Switzerland Copyright Law
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switzerland_OrdinanceODAu__1993_fr.pdf

1
Ordonnance
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)
du 26 avril 1993 (Etat le 1er juillet 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur
(LDA)1,
vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration3,4
arrête:
Chapitre 1
Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur
et de droits voisins
Section 1 Organisation
Art. 1 Nomination
1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la
gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil
fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente
équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les
régions du pays ainsi que les deux sexes.
2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants
ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres
assesseurs.
3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la
Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première
fois.
4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et
affaires administratives de son ressort.
RO 1993 1821
1 RS 231.1
2 RS 172.010.31
3 RS 172.010
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
231.11
Droit d’auteur
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231.11
Art. 2 Statut
1 La durée du mandat, les modalités de démission et le calcul des indemnités des
membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 3 juin 1996
sur les commissions5.6
2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.
Art. 3 Direction administrative
1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En
cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).
Art. 4 Secrétariat
1 Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d’entente avec le
président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le
département met à la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure nécessaire.
7
1bis Les rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur
le personnel de la Confédération.8
2 Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives
et n’est lié qu’aux directives du président.
3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:
a. rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux
autorités;
b. tenue des procès-verbaux;
c. gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise
à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.
4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.
5 RS 172.31
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2427).
Droit d’auteur – O
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Art. 59 Information
1 La Commission arbitrale publie ses décisions de principe dans des organes officiels
ou non officiels qui diffusent les informations relatives à l’administration de la
justice par la juridiction administrative.
2 Elle peut publier ses décisions dans une base de données sur son site Internet.
Art. 6 Siège
La Commission arbitrale a son siège à Berne.
Art. 710 Comptabilité
Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité
administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses
de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel
font l’objet de deux rubriques distinctes.
Art. 811
Section 2 Procédure
Art. 9 Dépôt de la demande
1 Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les sociétés de gestion déposent les
documents requis ainsi qu’une brève description du déroulement des négociations
avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).
2 Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission
arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le
président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.
3 Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut
renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.
Art. 10 Ouverture de la procédure
1 Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à
l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux
les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152).
Droit d’auteur
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231.11
2 Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives
des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion
et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.
3 S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les
associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un
accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.
Art. 1112 Décision par voie de circulation
Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations
représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation
de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les
décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.
Art. 12 Convocation d’une séance
1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale
et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et
aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.
2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).
Art. 13 Audition
Les parties ont le droit d’être entendues oralement.
Art. 14 Délibérations
1 Lorsque l’audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale
entre aussitôt en délibération.
2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l’absence des parties.
3 Lorsqu’il y a égalité des voix, le président tranche.
Art. 15 Adaptation des projets de tarif
1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif
ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de
modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation
soit possible.
2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale
peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
Droit d’auteur – O
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Art. 16 Notification de la décision
1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le
dispositif.13
2 Il examine et approuve librement l’exposé écrit des motifs de la décision; si des
questions d’ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres
membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14
3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du
délai de recours.15
4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être
mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du
président.
Section 316 Taxes
Art. 16a Taxes et débours
1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et
indemnités en procédure administrative17 s’appliquent par analogie aux taxes pour
l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent
notamment:
a. les indemnités journalières et les autres indemnités;
b. les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques,
les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces
nécessaires;
c. les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter
par des tiers;
d. les frais de transmission et de communication.
Art. 16b Obligation de paiement
1 La société de gestion qui soumet le tarif à approbation paie les taxes et les débours.
2 Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais,
elles en répondent solidairement.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
16 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
17 RS 172.041.0
Droit d’auteur
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3 Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les
associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement
d’une partie des frais.
Art. 16c Echéance
Les taxes et les débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par
écrit.
Art. 16d Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de règle particulière, les
dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments18
sont applicables.
Chapitre 1a19 Observatoire des mesures techniques
Art. 16e Organisation
1 L’observateur des mesures techniques assume les tâches de l’observatoire au sens
de l’art. 39b, al. 1, LDA. Le Conseil fédéral nomme l’observateur.
2 L’observateur s’acquitte de ses tâches de manière autonome et est rattaché administrativement
à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
3 L’observateur dispose d’un secrétariat qui est dirigé par l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle. Ce dernier supporte les coûts de l’observatoire.
4 L’observatoire ne prélève pas de taxes pour ses activités.
Art. 16f Accomplissement des tâches
1 L’observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1,
let. a, LDA) ou sur celle d’annonces (art. 16g), s’il existe des indices d’une utilisation
abusive de mesures techniques.
2 S’il constate de tels indices, il s’efforce, en tant que médiateur (art. 39b, al. 1,
let. b, LDA), de parvenir à un règlement amiable avec les parties concernées.
3 Il rend périodiquement compte au Conseil fédéral et informe de manière appropriée
la collectivité publique sur son activité; il n’a pas le pouvoir de prendre des
décisions, ni de donner des instructions.
4 Pour exercer ses attributions, il peut aussi faire appel à des mandataires qui ne font
pas partie de l’Administration fédérale; ces personnes sont tenues au secret.
18 RS 172.041.1
19 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
Droit d’auteur – O
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231.11
Art. 16g Annonces
1 Quiconque suppose que des mesures techniques sont utilisées de manière abusive
peut l’annoncer par écrit à l’observatoire.
2 L’observatoire confirme la réception de l’annonce et l’examine conformément à
l’art. 16f, al. 1.
3 Il informe les parties concernées du résultat de sa vérification.
Chapitre 2 Protection des logiciels
Art. 17
1 L’utilisation licite d’un logiciel en vertu de l’art. 12, al. 2, LDA comprend:
a. l’utilisation conforme du programme par l’acquéreur légitime, y compris le
chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que
la création d’un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;
b. le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses
tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d’un élément
de programme lorsque cela s’effectue dans le cadre d’opérations
découlant d’une utilisation conforme.
2 Aux termes de l’art. 21, al. 1, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces
sont celles qui sont indispensables à l’élaboration de l’interopérabilité d’un programme
développé indépendamment avec d’autres programmes et qui ne sont pas
librement accessibles à l’utilisateur du programme.
3 Il y a atteinte à l’exploitation normale du programme au sens de l’art. 21, al. 2,
LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage
sont utilisées pour le développement, l’élaboration et la commercialisation d’un
programme dont l’expression est fondamentalement similaire.
Chapitre 2a20 …
Art. 17a
20 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 19 nov. 2003 sur l’égalité pour les handicapés
(RS 151.31). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
Droit d’auteur
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Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes
Art. 1821 Domaine d’application
L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le
territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire de produits lorsqu’il y a lieu de
soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation
suisse régissant le droit d’auteur ou les droits voisins.
Art. 19 Demande d’intervention
1 Le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant
qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction
générale des douanes.22
2 La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période
plus courte. Elle peut être renouvelée.
Art. 20 Rétention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant
le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant.
2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du
propriétaire, une description précise et la quantité des produits retenus ainsi que le
nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits produits.23
3 Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis 24,
LDA, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les
produits sont immédiatement libérés.25
Art. 20a26 Echantillons
1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi
d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des produits retenus. Au lieu
d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies
desdits produits si elles lui permettent d’effectuer cet examen.
2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en
même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des produits,
directement au bureau de douane qui retient les produits.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
22 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
23 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
24 Actuellement «al.2 et 3»
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995
(RO 1995 1778).
26 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
Droit d’auteur – O
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231.11
Art. 20b27 Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire
des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation
d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter
cette demande.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les produits
retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée
des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou
du propriétaire, d’autre part.
Art. 20c28 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction
des produits
1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à
compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire
conformément à l’art. 77, al. 1, LDA. Après expiration de ce délai, elle invite le
déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou
à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur
ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître
sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons.
2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des
photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir
la conservation des moyens de preuve.
Art. 2129 Emoluments
Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont
fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration
fédérale des douanes30.
Chapitre 431 …
Art. 21a à 21f
27 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
28 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
29 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
30 RS 631.035
31 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Abrogé par le ch. I de l’O du
21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2427).
Droit d’auteur
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Chapitre 532 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. le règlement d’exécution du 7 février 1941 de la loi fédérale concernant la
perception de droits d’auteur33;
b. l’ordonnance du DFJP du 8 avril 1982 concernant l’octroi d’autorisations
pour la perception de droits d’auteur34;
c. le règlement du 22 mai 1958 de la Commission arbitrale fédérale en matière
de perception de droits d’auteur35.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
32 Anciennement chap. 4.
33 [RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523]
34 [RO 1982 525]
35 [RO 1958 279]

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet  sans contrédit, en entier et sans réserve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature  dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.

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