journaux ou recueils p?riodiques, ou d'une oeuvre radiodiffus?e ayant le m?me caract?re, reproduire un tel article ou une telle oeuvre dans la presse, la communiquer au public, sous r?serve que la source de l’oeuvre soit clairement indiqu?e lorsqu'elle est ainsi utilis?e. Toutefois, de telles utilisations ne seront pas licites si cet article, lors de sa publication, ou cette oeuvre radiodiffus?e, lors de sa radiodiffusion, est accompagn? de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites ;
reproduire ou rendre accessible au public, dans la mesure justifi?e par le but d'information ? attendre, toute oeuvre qui peut ?tre vue ou entendue ? l'occasion de comptes rendus des ?v?nements d'actualit? par le moyen de la photographie ou de la cin?matographie ou par voie de communication au public ;
4) reproduire en vue de la cin?matographique ou de la t?l?vision et communiquer au public des oeuvres d'art et d'architecture plac?es de fa?on permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'?mission n'a qu'un caract?re accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
CHAPITRE III
Des exceptions au droit d'auteur
Art. 42.- Licence de traduction.
Lorsque ? l'expiration d'un d?lai de trois ans, ? dater de la premi?re publication d'un ?crit, la traduction de cet ?crit n'a pas ?t? publi?e en R?publique de Djibouti par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant djiboutien pourra obtenir du minist?re charg? de la Culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l’oeuvre. Cette licence ne pourra ?tre accord?e que si le requ?rant justifie avoir faire preuve de diligence sans r?ussir ? atteindre le titulaire du droit de traduction ou qu'il n'a pu obtenir son autorisation. La licence pourra ?tre accord?e si pour une traduction d?j? publi?e, les ?ditions sont ?puis?es. Le titulaire du droit de traduction recevra une r?mun?ration juste et ?quitable et conforme aux usages internationaux.
Toute licence accord?e en vertu du pr?sent article doit ?tre destin?e ? l'usage scolaire, universitaire ou ? la recherche.
Art. 43.- La Radio-T?l?vision de Djibouti pourra obtenir une licence aux fins de traduction de toute oeuvre prot?g?e par la pr?sente loi, ? condition que la traduction soit utilis?e seulement dans les ?missions destin?es ? l'enseignement ou ? la diffusion d'informations ? caract?re scientifique r?serv?e aux experts d'une profession d?termin?e. La licence de traduction pourra ?tre accord?e ? cet organisme pour tout texte incorpore ou int?gr? ? des fixations audiovisuelles faites et publi?es ? l'usage scolaire et universitaire.
Art. 44.- Licence de reproduction.
Lorsque ? l'expiration du d?lai fix? ? l'article 45 ci-dessous, une oeuvre litt?raire, scientifique ou artistique publi?e sous forme d'?dition imprim?e ou sous forme de reproduction audio-visuelle ou sous toutes formes analogues de reproduction, n'a pas ?t? mise en vente en R?publique de Djibouti pour r?pondre aux besoins de l'enseignement scolaire, universitaire et de recherche, tout ressortissant de la R?publique de Djibouti pourra obtenir du minist?re charg? de la Culture, une licence non exclusive pour reproduire et publier cette oeuvre.
Il en est de m?me pour le cas o? l'?dition de cette oeuvre se trouve ?puis?e.
Le titulaire du droit de reproduction recevra une r?mun?ration juste et ?quitable, conforme aux usages internationaux.
Art. 45.- Le droit d'exclusivit? r?serv? au titulaire du droit d'auteur et auquel se r?f?re l'article 44 ci-dessus est de cinq ans. Cette p?riode est ramen?e ? trois ans s'il s'agit d'une oeuvre des sciences exactes et naturel et de technologie. Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination tels les romains, les oeuvres po?tiques, dramatiques et musicales ainsi que les livres d'art, les encyclop?dies et les anthologies le d?lai sera port? ? sept ans.
Art. 46.- Les conditions d'octroi et d'exercice de la licence d? traduction proprement dite et de traduction aux fins de radiodiffusion ainsi que de la licence de reproduction, seront d?termin?es par le ministre charg? de la Culture et ce conform?ment aux engagements internationaux pris en la mati?re par la R?publique de Djibouti en application des articles 74 et 75 alin?a 3 ci-dessous.
CHAPITRE IV
Contrats d'auteur
Art. 47.- Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la repr?sentation ou l'?dition de leurs oeuvres doivent ?tre constat?s par ?crit ? peine de nullit?. Il en est de m?me des autorisations gratuites d'ex?cution.
Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de r?mun?ration fix?s par l'auteur ou ses ayants droit.
La transmission des droits de l'auteur est subordonn?e ? condition que chacun des droits c?d?s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits c?d?s soit d?limit? quant ? son ?tendue et ? sa destination, au lieu d'exploitation et ? la dur?e.
Lorsque les circonstances sp?ciales l'exigent, le contrat peut ?tre valablement conclu par ?change de t?l?copies ou de t?l?grammes, ? condition que le domaine d'exploitation des droits c?d?s soit d?limit? conform?ment aux termes du 3e alin?a du pr?sent article.
Art. 48.- a) Contrat d'?dition
Le contrat d'?dition est le contrat par lequel l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants droits c?dent ? des conditions d?termin?es ? l'?diteur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, m?caniques ou autres de l'oeuvre, ? charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.
La forme et le mode d'expression, les modalit?s d'ex?cution de l'?dition et les clauses de r?siliation doivent ?tre d?termin?s par le contrat.
Art. 49. - Le contrat d'?dition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats pr?voyant un minimum des droits d'auteur garantis par l'?diteur.
Ce contrat doit ?galement pr?voir une r?mun?ration proportionnelle aux, produits d'exploitation, sauf cas de r?mun?ration forfaitaires, conform?ment ? l'article 38 de la pr?sente loi.
Art. 50. - L'?diteur ne peut transmettre ? un tiers, ? titre gratuit ou on?reux, ou par voie d'apport en soci?t?, le b?n?fice du contrat d'?dition, ind?pendamment de son fonds de commerce, sans avoir pr?alablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'ali?nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature ? compromettre gravement les int?r?ts mat?riels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fond? ? obtenir r?paration m?me par voie de r?siliation du contrat.
En cas de contrat ? dur?e d?termin?e, les droits du cessionnaire s'?teignent de plein droit ? l'expiration du d?lai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'?diteur pourra toutefois proc?der pendant trois ans apr?s cette expiration, ? l'?coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, ? moins que l'auteur ne pr?f?re acheter ces exemplaires ? un prix qui sera fix? ? dire d'experts ? d?faut d'accord amiable, sans que cette facult? reconnue au premier ?diteur interdise ? J'auteur de faire proc?der ? une nouvelle ?dition dans un d?lai de trente mois.
Art. 51.- L'?diteur est tenu de fournir ? l'auteur une fois l'an toutes justifications propres ? ?tablir l'exactitude de ses comptes.
Toute clause contraire est r?put?e non ?crite.
Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'?diteur n'entra?nent la r?solution du contrat.
L'auteur inform? par le syndic par lettre recommand?e avec accus? de r?ception, poss?de, sur tout ou partie des exemplaires un droit de pr?emption. A d?faut d'accord, le prix de rachat sera fix? ? dire d'experts.
Art. 52.- Le contrat d'?dition prend fin ind?pendamment des cas pr?vus par le droit commun ou par les articles pr?c?dents. Toutefois j'?diteur proc?de ? la destruction totale des exemplaires.
La r?siliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un d?lai convenable, l'?diteur n'a pas proc?d? ? la publication de l’oeuvre ou, en cas d'?puisement, ? sa r??dition.
L'?dition est consid?r?e comme ?puis?e si deux demandes de livraison d'exemplaires adress?s ? l'?diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur : si l'oeuvre est inachev?e te contrat est r?solu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non termin?e, sauf accord entre l'?diteur et les ayants-droit de l'auteur.
Art. 53.- L'auteur doit remettre ? l'?diteur, dans le d?lai pr?vu au contrat, l'oeuvre ? ?diter en une forme qui va permettre la fabrication. Sauf convention contraire ou impossibilit? d'ordre technique, l'oeuvre ? ?diter fournie par l'auteur reste la propri?t? de celui-ci. L'?diteur en sera responsable pendant le d?lai d'un an apr?s l'ach?vement de la fabrication.
Art. 54.- Ne constitue pas un contrat d'?dition, au sens de l'article 48, le contrat dit : ? compte d'auteur. Pas un tel contrat, l'auteur ou ses ayants-droit versent ? l'?diteur une r?mun?ration convenue, a charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un contrat d'entreprise r?gi par la convention, les usages et les dispositions relevant du droit commun.
Art. 55.- Ne constitue pas un contrat d'?dition, au sens de l'article 48, le contrat dit: compte ? demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un ?diteur de fabriquer, ? ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement r?ciproquement contract? de partager les b?n?fices et les pertes d'exploitation dans la proportion pr?vue.
Art. 56.- b) Contrat de repr?sentation
Le contrat de repr?sentation est celui par lequel t'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale ? repr?senter ladite oeuvre ? des conditions qu'ils d?terminent.
Est dit contrat g?n?ral de repr?sentation le contrat par lequel le Bureau djiboutien du droit d'auteur conf?re ? un entrepreneur de spectacles la facult? de repr?senter pendant la dur?e du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le r?pertoire dudit Bureau aux conditions d?termin?es par l'auteur ou ses ayants droit.
Art. 57.- L'entrepreneur de spectacles qui repr?sente ou ex?cute, fait repr?senter ou ex?cuter des oeuvres prot?g?s au sens de la pr?sente loi, est tenu de sa munir de l'autorisation pr?alable pr?vue ? l'article 23 b, et de r?gler les droits d'auteur correspondants.
Le contrat est conclu pour une dur?e limit?e ou pour un nombre d?termin? de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne conf?re ? l'entrepreneur de spectacles, aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transf?rer le b?n?fice de son contrat sans l'assentiment formel et par ?crit de l'auteur ou de son repr?sentant.
La validit? des droits exclusifs accord?s par un auteur dramatique ne peut exc?der cinq ann?es. L'interruption des repr?sentations au cours de deux ann?es cons?cutives y met fin de plein droit.
Art. 58.- L'entrepreneur de spectacles est tenu :
1 de d?clarer ? l'auteur ou ? ses repr?sentants le programme exact des repr?sentations ou ex?cutions publiques ;
2. de leur fournir un ?tat justifi? de ses recettes
3. de leur verser le montant des redevances pr?vues;
4. d'assurer la repr?sentation ou l'ex?cution publiques dans des conditions techniques propres ? garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur et ce, comportement aux dispositions de l'article 23 a, ci-dessus.
CHAPITRE V
Dur?e de protection
Art. 59.- Les droits mentionn?s ? l'article 23 b, sont prot?g?s pendant la vie de l'auteur et 25 ans apr?s sa mort.
Art. 60.- Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, les droits sont prot?g?s pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 25 ans apr?s sa mort.
Art. 61.- Dans le cas d'une oeuvre publi?e anonymement ou sous un pseudonyme, les droits sont prot?g?s jusqu'? la date ? laquelle une telle oeuvre a ?t? licitement publi?e pour la premi?re fois. Toutefois l'article 59 s'applique lorsque l'identit? de l'auteur est r?v?l?e ou n'existe aucun doute sur l'identit? r?elle de l'auteur avant l'expiration de cette p?riode.
Art. 62.- Dans le cas d'une oeuvre cin?matographique, les droits sont prot?g?s jusqu'? l'expiration d'une p?riode de 25 ans ? compter de la r?alisation de l’oeuvre ou si l’oeuvre est
rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur au cours de ce p?riode, 25 ans ? partir de sa communication au public.
Art. 63.- Dans le cas d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts appliqu?s, les droits sont prot?g?s pendant 25 ans ? compter de la r?alisation de 1,'oeuvre.
Art, 64.- Dans le cas d’oeuvres posthumes, les droits appartiennent aux ayants droit de l'auteur pendant la p?riode pr?vue ? l'article 61 ci-dessus, et ? la condition que l’oeuvre ait ?t? divulgu?e au cours de la p?riode pr?vue ? l'article 59.
Si l’oeuvre est divulgu?e apr?s l'expiration de cette p?riode, ce droit appartient aux propri?taires des manuscrits ou originaux aff?rents ? l’oeuvre et qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication s?par?e sauf dans le cas o? elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre pr?c?demment publi?e.
Art. 65.- Les d?lais pr?vus aux articles pr?c?dents et relatifs ? la protection des auteurs courent jusqu'? la fin de l'ann?e civile au cours de laquelle ils seraient normalement venus ? expiration.
CHAPITRE VI
Organisations d'auteurs
Art. 66.- La gestion des droits ainsi que la d?fense des int?r?ts moraux et mat?riels des auteurs et compositeurs seront confi?s ? un organisme d'auteur et compositeurs d?nomm?e Bureau djiboutien du droit d'auteur (BDDA) dont les attributions et le fonctionnement seront fix?s par d?cret pris en Conseil des Ministres.
Art. 67.- Cet organisme aura ? l'exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualit? pour agir comme interm?diaire entre l'auteur ou ses ayants droit et les usagers d’oeuvres litt?raires et artistiques pour la d?livrance des autorisations et pour la perception des redevances y aff?rentes.
Cet organisme g?rera sur le territoire national les int?r?ts des divers organismes d'auteurs ?trangers dans le cadre de conventions ou accords de repr?sentation r?ciproque, dont il sera appel? ? convenir avec eux.
Art. 68.- Le Bureau djiboutien du droit d'auteur est plac? sous la tutelle du ministre charg? de la Culture.
CHAPITRE VII
Proc?dure et sanctions
Art. 69.- Est interdite l'importation, sur le territoire de la R?publique de Djibouti, d'exemplaires d'une oeuvre qui constituent sur Ce territoire une violation du droit d'auteur au sens de la pr?sente loi.
Art. 70.- Quiconque aura port? atteinte au droit d'auteur reconnu sur toute oeuvre prot?g?e en vertu de la pr?sente loi sera tenu de verser au titulaire du droit d'auteur des dommages int?r?ts dont le montant sera d?termin? par la juridiction comp?tente.
La preuve mat?rielle des infractions ? la r?glementation relative ? la protection du droit d'auteur peut r?sulter soit des proc?s verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des agents de la douane soit des constatations des agents asserment?s du Bureau djiboutien du droit d'auteur.
Art. 71.- Quiconque aura accompli ou fait accomplir un acte quelconque en infraction aux dispositions de la pr?sente loi sera passible d'une amende de cinquante mille ? deux cent mille francs Djibouti.
En cas de r?cidive, il sera passible d'une amende de cent mille ? quatre cent mille francs Djibouti et d'un emprisonnement d'un mois ? six mois. Il y a r?cidive au sens de la pr?sente loi lorsque dans les cinq ans ant?rieurs au fait poursuivi, le contrevenant a d?j? ?t? condamn? pour une infraction identique.
Art. 72. A la requ?te de l'auteur la juridiction comp?tente pourra ordonner le cas ?ch?ant, la saisie, la confiscation ou la destruction des exemplaires sur lesquels porte l'infraction au droit d'auteur ou sa violation, ainsi que toutes autres mesures jug?es n?cessaires.
CHAPITRE VIII
Champ d'application de la loi
Art. 73. : 1. La pr?sente loi est applicable :
a) aux oeuvres des ressortissants de la R?publique de Djibouti ;
b) aux oeuvres des personnes morales relevant de la juridiction djiboutienne ;
c) aux oeuvres des ressortissants ?trangers dont la premi?re publication a lieu en R?publique de Djibouti ;
d) aux oeuvres des ressortissants ?trangers ayant leur r?sidence en R?publique de Djibouti ;
e) aux oeuvres d'architecture ?rig?es sur le territoire national et ? toute oeuvre d'art faisant corps avec un b?timent situ? sur ce territoire ;
f) aux oeuvres du folklore national en tant que propri?t? de l'?tat ainsi qu'aux oeuvres du domaine public.
Art. 74. - La pr?sente loi est ?galement applicable ? toute les oeuvres qui doivent ?tre prot?g?es en vertu de conventions bilat?rales ou multilat?rales auxquelles la R?publique de Djibouti est ou sera partie.
Art. 75. - Les oeuvres n'entrant pas dans l'une des cat?gories vis?es ci-dessus ne b?n?ficient de la protection pr?vue par la pr?sente foi qu'? la condition que le pays auquel le ressortissant ou dans lequel est domicili? le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection ?quivalente ? celle qu'il applique ? ses nationaux.
Toutefois aucune atteinte ne pourra ?tre port?e ? l'int?grit? ni ? la paternit? de ces oeuvres. Les pays pour lesquels la condition de r?ciprocit? pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent est consid?r?e comme remplie seront d?termin?s conjointement par le ministre charg? de la Culture et le ministre des Affaires ?trang?res.
Art. 76. - Sont abrog?es toutes dispositions, contraires et notamment l'arr?t? de promulgation du 7 f?vrier 1963 relatif ? la loi 57-298 du 11 mars 1957 sur la propri?t? litt?raire et artistique.
Fait ? Djibouti, le 3 septembre 1996
Par le Pr?sident de la R?publique
HASSAN GOULED APTIDON
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