Monaco Copyright Law
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UNESCO
OBSERVATOIRE MONDIAL DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
I. LEGISLATION.............................................................................................................3
1. Législation relative au droit d’auteur................................................................................................3
2. Autres textes législatifs et réglementaires.......................................................................................4
3. Modifications envisagées...................................................................................................................4
4. Résumé de la législation de la Principauté de Monaco sur le droit d’auteur...............................5
II. MESURES ET RECOURS..........................................................................................7
1. Actes constitutifs d’une atteinte au droit d'auteur selon la loi......................................................7
2. Recours protégeant les titulaires du droit d'auteur........................................................................8
3. Mesures provisoires..........................................................................................................................8
4. Sanctions encourues pour atteinte au droit d'auteur.....................................................................8
5. Conditions de protection des étrangers...........................................................................................9
III. AUTORITÉS CHARGÉES DE L’APPLICATION DE LA LOI.....................................9
1. Autorités chargées de faire respecter le droit d’auteur..................................................................9
2. Application de la loi aux frontières.................................................................................................10
IV. ACTIONS DE SENSIBILISATION...........................................................................11
1. Campagnes de sensibilisation........................................................................................................11
2. Promotion de l’exploitation légale..................................................................................................11
3. Créations d’associations et d’organisations de sensibilisation.................................................11
4. Meilleures pratiques........................................................................................................................11
V. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS......................................................................11
1. Formation..........................................................................................................................................11
2. Création de services spécialisés.....................................................................................................11
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3. Création de groupes intersectoriels...............................................................................................11
4. Création d’associations et d’organisations de défense du droit d’auteur..................................11
5. Meilleures pratiques........................................................................................................................11
VI. AUTRES..................................................................................................................11
1. MTP/DRM...........................................................................................................................................11
2. Systèmes d’octroi de licences.........................................................................................................11
3. Disques optiques.............................................................................................................................11
4. Services d’assistance téléphonique...............................................................................................11
5. Liens et contacts utiles....................................................................................................................11
Profile-pays basé sur l’information fournie par le Ministère d’Etat monégasque, February 2009
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Monaco
I. Législation
1. Législation relative au droit d’auteur
Le droit applicable en Principauté de Monaco, en matière de droit d’auteur et de propriété littéraire et artistique, s’articule principalement autour de deux textes:
L’Ordonnance du 27/02/1889 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Abrogée dans ses dispositions contraires à la loi n° 491 du 24 novembre 1948)
La Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, modifiée et/ou complétée notamment, en certains points, par :
la Loi n° 512 du 17 novembre 1949
la Loi n° 1035 du 26 juin 1981
la Loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal
Peuvent en outre être signalées :
l’Ordonnance n° 3.778 du 27/11/1948 concernant l'exploitation des droits d'auteur en radiodiffusion
l’Ordonnance n° 8488 du 26/12/1985 rendant exécutoire à Monaco la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961
Pour le reste, en ce qui concerne plus particulièrement les textes réglementaires pris pour application des différents traités et conventions auxquels la Principauté de Monaco est partie, peuvent être citées :
l’Ordonnance n° 997 du 02/08/1954 rendant exécutoire un accord international pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel adopté à Genève au mois de juillet 1950 par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies
l’Ordonnance n° 1191 du 12/09/1955 rendant exécutoire la Convention universelle sur le droit d'auteur et les protocoles signés à Genève le 6 septembre 1952
l’Ordonnance n° 5501 du 09/01/1975 rendant exécutoire à Monaco la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971
l’Ordonnance n° 5.687 du 29/10/1975 rendant exécutoire à Monaco la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Lisbonne et Stockholm
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l’Ordonnance n° 8488 du 26/12/1985 rendant exécutoire à Monaco la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961
l’Ordonnance n° 1.514 du 04/02/2008 rendant exécutoire la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, conclue à Strasbourg.
2. Autres textes législatifs et réglementaires
Les dispositions pénales consacrées à la matière figurent, non dans le Code pénal, mais
au sein de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, plus particulièrement aux articles 21 et suivants.
Les dispositions de nature « civiles » se rapportant à l’application du droit d’auteur ne sont pas spécifiquement codifiées dans le Code civil.
Les dispositions de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l’Ordonnance du 27/02/1889 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques renvoient cependant à différentes dispositions de droit commun au sein du Code civil.
Par exemple, en matière de cession de droit d’auteur, les articles 8 de l’ordonnance et 14 de la loi renvoient aux règles du Code civil.
Lorsqu’aucun renvoi n’est opéré en direction du Code civil – ou du Code de procédure civile – les textes relatifs au droit d’auteur susmentionnés appréhendent de manière autonome les différentes problématiques juridiques.
C’est le cas par exemple en ce qui concerne les règles juridiques applicables à l’aliénation (article 14 de l’Ordonnance, et 10 de la Loi) et la propriété (article 15 de l’Ordonnance, et 11 s. de la Loi) d’oeuvres d’art.
3. Modifications envisagées
- Le Gouvernement Princier a déposé en 2006 un projet de loi n° 818, concernant les délits relatifs aux systèmes d’information.
Ce projet de texte tend à intégrer, au sein du Code pénal, une série d’incriminations
portant création de « délits relatifs aux systèmes d'information », lesquels pourront s’appliquer à la protection de la propriété littéraire et artistique lorsque les atteintes qui y sont portées auront été réalisées via l’utilisation des nouvelles technologies.
Seront réprimés : l’accès et le maintien dans un système d'information lorsque cet accès aura endommagé certaines données, l’interception de telles données, etc.…
Il peut être fait mention de l’article Article 3898 (projeté), aux termes duquel : « Quiconque aura, intentionnellement et sans droit, causé un préjudice patrimonial à autrui par l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression de données informatiques ou par toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un système d'information, dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 ».
- Un groupe de travail a été mis en place par le Gouvernement Princier, aux fins, d’une part, d’engager une évaluation concernant la pertinence et l’actualité des textes applicables en matière de droit d’auteur, et d’autre part, de procéder subséquemment à l’élaboration d’un éventuel « projet de loi relative aux droits d’auteur ». Les travaux et réflexions ne présentent 4
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pas actuellement un état d’avancement laissant présager un aboutissement programmé des travaux.
4. Résumé de la législation de la Principauté de Monaco sur le droit d’auteur
Droits exclusifs des auteurs et des détenteurs de droits voisins
Le droit d’auteur est la faculté pour l’artiste de protéger sa personnalité créatrice et d’exercer un véritable monopole d’exploitation sur ses oeuvres.
Ce droit se décline en deux parties : les droits moraux d’un côté et les droits patrimoniaux de l’autre.
-
Droits patrimoniaux :
Ils permettent à l’auteur de fixer les conditions de communication et d’exploitation des ses oeuvres à travers notamment le droit de reproduction, de divulgation, de traduction, d’arrangement ou d’adaptation (articles 3 ; 4 ; 5 et 6 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques).
Par essence cessibles, ces droits permettent aux auteurs de retirer, pendant plusieurs années, un bénéfice économique de leurs créations.
Le législateur a aménagé à l’article 11-1 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 susmentionnée, un droit de suite en cas de vente publique de l’oeuvre originale. Il s’agit d’une compensation donnée aux auteurs plastiques qui ne perçoivent plus aucun profit de leur oeuvre une fois celle-ci vendue alors que les autres créations, destinées normalement à être reproduites, offrent à leurs créateurs un véritable potentiel financier.
-
Droits moraux :
Ils regroupent plusieurs prérogatives au profit de l’auteur et notamment (article 19 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 susmentionnée) :
- le droit de paternité qui se traduit généralement par la mention du nom de l’auteur lors de l’exploitation de l’oeuvre.
- le droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre : l’auteur peut, de manière non abusive, interdire toutes modifications, déformations ou mutilations de ses créations.
- le droit de s’opposer à toute atteinte préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Utilisations des oeuvres sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur
L’exercice des droits patrimoniaux peut faire l’objet de restrictions lorsque l’intérêt général le commande.
Les créations artistiques peuvent être reproduites ou divulguées sans l’autorisation préalable de leurs auteurs dans certains cas (art. 15 à 18 de la loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques), par exemple:
-
Les articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée (art. 15).
-
Les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques sont autorisées même sous forme de revue de presse (art. 15)
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-
Emprunts faits à des oeuvres littéraires et artistiques dans le cadre de publications à caractère scientifique ou scolaire (art.16).
Constituant des exceptions aux droits patrimoniaux, celles-ci restent d’application et d’interprétation stricte.
Protection des oeuvres étrangères
L’article 34 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose :
-
Que les dispositions protectrices s’appliquent « aux oeuvres publiées ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant monégasque »
-
ou « aux oeuvres publiées pour la première fois à Monaco, quelle que soit la nationalité de son auteur ».
-
et que «les oeuvres non comprises dans [ces] catégories bénéficient de la protection qui leur est accordée par les conventions internationales ».
L’ordonnance n° 625 relative à la protection des droits d’auteur des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique du 15 octobre 1952 instaure un régime dérogatoire plus favorable. En effet l’article 1 prévoit que « Les auteurs ressortissants des Etats-Unis d’Amérique jouissent, en ce qui concerne leurs oeuvres littéraires et artistiques publiées ou non, des droits accordés par les lois et ordonnances de Notre Principauté à Nos ressortissants. »
Durée de la protection par le droit d’auteur
- Les droits patrimoniaux s’éteignent cinquante ans après la mort de l’auteur (art. 12 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques).
Pour une oeuvre de collaboration, la protection par le droit d’auteur s’éteint cinquante ans après la mort du dernier survivant des collaborateurs (art. 12 al. 2 de la loi susmentionnée).
Pour une oeuvre posthume, le délai de cinquante ans court à compter de sa publication (art. 12 al. 3 de la loi susmentionnée).
- Attaché à la personne de l’auteur, le droit moral est inaliénable, perpétuel et imprescriptible (Art. 20 de la loi susmentionnée).
Enregistrement des oeuvres
L’article 16 de l’ordonnance de 1889 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques prévoit que l’auteur d’une oeuvre artistique ou littéraire n’est astreint à aucune formalité pour jouir des droits qui lui sont reconnus.
L’article 1 de la loi de 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques réaffirme que « L’auteur n’est astreint à aucune formalité pour bénéficier de cette protection ».
5. Conventions internationales
La Principauté de Monaco est partie aux traités et conventions internationales suivants :
Traités bilatéraux :
-
Entre la Principauté et la France : Accord du 7 août 1949 relatif à la protection de la propriété littéraire et artistique et la sauvegarde des droits d’auteur
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-
Entre la Principauté et les Etats-Unis : Accord sous forme d’échanges de lettres du 24 septembre 1952 entre les Etats-Unis d’Amérique et la Principauté de Monaco concernant la protection des droits d’auteur.
Traités multilatéraux :
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, signée le 24 juillet 1971 et ratifiée le 5 août 1974 par la Principauté de Monaco
Convention universelle sur le droit d’auteur et les Protocoles annexes, ratifiée le 16 juin 1995 par la Principauté de Monaco.
Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée le 22 juin 1962 et ratifiée le 6 septembre 1985 par la Principauté de Monaco ;
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, signée le 29 octobre 1971 et ratifiée le 2 décembre 1974
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, signé le 14 janvier 1997 par la Principauté de Monaco, pas encore ratifié.
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, signé le 14 janvier 1997, pas encore ratifié.
II. Mesures et recours
1. Actes constitutifs d’une atteinte au droit d'auteur selon la loi
- En vertu de l’article 6 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques « Aucune oeuvre susceptible d'être exécutée, représentée, récitée ou exhibée en public ne peut faire l'objet d'une de ces utilisations, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur ».
- L’atteinte au droit d’auteur est sanctionnée à travers le délit de contrefaçon. L’article 21 de la loi précitée dispose que : « Toute publication, reproduction ou autre divulgation, entière ou partielle, d'une oeuvre littéraire ou artistique, faite de mauvaise foi, au mépris des droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur constitue le délit de contrefaçon. »Rentre également dans le champ d’application de la contrefaçon, en vertu de l’alinéa 2 du même article : « la publication des oeuvres dites adaptations, arrangements, et, en général, de tous emprunts faits à une oeuvre littéraire ou artistique avec des changements, additions ou retranchements qui en laissent subsister les traits caractéristiques, sans présenter le caractère d'une nouvelle oeuvre originale ».
- Au bénéfice d’une extension « par assimilation », l’article 22 de la loi précise que « L'application frauduleuse, sur une oeuvre littéraire ou artistique, du nom d'un auteur ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, est assimilée à la contrefaçon. ».
Le droit en vigueur ne contient aucune disposition spécifique aux atteintes au droit d’auteur sur internet.
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2. Recours protégeant les titulaires du droit d'auteur
Le droit en vigueur à Monaco ne contient pas de dispositions procédurales spéciales applicables à la protection des droits d’auteurs.
Le régime de droit commun relatif au déroulement des poursuites pénales et des actions en responsabilité civile a vocation à s’appliquer.
3. Mesures provisoires
Le régime de droit commun du droit civil, de la procédure civile et de la procédure pénale relatif aux mesures conservatoires et règles probatoires a, en principe, vocation à s’appliquer.
Cependant, la loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques prévoit que « Le titulaire des droits d'auteur peut aussi, en dehors de toute poursuite pénale, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits » (article 30). L’ordonnance est rendue sur requête et pourra, en cas de saisie, imposer au requérant un cautionnement qu’il sera tenu de consigner (art. 31). En vertu de l’article 33 de la loi de 1948, « À défaut, par le requérant, de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie pénale dans le délai de huitaine qui suivra le procès-verbal, la saisie ou description sera nulle de plein droit ».
4. Sanctions encourues pour atteinte au droit d'auteur
Sanctions civiles
La constatation de l’atteinte à un droit d’auteur peut donner lieu à réparation du préjudice causé au titulaire du droit (article 29 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques).
Sanctions pénales
En vertu de l’article 23 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la contrefaçon est punie de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, c’est-à-dire, d’une amende d’un montant pouvant aller de 9 000 à 18 000 Euros. En application de l’article 24 de la loi : « La même peine sera applicable au débit, à l'exposition, à l'introduction et à l'exportation des oeuvres contrefaites ».
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 491 du 24/11/1948 : « toute exécution, représentation, récitation ou exhibition publiques, faite au mépris des dispositions de l’article 6, sera punie d’une amende de 1000 francs au moins et de 50 000 francs au plus ; la confiscation des recettes pourra être prononcée ».
Saisies, confiscation, destruction de copies illicites
L’article 25 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que le juge peut prononcer « la confiscation tant des oeuvres contrefaites que des planches, moules, matrices ou tout autre dispositif ayant servi à la contrefaçon »
Publication du jugement dans les journaux et magazines professionnels
La publication du jugement dans les journaux n’est pas expressément prévue la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques. 8
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Dommages et intérêts, frais de justice
L’article 29 de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que « Toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé ».
L’article 27 de la même loi précise que « Lorsque la confiscation sera prononcée, le tribunal pourra ordonner que son produit sera remis à l'auteur ou à ses ayants droit à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu ».
5. Conditions de protection des étrangers
En ce qui concerne les étrangers, l’article 33 de l’ordonnance pose le principe de la réciprocité des engagements.
Dès lors, les dispositions de l’ordonnance sont applicables à l’étranger dans la mesure des droits reconnus aux sujets monégasques, soit dans la nation à laquelle cet étranger appartient, soit dans le pays de la première publication ; à condition qu’aient été respectées, dans le pays de la première publication, les conditions et formalités requises par ledit pays. Le conflit envisageable en cas de publication simultanée dans plusieurs pays est, quant à lui, réglé par l’article 33 alinéa 2 qui dispose que les droits de l’étranger seront mesurés d’après la législation qui accordera la durée de protection la plus courte.
En principe, aucune autorisation spéciale n’est exigée des ressortissants étrangers pour obtenir l’application de leurs droits en matière de droit d’auteur.
Cependant, en vertu de l’article 30 alinéa 2 de l’ordonnance du 27 février 1889, un cautionnement sera toujours imposé à l’étranger si celui-ci fait procéder, avec l’autorisation du président du tribunal civil, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisies, des objets prétendus contrefaits (procédure prévue à l’article 29 de la loi du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques). Cette spécificité reprend le principe général de l’exception de cautio judicatum solvi de l’article 259 du Code de procédure civile.
De plus, conformément au droit commun, la représentation des parties (nationales ou étrangères) par un avocat défenseur monégasque est obligatoire en matière civile au regard de l’article 179 du Code de procédure civile dès lors que l’instruction de la cause impose des conclusions écrites.
III. Autorités chargées de l’application de la loi
1. Autorités chargées de faire respecter le droit d’auteur
a)
Autorités chargées de faire respecter la loi
En matière judiciaire générale, la police judiciaire et le Parquet sont chargés de veiller à la paix publique. Leur mission consiste à faire respecter la loi en toute matière, la propriété intellectuelle étant donc incluse.
Il existe une procédure particulière en matière d’exploitation des droits d’auteur en radiodiffusion instaurée par l’ordonnance n° 3.778 du 27 novembre 1948 9
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Cette exploitation est placée sous la haute surveillance du Ministre d’Etat (article 3 de l’ordonnance modifiée par l’ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949). Ce dernier vérifie le bon déroulement des rapports entre la société chargée de l’exploitation des droits d’auteur et les auteurs. Le ministre d’Etat pourra ainsi retirer l’autorisation d’exploitation, à tout moment, sur avis d’une commission arbitrale.
b)
Autorités habilitées à agir ex-officio dans les affaires d’atteinte au droit d'auteur
L’article 1 du Code de procédure pénale dispose que les fonctionnaires exercent d’office l’action publique, sauf le cas où la loi exige au préalable une plainte de la partie lésée. En matière au droit d’auteur une telle disposition n’existe pas. Le Parquet pourra exercer l’action publique de sa propre initiative.
En ce qui concerne la procédure particulière en matière d’exploitation des droits d’auteur en radiodiffusion, le Ministre d’Etat peut également agir de son propre chef. Il constitue une autorité administrative, et non judiciaire, et n’est pas lié par l’action d’un particulier.
c)
Tribunaux ayant compétence à statuer dans les affaires de droit d'auteur
Il n’existe pas de tribunal spécialisé en matière de droits d’auteur.
En matière civile :
A défaut de dispositions particulières concernant spécifiquement la propriété intellectuelle, ce sont les dispositions générales du Code de procédure civile qui sont applicables.
Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance connaît, en premier ressort, de toutes les actions civiles et commerciales qui n’entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix. Le Tribunal de première instance constitue donc la juridiction de droit commun pour statuer sur les recours civils dans les affaires de droit d’auteur.
En matière pénale :
S’agissant de la compétence en matière de délit de contrefaçon, les dispositions générales du Code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux monégasques pour connaître de la matière délictuelle sont applicables.
Aux termes de l’article 23 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel connaît, en premier ressort, de toutes les infractions punies de peines correctionnelles. La contrefaçon, étant un délit, le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître.
En Principauté de Monaco, il n’existe qu’un seul et unique Palais de Justice qui regroupe toutes les juridictions, aussi bien civiles que pénales.
2. Application de la loi aux frontières
Compte tenu de la particularité du territoire de la Principauté, en tant que territoire intégré au territoire douanier communautaire (bien que la Principauté soit un Etat tiers à l’Union européenne) et par ailleurs physiquement enclavé dans le territoire français, la législation en vigueur ne prévoit pas de mesures spécifiques pour faire appliquer la loi en matière de droit d’auteur aux frontières.
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IV. Actions de sensibilisation
1. Campagnes de sensibilisation
2. Promotion de l’exploitation légale
3. Créations d’associations et d’organisations de sensibilisation
4. Meilleures pratiques
V. Renforcement des capacités
1. Formation
2. Création de services spécialisés
3. Création de groupes intersectoriels
4. Création d’associations et d’organisations de défense du droit d’auteur
5. Meilleures pratiques
VI. Autres
1. MTP/DRM
2. Systèmes d’octroi de licences
3. Disques optiques
4. Services d’assistance téléphonique
5. Liens et contacts utiles

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet  sans contrédit, en entier et sans réserve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature  dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.

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